Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 16 octobre 2025, n° 25/01305
TGI Nîmes 14 décembre 2021
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CA Nîmes
Infirmation 9 mars 2023
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CASS
Cassation 15 janvier 2025
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CA Montpellier
Confirmation 16 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de vigilance de la banque

    La cour a estimé que la responsabilité de la banque n'était pas engagée car l'identifiant unique fourni par les époux était inexact, ce qui exonère la banque de toute responsabilité.

  • Rejeté
    Demande de paiement en espèces non satisfaite

    La cour a jugé que la demande de paiement en espèces n'était pas formalisée et ne constituait pas un refus fautif de la banque.

  • Rejeté
    Préjudice moral dû à l'escroquerie

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le préjudice moral n'était pas établi en l'absence de responsabilité de la banque.

Résumé par Doctrine IA

Les époux [C] ont assigné leur banque, la Caisse d'épargne, en responsabilité pour une escroquerie subie lors d'un virement bancaire destiné à l'achat d'un véhicule. Ils soutenaient que la banque avait manqué à son obligation de vigilance en n'identifiant pas les anomalies apparentes du RIB fourni, ce qui avait conduit à la substitution des coordonnées bancaires et à la perte des fonds.

La juridiction de première instance a débouté les époux [C] de leurs demandes, estimant que la banque n'était pas responsable. La Cour d'appel de Nîmes avait initialement infirmé ce jugement, condamnant la banque à indemniser les époux [C] pour leur préjudice matériel et moral.

Cependant, la Cour de cassation a cassé cet arrêt, jugeant que le régime de responsabilité exclusif des articles L. 133-18 et suivants du Code monétaire et financier s'appliquait, excluant le droit commun et l'obligation de vigilance invoquée. La Cour d'appel de Montpellier, saisie en renvoi, a confirmé le jugement de première instance, appliquant strictement le régime de responsabilité prévu par la directive européenne et le Code monétaire et financier, qui exonère la banque en cas d'identifiant unique inexact fourni par l'utilisateur.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4e ch. civ., 16 oct. 2025, n° 25/01305
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 25/01305
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 15 janvier 2025, N° 20/04115
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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