Infirmation partielle 10 novembre 2021
Cassation 13 décembre 2023
Infirmation 5 février 2025
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 5 févr. 2025, n° 24/01756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01756 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 13 décembre 2023, N° 259 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 05 FEVRIER 2025
N°2024/27
Rôle N° RG 24/01756 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMR6C
[M] [L]
[R] [L]
C/
[F] [E] [H] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Claire BRUNA
Me Flora QUEMENER
Décision déférée à la Cour
Arrêt en date du 5 février 2025 prononcé sur saisine de la cour suite à
l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 13 décembre 2023, qui a cassé et annulé l’arrêt n° 259 rendu le 11 novembre 2021 par la cour d’appel d’Aix en Provence (Chambre 2-4).
DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Claire BRUNA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Emmanuel HENRY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN (avocat plaidant)
Madame [R] [L], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Claire BRUNA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Emmanuel HENRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN (avocat plaidant)
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
Madame [F] [E] [H] [S]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Joanna NATAÏ, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale BOYER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Pascale BOYER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Claudine PHILIPPE, Présidente de chambre,
Madame Pascale KOZA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 février 2025
Signé par Pascale BOYER, Conseillère, faisant fonction de Présidente et Fabienne NIETO , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
[G] [L] a eu trois enfants de son union avec Madame [O] célébrée en 1959.
Deux d’entre eux ont survécu :
— [M] [L], née en 1966
— [R] [L], née en 1961
Il a été mis fin à cette première union par un divorce prononcé en 1989 pour altération définitive du lien conjugal.
Le [Date mariage 5] 1996, il a épousé [F] [S] sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale des biens communs au survivant en cas de décès, selon contrat du 31 octobre 1996.
Les deux époux ont acquis en 2004 un appartement situé à [Adresse 12].
[G] [L] est décédé le [Date décès 6] 2012, en laissant pour lui succéder son épouse, Madame [S], et ses enfants survivants nés de sa précédente union [M] [L] et [R] [L], dénommés sous l’expression consorts [L].
Une attestation de notoriété concernant le bien de [Localité 11] a été établie par Maître [T], notaire chargé initialement de la succession.
Par acte du 15 mai 2015, les consorts [L] ont fait assigner Madame [F] [S] veuve [L] devant le tribunal de grande instance de Marseille en reconstitution de leur réserve héréditaire et réduction des droits attribués à l’épouse survivante.
Par jugement contradictoire du 16 mai 2017, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Marseille a notamment :
— Débouté Madame [F] [S] de sa demande aux fins de médiation,
— Débouté Monsieur [M] [L] et Madame [R] [L] de leurs demandes aux fins de voir 'dire et juger y avoir lieu à reconstitution de leur réserve héréditaire et à réduction des droits de [F] [S]' et aux fins de voir 'dire et juger y avoir lieu à la reconstitution de leurs droits pour les biens constitués pendant le mariage et à l’attribution en intégralité à leur profit à hauteur de moitié chacun des biens propres avant mariage avec [F] [S] de [G] [L]',
— Débouté Monsieur [M] [L] et Madame [R] [L] de leurs demandes aux fins d’expertise avant-dire droit et d’injonction de production de pièces sous astreinte,
— Débouté Monsieur [M] [L] et Madame [R] [L] de leur demande subsidiaire aux fins de paiement de la somme de 600.000 euros chacun au titre de leurs droits dans la succession d'[G] [L],
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[G] [L], décédé le [Date décès 6] 2012 à [Localité 11],
— Commis Maître [U] [C], Notaire à [Localité 11], pour procéder à ces opérations,
— Rappelé les règles applicables au partage judiciaire
— Désigné un juge commis,
— Débouté Monsieur [M] [L] et Madame [R] [L] de leurs demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— Débouté Madame [F] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ce jugement a été signifié le 22 juin 2017 à [M] [L] et [R] [L].
Par déclaration reçue le 27 juin 2017, ils ont interjeté appel total de cette décision.
Selon leurs premières conclusions du 25 septembre 2017, les appelants demandaient à la cour de :
— Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Monsieur [G] [L], décédé le [Date décès 2] 2012 à MARSEILLE et la désignation de Maître [C], notaire.
— Réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en ce qu’il a débouté Monsieur [M] [L] et Madame [R] [L] de leur demande aux fins de voir « dire et juger y avoir lieu à reconstitution de leur réserve héréditaire et à réduction des droits de [F] [S] » et aux fins de voir « dire et juger y avoir lieu à la reconstitution de leurs droits pour les biens constitués pendant le mariage et à l’attribution en intégralité à leur profit à hauteur de moitié chacun des biens propres avant mariage avec [F] [S] de [G] [L] ».
— Dire et juger Monsieur [M] [L] et Madame [R] [L] recevables et bien fondés en leur action en réduction retranchement.
— Dire et juger en conséquence que dans le cadre de la détermination de leurs droits à la
succession, il devra être pris en compte ces dispositions et notamment, il y aura lieu à reconstitution de la réserve héréditaire et la réduction en conséquence des droits du conjoint survivant, Madame [F] [S].
— Dire et juger y avoir lieu à la reconstitution des droits des concluants pour les biens constitués pendant le mariage et à l’attribution en intégralité aux écrivants à hauteur de moitié chacun des biens propres avant mariage de Monsieur [G] [L].
— Dire et juger y avoir lieu à réformation du jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en ce qu’il a omis de se prononcer sur la demande des concluants à bénéficier des dispositions des articles 778 et suivants du Code Civil sur le recel successoral avec toutes conséquences de droit sur les biens détournés, recelés ou non déclarés par Madame [F] [S] qui seront exclus du calcul de ses droits.
— DIRE ET JUGER les concluants recevables et bien fondés en leur appel sur ce point.
— DIRE ET JUGER qu’ils bénéficieront donc de l’application des dispositions des articles 778 et suivants du Code Civil.
— REFORMER également la décision du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en ce qu’elle a débouté les écrivants de leur demande avant dire droit en injonction de production de pièces sous astreinte et expertise.
— ORDONNER dès à présent la production :
de l’état des forces actives et passives de la succession,
de l’attestation [8] sur les comptes existants au jour du décès,
des éléments actif et passif,
de l’inventaire mobilier actualisé au jour le plus proche du partage,
des comptes de la SARL de Madame [S] dans l’année du décès,
des statuts,
des comptes, revenus et opérations d’acquisition et de vente effectuées par la SCI
constituée par Monsieur [L] et Madame [S] pendant le mariage,
de tout patrimoine existant au nom de la SCI,
de l’établissement des biens propres à Monsieur [L] avant mariage,
de l’estimation à dire d’expert des biens immobiliers et mobiliers.
Subsidiairement, si la Cour devait considérer n’y avoir lieu, la demande de production de pièces sous astreinte et expertise,
— DIRE ET JUGER y avoir lieu à confirmer la commission de Maître [C], notaire à
MARSEILLE, ainsi que dans ce cas, le dispositif de la décision du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en ce qu’il a :
' « dit qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant à l’héritier défaillant devra être désigné, en application des dispositions des articles 841-1 du Code Civil et 1367 du Code de Procédure Civile,
' dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa saisine par les parties,
dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
' dit que le notaire pourra, si nécessaire, d’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule [8], qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
' dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 500 € la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains dudit notaire, ' dit que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du Code de Procédure Civile,
' précisé qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties,
' dit qu’en application des articles 842 du Code Civil et 1372 du Code de Procédure Civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage,
' commis le juge de la mise en état de la première chambre du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, cabinet 2, pour surveiller lesdites opérations ».
— RESERVER les concluants à chiffrer la réclamation de leurs droits dans la succession après établissement du projet notarié de compte liquidation partage.
— REFORMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en ce qu’il a débouté Monsieur [M] [L] et Madame [R] [L] de leur réclamation d’une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée en première instance.
— CONDAMNER en conséquence Madame [F] [S] au règlement de ladite somme.
— REFORMER la décision de première instance en ce qu’elle débouté Monsieur [M] [L] et Madame [R] [L] de leur réclamation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en première instance et de condamnation de Madame [F] [S] aux entiers dépens.
— CONDAMNER Madame [F] [S] à verser aux concluants une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
— REFORMER donc le jugement de première instance en ce qu’il a dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage.
Dans leurs dernières conclusions, du 20 décembre 2018, les appelants demandaient à la cour de :
— REFORMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en ce qu’il a débouté Monsieur [M] [L] et Madame [R] [L] de leur demande aux fins de voir « dire et juger y avoir lieu à reconstitution de leur réserve héréditaire et à réduction des droits de [F] [S] » et aux fins de voir « dire et juger y avoir lieu à la reconstitution de leurs droits pour les biens constitués pendant le mariage et à l’attribution en intégralité à leur profit à hauteur de moitié chacun des biens propres avant mariage avec [F] [S] de [G] [L] ».
— CONDAMNER Madame [S] au versement de la provision à valoir sur ladite expertise, ainsi qu’à la prise en charge intégrale et définitive du coût de ladite expertise
— RESERVER les concluants à chiffrer la réclamation de leurs droits dans la succession après établissement du projet notarié de compte liquidation partage dans le cadre ou après établissement par le notaire de sa mission.
— CONFIRMER le débouté des demandes adverses.
L’intimée, dans ses conclusions du 6 novembre 2017, demandait à la cour de :
— DEBOUTER Monsieur [M] [L] et Madame [R] [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 16 mai 2017, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile et dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage.
— La DECLARER recevable et bien fondée en son appel incident.
Et Statuant à nouveau,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [L] et Madame [R] [L] à verser à Madame [F] [S] veuve [L] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédures abusives.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [L] et Madame [R] [L] à verser à Madame [F] [S] veuve [L] la somme 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, au titre de la procédure de première instance ;
En toutes hypothèses :
— CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [L] et Madame [R] [L] à verser à Madame [F] [S] veuve [L] la somme 6000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel.
Par arrêt du 10 novembre 2021, la cour d’appel de ce siège a
— Infirmé le jugement en date du 24 mai 2017 du Tribunal de grande instance de Marseille seulement en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés :
— Condamné in solidum Monsieur [M] [L] et Madame [R] [L] au paiement des dépens de première instance,
— Condamné in solidum Monsieur [M] [L] et Madame [R] [L] à payer la somme de 6.000 euros à Madame [F] [S] veuve [L] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— Confirmé pour le surplus,
Y ajoutant,
— Condamné in solidum Monsieur [M] [L] et Madame [R] [L] au paiement des dépens d’appel,
— Condamné in solidum Monsieur [M] [L] et Madame [R] [L] à payer la somme de 6.000 euros à Madame [F] [S] veuve [L] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Les appelants ont formé un pourvoi contre cette décision.
Le 13 décembre 2023, la Cour de cassation a :
— CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 10 novembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence. mais seulement :
— en ce qu’il rejette les demandes de M. [M] [L] et Mme [R] [L] de reconstitution de leur réserve héréditaire, de réduction des droits de Mme [S], de reconstitution de leurs droits pour les biens constitués pendant le mariage et d’attribution en intégralité à leur profit, à hauteur de moitié chacun, des biens propres avant mariage, d’expertise avant-dire droit et d’injonction de production de pièces sous astreinte
— et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel,
— REMIS l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
— CONDAMNE Mme [S] aux dépens ;
— REJETE la demande formée par Mme [S] au titre des frais irrépétibles de procédure et
— CONDAMNE Mme [S] à payer à M. [M] [L] et Mme [R] [L] la somme globale de 3 000 euros à ce titre.
La cour de cassation a fondé sa décision sur les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce que le juge ne peut rejeter une demande dont il admet le bien fondé en son principe au motif de l’insuffisance de preuve fournies par les parties.
Le 12 février 2024, le greffe de la cour d’appel de renvoi a reçu la déclaration de saisine des consorts [L].
Le 12 avril 2024, les auteurs de la déclaration de saisine ont remis au greffe leurs conclusions et l’acte de signification à Madame [S] du 3 avril 2024.
Selon ces conclusions, les consorts [L] demandent à la cour de :
— CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 16 mai 2017, non contesté par arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE, en ce qu’il a commis Maître [C], notaire à MARSEILLE, et en ce qu’il a :
« dit qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant à l’héritier défaillant devra être désigné, en application des dispositions des articles 841-1 du Code Civil et 1367 du Code de Procédure Civile,
dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa saisine par les parties, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
dit que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule [8], qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 500 € la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains dudit notaire,
dit que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du Code de Procédure Civile,
précisé qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties,
dit qu’en application des articles 842 du Code Civil et 1372 du Code de Procédure Civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage,
commis le juge de la mise en état de la première chambre du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, cabinet 2, pour surveiller lesdites opérations ».
— INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 16 mai 2017 en ce qu’il a :
Débouté [M] [L] et [R] [L] de leurs demande aux fins de voir «dire et juger y avoir lieu à reconstitution de leur réserve héréditaire et à réduction des droits de [F] [S] » et aux fins de voir « dire et juger y avoir lieu à la reconstitution de leurs droits pour les biens constitués pendant le mariage et à l’attribution en intégralité à leur profit à hauteur de moitié chacun des biens propres avant mariage avec [F] [S] de [G] [L] »,
Débouté [M] [L] et [R] [L] de leur demande aux fins d’expertise avant-dire droit et d’injonction de production de pièces sous astreinte,
Débouté [M] [L] et [R] [L] de leur demande subsidiaire aux fins de paiement de la somme de 600 000 € chacun au titre de leurs droits dans la succession d'[G] [L],
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Statuant à nouveau,
— JUGER Monsieur [M] [L] et Madame [R] [L] recevables et bien fondés en leur action en réduction retranchement,
— JUGER que les demandes de production de pièces et d’expertise sont fondées.
En conséquence,
— Avant dire-droit, ORDONNER la production des pièces suivantes :
l’état des forces active et passive de la succession,
l’attestation [8] sur les comptes existants au jour du décès,
les éléments actif et passif,
un inventaire mobilier actualisé au jour le plus proche du partage,
les comptes de la SARL de Madame [S] dans l’année du décès,
les statuts,
les comptes, revenus et opérations d’acquisition et de vente effectuées par la SCI constituée par Monsieur [L] et Madame [S] pendant le mariage,
tout patrimoine existant au nom de la SCI,
le listing des biens propres à Monsieur [L] avant mariage,
un historique et un récapitulatif des acquisitions et ventes intervenues durant le
mariage.
— Avant dire-droit, DESIGNER tel expert qu’il plaira à la juridiction de désigner afin :
d’estimer les biens immobiliers et mobiliers du défunt,
de se faire remettre ou d’obtenir les pièces précédemment évoquées,
d’établir un historique et un récapitulatif des acquisitions et des ventes
intervenues pendant le mariage,
d’établir l’état des forces active et passive de la succession,
de rétablir le récapitulatif et l’évaluation des biens propres de Monsieur
[L] avant mariage,
d’évaluer les droits de chacun des concluants au titre des propres et au titre du
montant de l’indemnité de réduction à leur revenir,
de convoquer les parties, les entendre en leurs observations et de donner une
évaluation des droits des parties concluantes dans le cadre de la succession du de
cujus en vue de l’établissement ultérieur de l’état liquidatif à établir par le
notaire commis sous le contrôle du Juge en charge de surveiller les opérations de
partage.
— CONDAMNER Madame [S] au versement de la provision à valoir sur ladite
expertise, ainsi qu’à la prise en charge intégrale et définitive du coût de ladite expertise.
— JUGER, en conséquence, que dans le cadre de la détermination de leurs droits à la
succession, il devra être pris en compte ces dispositions et notamment, il y aura lieu à
reconstitution de la réserve héréditaire des écrivants et la réduction en conséquence des droits du conjoint survivant, Madame [F] [S],
— JUGER y avoir lieu à la reconstitution des droits des concluants pour les biens constitués
pendant le mariage et à l’attribution en intégralité aux écrivants à hauteur de moitié chacun
des biens propres avant mariage de Monsieur [G] [L],
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER Madame [S] à régler à chacun des concluants, au titre de l’indemnité à leur revenir en valeur pour chacun sur la moitié des biens propres de Monsieur [G] [L] et sur leurs droits sur le calcul de l’indemnité de réduction liée à l’action en retranchement, la somme de 600 000 euros chacun,
A titre infiniment subsidiaire,
— RESERVER les concluants à chiffrer la réclamation de leurs droits dans la succession après établissement du projet notarié de compte liquidation partage dans le cadre ou après établissement par le notaire de sa mission,
En tout état de cause,
— INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et ainsi déboutés les concluants de leurs demandes à ce titre et de condamnation aux dépens,
Statuant à nouveau,
— CONDAMNER Madame [S] à verser aux concluants une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance, ainsi qu’aux dépens de la procédure de première instance et une somme identique au titre de la procédure d’appel ayant fait l’objet d’un arrêt du 10 novembre 2021 et des dépens de ladite procédure.
— CONDAMNER Madame [S] à verser aux concluants la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens pour la présente instance.
Madame [S] a constitué avocat le 31 mai 2024.
Par ses conclusions communiquées le 3 juin 2024, elle demande à la cour de :
A titre principal,
— La DECLARER recevable et bien fondée en son appel incident.
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 16 mai 2017, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile et dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage.
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [M] [L] et Madame [R] [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
— JUGER, au regard des pièces produites, qu’aucune indemnité de réduction n’est due.
Et statuant à nouveau,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [L] et Madame [R] [L] à verser à Madame [F] [S] veuve [L] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédures abusives.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [L] et Madame [R] [L] à verser à Madame [F] [S] veuve [L] la somme 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, au titre de la procédure de première instance ;
En toutes hypothèses :
— CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [L] et Madame [R] [L] à verser à Madame [F] [S] veuve [L] la somme 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel.
Le 3 septembre 2024, les parties constituées ont été avisées de la fixation de l’affaire à plaider à l’audience du 11 décembre 2024 selon la procédure à bref délai, en application des dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile et que la clôture interviendrait le 13 novembre 2024.
L’avis de fixation et la déclaration de saisine ont été notifiés au conseil de l’intimée le 11 septembre 2024 par les appelants.
Selon leurs dernières conclusions communiquées le 26 septembre 2024, les consorts [L] maintiennent leurs prétentions.
Ils ajoutent « En tout état de cause », les prétentions suivantes :
— DIRE ET JUGER irrecevable la demande de Madame [S] sollicitant la condamnation solidaire de Monsieur [M] [L] et Madame [R] [L] à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— DEBOUTER en toute hypothèse Madame [S] de sa demande tendant à obtenir la condamnation solidaire de Monsieur [M] [L] et Madame [R] [L] à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— DEBOUTER Madame [S] de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires.
Par ses dernières conclusions communiquées le 12 novembre 2024, Madame [S] maintient ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
En application de cet article, la cour n’est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Les appelants soutiennent que la cour n’a pas à connaître de l’ensemble des chefs du jugement critiqués dans la mesure où la cassation n’est que partielle.
Ils ajoutent que l’intimée ne justifie pas que les chefs du jugement dévolus à la cour non concernés par la cassation seraient indissociables de ceux ayant fait l’objet de la cassation.
Ils en déduisent que les demandes de Madame [S] concernant les chefs non atteints par la cassation sont irrecevables.
L’intimée soutient que la cour doit réexaminer l’ensemble du litige dans l’état où il se trouvait devant la première cour d’appel en application des dispositions de l’article 624 du code de procédure civile.
L’article 623 du code de procédure civile prévoit que la cassation peut être totale ou partielle.
L’article 624 de ce code dispose que : « La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire. » et l’article 625 de ce code mentionne que : « Sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Elle entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Si elle en est requise, la Cour peut dans le dispositif de l’arrêt de cassation prononcer la mise hors de cause des parties dont la présence devant la cour de renvoi n’est plus nécessaire à la solution du litige. »
Il convient de rappeler que le renvoi après cassation n’ouvre pas une nouvelle instance mais constitue la poursuite de l’instance d’appel.
En l’espèce, après cassation, la cour est saisie des demandes des consorts [L] relatives à la reconnaissance du bien-fondé de l’action en réduction, à la demande d’ordonner la production de pièces et une expertise destinée à la reconstitution de leurs droits pour les biens constitués pendant le mariage et à l’attribution en intégralité à leur profit à hauteur de moitié chacun des biens propres avant mariage avec [F] [S] de [G] [L].
Elle doit se prononcer également sur les demandes des parties relatives aux dépens et au titre des frais irrépétibles de procédure.
En revanche, ne sont pas soumises à la cour les chefs du jugement, confirmés par la cour d’appel en 2021, par lesquels le tribunal a prononcé l’ouverture des opérations de partage comptes, liquidation, partage ; a désigné un notaire et un juge commis ; a rejeté les demandes de dommages-intérêts des parties.
Ces points ne sont pas indivisibles, ni en lien de dépendance avec les demandes relatives à l’action en retranchement.
Sur la recevabilité des prétentions
L’article 564 du code de procédure civile dispose que : 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
L’article 565 du même code précise que 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
L’article 566 énonce, enfin, que 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
L’article 910-4 du code de procédure civile, applicable au litige en application de l’article 43 du décret du 6 mai 2017, prévoit que : 'A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
En l’espèce, la demande d’expertise était présente dans les motifs mais pas dans le dispositif des conclusions avant la cassation.
Dans les deuxièmes conclusions, les appelants avaient ajouté la demande que la provision à valoir sur les honoraires de l’expert soit avancée par Madame [S] en omettant la demande d’expertise.
Toutefois la cour peut décider d’office de recourir à une expertise si elle estime qu’elle n’est pas suffisamment informée.
Sur les demandes des consorts [L] relatives à la réduction
Les appelants rappellent que c’est leur père qui a souhaité ne plus avoir de contact avec eux.
Ils soutiennent qu’ils ont présenté, dès 2013 et jusqu’en 2015, par le biais de démarches amiables, des demandes de communication des renseignements nécessaires à l’établissement de leurs droits dans la succession et ont fait part de leur intention d’exercer l’action en retranchement.
Ils soutiennent que Madame [S], pendant les démarches amiables menées entre avocats et notaires choisis par les parties, n’a pas formulé de proposition chiffrée de règlement et n’a pas fourni les documents nécessaires pour déterminer la composition de l’actif et du passif de la succession, indispensables au chiffrage de leur indemnité de retranchement.
Ils soutiennent qu’en raison des effets de la clause d’attribution intégrale du contrat de communauté universelle, leur réserve est nécessairement atteinte.
Ils ajoutent que Madame [S] omet sciemment d’intégrer dans le patrimoine certains éléments (compte épargne logement, inventaire mobilier comportant des 'uvres d’art, comptes de la SARL, patrimoine de la SCI, historique et récapitulatif des acquisitions et ventes intervenues durant le mariage').
Ils demandent que soient analysés les virements, souscriptions de produits de financement, opérations bancaires, comptes de la SARL, acquisitions, ventes, opérations effectuées par la SCI et qu’ils soient réintégré aux opérations de comptes, liquidation partage pour ceux qui n’auraient pas été pris en compte dans le cadre des déclarations de Madame [S].
Ils se prévalent du recel successoral à propos de ces mouvements non déclarés.
Ils en déduisent que leur droit à l’indemnisation de l’atteinte à leur réserve est acquis mais qu’ils ne disposent pas des pièces nécessaires pour le chiffrage de l’indemnité qu’ils ne peuvent obtenir que par le biais de mesures d’instruction et d’injonctions assorties d’astreinte.
Ils soutiennent que le contrat de mariage, dont ils n’ont appris l’existence qu’après le décès de leur père, prévoit que les biens propres de chaque époux acquis avant le mariage ne font pas partie de la communauté et qu’ils doivent donc leur être attribués en totalité, outre deux tiers au moins des biens communs acquis pendant le mariage.
L’intimée réplique que les enfants de son époux ont refusé de répondre favorablement aux tentatives de reprise de contact de ce dernier après 31 ans, alors qu’il était gravement malade.
Elle indique que Maître [D], notaire mandaté par les enfants du défunt, a obtenu, dès avant les obsèques, les renseignements bancaires.
Elle soutient que le patrimoine du couple peut être reconstitué ainsi qu’il suit, à la date du décès :
— un appartement estimé à 600.000 euros en avril 2013,
— deux voitures d’une valeur respective de 30.000 euros et de 5.000 euros, vendues après le décès de son époux
— des comptes courants et portefeuille de titres pour un total d’environ 56.000 euros.
Elle soutient qu’il n’existe pas de biens propres de son époux, à l’exception des vêtements et du linge personnel de faible valeur et que les avoirs de la SCI qu’ils détenaient ont été réinvestis dans un immeuble indivis après dissolution de la société.
Elle fixe à 115.167 euros le montant de la quotité disponible ordinaire sur la moitié des avoirs de communauté.
Elle indique qu’en application des articles 913, 1094-1 et 1527 du Code civil combinés, elle souhaite solliciter l’attribution de la propriété de la quotité disponible, en plus de l’usufruit de la réserve. Elle en déduit que ce qui peut lui revenir n’atteint pas la réserve.
Elle ajoute que les appelants ne justifient pas de l’étendue de leurs droits dans la succession de leur père.
Elle soutient qu’ils sont en possession des documents réclamés. Elle note qu’ils n’en n’ont pas fait la demande avant une télécopie précédent de quelques jours l’assignation.
Elle ajoute qu’elle a communiqué le contrat de mariage et l’attestation d’hérédité. Elle réplique que le notaire chargé de la succession est habilité à consulter le fichier [8].
Elle répond que les missions demandées à l’expert font partie des prérogatives du notaire commis. Elle note que les appelants ne formulent pas de demande d’expertise devant la cour de renvoi.
L’article 1527 du code civil dans sa version applicable au jour du décès dispose que :
« Les avantages que l’un ou l’autre des époux peut retirer des clauses d’une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations.
Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l’un des époux au-delà de la portion réglée par l’article 1094-1, au titre « Des donations entre vifs et des testaments », sera sans effet pour tout l’excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d’un autre lit.
Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l’avantage matrimonial excessif avant le décès de l’époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit du privilège sur les meubles prévu au 3° de l’article 2374 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu’il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu’état des immeubles.
Ce texte est applicable en l’espèce dans la mesure où il est constant que Madame [S] est bénéficiaire de la clause d’attribution intégrale au survivant des biens composant la communauté, incluse dans le contrat de mariage portant communauté universelle signé le 31 octobre 1996.
En application de cette clause, le conjoint survivant est saisi, dès le décès, de l’intégralité des biens constituant l’actif de communauté qui sont censés lui avoir toujours appartenu.
Dans ce cas, les enfants d’une première union ont le droit de réclamer leurs droits en valeur pour compenser l’atteinte à la réserve héréditaire résultant de l’avantage matrimonial. Même si cet avantage n’est pas qualifié de libéralité, l’action en retranchement est une variété de l’action en réduction dont les modalités d’exercice sont prévues par les articles 920 et suivants du code civil.
En l’espèce, le défunt ayant deux enfants comme héritiers, il ne pouvait disposer librement en faveur de son épouse que dans la limite de la quotité disponible spéciale entre époux prévue par l’article 1094-1 du code civil.
Or, par la clause d’attribution intégrale, l’intimée est devenue propriétaire de la totalité de la part du défunt dans la communauté, de sorte qu’elle est débitrice d’une indemnité visant à rétablir, en valeur, la réserve légale des descendants.
Le jugement sera donc réformé en ce qu’il a rejeté les demandes en paiement des consorts [L] de ce chef au motif que les demandes n’étaient pas motivées, ne correspondaient pas à un litige susceptible d’être tranché par le tribunal et que « les défendeurs » ne justifiaient pas de leurs droits dans la succession de leur père.
Statuant à nouveau, les consorts [L] seront jugés bien fondés à obtenir une indemnité de réduction au titre de l’action en retranchement prévue par l’article 1527 du code civil.
Sur la détermination du montant de l’indemnité
Les appelants soutiennent qu’ils ne disposent pas de tous les éléments pour démontrer l’étendue de l’avantage matrimonial et pour établir la composition de l’actif successoral en invoquant des mouvements de valeur pendant le mariage et l’existence de biens propres de leur père non comptabilisés.
Ils estiment l’indemnité de retranchement à titre subsidiaire à 600.000 euros.
L’intimée réplique que les enfants du défunt disposent de tous les documents leur permettant de se convaincre de la composition de l’actif successoral dans le cadre de la détermination de ses droits dans le régime légal.
Elle conclut à la confirmation de la décision
Le montant de l’avantage matrimonial issu de l’application de la clause d’attribution intégrale de la communauté, est le résultat de la comparaison entre, d’une part, la part du conjoint survivant telle qu’elle ressort de l’application de la convention matrimoniale et, d’autre part, la part qui aurait été attribuée au conjoint survivant, par application du régime matrimonial légal de la communauté réduite aux acquêts, sur la base d’une masse de calcul comprenant tous les biens existant au décès auxquels sont ajoutés fictivement, pour les besoins du calcul, les biens donnés par le défunt (article 922 du code civil).
Le résultat de la soustraction entre ces deux montants est ensuite imputé sur la quotité disponible spéciale entre époux prévue par l’article 1094-1 du code civil.
La proportion du retranchement dû par le conjoint survivant est constituée par la partie de l’avantage matrimonial qui excède cette quotité.
Selon le contrat de mariage, « la communauté comprendra tous les biens meubles et immeubles qui appartiendront aux futurs époux le jour de la célébration du mariage, ainsi que ceux qu’ils acquerront par la suite, ensemble ou séparément , ou qui leur adviendront à quelque titre que ce soit, notamment par successions, donations, legs ou autrement, à moins que le donateur ou le testateur n’ait stipulé le contraire. »
Il est fait une exception à cette règle concernant les biens que l’article 1404 du code civil déclare propres par leur nature.
Par l’effet de cette clause, tous les biens appartenant à chaque conjoint au jour du mariage, soit les biens personnels de chacun ont été intégrés à la communauté conjugale à l’exception des biens propres par nature.
Selon les documents et actes produits, les époux ont acquis pendant leur mariage en 2004 un bien immobilier moyennant un prix de 305.000 euros. Madame [S] produit une évaluation du bien immobilier du 22 avril 2013 portant sur un montant de 600.000 euros, dont la moitié seulement fait partie de l’actif de la succession, soit 300.000 euros.
L’état des comptes des époux auprès de la banque [9] a été établi par le document transmis par la banque à Maître [D], notaire des consorts [L] le 9 novembre 2012 soit un état au 25 octobre 2012 comprenant :
— le solde d’un compte joint de 3408,95 euros
— le solde d’un compte de valeurs mobilières joint de 14.677 euros.
Madame [S] dans ses conclusions admet un montant de valeurs mobilières de 56.000 euros.
En outre, le couple disposait de deux véhicules :
— une Audi de 2011
— Une Mercédès de 2007.
Ces deux biens ont été acquis pendant le mariage et seraient donc entrés dans la communauté d’acquêts. Selon Madame [S] ces biens ont été vendus en 2012 pour les prix respectifs de 30.000 euros et 5000 euros.
Les droits de Madame [S] issu du régime actuel sont de la totalité de la communauté, a fortiori de l’actif de la succession en pleine propriété. En l’état des pièces produites, les seuls biens exclus de cette dévolution sont les vêtements, linges et biens personnels au défunt.
Il ne ressort pas des conclusions et pièces produites que le défunt aurait rédigé un testament ou procédé à des donations.
En application de l’article 757 du code civil, en l’absence d’avantage matrimonial spécifique sous le régime matrimonial légal, la part dévolue au conjoint survivant est du quart en pleine propriété de la succession, soit de la moitié de la communauté et de la totalité des biens propres.
Le de cujus n’aurait pu disposer que d’une portion de sa succession équivalente à la quotité disponible spéciale entre époux déterminée par l’article 1094-1 du code civil, soit:
— la quotité disponible en faveur d’un étranger
— ou un quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit.
— ou la totalité des biens compris dans la succession en usufruit seulement,
Cependant, la valeur de la communauté universelle n’est pas définitivement fixée puisqu’elle ne ressort que des éléments fournis par la veuve. En outre, la valeur de la communauté sous le régime légal n’a pas été calculée. Il appartiendra au notaire commis de déterminer au contradictoire des parties la composition exacte de l’actif successoral et du passif afin de procéder au calcul de l’indemnité de retranchement.
En outre, Madame [S] n’a pas opté pour l’une des quotités entre époux.
Elle mentionne dans ses conclusions qu’elle entend solliciter l’attribution de la propriété de la quotité disponible, en plus de l’usufruit de la réserve, en se prévalant d’un arrêt de la cour de cassation du 26 avril 1984. Cependant cette décision a été rendue dans une espèce où le défunt avait légué à son épouse l’usufruit de la totalité des biens composant sa succession et à ses enfants des droits en nue-propriété. Or, en l’espèce, selon les éléments révélés par les débats, [F] [S] ne bénéficie pas d’une libéralité.
Les droits réclamés représentent en l’espèce, compte tenu de la présence de deux enfants, un tiers en propriété et deux tiers en usufruit. Ces proportions ne correspondent pas à une quotité prévue par l’article 1094-1 du code civil.
Sur la demande concernant les mesures d’instruction
Elles sont réclamées afin de reconstituer l’état réel du patrimoine de leur père lors de l’adoption du régime de la communauté universelle et lors de son décès.
Elles peuvent être sollicitées en tout état de cause aux termes de l’article 144 du code de procédure civile.
L’article 146 du même code prévoit que « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Le notaire commis dispose des pouvoirs pour consulter les fichiers [8] et déterminer si le défunt et son épouse étaient titulaires, lors du décès, d’autres comptes que ceux ouverts auprès de la banque [9].
Il a reçu également pour mission par le tribunal, par un chef du dispositif définitif, de déterminer l’actif et le passif de la succession.
L’expertise n’est pas utile à ce stade de la procédure car un notaire a été commis pour établir l’actif et le passif de la succession et évaluer l’indemnité de retranchement due par la veuve.
En ce qui concerne la demande de production de pièces, les consorts [L] ne produisent aucun élément permettant d’établir que leur père était propriétaire, au jour de son décès, d''uvres d’art et de meubles de valeur, ni qu’il ait été propriétaire à titre personnel de biens qui auraient été vendus en cours du mariage ou créancier de récompense dans le cadre de la liquidation fictive de la communauté légale.
En effet, leurs affirmations de ce chef ne sont étayées par aucune attestation, photographies, factures ou autres éléments de nature à établir à tout le moins la possession de telles 'uvres.
Les opérations menées à travers une SARL ou une SCI sont sans incidence sur la composition de la succession, dans la mesure où les biens de ces personnes morales n’appartiennent pas directement au défunt.
Les consorts [L] n’établissent par aucune pièce que Madame [S] est gérante ou associée en propre d’une société commerciale.
Ils font état d’une SCI sur laquelle il n’apporte aucun renseignement alors que les sociétés doivent être immatriculées et font l’objet d’une publicité vis-à-vis des tiers.
En outre, le de cujus était libre de faire des apports à ces sociétés pendant le mariage et, en application du régime matrimonial adopté, les parts sociales qu’elles aient existé avant le mariage ou qu’elles aient été créées pendant l’union, font partie de la communauté.
Les appelants ne versent aux débats aucune pièce permettant de soupçonner que certains biens détenus par leur père avant 1996 auraient subsisté au jour de son décès et devraient être exclus de la communauté universelle ou pris en compte dans la reconstitution de l’actif successoral fictif pour les besoins du calcul de la quotité disponible spéciale.
Les consorts [L] font état de faits constitutifs d’un recel successoral sans en former de demande.
En l’absence de pièces à l’appui de leurs affirmations, les consorts [L] ne justifient pas de la nécessité de recourir à des mesures d’instruction concernant la reconstitution de l’actif à ce stade de la procédure.
La décision de première instance sera confirmée du chef par lequel elle a rejeté ces demandes.
Sur la demande de condamnation au paiement de l’indemnité de retranchement
Les consorts [L] ne fournissent aucun détail du calcul de la somme de 600.000 euros qu’ils réclament au titre de l’indemnité de retranchement. En l’état des éléments fournis aux débats cette somme qui représente la totalité de la valeur de l’immeuble constituant le principal actif, ne peut être retenue.
La cour ne possède pas, à ce stade de la procédure, tous les éléments nécessaires au calcul de l’indemnité de retranchement, notamment la composition de la communauté en cas d’application du régime légal, la quotité disponible spéciale entre époux à prendre en compte dans le calcul de cette indemnité et la réévaluation du bien immobilier compris dans l’actif successoral au jour du paiement de l’indemnité.
Un notaire commis a été définitivement désigné et dispose de la compétence et des moyens procéduraux pour parvenir à la reconstitution des biens existants au jour du décès, à l’option du conjoint survivant pour l’une des quotités spéciales entre époux, à la détermination de la masse de calcul fictive à l’actif et au passif permettant de déterminer le montant de l’avantage matrimonial et par suite de l’atteinte à la réserve résultant de cet avantage.
En conséquence, la cour sursoit à statuer sur la question de la fixation du montant de l’indemnité de retranchement jusqu’à ce que le notaire commis ait recueilli l’option de la veuve au titre de la quotité disponible spéciale et ait rédigé un projet d’état liquidatif contenant établissement de l’actif et du passif successoral et de la masse de calcul fictive sur laquelle appliquer la quotité disponible.
L’ordonnance de clôture sera révoquée pour permettre aux parties de conclure sur le quantum de l’indemnité. La cause et les parties seront renvoyées à une audience ultérieure à une date mentionnée dans le dispositif du présent afin que soit jugée la question du montant de l’indemnité de retranchement.
Sur la demande de l’intimée à titre de dommages et intérêts
L’intimée soutient que les enfants de son époux ont mandaté un notaire sans l’en informer et qu’ils ont saisi la justice sans tenter un règlement amiable de la succession.
Elle soutient qu’ils ont pour but de d’achever la responsable de la séparation de leurs parents en 1979.
Elle conteste l’urgence invoquée par les appelants pour saisir la justice alors que le délai de prescription était de 5 ans.
Elle réplique qu’elle a toujours chercher à trouver une solution amiable par l’intermédiaire du notaire qu’elle a mandaté Maître [P]. Elle ajoute qu’elle a transmis les documents demandés.
Les appelants soulèvent à titre principal l’irrecevabilité de cette demande. A titre subsidiaire, ils concluent à son rejet au motif qu’ils ne sont pas responsables des problèmes de santé de Madame [S]. Ils soutiennent qu’ils ont engagé une procédure légitime et qu’ils devaient respecter un délai de prescription.
L’arrêt de 2021 n’a pas été cassé en ce qu’il a confirmé la décision du premier juge de rejeter la demande de dommages et intérêts de Madame [S] pour procédure abusive. Cette décision est donc définitive et la demande se heurte à l’autorité de la chose jugée.
Elle sera donc déclarée irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La cour de cassation a cassé l’arrêt en ce qu’il a statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel.
Elle a condamné Madame [S] aux dépens et à indemniser les consorts [L] des frais irrépétibles exposés.
L’article 639 du code de procédure civile dispose que la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant la juridiction du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée.
Les appelants sollicitent le paiement de la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de la première instance et de la même somme au titre de ces frais dans la première procédure d’appel et la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétible de procédure relatifs à la présente procédure.
Ils demandent la condamnation de l’intimée aux dépens.
L’intimée demande 6.000 euros pour la première instance et 10.000 euros pour l’appel.
Dans la mesure où l’action en retranchement des consorts [L] a été reconnue fondée en appel et le jugement réformé de ce chef, il convient de réformer ce dernier au titre des dépens et des frais irrépétibles de procédure.
Madame [S] sera donc condamnée aux dépens de première instance.
Elle sera condamnée à verser aux consorts [L] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
En ce qui concerne la première procédure d’appel, Madame [S] supportera l’intégralité des dépens.
Dans la mesure où, malgré l’absence de remise en cause de la désignation et de la mission du notaire, les consorts [L] ont maintenu leurs demandes au titre des mesures d’instruction et n’ont apporté aucun élément supplémentaire pour permettre à la cour de fixer le montant de l’indemnité qu’il réclame, il n’est pas inéquitable de laisser à leur charge les frais exposés à ce titre.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [S] qui succombe les frais de procédure exposés en appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 13 décembre 2023,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de Madame [S] ;
Confirme le jugement du 16 mai 2017 en ce qu’il a rejeté les demandes de mesures d’instruction et la demande de « dire et juger y avoir lieu à reconstitution de leurs droits pour les biens constitués pendant le mariage à l’attribution en intégralité à leur profit à hauteur de moitié chacun des biens propres avant mariage avec [F] [S] de [G] [L] » :
Réforme le jugement du 16 mai 2017 du chef par lequel elle a débouté les consorts [L] de leur demandes aux fins de « dire et juger y avoir lieu à reconstitution de leur réserve héréditaire et à réduction des droits de [F] [S] » ;
Réforme le jugement du 16 mai 2017 du chef par lequel le premier juge les a déboutés de leur demande subsidiaire aux fins de paiement de la somme de 600.000 euros chacun au titre de leurs droits dans la succession d'[G] [L] ;
Statuant de nouveau de ces chefs ;
Juge que Madame [R] [L] et Monsieur [M] [L] sont fondés à obtenir une indemnité de réduction au titre de l’atteinte à la réserve résultant de l’avantage matrimonial reçu ;
Sursoit à statuer sur le montant de cette indemnité jusqu’à ce que le notaire commis ait recueilli l’option de la veuve au titre de la quotité disponible spéciale et ait rédigé un projet d’état liquidatif contenant établissement de l’actif et du passif successoral et de la masse de calcul fictive sur laquelle appliquer la quotité disponible ;
Réforme le jugement du 16 mai 2017 en ce qu’il dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne Madame [F] [S] aux dépens de première instance ;
Condamne Madame [F] [S] à verser à Madame [R] [L] et Monsieur [M] [L] ensemble la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Y ajoutant ,
Condamne Madame [F] [S] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes des parties au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Révoque l’ordonnance de clôture du 13 novembre 2024 afin de permettre aux parties de conclure sur la question du quantum de l’indemnité de retranchement due ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience du 28 janvier 2026 à 14 heures salle Éric Négron.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Pascale BOYER, Conseillère, faisant fonction de Présidente et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La conseillère faisant fonction de présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Locataire ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Facture ·
- Indemnité de résiliation ·
- Compensation ·
- Titre ·
- Location
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Identification ·
- Guinée ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Éloignement ·
- Appel
- Droit des affaires ·
- Médicaments ·
- Actif ·
- Modification ·
- Principe ·
- Marches ·
- Autorisation ·
- Thérapeutique ·
- Règlement ·
- Brevet ·
- Parlement européen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Barème ·
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Mobilité ·
- Norme
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Diligences ·
- Client ·
- Montant ·
- Échange ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Partie ·
- Adresses
- Opéra ·
- Créance ·
- Nantissement ·
- Juge-commissaire ·
- Société holding ·
- Emprunt obligataire ·
- Commerce ·
- Contestation sérieuse ·
- Qualités ·
- Pouvoir juridictionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité professionnelle ·
- Travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- État de santé, ·
- Expertise médicale ·
- Avis du médecin ·
- Dire ·
- Données médicales
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loi applicable ·
- Consorts ·
- Contrats ·
- États-unis ·
- Réglement européen ·
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Régularisation ·
- Charges ·
- Demande ·
- Provision ·
- Logement ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Chai ·
- Vente ·
- Bâtiment ·
- Vigne ·
- Préjudice ·
- Jeune agriculteur ·
- Cahier des charges ·
- Cadastre ·
- Exploitation ·
- Urbanisme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- État de santé, ·
- Tunisie ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Vienne ·
- Assignation
- Contrats ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Loyer ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Vendeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.