Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 20 mars 2025, n° 24/00846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00846 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 21 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° 77
N° RG 24/00846
N° Portalis DBV5-V-B7I-HANQ
[R]
C/
S.A. ORPEA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 20 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 21 mars 2024 rendue par la formation de référé du conseil de prud’hommes de POITIERS
APPELANTE :
Madame [W] [R]
Née le 05 juin 1972 à [Localité 5] (94)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour représentant M. [P] [J], défenseur syndical CFTC, muni d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
S.A. ORPEA
N° SIRET : 401 251 566
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Olivier LOPES de la SELARL BENDJEBBAR – LOPES, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente, qui a présenté son rapport
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 13 février 2025. Le 13 février 2025, la date du délibéré a été prorogée au 13 mars 2025 puis au 20 mars 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [W] [R] a été engagée par la SA Orpea le 2 février 2023 suivant contrat à durée indéterminée qui a été rompu pendant la période d’essai par l’employeur.
Le 1er août 2023 Mme [R] a saisi la formation de référé du conseil des prud’hommes de Poitiers aux fins d’obtention de divers documents de fin de contrat.
Par ordonnance du 19 octobre 2023 le conseil des prud’hommes a ordonné à la SA Orpea de lui remettre :
— fiche de paie de mars 2023 avec mention du net à payer,
— fiche d’avril 2023 conforme compte tenu du délai de prévenance non respecté,
— certificat de travail,
— attestation pôle emploi,
ce sous astreinte journalière de 100 euros par document à compter du 15éme jour de la notification de la décision à la SA Orpea.
Par requête du 8 décembre 2023 Mme [R] a saisi à nouveau la formation de référé du conseil des prud’hommes de Poitiers en liquidation de l’astreinte et en fixation d’une nouvelle astreinte.
Après plusieurs renvois, Mme [R] a signifié des conclusions rectificatives responsives et récapitulatives, faisant valoir que les documents n’étaient pas conformes à la législation et demandant en conséquence la liquidation des astreintes et la remise de documents conformes aux exigences légales, sous astreinte.
Par ordonnance du 21 mars 2024, la formation de référé du conseil des prud’hommes de Poitiers a :
— dit que les demandes de Mme [R] sont irrecevables,
— débouté Mme [R] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Mme [R] à verser à la SA Orpea la provision de 608,03 euros en remboursement d’acomptes versés au mois de mars 2023,
— condamné Mme [R] aux dépens,
— débouté la SA Orpea de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [R], représentée par un défenseur syndical, a interjeté appel par déclaration du 2 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2024, Mme [R] a fait signifier à la SA Orpea la déclaration d’appel et le calendrier de procédure circuit court du 22 mai 2024 qui lui a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mai 2024.
Par lettre recommandée adressée le 14 juin 2024 au défenseur syndical représentant Mme [R], la SA Orpea a transmis sa constitution d’avocat.
Le 3 juillet 2024 la SA Orpea a adressé des conclusions d’incident à la présidente de la chambre sociale, en application des dispositions des articles 901 et 905-2 du code de procédure civile, aux fins que soit prononcée la caducité de la déclaration d’appel du 2 avril 2024.
Par ordonnance du 5 novembre 2024 la demande de caducité de la déclaration d’appel a été rejetée et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 27 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions transmises à la cour par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [R] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Poitiers du 21 mars 2024,
— statuant à nouveau,
— rejeter comme non fondée la demande de nullité de la déclaration d’appel,
— déclarer recevables et bien fondées ses demandes en liquidations des astreintes fixées judiciairement par ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Poitiers en date du 19 octobre 2023,
— en conséquence,
— condamner la société Orpea à lui payer la somme de 9 000 euros au titre du retard de trois mois à compter du 8 novembre 2023 à lui délivrer une fiche de paie correspondant au mois d’avril 2023,
— condamner la société Orpea à lui payer la somme de 9 700 euros au titre du retard de plus de trois mois à compter du 8 novembre 2023 à lui délivrer un certificat de travail,
— condamner la société Orpea à lui payer la somme de 9 000 euros au titre du retard de trois mois à compter du novembre 2023 à lui délivrer une attestation Pôle emploi,
— prononcer la compensation judiciaire entre la somme de 608,03 euros en remboursement d’acomptes versés au mois de mars 2023 avec la somme de 349,82 euros correspondant au salaire dû et non payé au titre du mois d’avril 2023,
— minorer par suite à la somme de 254,11 euros le trop perçu salarial,
— condamner la société Orpea aux entiers dépens de première instance et d’appel outre à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles tant de première instance que d’appel pour faire valoir ses droits en justice en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 05 novembre 2024, la SA Orpea demande à la cour de :
— prononcer la nullité de la déclaration d’appel
— déclarer Mme [R] irrecevable en sa demande tendant à 'prononcer la compensation judiciaire entre la somme de 608,03 euros en remboursement d’acomptes versés au mois de mars 2023 avec la somme de 349,82 euros correspondant au salaire dû et non payé au titre du mois d’avril 2023 ' comme tendant à remettre en cause un chef de jugement non critiqué dans l’annexe de la déclaration d’appel ;
— confirmer en tout état de cause l’ordonnance de la formation de référé du conseil de prud’hommes de Poitiers du 21 mars 2024 ;
— débouter en tout état de cause Mme [R] de l’ensemble de ses demandes
— condamner Mme [R] au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Sur la demande de nullité de la déclaration d’appel
La société Orpea, intimée, soulève la nullité de la déclaration d’appel qui lui a été signifiée par l’appelante suivant acte de commissaire de justice du 30 mai 2024, en faisant valoir qu’elle ne comporte pas les chefs de jugement critiqués mais mentionne qu’ils sont exposés dans un acte joint au procès-verbal de déclaration d’appel, acte joint qui ne lui a pas été signifié.
Elle soutient en conséquence que la déclaration d’appel qui lui a été signifiée n’est pas conforme aux dispositions de l’article 901 dans sa rédaction issue du décret n°2022-245 du 22 février 2022.
Elle fait valoir que n’ayant pas pu prendre connaissance de l’acte joint au procès-verbal de la déclaration d’appel, elle n’a pas été en mesure de savoir de quels chefs de jugement la cour était saisie pour les comparer avec les conclusions de l’appelante, lesquelles au demeurant ne précisent pas non plus les chefs de jugement critiqués.
Mme [R] conclut au rejet de la nullité soulevée et réplique que la déclaration d’appel a bien été signifiée à la société Orpea le 30 mai 2024 et que cette signification comporte 7 feuillets dont la déclaration d’appel recto verso.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause, la société Orpea n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 901 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 29 décembre 2023, non applicable à la procédure d’appel en cause initiée avant le 1er septembre 2024.
Elle soutient enfin que la société Orpea ne prouve pas le grief que lui causerait l’irrégularité invoquée, alors même que ses dernières écritures énoncent clairement les chefs de jugement qu’elle critique.
Sur ce, selon l’article 901 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022, applicable à ce litige, la déclaration d’appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe, contenant outre les mentions prescrites par les 2° et 3°de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité, notamment, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Au cas présent, Mme [R], ayant pour défenseur syndical constitué M. [J], a remis au greffe de la cour le 2 avril 2024 une déclaration d’appel dactylographiée signée du défenseur syndical concernant le jugement du 21 mars 2024 du conseil de prud’hommes de Poitiers dans sa formation de référé, qui contient au verso les indications suivantes :
'l’appel interjeté par Madame porte sur les chefs de jugement suivants :
— Appel en ce que l’ordonnance de référé du 21 mars 2024 a déclaré irrecevable la demande de liquidation d’astreinte au titre du retard à délivrer à Madame [R] [W] la fiche de paie au titre de l’indemnité pour non-respect du délai de prévenance.
— Appel en ce que l’ordonnance de référé du 21 mars 2024 a déclaré irrecevable la demande de liquidation d’astreinte délivrée à Madame [R] [W] au titre du retard dans la délivrance du certificat de travail.
— Appel en ce que l’ordonnance de référé du 21 mars 2024 a déclaré irrecevable la demande de liquidation d’astreinte à Madame [R] [W] concernant le retard dans la délivrance de l’attestation Pôle emploi.
— Appel en ce que l’ordonnance de référé du 21 mars 2024 a rejeté la demande de Madame [R] [W] concernant les frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile'.
Suivant avis de fixation de l’affaire à bref délai du 24 mai 2024, Mme [R] a fait signifier à la société Orpea la déclaration d’appel par acte de commissaire de justice du 30 mai 2024.
L’original de l’acte de signification du 30 mai 2024 qui a été communiqué établit que seuls ont été signifiés l’avis d’enregistrement de la déclaration d’appel, le document de déclaration d’appel formalisé par le greffe le 4 avril 2024 enregistrant la déclaration d’appel remise au greffe de la cour le 2 avril 2024 par le défenseur syndical et le calendrier de procédure circuit court.
Si le document de déclaration d’appel formalisé par le greffe indique 'les chefs de jugement critiqués sont exposés dans l’acte joint au procès-verbal de déclaration d’appel', il est cependant établi que l’acte joint de déclaration d’appel du 2 avril 2024 remis au greffe, comportant notamment les chefs de jugement incriminés, n’a pas été inclus dans l’acte de signification du 30 mai 2024.
La signification dans le délai prescrit par l’article 905-1 du code de procédure civile d’une déclaration d’appel dépourvue de l’annexe énonçant les dispositions critiquées du jugement constitue une irrégularité sanctionnée par la nullité au regard des dispositions de l’article 901 du même code.
Il s’agit d’une nullité pour vice de forme au sens de l’article 114 du code de procédure civile, qui suppose la démonstration du grief causé par l’irrégularité.
La société Orpea fait valoir que la formulation de la déclaration d’appel qui lui a été signifiée, ne lui a pas permis de savoir de quels chefs de jugement la cour était saisie.
La société Orpea, qui a constitué avocat le 14 juin 2024, a eu notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 juin 2024 des conclusions au fond et pièces de l’appelante, sollicitant 'l’infirmation de l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Poitiers en date du 21 mars 2024', et développant dans la discussion son argumentation sur les chefs de décision critiqués.
Il s’en déduit que le grief allégué n’est pas établi, de sorte qu’il convient de rejeter la demande de nullité de la déclaration d’appel.
Sur la demande d’irrecevabilité de la demande concernant la compensation judiciaire
La société Orpea soutient que la demande de Mme [R] tendant à ce que soit prononcée 'la compensation judiciaire entre la somme de 608,03 euros en remboursement d’acomptes versés au mois de mars 2023 avec la somme de 349,82 euros correspondant au salaire dû et non payé au mois d’avril 2023', est irrecevable dès lors que Mme [R] n’a pas déféré à la cour ce chef de jugement qui n’est pas mentionné par l’annexe à la déclaration d’appel.
Mme [R] fait valoir que cette demande est recevable s’agissant de deux créances certaines et exigibles.
Le fait que Mme [R] ne remette pas en cause la disposition de la décision déférée l’ayant condamnée à verser à la SA Orpea la provision de 608,03 euros en remboursement d’acomptes versés au mois de mars 2023, ne lui interdit pas de solliciter une compensation , dès lors qu’en application des dispositions de l’article l’article 564 du code civil, 'les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation'.
Le moyen d’irrecevabilité opposé à la demande de compensation doit donc être rejeté.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Mme [R] critique le jugement déféré en ce qu’il a déclaré ses demandes d’astreinte irrecevables.
Elle fait valoir principalement au soutien de son appel que :
— l’ordonnance de référé du 19 octobre 2023 a été notifiée aux parties le 24 octobre 2023, de sorte que les astreintes mises à la charge de la société Orpéa ont commencé à courir quinze jour plus tard, soit à compter du 8 novembre 2023 ;
— le bulletin de salaire de septembre 2023 correspondant au salaire d’avril 2023 ne lui a été transmis que le 7 février 2024 ;
— l’attestation Pôle emploi ne lui a été remise que le 7 février 2024, ce qui lui a été préjudiciable pour faire valoir ses droits au chômage, peu important que la société Orpea ait envoyé antérieurement l’attestation employeur à Pôle emploi ;
— elle n’a reçu le certificat de travail que le 15 février 2024, soit 11 mois après la fin des relations contractuelles ;
— n’ayant pas reçu en temps et heure son salaire en février 2023, elle a subi un préjudice salarial et a dû attendre le 7 février 2024 pour percevoir le salaire d’avril 2023.
La société Orpea répond essentiellement que :
— Mme [R] ne démontre pas que l’astreinte a bien commencé à courir, ce qui rend sa demande irrecevable ;
— faute de justifier du point de départ de l’astreinte, Mme [R] ne peut se prévaloir d’un retard de quatre mois ni obtenir la liquidation d’une astreinte ;
— les documents demandés ont été transmis à Mme [R], laquelle ne justifie d’aucun préjudice financier puisqu’à la fin du contrat de travail elle avait un trop perçu de 608,03 euros, tandis que son bulletin de paie édité en septembre est d’un montant de 349,92 euros.
Sur ce, en application des dispositions de l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, 'l’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif'.
L’article R. 131-1 du même code énonce que 'l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire '.
Au cas présent, le conseil de prud’hommes statuant en formation de référé le 19 octobre 2023 a condamné la société Orpea à remettre à Mme [R] divers documents conformes aux exigences légales (fiche de paie de mars 2023 avec mention du net à payer, fiche de paie d’avril 2023 conforme compte tenu du délai de prévenance non respecté, certificat de travail et attestation pôle emploi) en assortissant cette condamnation d’une astreinte journalière de 100 € par document à compter du 15ème jour de la notification de la décision à la société Orpea, et s’est réservé la liquidation de l’astreinte.
L’astreinte ainsi prononcée par le conseil de prud’hommes doit être considérée comme provisoire et sa prise d’effet a été fixée par le juge à compter du 15ème jour de la notification à la société Orpea de l’ordonnance de référé du 19 octobre 2023.
Selon les dispositions de l’article L.132-4 du code de procédure civile, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Il y a lieu, préalablement, de s’assurer que l’astreinte a commencé à courir et de déterminer son point de départ, cette question n’étant pas une condition de recevabilité de la demande de liquidation d’astreinte mais concernant son bien fondé.
L’article R. 1454-26 alinéa 1er du code du travail énonce que 'les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice'.
En application des dispositions des articles 641et 642 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, étant précisé que les délais expirent le dernier jour à 24 heures et que le délai qui expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Enfin selon l’article 668 de ce code, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à la partie qui sollicite la liquidation d’une astreinte de rapporter la preuve de la date à laquelle le jugement qui l’a prononcée a été notifié à la partie contre laquelle l’astreinte court, sans qu’aucune conséquence puisse être tirée à cet égard de la date à laquelle la décision a été notifiée à la demanderesse à la liquidation (2e Civ., 6 juin 2019, pourvoi n°18-15.311).
Pour déterminer la date du 24 octobre 2023 comme étant celle du point de départ du délai de quinze jours suivant lequel l’astreinte a commencé à courir, Mme [R] verse aux débats la copie exécutoire de l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Poitiers du 19 octobre 2023,qui lui a été adressée et qui porte en marge, la mention suivante : 'Notification le : 24 octobre 2023, à [W] [R],à SA Orpea et dessous 'Date de réception : par le demandeur , par le défendeur’ sans mention d’aucune date. (pièce 10 de l’appelante).
Cette pièce, qui est la copie de la décision qui a été notifiée à Mme [R], ne comporte pas les mentions de la date de réception de la notification par la société Orpea et ne permet donc pas à l’appelante de justifier de la date à laquelle la société Orpea a reçu notification de la décision du 19 octobre 2023.
L’appelante, qui avait la charge d’établir la preuve de la notification régulière du titre dont elle se prévaut, même en cas de notification par le greffe, ne démontre pas à quelle date la société Orpea a reçu notification de l’ordonnance, cette date étant le point de départ du délai de quinze jours suivant lequel l’astreinte commençait à courir.
Il s’ensuit que la décision déférée doit être infirmée en ce qu’elle a dit les demandes de Mme [R] irrecevables mais elle doit recevoir confirmation en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes au titre de la liquidation d’astreinte.
Sur la demande de compensation
Le jugement déféré a condamné Mme [R] à verser à la société Orpea la provision de 608,03 euros en remboursement d’acomptes versés au mois de mars 2023.
Mme [R], qui ne conteste pas cette condamnation, sollicite une compensation avec la somme de 349,82 euros (sic) due par la société Orpea au titre du salaire d’avril 2023 ainsi qu’il résulte du bulletin de salaire émis en septembre 2023 qui lui a été communiqué par cette société.
La société Orpea reconnaît dans ses écritures avoir établi un bulletin de salaire en septembre 2023 faisant état d’un net à payer de 349,92 €.
La compensation entre les créances respectives des parties sera ordonnée en application des dispositions des articles 1347 et suivant du code civil.
Sur les dépens et les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [R], qui succombe en son appel, doit supporter les dépens de la procédure d’appel.
Il n’y pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de nullité de la déclaration d’appel,
Déclare recevable la demande de compensation présentée par Mme [R]
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 21 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Poitiers en ce qu’elle a dit irrecevables les demandes de Mme [R] ;
Confirme cette décision dans ses dispositions soumises à la cour, en ce qu’elle a débouté Mme [R] de l’intégralité de ses demandes, l’a condamnée aux entiers dépens et a débouté la SA Orpea de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Constate que Mme [R] a été condamnée au paiement d’une provision de 608,03 euros à la société Orpea en remboursement d’acomptes versés au mois de mars 2023 et que la société Orpea doit à Mme [R] une somme de 349,92 euros correspondant au salaire du mois d’avril 2023 suivant le bulletin établi en septembre 2023 ;
Ordonne la compensation entre la somme due par Mme [R] et la somme due par la SAS Orpea, conformément aux dispositions des articles 1347 et suivants du code civil ;
Condamne Mme [R] aux dépens de la procédure d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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