Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 21 janv. 2025, n° 19/02267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/02267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 5 novembre 2019, N° 19/01786 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
YW/CG
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 19/02267 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ETAI
jugement du 05 Novembre 2019
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance : 19/01786
ARRET DU 21 JANVIER 2025
APPELANTE :
SAFER PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 19]
[Localité 18]
Représentée par Me Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20181056
INTIMES :
Monsieur [D] [V]
né le 22 Octobre 1979 à [Localité 24] (Corée)
[Adresse 9]
[Localité 15]
Représenté par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 318061
Monsieur [R] [P]
né le 25 Octobre 1980 à [Localité 22] (84)
[Adresse 21]
[Localité 16]
GFA LE MOULIN pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 21]
[Localité 16]
Représentés par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 1906011et par Me Laura BICHET-MOREL, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 16 Janvier 2024 à 14 H 00, M. WOLFF, conseiller ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur WOLFF, conseiller
Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Madame GNAKALE
Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 21 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yoann WOLFF, conseiller pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte authentique du 23 septembre 2013, M. [D] [V], substitué à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) Maine Océan, a acquis du groupement foncier agricole (GFA) Domaine de la Belle Angevine, de M. [F] [H] et de Mme [M] [U] épouse [H] un «chai viticole» se trouvant sur un terrain cadastré section A n° [Cadastre 17], ainsi que diverses parcelles de vigne d’une contenance totale pour ces dernières de 4 hectares 1 are et 53 centiares, le tout situé à [Localité 16]. Cet acte stipulait un cahier des charges selon lequel notamment les biens devaient conserver une destination agricole et ne pouvaient être aliénés pendant une durée minimale de dix ans, sauf dispense particulière accordée expressément par la SAFER.
Cinq ans plus tard, le 21 mars 2018, M. [V] a consenti à la SAFER des Pays-de-la-Loire (ci-après la SAFER) une promesse unilatérale de vente des mêmes biens, pour laquelle, par une convention de cession du 8 février 2018, la SAFER s’est substituée le GFA Le Moulin, représenté entre autres par M. [R] [P].
La levée d’option a eu lieu en juin 2018.
Cependant, par courriels des 9, 10 et 20 juillet 2018, Me [E] [A], notaire désigné pour instrumenter la vente, a refusé d’intervenir puis réitéré ce refus, aux motifs notamment que le bâtiment désigné comme un chai viticole était en réalité un atelier artisanal, et que le plan local d’urbanisme (PLU) interdisait tout changement de destination.
M. [V], le GFA Le Moulin et M. [P] ont alors signé le 10 août 2018 un protocole d’accord transactionnel stipulant le retrait de ce bâtiment de la vente. Les vignes ont dans le même temps été données en location à M. [P], par l’intermédiaire de la SAFER, et ce pour une durée d’un an et « dans l’attente de la vente des biens ». Parallèlement, la SAFER a également donné à bail à M. [P], pour la même durée, un chai viticole situé à [Localité 15].
M. [V] a ensuite fait assigner M. et Mme [H] ainsi que la SAFER aux fins d’annulation de la vente du 23 septembre 2013, par acte d’huissier de justice du 13 août 2018. Cette demande a été traitée dans le cadre d’une autre instance.
Par une lettre du 11 mars 2019, le conseil de M. [V] a demandé à la SAFER de valider la dérogation au cahier des charges figurant dans l’acte de vente du 23 septembre 2013 et de renoncer à son droit de délaissement ainsi qu’à son droit de préférence, afin que la vente des vignes puisse avoir lieu conformément au protocole d’accord du 10 août 2018.
Par lettre du 3 mai 2019, l’avocat de la SAFER a répondu que cette dernière n’entendait pas faire droit à la demande.
Après qu’ils y ont été autorisés, M. [P] et le GFA Le Moulin ont fait assigner M. [V] et la SAFER devant le tribunal de grande instance d’Angers par acte d’huissier du 6 août 2019, aux fins notamment de condamnation de la SAFER à justifier de ce qu’elle a autorisé la dérogation au cahier des charges et renoncé à l’exercice de ses droits. Reconventionnellement, la SAFER a demandé que la vente initiale des biens litigieux entre M. [V] et M. [P] soit jugée parfaite.
Par jugement contradictoire du 5 novembre 2019, le tribunal a :
Condamné la SAFER à justifier auprès de M. [P], du GFA Le Moulin et de Me [W], notaire à [Localité 20], ou du notaire qui sera chargé de recevoir la vente, d’avoir autorisé la dérogation au cahier des charges annexé à l’acte de vente de Me [L], notaire à [Localité 23], en date du 23 septembre 2013, ainsi que de son renoncement à l’exercice de son droit de préférence ou de son droit de délaissement, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé ce délai, afin de permettre la vente des biens situés à [Localité 16] et désignés comme suit : section ZH nos [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], et section ZI n° [Cadastre 10], d’une contenance totale de 4 hectares 1 are et 53 centiares ;
Condamné la SAFER à verser à M. [P] les sommes suivantes :
Déménagement du matériel : 1 500 euros ;
Location d’une cave : 1 800 euros ;
Remise aux normes de la cave louée : 1 458 euros ;
Perte de la valeur du stock racheté : 1 000 euros ;
Retard dans le travail des vignes : 10 000 euros ;
Frais et honoraires de la SAFER : 11 520 euros ;
Incidence commerciale : 3 000 euros ;
Préjudice moral : 4 000 euros ;
Débouté M. [P] de sa demande de paiement de la somme de 600 euros au titre du stockage de matériel et de produits au domicile familial ;
Débouté M. [P] de sa demande de paiement de la somme de 33 000 euros au titre de la dotation jeunes agriculteurs ;
Débouté M. [P] de sa demande de paiement de la somme de 750 euros ;
Débouté M. [P] de sa demande relative aux frais d’avocat et au temps passé à suivre le dossier, distincte de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [P] de sa demande de paiement de la somme de 5 000 euros au titre du report de financement ;
Débouté M. [P] de sa demande de paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’impossibilité de passer des vacances en famille ;
Débouté le GFA Le Moulin de sa demande de paiement de la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice ;
Rejeté l’exception de connexité soulevée par M. [V] ;
Débouté la SAFER de sa demande reconventionnelle tendant à ce qu’il soit jugé que la vente est parfaite ;
Condamné la SAFER à verser à M. [P] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SAFER à verser à M. [V] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Débouté le GFA Le Moulin de sa demande de paiement des frais irrépétibles ;
Débouté la SAFER de sa demande de paiement des mêmes frais ;
Condamné la SAFER aux dépens ;
Débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration du 21 novembre 2019, la SAFER, intimant l’ensemble des autres parties, a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a :
Condamnée à justifier d’avoir autorisé la dérogation au cahier des charges ;
Condamnée à verser à M. [P] les sommes précitées ;
Déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à ce qu’il soit jugé que la vente est parfaite ;
Condamnée à verser à M. [P] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnée à verser à M. [V] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboutée de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
La vente des vignes litigieuses a finalement eu lieu le 26 février 2020.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 décembre 2023, puis l’affaire fixée à l’audience du 16 janvier 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées avant la clôture de l’instruction par voie électronique le 5 décembre 2023, puis de nouvelles conclusions du 15 janvier 2024, la SAFER demande à la cour :
D’infirmer le jugement ;
De débouter M. [P] et le GFA Le Moulin de l’ensemble de leurs demandes ;
De juger parfaite la vente, à M. [P] par M. [V], des biens litigieux ;
D’ordonner la publication du jugement au service de la publicité foncière ;
De condamner M. [P], le GFA Le Moulin et M. [V] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
*
Dans leurs dernières conclusions notifiées avant la clôture de l’instruction par voie électronique le 30 novembre 2023, M. [P] et le GFA Le Moulin demandent à la cour :
De confirmer le jugement en ce qu’il a :
Condamné la SAFER à justifier sous astreinte d’avoir autorisé la dérogation au cahier des charges ;
Condamné la SAFER au versement des sommes de :
' 1 800 euros au titre de la location de la cave ;
' 1 458 euros au titre de la remise aux normes de la cave louée ;
' 11 520 euros au titre du remboursement des frais et honoraires perçus par la SAFER ;
Condamné la SAFER aux frais irrépétibles et aux dépens ;
De réformer partiellement le jugement en ce qu’il a :
Limité la condamnation de la SAFER aux sommes de :
' 1 500 euros au titre du déménagement du matériel ;
' 1 000 euros au titre de la perte de valeur du stock ;
' 10 000 euros au titre du retard dans le travail des vignes ;
' 4 000 euros au titre du préjudice moral ;
' 3 000 euros au titre de l’incidence commerciale ;
Débouté M. [P] de ses demandes de condamnation au paiement des sommes de :
' 600 euros au titre du préjudice lié au stockage des produits phytosanitaires à son domicile ;
' 33 000 euros au titre de la perte de la dotation jeunes agriculteurs ;
' 4 200 euros au titre des frais d’avocat ;
' 3 000 euros au titre de l’annulation de ses vacances familiales ;
Débouté le GFA Le Moulin de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice financier subi ;
De condamner la SAFER au paiement des sommes de :
4 000 euros au titre du déménagement du matériel ;
600 euros au titre du préjudice lié au stockage des produits phytosanitaires au domicile de M. [P] ;
7 000 euros au titre de la perte de valeur du stock ;
3 000 euros au titre des frais liés à la nécessité de louer du matériel d’exploitation ;
110 324 euros au titre du préjudice lié au retard dans le travail des vignes ;
2 506 euros au titre de l’incidence du retard dans la dotation jeunes agriculteurs ;
4 200 euros au titre des frais d’accompagnement et de conseil ;
De condamner la SAFER à verser à M. [P] les sommes de :
15 000 euros au titre de l’incidence commerciale ;
19 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice lié à l’impossibilité de passer des vacances en famille ;
De condamner la SAFER à verser au GFA Le Moulin la somme de 5 000 euros à titre des dommages et intérêts ;
De confirmer le jugement en ses autres dispositions ;
De débouter la SAFER de l’ensemble de ses demandes ;
De condamner la SAFER à verser à M. [P] et au GFA Le Moulin la somme de 7 000 euros chacun, soit la somme de 14 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans d’ultimes conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, M. [P] et le GFA Le Moulin demandent en outre à la cour de révoquer l’ordonnance de clôture.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2020, M. [V] demande à la cour :
De débouter la SAFER de son appel ;
De statuer ce que de droit sur l’appel incident de M. [P] et du GFA Le Moulin ;
De confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à l’exclusion, le cas échéant, de celles ayant limité l’indemnisation allouée à M. [P] ;
De condamner la SAFER à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
MOTIVATION :
À titre liminaire, la cour constate que si diverses irrecevabilités sont évoquées par les parties dans le corps de leurs conclusions, la cour n’est saisie d’aucune fin de non-recevoir dans le dispositif de ces dernières. Il n’y a donc pas lieu de les évoquer.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Moyens des parties
M. [P] et le GFA Le Moulin soutiennent que :
Ils entendent répliquer à un nouvel argument développé par la SAFER dans ses conclusions notifiées le jour de la clôture de l’instruction. Il apparaît nécessaire au regard du principe du contradictoire et d’une bonne administration de la justice de révoquer l’ordonnance de clôture et de leur permettre de faire valoir cette réplique.
La SAFER soutient que :
Elle s’est contentée dans ses dernières conclusions de répondre à celles de M. [P] et du GFA Le Moulin qui contenaient de nouvelles demandes et qui étaient elles-mêmes tardives puisqu’elles avaient été notifiées cinq jours avant l’ordonnance de clôture. Elle s’oppose donc à la révocation de cette ordonnance.
M. [V] n’invoque aucun moyen.
Réponse de la cour
Selon l’article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, si la SAFER a effectivement notifié des conclusions le 5 décembre 2023, la veille de la clôture de l’instruction dont la date avait été annoncée aux parties le 13 octobre 2023, c’est du fait de M. [P] et du GFA Le Moulin, et d’une manière prévisible pour eux, lesquels avaient déposé de nouvelles conclusions ainsi que huit nouvelles pièces, dont une expertise agricole de 24 pages, cinq jours plus tôt le 30 novembre 2023. À cet égard, les conclusions de la SAFER ne font que répondre strictement à celles de M. [P] et du GFA Le Moulin, sans initier de nouveaux débats.
Dans ces conditions, il n’existe aucune cause grave révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture et justifiant la révocation de celle-ci. La demande faite à cette fin sera en conséquence rejetée, et seules les dernières conclusions antérieures à cette ordonnance seront prises en compte.
Sur la vente invoquée par la SAFER
Moyens des parties
La SAFER soutient que :
En procédant à la levée d’option de la promesse de vente par lettre recommandée du 21 juin 2018, elle a, pour le compte de M. [P], rendu la vente parfaite, peu importe que le notaire instrumentaire ait ensuite refusé de procéder à sa réitération par acte authentique.
La convention de cession du 14 février 2018 n’est affectée d’aucun vice du consentement.
Le tribunal a inversé la charge de la preuve en exigeant qu’elle rapporte la preuve que le chai était aliénable au regard des règles du PLU. C’est à M. [P] et au GFA Le Moulin qu’il appartient d’établir qu’une erreur a vicié leur consentement. En l’état cette erreur n’est pas établie, puisque le refus de réitérer la vente résulte de la seule décision unilatérale du notaire.
La filière viticole, qui correspond à la culture de la vigne et qui est de nature agricole, doit être distinguée de la filière vinicole, qui correspond, elle, à la production de stockage du vin (sic), et qui est une activité industrielle ou commerciale. Le Conseil d’État considère que des bâtiments industriels peuvent être qualifiés d’agricoles s’ils sont indispensables à l’exploitation, ce qui signifie à l’inverse qu’une cave n’a pas un caractère agricole lorsqu’elle n’est pas indispensable à une exploitation. Il en résulte que le bâtiment litigieux ne présente pas un caractère agricole et qu’aucune contravention aux règles du PLU n’est caractérisée.
Quoi qu’il en soit, un bâtiment ayant fait l’objet de travaux violant la réglementation d’urbanisme peut régulièrement être vendu. Le chai était donc parfaitement aliénable. Et la volonté des acquéreurs de modifier les bâtiments litigieux est purement hypothétique.
Subsidiairement, une erreur, à la supposer établie, serait en tout état de cause inexcusable. M. [P], viticulteur, et le GFA Le Moulin étant des professionnels avertis, ils se devaient de vérifier que le chai était bien conforme aux règles d’urbanisme.
En toute hypothèse, il ne peut être tiré aucune conséquence juridique du caractère prétendument imparfait de la vente, dans la mesure où M. [P] et le GFA Le Moulin n’en demandent pas la nullité.
M. [P] et le GFA Le Moulin soutiennent que :
Le chai ne pouvait être cédé. Tant les règles d’urbanisme que celles contractuelles de la zone dans laquelle il se trouve l’interdisent. Le PLU interdit de façon non équivoque les bâtiments agricoles à cet endroit. Si M. [P] avait acheté le chai, il n’aurait pu effectuer les moindres travaux d’amélioration, ou encore assurer le bien contre sa perte par destruction ni même le rénover. Or le projet d’entreprise qu’il avait présenté à la SAFER impliquait de pouvoir réaliser des travaux dans cette cave, la surface qu’il prévoyait d’exploiter étant supérieure à celle qui était exploitée par M. [V]. Les règles fondamentales du droit des obligations dégagent tout acheteur de ses engagements si ce dernier a été trompé sur les qualités substantielles de la chose vendue. Au regard de la découverte du caractère illégal de la situation juridique du chai, l’objet de la vente est vicié et le consentement de l’acquéreur est nécessairement affecté d’une erreur sur la chose au sens de l’article 1130 du code civil. La SAFER ayant levé l’option alors que le bien sur lequel portait la vente ne correspondait pas à ce que le promettant s’était engagé à lui céder, elle ne peut opposer aujourd’hui à M. [P] cet engagement parfaitement nul.
M. [V] n’invoque aucun moyen sur ce point.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article L. 141-1, I, 1°, et III, 2°, du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige, ainsi que de l’article 1583 du code civil, que lorsque la SAFER se substitue un attributaire pour réaliser la cession de tout ou partie des droits conférés, soit par une promesse unilatérale de vente, soit par une promesse synallagmatique de vente, cela emporte, à compter de la promesse, substitution dans les droits et les obligations de la SAFER, et la vente devient parfaite entre le promettant et l’attributaire dès que ce dernier lève l’option dans les délais convenus.
Selon l’article 1132 du code civil, l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. Aux termes de l’article 1133 du même code, les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
En l’espèce, il y a lieu de relever tout d’abord que si la SAFER demande à la cour de juger parfaite la vente conclue par son intermédiaire entre M. [V] et M. [P], elle n’a pas signé la convention de cession par substitution avec ce dernier, mais avec le GFA Le Moulin.
En outre, l’appel à candidatures publié par la SAFER évoquait la « transmission globale d’un domaine viticole ['] constituant une entité économique viable, comprenant bâtiments », qualifiés ailleurs « d’exploitation », et situé en « zone A du PLU », c’est-à-dire en zone agricole. Et ce sont bien de tels « bâtiments d’exploitation » qui ont par la suite été stipulés dans la convention de cession conclue entre la SAFER et le GFA Le Moulin le 14 février 2018. La possibilité d’utiliser le bâtiment litigieux pour l’exploitation du domaine viticole acquis par le GFA Le Moulin constituait donc une qualité non seulement convenue expressément entre les parties, mais aussi essentielle au regard de l’objet de l’opération, et ce, d’autant plus qu’il ressort de la candidature de M. [P] que celui-ci ne disposait alors que d’un local destiné seulement à l’accueil des clients.
Or il ressort des débats et des pièces communiquées les éléments suivants.
Le bâtiment en question est constitué de deux parties (appelées « cave et cuverie » d’une part, et « hangar » d’autre part, dans la promesse de vente faite par M. [V] à la SAFER).
La première partie a été construite en 1988 après qu’un permis de construire a été délivré au bénéfice d’un électricien pour la construction d'« un atelier artisanal » destiné à l'« artisanat ». Elle a ensuite été vendue en 2007 à M. [H], viticulteur, et Mme [H], pharmacienne, en tant que « LOCAL A USAGE INDUSTRIEL » composé d’un bureau et de deux pièces, situé en zone artisanale et faisant partie de la zone UY du plan d’occupation des sols. Sur ce point, la SAFER indique elle-même que le « classement de la parcelle A[Cadastre 17] en zone UYa du PLU ['] figurait dans le certificat d’urbanisme annexé à [l']acte d’acquisition en date du 23 septembre 2013 ».
Selon ce plan, devenu PLU, « la zone UY est à vocation économique. Elle est destinée à l’implantation d’activités artisanales, commerciales, et de services. » Y « sont interdits ['] les bâtiments agricoles et/ou viticoles » (article UYa 1.1). En l’absence d’une définition plus précise de ces bâtiments par le plan communiqué, il convient de se référer au lexique national de l’urbanisme ainsi qu’à l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu, et de considérer que la notion de bâtiment viticole recouvre toute construction couverte et close destinée au stockage du matériel viticole et des récoltes de raisin, ainsi que les bâtiments nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits viticoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production. Cela inclut les activités vinicoles à proprement parler (vinification), et donc les lieux où celle-ci s’exerce, tels que les chais. On ne peut suivre à cet égard la SAFER lorsqu’elle prétend qu’une cave ne serait pas indispensable à une exploitation viticole et qu’elle relèverait de l’article UYa 2.1, qui admet sous condition les installations classées pour la protection de l’environnement, lequel ne déroge pas à l’interdiction édictée à l’article UYa 1.1, mais ne s’applique qu’aux installations qui ne sont pas interdites par celui-ci.
La partie du bâtiment litigieux qui a été édifiée en premier l’a donc été en tant qu’atelier artisanal sur un terrain où la construction d’un bâtiment viticole tel qu’un chai, ainsi que l’exerice d’une activité viticole étaient interdites.
Pour autant, alors que l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au moment de la vente litigieuse, prévoit que doivent être précédés d’une déclaration préalable les changements de destination d’un bâtiment existant entre les cinq destinations définies à l’article R. 151-27 (exploitation agricole et forestière, habitation, commerce et activités de service, équipements d’intérêt collectif et services publics, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire), aucune déclaration n’a jamais été faite pour faire passer cette construction initiale de la destination de « commerce et activités de service », incluant la sous-destination « artisanat », à celle d'« exploitation agricole et forestière », incluant la sous-destination « exploitation agricole ». Quand bien même, le PLU l’empêcherait.
Quant à la seconde partie du bâtiment, elle a été érigée en 2008, à la suite d’une demande de permis de construire souscrite le 25 février 2008 par Mme [H] pour une « nouvelle construction » consistant « en l’édification d’un hangar ayant pour usage de stockage matériels » (sic), composé d’une ossature en bois et d’une couverture en fibrociment, et destiné à l’exploitation agricole et forestière. Elle a ainsi fait l’objet d’un permis de construire délivré pour un « Hangar stockage de matériel ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’utilisation du bâtiment litigieux en tant que chai était contraire à sa destination, au moins en partie, ainsi qu’au PLU.
En pensant à tort acheter un domaine viticole pourvu d’un bâtiment d’exploitation utilisable en tant que chai pour la vinification du raisin récolté, le GFA Le Moulin a donc été victime d’une erreur, vice du consentement, portant sur les qualités essentielles du bien. Cette erreur n’avait rien d’inexcusable, les circonstances de l’espèce, et notamment l’intervention depuis 2013 de la SAFER, chargée par la loi de favoriser l’installation, le maintien et la consolidation d’exploitations agricoles ou forestières (article L. 141-1, I, 1°, du code rural et de la pêche maritime), autorisant le GFA Le Moulin à ne pas effectuer d’investigations supplémentaires.
Si la levée d’option, dont il n’est pas contesté qu’elle a eu lieu en juin 2018, a effectivement rendu la vente parfaite entre M. [V] et le GFA Le Moulin, celui-ci ainsi que M. [P] n’en gardent pas moins la possibilité d’opposer, à titre de moyen de défense au fond, cette exception de nullité du contrat de vente.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la SAFER tendant à ce qu’il soit jugé que la vente était parfaite.
3. Sur la responsabilité de la SAFER
3.1. Sur la faute et le dommage
Moyens des parties
La SAFER soutient que :
Sauf abus, son refus de déroger au cahier des charges ne saurait être considéré à lui seul comme fautif. Or elle n’a commis aucun abus de droit. Rien de tel n’a été caractérisé par le tribunal,
Surtout, l’obliger à autoriser une dérogation afin d’autoriser la vente pour une partie des biens seulement contreviendrait aux règles en matière de divisibilité des obligations. En effet, conformément à l’ancien article 1220 du code civil, le principe demeure que le créancier est en droit de refuser toute exécution partielle, même si la prestation est divisible, tout en étant libre d’accepter une telle exécution. Plus généralement, le juge judiciaire ne peut pas forcer le consentement d’une partie à un acte en l’absence de fondement légal ou conventionnel. En l’espèce, son objectif était la transmission globale d’un domaine viticole au profit d’un jeune agriculteur et répondait, par là même, aux objectifs légaux qui lui étaient impartis. C’est la raison pour laquelle elle a logiquement refusé de signer le protocole d’accord passé entre M. [V] et M. [P], lequel conduisait au démembrement d’une exploitation viable, et de déroger au cahier des charges,
De plus, si le créancier d’une obligation a la liberté de demander au juge une exécution en nature plutôt que la résolution du contrat ou le paiement de dommages et intérêts, la jurisprudence précise que cette condamnation suppose que l’exécution en nature soit possible et qu’elle soit licite. Or en application de l’article R. 142-2 in fine du code rural, elle ne peut autoriser une dérogation au cahier des charges qu’avec l’accord de ses commissaires du Gouvernement, qui sont des représentants du ministère des finances et de l’agriculture, et seul le juge administratif a le pouvoir d’adresser une injonction à une autorité administrative. En conséquence, en lui faisant injonction d’autoriser une dérogation au cahier des charges, le tribunal a ordonné une mesure impossible voire illicite, car elle conduit à prononcer une injonction à l’égard des commissaires du Gouvernement. À cet égard, le juge judiciaire à l’obligation de relever d’office son incompétence, et ce, à n’importe quel stade de la procédure.
M. [P] et le GFA Le Moulin soutiennent que :
Dans le cadre de sa mission d’accompagnement et d’intermédiaire à la transaction immobilière, la SAFER a proposé un bien construit illégalement et situé dans une zone d’activité où il ne pouvait être exercé d’activité agricole, sans même lever le moindre certificat d’urbanisme, la moindre fiche de renseignement hypothécaire, sans étudier les permis de construire, etc. L’étude préalable du dossier a été négligée. La SAFER a ainsi été gravement défaillante,
Puis, le chai n’étant plus cessible, la SAFER a refusé inutilement de déroger à un cahier des charges qui n’avait plus de raison d’exister, puisqu’il portait sur une opération globale (chai et vignes) qui était irréalisable. Pourtant, le retrait du chai du contenu de la vente ne modifiait en rien le projet du point de vue des critères sur lesquels la SAFER devait se fonder. Il ne s’agissait nullement de morceler l’exploitation au sens des articles R. 142-2 et R 142-11 du code rural. Il s’agissait simplement d’autoriser la cession de l’intégralité de l’exploitation, à l’exclusion d’un élément qui n’était pas agricole et qui n’entrait donc pas dans le champ de cette exploitation. La SAFER, qui était contractuellement engagée à l’égard de M. [P] et du GFA Le Moulin à un accompagnement, une assistance et un suivi en vue de faciliter la réalisation d’un projet qu’elle avait elle-même validé, a ainsi violé l’obligation principale à laquelle elle était tenue. Le fait de décider, à l’encontre des intérêts de M. [P], de s’opposer à la dérogation du cahier des charges de 2013 est constitutif d’une faute contractuelle qui a permis au premier juge de faire cesser le trouble causé par l’attitude abusive de la SAFER,
Ils sont fondés, à titre subsidiaire, à former les mêmes demandes sur un fondement délictuel.
M. [V] soutient que :
La SAFER a été associée aux négociations ayant abouti au protocole d’accord du 10 août 2018. Elle n’a jamais manifesté la moindre opposition à sa régularisation. Elle nuit gravement aux intérêts qu’elle était censée défendre. Au lieu de prendre acte des irrégularités relevées par le notaire, elle a multiplié les difficultés. Ainsi, la demande de M. [P] visant à obtenir une dérogation au cahier des charges paraissait pleinement fondée.
Réponse de la cour
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SAFER a commis une double faute, de nature délictuelle compte tenu de la nullité qui vient d’être reconnue, à l’égard de M. [P] et du GFA Le Moulin.
Tout d’abord, alors, d’une part, qu’elle indique elle-même que le « classement de la parcelle A[Cadastre 17] en zone UYa du PLU ['] figurait dans le certificat d’urbanisme annexé à [l']acte d’acquisition en date du 23 septembre 2013 », auquel elle était antérieurement intervenue, ce que l’acte rappelait également, et, d’autre part, qu’elle a précisé dans la lettre du 21 juin 2018 qu’elle a adressée à Me [A] pour l’informer de la substitution et lui demander de préparer le projet d’acte authentique : « Compte tenu de la nature et de la localisation des biens, nous vous remercions de bien vouloir procéder à la demande d’un certificat d’urbanisme », ce qui révélait sa conscience d’une possible difficulté, la SAFER a mené toute la procédure d’attribution, depuis l’appel à candidatures jusqu’à la convention de substitution, en présentant sans réserve au GFA Le Moulin et à M. [P], dont elle savait qu’il quittait un emploi salarié de caviste pour s’installer, le bâtiment litigieux comme un bâtiment d’exploitation, et même en mentionnant de manière erronée sa situation en zone A, c’est-à-dire agricole, du PLU.
Ensuite, alors que ce bâtiment ne pouvait plus être acquis en tant que bâtiment agricole et notamment en tant que chai, et que, face à cela, elle-même avait permis à M. [P] de s’installer malgré tout en lui louant temporairement l’ensemble des vignes objets de l’attribution, « dans l’attente de la vente », ainsi qu’un chai de remplacement, la SAFER a ensuite fait obstacle à cette vente en refusant, sans invoquer encore aujourd’hui de motif légitime, son agrément à la dérogation au cahier des charges stipulé dans l’acte de vente du 23 septembre 2013.
À cet égard, si ses décisions en la matière ne sont pas réglementées ' aucune motivation n’est notamment exigée ', la SAFER, citant la doctrine, admet elle-même que, « suivant les circonstances, le refus ['] peut être constitutif d’un abus de pouvoir et comme tel sanctionné ».
Et la SAFER ne peut se retrancher derrière la nécessité d’un avis favorable des commissaires du Gouvernement, qu’elle ne prétend pas d’ailleurs avoir jamais sollicité, ni, en conséquence, derrière une quelconque compétence des juridictions administratives.
En effet, sur ce dernier point, il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-2 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable à la vente intervenue en 2013 entre M. et Mme [H] d’une part et M. [V] d’autre part, que deux situations doivent être distinguées :
Lorsqu’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural affecte une exploitation acquise, créée ou restructurée à l’installation de jeunes agriculteurs, de travailleurs agricoles bénéficiaires de la promotion sociale, d’agriculteurs expropriés, dont le fonds a disparu ou est devenu inexploitable dans des conditions normales, d’agriculteurs privés de leur exploitation du fait de partage ou de l’exercice du droit de reprise du propriétaire, ou d’agriculteurs cédant librement des terres qu’ils exploitent, nécessaires à une restructuration foncière ou une installation réalisée avec le concours de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, l’attributaire ou ses ayants cause doivent, pendant un délai de dix ans au moins, recueillir l’accord de cette société approuvé par les commissaires du Gouvernement, pour toute cession conduisant au morcellement d’une exploitation attribuée en application de l’article R. 142-2 ou pour tout changement de sa destination agricole ou forestière,
Dans les autres cas, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut imposer aux candidats un cahier des charges comportant l’engagement du maintien pendant un délai minimal de dix ans de l’usage agricole ou forestier ou de la qualité environnementale des biens attribués, et soumettant, pendant ce même délai, toute opération de cession à titre onéreux en propriété ou en jouissance desdits biens à son accord préalable. Il n’est alors pas prévu que cet accord doive être approuvé par les commissaires du Gouvernement, ce que ne prévoient pas davantage les dispositions relatives à ces derniers.
Or en l’espèce, il n’est pas prétendu que l’attribution faite à M. [V] en 2013 correspondait au premier de ces cas. Cela ne ressort pas davantage des pièces produites ni des débats.
Ainsi, seul est en cause le cahier des charges figurant dans l’acte de vente du 23 septembre 2013, lequel prévoit notamment, pendant une durée de dix ans, un simple agrément de la SAFER pour toute aliénation, réputé acquis en cas d’absence de réponse dans les deux mois de la demande, sans mention d’une quelconque approbation par les commissaires du Gouvernement.
En refusant cet agrément dans les conditions qui viennent d’être rappelées, la SAFER a donc bien commis une faute faisant dégénérer ce refus en abus.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAFER à justifier d’avoir autorisé la dérogation au cahier des charges, seule mesure à même de mettre fin efficacement au dommage provoqué par ses fautes. L’article 1320 du code civil, qui a pris la suite de l’ancien article 1220 invoqué par la SAFER, ne concerne pas une telle situation.
3.2. Sur les préjudices
Moyens des parties
La SAFER soutient que :
Il apparaît que les préjudices subis par M. [P] sont purement virtuels, puisqu’il aurait pu parfaitement exploiter les bâtiments litigieux servant de chai, qui avaient été édifiés à la suite de la délivrance du permis de construire en 2008,
À titre infiniment subsidiaire, M. [P] ne fournit aucune pièce comptable permettant d’apprécier les conséquences concrètes sur son exploitation, ni en quoi elle-même serait à l’origine du retard dans le travail des vignes. Elle se base sur un rapport d’expertise amiable daté du 29 novembre 2023 et établi de manière unilatérale, manifestement pour les besoins de la cause,
S’agissant du stockage du matériel, une simple photographie non datée n’est pas de nature à rapporter la preuve de la réalité du préjudice,
Enfin, en ce qui concerne la perte de la dotation jeunes agriculteurs, M. [P] n’explique pas pour quelle raison une nouvelle demande n’a pas été déposée.
M. [P] et le GFA Le Moulin soutiennent notamment en réponse que :
Une photographie de la pièce servant normalement d’entrée à l’ensemble de la famille montre qu’elle a également servi de lieu de stockage des produits chimiques nécessaires à la culture,
Le travail n’a pu commencer dans des conditions satisfaisantes, induisant des pertes de rendement importantes. Le fait de n’avoir pu procéder au broyage de l’herbe à temps a entraîné une perte considérable de rendement de chaque pied de vigne,
M. [P] n’a pu percevoir la dotation jeunes agriculteurs que le 28 août 2020 et a dû en conséquence financer lui-même le fonds de roulement de son activité en ayant recours à un prêt.
Réponse de la cour
Il est constant que le fait d’affecter à une utilisation contraire aux dispositions du PLU des constructions régulièrement édifiées en vue d’une autre affectation constitue une violation de ce plan et le délit prévu à l’article L. 610-1 du code de l’urbanisme (Crim., 27 février 2024, pourvoi n° 23-82.639, publié). Un usage viticole des sols de la parcelle litigieuse et d’au moins une partie du bâtiment construit sur celle-ci aurait donc constitué une infraction au PLU. De plus, la nullité de la vente de ce bâtiment au GFA Le Moulin vient d’être reconnue. On ne peut donc, comme le fait la SAFER, considérer que M. [P] aurait parfaitement pu exploiter le bâtiment en tant que chai, et que les préjudices qu’il invoque sont virtuels.
En outre, le principe de la réparation intégrale du préjudice interdit que les efforts faits le cas échéant par la SAFER pour trouver une solution transitoire soient pris en compte dans l’évaluation de ce dernier, indépendamment du résultat de ces efforts.
3.2.1. Sur les préjudices résultant de la location d’une autre cave, de la mise aux normes de celle-ci et des frais réglés à la SAFER
La SAFER ne discute pas précisément ces préjudices, qui sont en lien de causalité direct et certain avec ses fautes. En effet, sans celles-ci, M. [P] n’aurait pas eu besoin de recourir à un autre chai. Elles ont de plus rendu les frais qu’elle a perçus sans objet. Le jugement sera donc confirmé sur ce point, comme M. [P] et le GFA Le Moulin le demandent.
3.2.2. Sur le préjudice résultant du déménagement du matériel
Le tribunal a limité l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 1 500 euros au motif qu’en dehors d’une facture de 523,20 euros relative à une intervention du 7 septembre 2018 pour le chargement et le transport de matériel, et d’une autre de 60 euros portant sur le déchargement d’un pressoir le 25 juillet 2018, M. [P] ne produisait pas d’autres pièces permettant d’appréhender l’importance du matériel déménagé et le temps que cela avait demandé.
Aujourd’hui, M. [P] et le GFA invoquent toujours les mêmes factures et ne fournissent aucun autre justificatif.
La SAFER ne développe quant à elle aucun moyen spécifique en rapport avec ce préjudice.
Dans ces conditions, le jugement, qui a fait une juste appréciation des faits de la cause et des droits des parties, sera confirmé en ce qui le concerne.
3.2.3. Sur le préjudice résultant du stockage du matériel et de produits phytosanitaires au domicile de M. [P]
Le tribunal a retenu que M. [P] ne versait aux débats aucune pièce à l’appui de sa demande.
M. [P] et le GFA Le Moulin produisent aujourd’hui une photographie. Celle-ci n’est néanmoins pas datée. En outre, selon leurs conclusions, la situation qu’ils allèguent « a duré à compter de la prise de possession jusqu’au mois de septembre 2018 soit pendant près de 9 mois ». Cette situation résulte donc en grande partie, non des fautes de la SAFER, telles qu’elles sont invoquées et retenues, mais de la convention de cession conclue le 14 février 2018 entre la SAFER et le GFA Le Moulin, aux termes de laquelle l’entrée en jouissance devait se faire de manière décalée, le 1er février 2018 pour les vignes, et le jour de la signature de l’acte authentique de vente pour le bâtiment d’exploitation.
Dans ces conditions, faute pour M. [P] et le GFA Le Moulin de faire état et de justifier d’un préjudice en lien de causalité direct et certain avec les fautes de la SAFER, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts correspondante.
3.2.4. Sur le préjudice résultant de la perte de valeur du stock racheté à M. [V]
Le tribunal a limité la réparation de ce préjudice à la somme de 1 000 euros au motif que s’il n’était pas contesté que le stock litigieux se trouvait dans une cave devenue indisponible, M. [P] ne produisait aucune pièce à l’appui de sa demande et ses explications restaient confuses.
Il est constant que le rachat par M. [P] du stock de vin en bouteilles de M. [V] était l’une des conditions de la cession par celui-ci des immeubles de son exploitation, et qu’il l’est resté aux termes du protocole d’accord transactionnel du 10 août 2018. En retardant cette cession, les fautes de la SAFER ont donc également repoussé la transmission de ce stock.
Néanmoins, M. [P] et le GFA Le Moulin ne produisent toujours pas d’éléments permettant d’apprécier précisément la dévalorisation du stock entre le moment où M. [P] en aurait pris possession sans les fautes de la SAFER, et celui où cette entrée en possession a finalement été possible. Ils ne s’appuient que sur des courriels échangés entre l’avocat de M. [P] et le directeur départemental de la SAFER les 7, 8 et 9 août 2018. Or ces derniers s’inscrivent dans une négociation en vue d’une transaction, c’est-à-dire de concessions réciproques, l’avocat de M. [P] revendiquant dans ce cadre une « perte de stock ['] évaluée à 7000 € maximum », sans expliciter ce montant, et la SAFER ne se disant prête à contribuer, à hauteur d’une somme « forfaitaire et définitive » de 9000 euros, à la prise en charge du surcoût résultant de la perte de valeur du stock, du loyer de la nouvelle cave et du déménagement, que « moyennant ['] l’engagement de Monsieur [P] de renoncer à élever toute contestation à l’encontre de la SAFER ». Ces courriels ne justifient donc en rien de la réalité de la dévalorisation alléguée.
Dans ces conditions, le jugement, auquel la SAFER n’oppose aucun moyen sur ce point précis, sera là aussi confirmé.
3.2.5. Sur le préjudice résultant de la location du matériel d’exploitation
Le tribunal n’a pas statué sur ce préjudice.
M. [P] et le GFA Le Moulin se contentent de l’évoquer en renvoyant uniquement à leur pièce n° 28, laquelle est une page d’un site internet non identifié, mentionnant un prix de 106,25 euros par jour pour un tondobroyeur.
Or il ressort d’une lettre adressée le 8 août 2018 par l’avocat de M. [V] à celui, entre autres, de M. [P] que le matériel du premier, et notamment un broyeur, était jusqu’alors mis gracieusement à la disposition du second. Ce matériel a ensuite été acheté « immédiatement » par M. [P] aux termes du protocole d’accord transactionnel du 10 août 2018.
Ainsi, aucun préjudice en lien de causalité avec les fautes de la SAFER n’est démontré.
La demande sera donc rejetée.
3.2.6 Sur le préjudice résultant du retard dans le travail des vignes
Pour allouer la somme de 10 000 euros, le tribunal a retenu notamment que les difficultés d’exploitation avaient nécessairement entraîné une perte de rendement qu’il a évalué, au vu des éléments dont il disposait, à cette somme.
Au soutien de leur appel incident et pour réclamer la somme de 110 324 euros, M. [P] et le GFA Le Moulin produisent une évaluation du manque à gagner faite par un expert agricole et foncier. Cette évaluation repose sur une hypothèse, clairement exprimée au début de l’étude : « [R] [P] ['] n’a malheureusement et pour des raisons totalement indépendantes de sa volonté, pu prendre possession que (très) tardivement du matériel de culture, nécessaire aux interventions mécaniques au vignoble’ De ce fait, les travaux mécanisés de maîtrise de l’herbe entre les rangs (tonte régulière avec broyeur adapté) pour en limiter la concurrence ['] n’ont eu lieu que fin juillet [alors qu’elles] auraient dues [sic], cette année là aux conditions climatiques particulières ['] être réalisées au plus tard fin juin soit avec au moins un mois de retard. » L’expert en conclut : « Cette insuffisance sur le grossissement des grains de raisin (baies) par manque d’eau disponible pour la vigne à un moment où elle en avait vraiment besoin, du fait d’une concurrence avec l’herbe très développée et trop « compétitive », a induit un incontestable déficit de production. »
Cependant, alors d’une part que la SAFER soutient que ce rapport a été établi de manière unilatérale et pour les besoins de la cause, et d’autre part qu’il est constant de longue date que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (Ch. mixte, 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710, Ch. Mixte, Bull. 2012, n° 2), rien dans les éléments qui sont versés aux débats ne vient corroborer le fait que M. [P] ne disposait pas du matériel nécessaire, que l’herbe entre les rangs de vigne était trop développée sur l’ensemble du domaine, que l’ensemble des grains de raisin y étaient insuffisamment gros, et que ces deux phénomènes étaient liés. Il ressort au contraire des pièces communiquées que M. [P] est entré en jouissance des vignes, et les a donc exploitées, dès février 2018 (voire depuis fin 2017 selon le rapport d’expertise). Du matériel était donc nécessairement à sa disposition avant même la date prévue pour la vente litigieuse. D’ailleurs, dans une lettre du 8 août 2018 adressée à l’avocat de M. [P] dans le cadre des négociations alors en cours, l’avocat de M. [V] évoquait, sans être contredit, « le matériel gracieusement mis à disposition par Monsieur [V] (sécateur électrique, broyeur, pulvérisateur') », et dans son rapport, l’expert indique que la tonte de l’herbe a eu lieu fin juillet, c’est-à-dire à un moment où le matériel de M. [V] n’avait pas encore été vendu à M. [P].
En outre, si, avant d’être définitivement annulée, la signature de l’acte authentique de vente a d’abord été repoussée à fin juin 2018, alors que selon la convention de cession elle devait intervenir avant le 15 mai précédent, c’est d’abord, selon un courriel du notaire du 4 mai 2018 que M. [P] et le GFA Le Moulin produisent eux-mêmes, parce que ce notaire n’était pas en mesure d’instrumenter plus tôt. L’erreur de la SAFER n’était pas encore en cause à ce stade, et l’absence éventuelle de tonte de l’herbe afin la fin du mois juin ne peut donc lui être imputée.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce que, retenant à juste titre un préjudice nécessairement lié au retard dans le travail des vignes du fait des difficultés rencontrées dans la transmission de celles-ci, il a souverainement limité l’indemnisation de la perte correspondante à la somme de 10 000 euros.
3.2.7. Sur le préjudice résultant du retard de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs
Il n’est pas contesté que, du fait de la situation litigieuse, M. [P] a perçu tardivement, le 27 août 2020 et à hauteur de 26 400 euros, la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs pour laquelle il avait déposé un dossier le 19 avril 2018 et à laquelle il avait été déclaré éligible dès septembre 2018 pour un montant alors de 33 000 euros. Il a donc bien subi à ce titre un préjudice financier et le jugement sera infirmé en ce qu’il ne l’a pas retenu.
M. [P] et le GFA Le Moulin n’invoquent pas à cet égard une diminution de la dotation versée, mais le coût financier du manque de trésorerie qui a résulté de son versement tardif.
Néanmoins, le préjudice ne peut être fixé à la somme réclamée de 2 506 euros. Celle-ci correspond en effet aux intérêts et frais bancaires d’un prêt qui a été accordé par la Caisse de crédit mutuel de Thouarcé le 3 octobre 2019 pour un montant de 55 000 euros avec pour objet : « DIVERS AGRICULTURE ». Ces éléments, les seuls fournis, ne permettent pas de retenir un lien de causalité direct et certain entre la totalité de ce prêt et le retard de perception de la dotation.
Dans ces conditions, le préjudice sera évalué à la somme de 1 500 euros.
3.2.8. Sur le préjudice résultant des frais d’accompagnement et de conseil
M. [P] et la SAFER ne produisent aucun justificatif (ex. : simples factures d’avocat) des « sommes nécessairement engagées ['] en phase amiable » qu’ils invoquent. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande correspondante.
3.2.9. Sur le préjudice résultant de l’incidence commerciale pour M. [P]
Pour limiter l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 3000 euros, le tribunal a retenu que, si l’installation provisoire de M. [P] dans un chai loué et l’impossibilité de bénéficier dès le début d’une cave et de tous les moyens d’exploiter convenablement et de manière pérenne le domaine viticole avaient généré un préjudice commercial, il n’était produit aucune pièce justificative.
Devant la cour, M. [P] et le GFA Le Moulin n’en produisent pas davantage. Se contentant d’exposer le principe du préjudice, ils n’expliquent pas notamment avec précision ce qui justifierait d’aller au-delà de l’indemnisation accordée par le tribunal.
Dans ces conditions, et dès lors que la SAFER ne discute pas quant à elle cette indemnisation, le jugement sera confirmé en ce qui la concerne.
3.2.10. Sur le préjudice moral et familial de M. [P]
La somme de 19 000 euros réclamée par M. [P] se décompose de la manière suivante :
Préjudice moral lié au stress : 8 000 euros ;
Préjudice lié à l’impossibilité de passer trois semaines de vacances en famille : 3 000 euros ;
Préjudice lié au suivi du dossier : 8 000 euros.
Le tribunal doit être approuvé en ce que, s’agissant du second de ces préjudices, invoqué pour l’année 2018, il a considéré que M. [P] ne rapportait pas la preuve de sa réalité au regard des contraintes liées à toute installation d’un agriculteur et de leur nécessaire incidence sur les congés.
Pour le reste, les graves difficultés rencontrées par M. [P] du fait de la SAFER, alors qu’il avait quitté un emploi salarié dans le Sud de la France pour reprendre un domaine viticole en Anjou, ne sont pas niées. La somme globale de 4000 euros que le tribunal a alloué à ce titre à l’intéressé correspond néanmoins à une appréciation juste et habituelle du préjudice correspondant. Ne faisant l’objet d’aucun moyen spécifique de la part de la SAFER, elle sera donc confirmée.
3.2.11. Sur le préjudice propre au GFA Le Moulin
Le tribunal a écarté ce préjudice au motif que le GFA Le Moulin ne produisait pas de pièces pour justifier de sa demande.
Dans ses conclusions devant la cour, le GFA Le Moulin invoque des « justificatifs bancaires attestant du préjudice financier induit par le retard dans la réalisation de l’opération », sans viser les pièces correspondantes et sans aucune autre analyse. Or aucun justificatif bancaire relatif au GFA Le Moulin n’est visé au bordereau de pièces communiquées ou même présent parmi ces pièces.
Dans ces conditions, le jugement sera approuvé en ce qu’il a rejeté la demande.
4. Sur les frais du procès
La SAFER perdant le procès, les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées.
La SAFER sera également condamnée aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à verser, en application de l’article 700 du code de procédure civile, des sommes qui seront précisées au dispositif. Sa demande faite sur ce fondement sera quant à elle rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande en paiement de la somme de 33 000 euros au titre de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SAFER des Pays-de-la-Loire à verser à M. [R] [P] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du retard de versement de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs ;
Condamne la SAFER des Pays-de-la-Loire à verser, en application de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
3 000 euros à M. [R] [P] ;
3 000 euros au GFA Le Moulin ;
— 2000 euros à M. [D] [V] ;
Condamne la SAFER des Pays-de-la-Loire aux dépens de la procédure d’appel ;
Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE empêchée
T. DA CUNHA Y. WOLFF
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