Infirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 12 févr. 2025, n° 23/00518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rodez, 10 janvier 2023, N° 22/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00518 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PWLC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 JANVIER 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE RODEZ – N° RG 22/00016
APPELANTE :
Madame [D] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Elif ERDOGAN, avocat au barreau de TOURS
INTIMEE :
SOCIÉTÉ CIVILE DE MOYENS DELAVERGNE VIGUIER
Centre médical [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER-Postulant
Représentée par Me Cécilia FRAUDET de la SELARL FRAUDET CECILIA, avocat au barreau D’AVEYRON- Plaidant
Ordonnance de clôture du 27 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] a été engagée à compter du 14 mai 2018 par la société civile de moyens Viguier-Ruscassie devenue la société civile de moyens Delavergne-Viguier, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’agent d’entretien, le contrat de travail étant régi par les dispositions de la convention collective des cabinets dentaires.
Par requête du 27 janvier 2021, Mme [K] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Rodez aux fins de condamnation de l’employeur à lui payer un rappel de salaire sur heures supplémentaires auquel le conseil de prud’hommes a fait droit pour un montant de 331,41 euros.
Le 29 novembre 2021, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 9 décembre 2021.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 décembre 2021 la salariée était licenciée pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Rodez par requête du 2 mars 2021 aux fins de condamnation de la société civile de moyens Delavergne-Viguier à lui payer les sommes suivantes :
' 2479,14 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 258,23 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
' 550,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 55,09 euros au titre des congés payés afférents.
Par jugement du 10 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Rodez a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes et il l’a condamnée à payer à la SCM Delavergne-Viguier une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 31 janvier 2023, la salariée a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 1er mars 2024, Mme [K] conclut à l’infirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
' 2479,14 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 258,23 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
' 550,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 55,09 euros au titre des congés payés afférents,
' 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 9 janvier 2024 la SCM Delavergne-Viguier conclut à la confirmation du jugement entrepris, au débouté de la salariée de l’ensemble de ses demandes ainsi qu’à sa condamnation à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 novembre 2024.
SUR QUOI
Il ressort de l’article L. 1235-1 du Code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.
Lorsque la faute grave est invoquée, la charge de la preuve incombe à la partie qui l’invoque.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l’ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.
Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
>
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Madame,
Nous avons eu à déplorer de votre part plusieurs agissements fautifs, dont certains ne nous ont été rapportés que récemment.
En effet, le 5 octobre 2021, vous nous avez avoué ne pas être venue travailler la deuxième semaine du mois d’août 2021, au motif que le cabinet dentaire aurait été fermé pour congés annuels.
De même, vous n’êtes pas venue travailler le mercredi 13 octobre 2021 pour les mêmes raisons.
Or, nous vous rappelons que vous avez été embauchée par la SCM DELAVERGNE’VlGUlER en qualité d’agent d’entretien. Lorsque les dentistes sont en congés, cela ne signifie pas que le cabinet ne doit pas être entretenu. Au contraire, et comme cela vous a déjà été indiqué, ces périodes d’absence doivent vous permettre d’effectuer les tâches que vous n’avez habituellement pas le temps de faire : nettoyer les vitres, les plinthes…
Encore, alors que vous êtes embauchée selon contrat de travail à temps partiel, du lundi au vendredi de 20 heures à 20 heures 45, vous n’êtes pas venue travailler le 12 novembre 2021 aux horaires indiqués par votre avenant à votre contrat de travail.
Cela caractérise une fois de plus votre volonté de ne pas vous soumettre à vos obligations contractuelles.
Bien plus, et de manière régulière pour ne pas dire systématiques ces dernières semaines, vous refusez de changer l’évacuation des poubelles, de laver les torchons ou de ramasser les feuilles devant les portes du cabinet. Vous déniez ainsi réaliser les tâches qui vous incombent, lesquelles découlent des fonctions que vous occupez au sein de notre cabinet.
Nous vous avons proposé des réunions afin d’échanger avec vous. Vous avez refusé de vous y présenter.
Votre comportement en constante opposition met en cause la bonne marche du cabinet. Votre manque de rigueur, vos contestations systématiques et votre refus de respecter vos obligations contractuelles, ne nous permettent pas de vous garder au sein des effectifs de notre structure.
Vous ne venez pas travailler lorsque nous sommes absents, vous ne respectez pas vos horaires de travail et vous choisissez les tâches qui vous incombent. Nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 9 décembre 2021 afin de recueillir vos explications sur les faits reprochés. Vous ne vous êtes pas présentée, vous n’avez sollicité aucun report. Nous vous informons donc que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise s’avère impossible. Le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 13 décembre 2021, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 28 novembre 2021 au 13 décembre 2021 nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée.
Les sommes vous restant dues vous seront adressées par courrier ainsi que votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pole emploi.
Vous avez la possibilité de faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de15 jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement. »
>
Aux termes de la lettre de licenciement, l’employeur reproche à la salariée de ne pas être venu travailler au cours de la deuxième semaine du mois d’août 2021 ainsi que le 13 octobre 2021, de ne pas avoir respecté ses horaires de travail le 12 novembre 2021 et de ne pas réaliser les tâches qui lui incombent.
Or, tandis que la salariée conteste la réalité des comportements fautifs reprochés au soutien du licenciement, l’employeur ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité des griefs.
Par suite, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
À la date de la rupture du contrat de travail, la salariée avait une ancienneté de trois ans et six mois révolus dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés. Elle était âgée de 51 ans et elle bénéficiait d’un salaire mensuel brut moyen des 12 derniers mois précédant l’arrêt de travail du mois de novembre 2021 de 255,81 euros. Elle justifie bénéficier d’une rente d’invalidité depuis le 1er janvier 2006 qui s’élevait à 320,15 euros au mois de janvier 2024. Elle produit par ailleurs des bulletins de salaire de 2023 et 2024 pour des montants mensuels de 166,41 euros. Partant, la cour dispose d’éléments suffisants pour fixer à la somme de 255,815 euros bruts le montant de l’indemnité réparant la perte injustifiée de l’emploi.
La perte injustifiée de l’emploi ouvre également droit pour la salariée au bénéfice d’une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit une somme de 511,63 euros, outre 51,16 euros au titre des congés payés afférents ainsi qu’au bénéfice d’une indemnité de licenciement, laquelle en application des articles L 1234-9 et R 1234-1 à R 1234-4 du code du travail sera fixé à la somme de 234,50 euros.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la SCM Delavergne-Viguier supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer à la salariée qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rodez le 10 janvier 2023 ;
Et statuant à nouveau,
Dit le licenciement de Mme [K] par la SCM Delavergne-Viguier sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SCM Delavergne-Viguier à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
'255,815 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'511,63 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 51,16 euros bruts au titre des congés payés afférents,
'234,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
Condamne la SCM Delavergne-Viguier à payer à Mme [K] une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SCM Delavergne-Viguier aux dépens ;
La greffière, Le président,
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