Infirmation 9 mars 2023
Cassation 15 janvier 2025
Confirmation 16 octobre 2025
Commentaires • 25
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 16 oct. 2025, n° 25/01305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01305 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 15 janvier 2025, N° 20/04115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
AFFAIRE :
[R]
[C]
C/
Ste Coopérative banque Pop. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROU SSILLON (CELR)
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 16 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01305 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSRY
Décisions déférées à la Cour de renvoi par arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 15 janvier 2025 (arrêt n°6 FS-B) qui a cassé et annulé l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Nîmes en date du 9 mars 2023 (n° RG 22/00345) sur appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de Nîmes en date du 14 décembre 2021 (n° RG 20/04115)
Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile;
DEMANDEURS A LA SAISINE:
Madame [D] [R]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée sur l’audience par Me Amandine FONTAINE, avocat au barreau de Montpellier substituant Me Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat ayant déposé
Autre(s) qualité(s) : Appelant devant la 1ère cour d’appel
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée sur l’audience par Me Amandine FONTAINE, avocat au barreau de Montpellier substituant Me Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat ayant déposé
Autre(s) qualité(s) : Appelant devant la 1ère cour d’appel
DEFENDERESSE A LA SAISINE
Caisse d’Epargne et de Prevoyance du Languedoc Roussillon,
Banque Coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code monétaire et financier, Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance, au capital social de 282 000 000€, immatriculé au RCS de [Localité 9] sous le n°383 451 267 ayant son siège social [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Alexia ROLAND de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Agnès MAZEL, avocat au barreau de Nîmes, avocat ayant déposé sur l’audience
Autre(s) qualité(s) : Intimé(e) devant la 1ère cour d’appel
Ordonnance de clôture du 26 août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 SEPTEMBRE 2025,en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 914-5 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier : Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière lors des débats
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Mme [D] [R] et son époux [F] [C] sont titulaires de différents comptes bancaires ouverts dans les livres de la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon (ci-après la Caisse d’épargne).
2- Le 5 août 2019, en vue de l’acquisition d’un véhicule en Angleterre, les époux [C] auraient demandé à la Caisse d’épargne la somme de 9 000 livres sterling en espèces, en vain.
3- Les époux [C] ont finalement procédé au paiement du véhicule par la réalisation de deux virements bancaires du 14 août 2019 pour un montant total de 14 574,35 € :
— un virement de 1 000 €
— un virement de 13 574,35 € réalisé en agence, adressé au RIB transmis par le vendeur
4- Le 21 août 2019, le garage anglais a indiqué ne pas avoir reçu de virement sur son compte. Les époux [C] ont sollicité la restitution des fonds auprès de la banque destinataire du virement (recall), en vain.
5- Le 23 août 2019, les époux [C] ont porté plainte au commissariat de [Localité 10] pour escroquerie, exposant avoir été victimes d’un piratage informatique qui aurait substitué le RIB reçu.
6- Par courrier du 10 octobre 2019 et mise en demeure du 30 octobre 2019, les époux [C] ont demandé le remboursement de la somme escroquée à la Caisse d’épargne, en vain.
7- C’est dans ce contexte que, par acte du 11 septembre 2020, les époux [C] ont assigné la Caisse d’épargne devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin de solliciter le remboursement de la somme de 14 574,35 €.
8- Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
— Débouté les époux [C] de l’intégralité de leurs demandes,
— Condamné les époux [C] aux entiers dépens,
— Condamné les époux [C] à payer à la Caisse d’épargne du Languedoc Roussillon la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
9- Les époux [C] ont relevé appel de ce jugement le 27 janvier 2022.
10- Par arrêt du 9 mars 2023, la 1ère chambre civile de la Cour d’appel de Nîmes a :
— Infirmé le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Condamné la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon à payer aux époux [C] la somme de 13 574,35 € en réparation de leur préjudice matériel,
— Condamné la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon à payer aux époux [C] la somme de 1 500 € en réparation de leur préjudice moral,
— Condamné la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon à régler les entiers dépens, de première instance et d’appel,
— Condamné la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon à payer aux époux [C] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
12- Sur pourvoi de la Caisse d’Epargne, par arrêt du 15 janvier 2025, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;
— Remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Montpellier ;
— Condamné M. et Mme [C] aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes ;
— Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Aux motifs notamment que :
« Vu les articles 1231-1 du code civil et L. 133-21 du code monétaire et financier :
8. La responsabilité contractuelle de droit commun résultant du premier de ces textes n’est pas applicable en présence d’un régime de responsabilité exclusif.
9. Dans son arrêt du 16 mars 2023, Beobank (C-351/21), la Cour de justice a interprété en ces termes les articles 58, 59 et 60 de la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur :
« 37 […] le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 ainsi qu’aux articles 58 et 59 de cette directive a fait l’objet d’une harmonisation totale. Cela a pour conséquence que sont incompatibles avec ladite directive tant un régime de responsabilité parallèle au titre d’un même fait générateur qu’un régime de responsabilité concurrent qui permettrait à l’utilisateur de services de paiement d’engager cette responsabilité sur le fondement d’autres faits générateurs (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, […] points 42 et 46).
38 En effet, le régime harmonisé de responsabilité pour les opérations non autorisées ou mal exécutées établi dans la directive 2007/64 ne saurait être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu dans le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement qu’à condition de ne pas porter préjudice au régime ainsi harmonisé et de ne pas porter atteinte aux objectifs et à l’effet utile de cette directive (arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, […] point 45). »
10. Il s’ensuit que, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 71 à 74 de la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.
11. Selon l’article L. 133-21 du code précité, qui transpose l’article 88 de la directive du 25 novembre 2015, un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
12. Pour condamner la banque à verser à M. et Mme [C] certaines sommes en réparation des préjudices résultant de l’exécution des ordres de virement et de transfert litigieux, l’arrêt retient que si, en application de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou la non exécution de l’opération de paiement ; que ce texte ne dispense cependant pas le banquier de son obligation de vigilance en vertu de laquelle il lui appartient de vérifier la régularité des opérations bancaires qui lui sont soumises en contrôlant l’absence d’anomalie apparente.
13. En statuant ainsi, alors que l’article L. 133-21 du code monétaire et financier est exclusif de toute application des règles de droit commun, la cour d’appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse application, le second par refus d’application. »
13- La Cour d’appel de Montpellier a été saisie après cassation par acte du 5 mars 2025.
PRÉTENTIONS
14- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 15 juillet 2025, les époux [C] demandent en substance à la cour, au visa des articles 6 de la CESDH, L. 133-5 du Code monétaire et financier, 1104, 1217 et 1231-1 du Code civil, de :
— Réformer le jugement du 14 décembre 2021 en ce qu’il a débouté les époux [C] de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
— Juger que la Caisse d’épargne a manqué à ses devoirs de conseils et de vigilance ;
— En conséquence, condamner la Caisse d’épargne à payer aux époux [C] :
— 14 574,35 € en réparation de leur préjudice financier ;
— 5 000 € en réparation de leur préjudice moral ;
— 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— Maintenir l’exécution provisoire de droit.
15- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 31 juillet 2025 la Caisse d’épargne demande en substance à la cour, au visa des articles 133-3, L 133-6, L 133-13 et L 133-21 du Code monétaire et financier, 1134 et 1147 et suivants anciens, 1915 et 1937 du Code civil, de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 13 décembre 2021,
— Débouter les époux [C] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— Condamner les époux [C] au paiement de la somme de 5 000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens.
16- Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 août 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
17- Les époux [T] poursuivent la réformation du jugement de
première instance qui les a déboutés de leur action indemnitaire à l’encontre de la Caisse d’Epargne sur le fondement du manquement à l’obligation de vigilance de l’établissement bancaire qui n’a pas détecté les anomalies apparentes des ordres de virement passés sur le vu du RIB dépourvu de domiciliation, qu’ils ont remis à la banque afin de payer le vendeur du véhicule qu’ils entendaient acquérir, basé en Angleterre, ayant été victimes d’une escroquerie par substitution de coordonnées bancaires.
Ils soutiennent que le considérant 88 de la directive 2015/20366 dont sont issues les dispositions de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier (CMF) réserve la possibilité aux Etats membres de s’assurer la cohérence de l’identifiant unique transmis par le donneur d’ordre ; ils évoquent les dispositions de l’article L. 133-5 du CMF et la jurisprudence constante soumettant les établissements bancaires à l’obligation générale de vigilance issue des articles 1217 et 1231-1 du code civil.
Ils n’invoquent pas une opération mal exécutée ou non autorisée mais le manquement à cette obligation de vigilance, l’exclusion du droit commun ayant pour incidence de les priver d’un moyen sérieux prévu par le droit national et de leur droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention Européenne des droits de l’Homme.
18- Toutefois, par quelque bout que la présente juridiction aborde le litige, il ne peut être fait abstraction de la portée normative de l’arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 2025 qui la saisit.
Cet arrêt publié, rendu en motivation détaillée, notamment en référence au considérant 88 de la directive que transpose l’article L. 133-21 du CMF écarte désormais expressément l’application du droit commun français basé sur la responsabilité contractuelle pour manquement à l’obligation de vigilance lorsque comme en l’espèce, la responsabilité du prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée.
19- Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Bien qu’ils s’en défendent, les époux [T] reprochent une opération mal exécutée par la banque en ce qu’elle n’a pas vérifié la régularité de l’IBAN qu’ils lui ont transmis. C’est en conséquence le régime exclusif de l’article L. 133-21 du CMF qui trouve à s’appliquer au litige, lequel exonère de toute responsabilité le prestataire de services de paiement de la mauvaise exécution lorsque l’identifiant unique fourni par l’utilisateur est inexact.
20- La prétendue violation des dispositions de l’article 6 de la Convention Européenne des droits de l’Homme n’est en rien établie puisque les époux [T] conservent la possibilité de soumettre au juge l’appréciation des circonstances factuelles et des conséquences juridiques en découlant.
Quant au contrôle de conventionnalité, il y a d’ores et déjà été procédé par l’arrêt de cassation qui saisit la présente cour de renvoi.
21- Le seul élément factuel qui dans leur argumentation échappe àl’application du régime de responsabilité instauré par la transposition de la directive dans le droit français tient au manquement préalable de la banque qui n’aurait pas satisfait à la demande qu’ils indiquent avoir formulée de payer en espèces le vendeur anglais du véhicule.
Ils soutiennent en effet que si la banque n’avait pas refusé de remettre la somme de 9000 livres comme demandé dans leur mail du 5 août 2019, ils n’auraient pas été contraints de réaliser l’opération litigieuse par virements.
22- Toutefois, la lecture du mail du 5 août 2019 ne permet de retenir que la formulation d’une demande de renseignements quant à la possibilité de commander 9000 livres sterling en espèces. Si la banque ne justifie pas de la réponse apportée, ce mail ne formalise pas une demande expresse de remise de cette somme en espèces, pas plus qu’il ne caractérise un refus fautif de la banque dès lors qu’aucun fondement juridique n’est précisé quant à une éventuelle obligation de la banque d’y satisfaire.
23- Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses
dispositions.
24- Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [T] supporteront les dépens d’appel, sans que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 2025,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Condamne M. et Mme [T] aux dépens d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 70à du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Chai ·
- Vente ·
- Bâtiment ·
- Vigne ·
- Préjudice ·
- Jeune agriculteur ·
- Cahier des charges ·
- Cadastre ·
- Exploitation ·
- Urbanisme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- État de santé, ·
- Tunisie ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Vienne ·
- Assignation
- Contrats ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Loyer ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Vendeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité professionnelle ·
- Travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- État de santé, ·
- Expertise médicale ·
- Avis du médecin ·
- Dire ·
- Données médicales
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loi applicable ·
- Consorts ·
- Contrats ·
- États-unis ·
- Réglement européen ·
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Régularisation ·
- Charges ·
- Demande ·
- Provision ·
- Logement ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Courriel ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Fins
- Etat civil ·
- Sénégal ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Registre ·
- Filiation ·
- Supplétif ·
- Ministère public ·
- Copie
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Mariage ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Retranchement ·
- Bien propre ·
- Quotité disponible ·
- Réserve héréditaire ·
- Décès ·
- Partage ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Congé pour vendre ·
- Prix ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Parfaire ·
- Acte de vente ·
- Offre ·
- Adresses ·
- Prétention
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Créance ·
- Titre ·
- Immobilier ·
- Véhicule ·
- Biens ·
- Taxe d'habitation ·
- Épargne ·
- Valeur ·
- Assurance automobile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Procédure ·
- Répertoire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Lieu ·
- Cour d'appel ·
- Fait ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.