Infirmation partielle 11 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 11 avr. 2023, n° 21/03675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/03675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, JAF, 9 juin 2021, N° 20/00988 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/03675 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LAKR
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 11 AVRIL 2023
APPEL
Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de Valence, décision attaquée en date du 09 juin 2021, enregistrée sous le n° 20/00988 suivant déclaration d’appel du 17 août 2021
APPELANTE :
Mme [B] [X]
née le 07 Avril 1958 à [Localité 5] (30)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée et plaidant par Me Sandrine DUROCHAT, avocat au barreau de VALENCE
INTIME :
M. [T] [R]
né le 01 Juillet 1957 à [Localité 6] (84)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Frédérique BEAUDIER, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 28 février 2023, M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Amélia Thuillot, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions et Me Sandrine DUROCHAT en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [R] et Mme [B] [X] se sont mariés le 17 juillet 1993, un contrat de mariage du 15 juillet 1993 les plaçant sous le régime de la séparation de biens, après avoir vécu en concubinage, acheté un terrain à bâtir à [Localité 7] le 26/09/1986 et fait construire une villa achevée le 27/01/1988.
Un enfant, aujourd’hui majeur, est issu de cette union.
Par ordonnance du 8 décembre 2009, 1e juge aux affaires familiales de Valence a notamment :
— attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, sauf s’i1 s’agit d’un bien propre ;
— accordé à l’autre époux un délai jusqu’au 28 février 2010 pour se reloger ;
— dit que les époux contribueraient financièrement à hauteur d’un tiers pour l’épouse et deux tiers pour l’époux aux frais d’entretien et d’éducation de leur fils.
Par jugement du 20 mars 2012, il a été notamment :
— prononcé le divorce des époux aux torts de l’époux ;
— prononcée la dissolution de leur régime matrimonial ;
— prononcée la condamnation de l’époux à payer à l’épouse 40.000 euros à titre de prestation compensatoire.
Un procès-verbal de difficultés a été dressé par Maître [L], notaire, le 13/10/2016.
Le 18 avril 2017, M. [R] a fait assigner Mme [X] devant le juge aux affaires familiales de Valence aux fins d’ouverture du partage judiciaire.
Par jugement du 28 février 2019, le juge aux affaires familiales a notamment :
— déclaré recevable l’action en partage judiciaire de M. [R] ;
— enjoint aux parties de communiquer le contrat de mariage du 15 juillet 1993 ;
— ordonné, avant-dire-droit, une expertise confiée à M. [A] [I] pour déterminer :
la valeur, à la date la plus proche du partage, d’une part du terrain seul, et d’autre part, de l’ensemble du bien immobilier situé à [Localité 7] (26) [Adresse 9] cadastré section A n°[Cadastre 4] d’une superficie de 12a,
la valeur locative dudit bien afin d’en fixer l’indemnité d’occupation,
la quote-part de l’industrie au titre des travaux effectués par M. [R] concernant l’insta1lation électrique, le portail et le plancher chauffant,
le montant des apports effectués par chacune des parties lors de l’acquisition du bien immobilier et des remboursements effectués par chacun d’eux au titre des crédits immobiliers,
le montant des créances de chacune des parties sur l’indivision et le cas échéant de l’indivision sur chacune des parties ;
— sursis à statuer sur les autres demandes ;
— réservé les dépens ;
— ordonné le retrait du rôle des affaires en cours.
Par jugement du 9 juin 2021, le juge aux affaires familiales a principalement :
— fixé la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage ;
— attribué à titre préférentiel le bien immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 7] à Mme [X] ;
— dit que ledit bien immobilier situé à [Adresse 8] sera intégré à 1'actif de la masse indivise pour un montant de 227.500 euros ;
— fixé à 720 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation dont Mme [X] est redevable envers l’indivision due à compter du 1er mars 2010 jusqu’au partage ;
— fixé à 6.100 euros la créance de M. [R] envers l’indivision au titre de son industrie personnelle ;
— débouté Mme [X] de sa demande de créance envers l’indivision au titre de son industrie personnelle ;
— débouté M. [R] de sa demande de créance de 42.555,76 euros envers l’indivision au titre du remboursement des prêts immobiliers ;
— débouté M. [R] de sa demande de créance de 441 euros au titre des frais de réparation du véhicule Peugeot 106 ;
— débouté M. [R] de sa demande d’indemnité de jouissance à la charge de Mme [X] du véhicule Peugeot 106 ;
— fixé à 80 euros la créance dont M. [R] est redevable envers l’indivision au titre de l’indemnité de jouissance du véhicule Peugeot 106 ;
— débouté Mme [X] de sa demande de créance de 22.875 euros sur l’indivision au titre des travaux effectués dans la maison ;
— débouté Mme [X] de sa demande de créance de 85.569 euros sur l’indivision au titre de 1'acquisition du terrain ;
— fixé à 989 euros la créance de Mme [X] envers l’indivision au titre des pavés bloquants ;
— fixé à 253 euros la créance de Mme [X] envers l’indivision au titre de la fosse septique ;
— fixé à 3.700,36 euros la créance de Mme [X] envers l’indivision au titre de l’assurance habitation ;
— fixé à 6.845 euros la créance de Mme [X] envers l’indivision au titre de la taxe d’habitation ;
— fixé à 849 euros la créance de Mme [X] envers l’indivision au titre de la taxe foncière ;
— fixé à l.447,90 euros la créance de Mme [X] envers l’indivision au titre de l’assurance automobile ;
— désigné Maître [D], à [Localité 12], pour dresser 1'acte de liquidation-partage conformément à la décision ;
— rejeté toute autre demande ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le 17 août 2021, Mme [X] a interjeté appel du jugement,en ce qui concerne le bien immobilier situé à [Localité 7] intégré à l’actif de la masse indivise, le montant de l’indemnité d’occupation, la créance de M. [R] envers l’indivision au titre de son industrie personnelle ainsi que les différentes créances de Mme [X].
Par conclusions notifiées le 8 février 2022, dans le délai de 3 mois suivant la notification des premières conclusions de l’appelante, M. [R] a fait appel incident.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 février 2023, Mme [X] demande à la cour de:
— réformer le jugement du 9 juin 2021 sur les points dont appel,
— fixer à la somme de 170 000 euros la valeur de l’immeuble devant être intégrée dans les actifs de l’indivision,
— à titre principal dire et juger que l’acquisition du terrain sis à [Localité 7] [Adresse 11] a été financée par des fonds propres de Mme [X] et constater en conséquence que la propriété constitue un bien propre à l’appelante,
— dire et juger en conséquence n’y avoir lieu à indemnité d’occupation,
— subsidiairement dans l’hypothèse où le caractère propre du bien immobilier n’est pas retenu :
fixer à 170.000 euros la valeur de l’immeuble,
fixer la créance de Mme [X] au titre de l’acquisition du terrain à la somme de 85 569 euros telle que revalorisée par l’expert et en ce qui concerne l’indemnité d’occupation juger que cette dernière ne saurait être supérieure à 490 euros par mois compte tenu de l’état de l’immeuble,
— dire et juger que Mme [X] justifie d’une créance envers l’indivision de 26 242 euros au titre du financement des travaux, 4.073.15 euros au titre de l’assurance habitation, 7.151 euros au titre de la taxe d’habitation, 1.725 euros au titre de la taxe foncière, 1.939 euros au titre de l’impôt sur le revenu, 1.020 euros au titre de l’élagage des arbres ;
— dire et juger que Mme [X] a droit à une récompense de 2 481.83 euros au titre du plan épargne entreprise souscrit par M. [R] , 910.35 euros au titre des frais de santé et 9 146.96 euros au titre de l’acquisition des véhicules,
— débouter M. [R] de son appel incident comme étant non fondé,
— confirmer les termes du jugement du 9 juin 2021 sauf au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] au paiement d’une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 en cause d’appel,
— condamner M. [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 mai 2022, M. [R] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
'fixé la valeur du bien à la somme de 227 500 euros,
'fixé le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 720 euros,
'fixé à 6100 euros la créance de M. [R] envers l’indivision au titre de son industrie personnelle,
'débouté M. [R] de sa demande de créance de 42555,76 euros envers l’indivision au titre du remboursement des prêts immobiliers,
'fixé à 6845 euros la créance de Mme [X] envers l’indivision au titre de la taxe d’habitation,
'fixé à 1.447,90 euros la créance de Mme [X] envers l’indivision au titre de l’assurance automobile,
'rejeté toutes autres demandes,
'débouté M. [R] de sa demande au titre de l’article 700,
— et, statuant à nouveau :
— à titre principal,
— fixer la valeur de l’ensemble immobilier à la somme de 254 400 euros, et à titre subsidiaire, à 247 375 euros,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [X] à compter du 1er mars 2010 à la somme de 737,66 euros,
— fixer à 13 150 euros la créance de M. [R] envers l’indivision au titre de son industrie personnelle,
— fixer à 42 555,76 euros la créance de M. [R] envers l’indivision au titre du remboursement des prêts immobiliers,
— fixer à 4 765 euros la créance de Mme [X] sur l’indivision au titre de la taxe d’habitation,
— fixer à 985,88 euros la créance de Mme [X] sur l’indivision au titre de l’assurance automobile,
— condamner Mme [X] à payer à M. [R] 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la maison sise à [Localité 7], [Adresse 1]
Le 26/09/1986, M. [R] et Mme [X] ont acquis le terrain de 1.200 m² à concurrence de moitié indivise chacun, au prix de 90.000 francs, sur lequel ils ont fait édifier une villa de 113 m² de surface habitable outre un garage de 36 m².
Dès lors, la propriété du sol emportant la propriété du dessus conformément à l’article 552 du code civil, le bien immobilier dans son entier est indivis dans les proportions visées dans l’acte de propriété, quelles que soient les modalités de son financement.
Il s’agit d’une maison comportant un salon/salle à manger, trois chambres, cuisine équipée, avec terrasse, en état d’usage mais à rafraîchir.
L’expert conclut à une valeur de 227.500 euros, tandis que l’appelante estime qu’elle doit être ramenée à 170.000 euros, en raison de la présence à proximité d’un lotissement de 12 lots, des travaux à effectuer, de la chaudière à remplacer, et de la situation du marché immobilier.
M. [R] fait valoir quant à lui que la valeur du bien doit être fixée à 254.400 euros, le terrain d’assiette devant être estimé à 100 euros/m² soit 120.000 euros.
Il résulte du rapport d’expertise, de l’avis de valeur de la société Houbron Immobilier du 07/04/2016 et de la lettre de Maître [W], notaire, du 09/11/2021, que la maison est située à un emplacement valorisant de par la qualité du quartier. Le fait que la construction d’une douzaine de villas est prévue n’est pas à même de modifier la physionomie de l’environnement de la villa des parties, puisque le [Adresse 10] conserve son aspect résidentiel et que de nombreuses maisons sont déjà construites à promixité.
Par ailleurs, l’expert a bien pris en compte l’état de la maison, correct, en état d’usage mais à rafraîchir.
En revanche, comme le montrent les devis produits par l’appelante, la cuve à fioul et la chaudière sont vétustes, des canalisations sont à refaire, et les faîtages de la toiture sont à reprendre.
Toutefois, le terrain lui-même a pris de la valeur, ce type de bien devenant recherché, d’autant qu’il est arboré, l’expert ayant indiqué que le cadre était agréable. Dans ces conditions, la cour considère que l’estimation de l’expert conserve sa pertinence et que c’est donc à juste titre que le premier juge a retenu la valeur expertale pour dire que le bien en cause doit être intégré à l’actif de la masse indivise pour 227.500 euros. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité d’occupation de la villa
Comme indiqué ci-avant, le titre devant être distingué de la finance, le fait que l’appelante ait pu financer le bien est sans incidence sur son statut juridique, qui est l’indivision, conformément à l’acte d’achat du terrain supportant la maison.
En application de l’article 815-9 §3 du code civil, 'l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité'.
Mme [X], qui réside dans la maison, est ainsi redevable de cette indemnité, jusqu’au jour du partage, l’attribution préférentielle dont elle bénéficie n’étant effective qu’à cette date, le point de départ ayant été exactement fixé au 1er mars 2010, date à laquelle M. [R] a vu expirer le délai de relogement qui lui était imparti.
Concernant le montant de l’indemnité, l’expert, pour aboutir à la somme mensuelle de 900 euros, a appliqué la méthode par capitalisation, avec un taux de rentabilité de 4,67%. De son côté, l’appelante verse aux débats un 'détail des prix de location des maisons à [Localité 7]', avec un prix moyen de 8 euros/m², ce qui aboutit au même montant (113m² x 8€ = 904 €), étant observé que, contrairement aux affirmations de l’appelante, la maison ne peut être considérée en mauvais état, étant tout à fait habitable, même si la chaudière est vétuste et que des travaux, d’une ampleur limitée du reste, (8.760 euros TTC selon devis du 13/04/2017) doivent être effectués sur le toit, principalement pour étancher le conduit de cheminée.
Dès lors, le jugement sera confirmé sur ce point, l’application d’un abattement pour précarité de 20% étant d’usage.
Sur les créances avant le mariage
* l’industrie personnelle de M. [R]
M. [R] expose avoir réalisé l’installation électrique, le portail d’entrée, le plancher chauffant ainsi que des travaux de plomberie. Ces affirmations sont confirmées par les attestations de personnes qui ont aidé l’intimé, à savoir MM. [S] (portail d’entrée), [K] [R] (électricité), [H] (plancher chauffant), [V] (plomberie).
C’est exactement que le premier juge, suivant en cela l’expert, a considéré que l’indemnisation de M. [R] devait être effectuée sur la base d’un tiers du montant des matériaux mis en oeuvre, étant rappelé qu’il ne peut s’agir d’une rémunération équivalente à celle qu’aurait sollicitée un professionnel, l’indivisaire n’ayant eu à supporter aucune charge sociale, ni frais généraux comme dans une entreprise.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
* le remboursement des prêts immobiliers du 01/1987 au 17/07/1993 par M. [R] et le financement des travaux par Mme [X]
M. [R] revendique une créance de 42.555,75 euros au titre du paiement des échéances des quatre prêts souscrits pour l’acquisition du bien immobilier, jusqu’à la date du mariage, sur le fondement de l’article 815-3 du code civil, faisant valoir qu’il s’agissait de dépenses de conservation, et que les contrats de prêts stipulent que les échéances sont prélevées sur le compte de M. [R].
Toutefois, Mme [X] expose avoir quant à elle réglé 22.875 euros au titre de divers travaux et d’achat de matériaux et conteste le fait que M. [R] ait réglé seul les échéances des emprunts.
Il en résulte que les concubins ont convenu d’un accord relatif à la répartition des charges de la vie commune entre eux, dont ont fait partie les dépenses exposées pour assurer le logement de la famille. Dès lors, M. [R], qui a remboursé seul des échéances des prêts immobiliers, ne peut revendiquer de créance sur l’indivision, puisque cette dépense a constitué une participation aux dépenses de logement de la famille.
Il en sera de même pour la créance revendiquée par Mme [X].
Le jugement sera confirmé sur ces points.
* l’apport en capital de Mme [X] pour l’acquisition du terrain
Ce terrain a été acquis au prix de 90.000 francs hors taxes le 26/09/1986.
Devant le juge du divorce, Mme [X] a expliqué qu’elle avait reçu une donation de ses parents pour le financement du terrain, mais cette seule affirmation ne suffit pas à démontrer qu’il s’agit d’un apport excédant sa part de 50%.
Certes, les parents de l’appelante déclarent lui avoir versé en août 1986 chacun la somme de 50.000 francs, mais M. [E] [X] indique dans une autre attestation qu’il a réglé la somme de 40.000 francs à sa fille pour qu’elle puisse acquérir la parcelle.
Par ailleurs, l’acte d’achat ne porte aucune mention à ce sujet.
C’est donc exactement que le premier juge a rejeté la demande de Mme [X], le jugement étant confirmé sur ce point.
* le plan d’épargne entreprise souscrit par M. [R]
Le 05/12/1999, M. [R] a souscrit un plan d’épargne entreprise auprès de la société Ponticelli Frères, en y versant 13.000 francs, soit 1.981,83 euros. Mme [X] justifie avoir versé de son compte Caisse d’Epargne cette même somme le 06/12/1999.
M. [R] doit donc la lui rembourser, sans intérêts (le plan n’a été souscrit que par le salarié et non par Mme [X]), s’agissant d’une dépense qui ne lui profite qu’à lui seul, le jugement étant réformé de ce chef, étant observé que les époux étant mariés sous le régime de la séparation de biens, leurs revenus ne sont pas communs, comme l’a déclaré à tort le premier juge.
Sur les créances de Mme [X] sur l’indivision
Mme [X] justifie avoir réglé les sommes de :
— 4.594 euros au titre de l’assurance habitation de 2010 à 2020 ;
— 5.829 euros au titre des taxes d’habitation et 1.322 euros au titre de la contribution à l’audiovisuel public pour la même période ;
— 1.725 euros au titre des taxes foncières 2010 et 2011, cette dernière ayant été réglée le 13/10/2011, par un virement de 1.000 euros effectué par l’appelante sur le compte joint.
Ces dépenses devront être supportées par l’indivision,car exposées pour la conservation de la maison, conformément à l’article 815-13 du code civil, hormis les contributions à l’audio-visuel public, qui doivent rester à la charge de l’occupant.
En revanche, c’est exactement que le premier juge a considéré que les frais d’élagage des arbres de la propriété constituaient des dépenses d’entretien à la charge de l’occupante, quand bien même ces frais auraient en partie étaient justifiés par le fait que des arbres dépassent sur le fonds voisin ou gênent une ligne électrique.
Enfin, pour les primes d’assurance automobile, les échéances 2010 et 2011 de respectivement 226,25 et 235,77 euros, ont été réglées par le compte commun des époux. Dès lors, la créance de l’appelante sur l’indivision sera ramenée à 985,88 euros, le jugement, qui avait alloué à Mme [X] la somme de 1.447,90 euros à ce titre, étant infirmé de ce chef.
Sur les créances entre époux
Pour les impôts sur le revenu de M. [R], Mme [X] non imposable a certes viré des sommes sur le compte joint du couple, d’où ont été réglés les impôts sur le revenu. Il n’est toutefois pas établi que l’objet de ces virements était de régler ces impôts au titre de la solidarité des époux envers l’administration fiscale.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Par ailleurs, Mme [X] soutient que M. [R] a conservé des remboursements de frais médicaux la concernant, de 910,35 euros intervenus entre le 01/07/2010 et le 08/11/2011.
Il n’est pas démontré que c’est M. [R] qui a encaissé ces sommes, d’autant que des virements opérés par la caisse primaire d’assurance maladie apparaissent sur les relevés du compte joint.
Faute d’éléments suffisants, cette demande sera rejetée, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
* les véhicules automobiles
Le 31/03/1998, M. [R] a acheté un véhicule Peugeot 106 d’occasion au prix de 27.000 francs; le prix étant payé à concurrence de 20.000 francs par un chèque de banque émis par la Caisse d’Epargne le 31/03/1998, Mme [X] étant le titulaire du compte sur lequel cette somme a été prélevée, comme le montre l’extrait du relevé de compte produit.
Cet achat sera considéré comme fait au profit de M. [R] seul, la carte grise ainsi que le certificat de cession étant à son nom, faute d’éléments contraire. Il s’agit donc d’une créance entre époux.
L’article 7 du contrat de mariage stipule à ce sujet que ' le montant et les conditions de remboursement des créances qui naîtraient entre les époux au cours du régime résulteront du droit commun des obligations ou des conventions de l’article 1543 du code civil, ces créances seront évaluées sauf convention contraire entre les époux, selon les règles de l’article 1469 §3 (..)'.
L’article 1469 dispose que 'la récompense est en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant (..). Elle ne peut être moindre que le profit subsistant quant la valeur empruntée a servi à acquérir (..) un bien qui se trouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur'.
Au vu de l’ancienneté du véhicule, mis en service le 17/10/1994, il n’a pu en résulter un profit subsistant, la voiture n’étant plus dans le patrimoine de l’intimé. Dès lors,sa créance, se rapportant à un bien personnel de M.[R], qui en a disposé avant la liquidation, est égale au montant nominal de la dépense faite, soit 3.048,98 euros, le jugement attaqué étant réformé de ce chef.
Par ailleurs, le 30/04/1996, M. [R] a acquis un véhicule d’occasion Peugeot 306 XRD au prix de 89.000 francs, mis à disposition le 27/04/1996, la carte grise étant établie au nom des deux époux.
Le 27/04/1996, la somme de 30.000 francs a été débitée du compte Caisse d’Epargne de Mme [X]. Compte tenu de la concomitance entre la livraison du véhicule et ce débit, la cour considère que l’appelante a versé cette somme pour l’acquisition de la voiture.
En revanche, si une somme de 40.000 francs a été débitée de ce compte, c’est à la date du 11/08/1993. Elle n’a donc pas pu avoir été affectée au paiement de ce véhicule, acquis postérieurement ,
La carte grise étant au nom des deux époux, le véhicule doit être présumé appartenir à ces derniers en indivision.
Il est de principe qu’un époux séparé de biens qui finance par un apport de ses deniers personnels la part de son conjoint dans un bien indivis peut invoquer à son encontre une créance évaluable selont les règles de l’artidle 1543 du code civil, lequel renvoie à l’article 1479, qui renvoie lui-même à l’article 1469.
S’agissant d’un véhicule ancien, puisque mis en circulation le 17/11/1995, il n’a plus aucune valeur aujourd’hui, et en conséquence, faute de démontrer l’existence d’un profit subsistant, Mme [X] sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
Compte tenu du sort partagé du litige, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par les parties tant en première instance qu’en cause d’appel.
Les dépens seront quant à eux employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiqueremnt, et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré sauf ce qui concerne le plan d’épargne entreprise, les taxes d’habitation, les primes d’assurance auto et l’achat du véhicule Peugeot 106 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [R] est redevable envers Mme [X] de la somme de 1.981,83 euros au titre du contrat d’épargne entreprise et de celle de 3.048,98 euros au titre de l’achat du véhicule Peugeot 106 ;
Dit que l’indivision existant entre les consorts [R]/[X] est redevable envers Mme [X] de la somme de 5.829 euros au titre des taxes d’habitation et de 985,88 euros au titre des primes d’assurance automobile ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage ;
PRONONÇÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière Amélia Thuillot, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
A. THUILLOT A. BARRUOL
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