Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 7 avr. 2026, n° 24/17274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 mars 2023, N° 21/08964 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 07 AVRIL 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17274 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKF67
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 21/08964
APPELANTE
Madame [B] [A] née le 10 juin 1976 à [Localité 1] (Sénégal),
[Adresse 1]
[Localité 2]
SENEGAL
représentée par Me Fariza SAFI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1781
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2024/008365 du 19/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2026, en audience publique, l’avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie LAMBLING, conseillère, en remplacement de Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, empêchée et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 30 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ; débouté Mme [B] [A] de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française ; jugé que Mme [B] [A], se disant née le 10 juin 1976 à [Localité 1] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ; ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil ; rejeté la demande de Mme [B] [A] au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 au profit de Maître Morgane Grévellec ; condamné Mme [B] [A] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d’appel de Mme [B] [A] en date du 11 octobre 2024, enregistrée le 18 octobre 2024 ;
Vu les conclusions notifiées le 11 mars 2025 par Mme [B] [A] demandant à la cour d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de paris du 30 mars 2023 en ce qu’il a jugé qu’elle n’est pas française, et statuant à nouveau de constater la validité et la force probante de son acte de naissance, de constater que la filiation de Mme [B] [A] a été établie à l’égard de son père français M. [I] [C] pendant sa minorité, en conséquence de juger qu’elle est de nationalité française, de condamner le trésor public au paiement au profit de maître Fariza Safi de la somme de 2.000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, de condamner le trésor public en tous les dépens, dont distraction au profit de maitre Fariza Safi, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 11 juin 2025 par le ministère public demandant à la cour à titre principal de constater la caducité de l’appel, de constater l’irrecevabilité de l’appel ; à titre subsidiaire de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif ; et, statuant à nouveau de dire que Mme. [B] [A] se disant née le 10 juin 1976 à [Localité 1] (Sénégal) n’est pas française, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, de la débouter de ses demandes, de condamner Mme [B] [A] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 16 octobre 2025 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d’un récépissé du ministère de la Justice en date du 16 octobre 2025.
La procédure est donc régulière et la déclaration n’est pas caduque.
Cour d’appel de Paris ARRÊT DU 07 AVRIL 2026
Pôle 3 – Chambre 5 RG 24/17274 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKF67 Page 2
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [B] [A], se disant née le 10 juin 1976 à [Localité 1] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que son père, M. [R] [A], né en 1937 à [Localité 1] (Sénégal), est français comme étant lui-même enfant d’un père français en sa qualité d’originaire du Sénégal et ayant conservé de plein droit la nationalité lors de l’accession à l’indépendance du Sénégal par l’effet d’une déclaration souscrite devant le juge d’instance de Le Havre le 6 novembre 1980.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [B] [A] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée par décision du 3 août 2012 du greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif qu’il avait été constaté certaines incohérences dans les documents qu’il avait fournis à l’appui de sa demande ; que cette constatation ne permettait pas d’accorder une force probante suffisante aux actes produits.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par Mme [B] [A], l’action relève de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient dès lors à Mme [B] [A] de justifier d’un état civil certain, ainsi que de démontrer, d’une part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Sur l’état civil de Mme [B] [A]
Pour justifier de son état civil, Mme [B] [A] produit à l’instance :
— Une copie, délivrée le 28 mai 2021, de son acte de naissance n°703 du registre de l’année 1976, dressé le 7 septembre 1976 par [I] [X] [W] à [Localité 4], [Localité 5], selon lequel le 10 juin 1976, est née à [Localité 1], [B] [A], de [I] [R] [A], né en 1937 à [Localité 1], retraité, et de [P] [A], ménagère, née le 3 février 1956 à [Localité 1], domiciliés à [Localité 1], sur la déclaration de [U] [R] [A].
En haut de la copie délivrée, il est indiqué de manière manuscrite 'reconstitution déclaration tardive'.
L’acte porte en marge mention d’un jugement supplétif n°444 du 05 juin 2018, 'reconstituant l’acte'. Sont également mentionnées en marge une ordonnance n°181/2021 portant inscription tardive et une ordonnance n°179 du 18-12-2012 portant mention (pièce 1).
La cour relève en premier lieu avec le ministère public que cet acte de naissance n’a pas été dressé conformément aux règles en vigueur au Sénégal puisque l’acte ne précise pas l’heure de son établissement, ceci en violation des articles 40, alinéa 8, et 52 du code de la famille sénégalais.
Cour d’appel de Paris ARRÊT DU 07 AVRIL 2026
Pôle 3 – Chambre 5 N° RG 24/17274 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKF67 Page 3
En outre, le ministère public produit la copie, produite auprès du service de la nationalité au soutien de la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française, délivrée le 21/09/2010 à [Localité 5] de l’acte de naissance n°703, selon lequel le 10 juin 1976 est née à [Localité 1], [B] [A], fille de [I] [R] [A], né en 1937, navigateur et de [P] [A], née le 03/02/1956 à [Localité 1], ménagère, sur déclaration de [A] [U] [R], par [D] [H], officier de l’état civil (pièce 3 du MP).
La Cour observe au surplus que le nom de l’officier d’état civil qui a dressé l’acte n’est pas le même que dans la copie délivrée le 28 mai 2021. Or l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil, de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu. Compte tenu de l’existence de deux actes divergents quant aux noms de l’officier d’état civil qui a dressé l’acte, qui constitue une mention substantielle, l’état civil de Mme [B] [A] ne présente pas un caractère fiable et certain.
L’appelante produit également les décisions mentionnées en marge de son acte de naissance et notamment :
— L’expédition certifiée conforme le 26 mai 2021, du jugement 'supplétif de naissance » n° 444/18 rendu par le tribunal d’instance de Kanel le 5 juin 2018, suite à la requête de [B] [A] du 1/09/2018, sollicitant l’obtention du jugement supplétif de l’acte de naissance n°703 de l’année 1976, en raison de la détérioration du registre contenant son acte de naissance ainsi que du double du registre déposé au greffe du tribunal de Grande Instance de Matam (pièce 4)
La Cour observe avec le ministère public que le jugement prévoit "l’inscription du présent jugement par l’officier de l’état civil du centre d’état civil d'[Localité 5] sur les registres de naissance à la date de sa remise, à la suite du dernier acte inscrit ', ce qui suppose qu’il donne lieu à l’établissement d’un nouvel acte dans les registres de 2018 et porte un nouveau numéro. Or la copie de l’acte de naissance délivrée le 28 mai 2021 (pièce 1) mentionne un acte issu du registre de l’année 1976, dressé le '07-09-1976". Comme le relève à juste titre le ministère public, s’il s’agissait d’une reconstitution, un nouvel acte portant un numéro différent et indiquant le numéro de l’acte reconstitué aurait aussi été établi suite à ce jugement, et l’acte ne pourrait être reconstitué dans les registres de l’année 1976, lesquels sont clos et en tout état de cause, manifestement détériorés et/ou inexistants.
L’article 88 alinéa 1 du code de la famille sénégalais dispose en effet que l’inscription sur le registre est faite à la suite du dernier acte inscrit à la date de présentation du jugement d’autorisation à l’officier d’état civil.
— Une expédition certifiée conforme délivrée le 26 mai 2021, de l’ordonnance n°179 bis rendue par le président du tribunal départemental de Kanel le 19 décembre 2012, suite à la requête de [G] [A] du 18/12, ordonnant l’ajout sur l’acte de naissance n°703 de l’année 1976, en vertu des dispositions de l’article 90 du code de la famille, des mentions manquantes relatives aux dates, lieux de naissance, professions et domiciles des parents de l’enfant dont la naissance est constatée (pièce 3).
Cette décision concerne l’acte de naissance n°703 avant sa reconstitution, elle précède donc le jugement produit intervenu en 2018 (pièce 4 de l’appelante). Pourtant, il résulte de la copie produite par le ministère public (copie délivrée en 2010 – pièce 3 du MP) que l’âge, la profession et le domicile des parents sont mentionnées sur l’acte.
Par ailleurs ces informations sont absentes du jugement supplétif de 2018 alors que figurent, sur la copie de l’acte de naissance délivrée le 28 mai 2021 (pièce 1), la date et le lieu de naissance des parents ainsi que leur profession.
Or l’article 88 alinéa 2 de code de la famille sénégalais dispose que l’officier d’état civil inscrit l’évènement déclaré conformément au dispositif de la décision.
Cour d’appel de Paris ARRÊT DU 07 AVRIL 2026
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En conséquence l’acte de naissance, qui présente des incohérences au regard de ces décisions sur la base desquelles il a été dressé, est dépourvu de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Mme [B] [A] ne justifiant pas d’un état civil certain ne peut revendiquer la nationalité française par filiation. Le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure a été accomplie,
Dit que la procédure n’est pas caduque,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 30 mars 2023,
Y ajoutant,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [B] [A] aux dépens ;
Déboute Mme [B] [A] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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