Infirmation 16 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 16 juin 2025, n° 23/03989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03989 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 6 décembre 2018, N° 17/00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03989 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JBGE
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ALES
06 décembre 2018
RG :17/00003
[Z]
C/
[G]
AGS CGEA [Localité 8]
Grosse délivrée le 16 JUIN 2025 à :
— Me PRIVAT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 16 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALES en date du 06 Décembre 2018, N°17/00003
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérôme PRIVAT de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/012132 du 31/01/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉS :
Monsieur [U] [G] prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la SASU [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
AGS CGEA [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [D] [P] [Z] a été engagé par Mme [F] [E] à compter du 17 décembre 2002 initialement suivant contrats de travail à durée déterminée à temps complet, poursuivi par un contrat à durée indéterminée à compter du 17 décembre 2004, en qualité de boucher préparateur niveau II échelon B.
La convention collective nationale applicable est celle de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et de gibiers.
À la suite de la cession de son fonds de commerce par Mme [E] à la SASU [G], le contrat de travail de M. [D] [P] [Z] a été transféré à cette dernière et un nouveau contrat était conclu entre elle et le salarié.
Le 1er mars 2016, la SASU [G] notifiait à M. [D] [P] [Z] la modification de ses horaires de travail, de 39 heures à 35 heures hebdomadaires. Le 30 mars 2016, la société réitérait sa demande.
Le 11 avril 2016, M. [D] [P] [Z] refusait cette modification.
Il était convoqué, par lettre du 13 juin 2016, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 21 juin 2016. Lors de cet entretien, M. [D] [P] [Z] acceptait un contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier du 30 juin 2016, la société lui notifiait son licenciement pour motif économique.
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l’encontre de l’employeur, M. [D] [P] [Z] saisissait le conseil de prud’hommes d’Alès, par requête en date du 12 janvier 2017, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et ainsi condamner l’employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement en date du 06 décembre 2018, le conseil de prud’hommes d’Alès a :
— débouté M. [D] [P] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [D] [P] [Z] aux entiers dépens.
Par acte du 27 décembre 2018, M. [D] [P] [Z] a régulièrement interjeté appel à l’encontre de cette décision, l’affaire était enregistrée sous le numéro RG 18 04633.
Le 14 septembre 2019, le tribunal de commerce de Nîmes prononçait la liquidation de la SASU [G] et le 17 juillet 2020, il prononçait la clôture des opérations de liquidation.
La présente procédure faisait l’objet d’une décision de radiation pour défaut de diligences des parties, et le rétablissement de l’affaire était subordonné à l’obtention d’une décision désignant un administrateur ad hoc pour la SASU [G].
Par ordonnance en date du 15 juin 2022, le tribunal de commerce de Nîmes désignait M. [U] [G] ès qualités de mandataire ad’hoc de la SASU [G].
La procédure était réinscrite le 26 décembre 2023 sous le RG 23 03989 à la demande de M. [D] [P] [Z].
Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 28 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 1er avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 décembre 2023, M. [D] [P] [Z] demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Alès en date du 6 décembre 2018,
En conséquence,
— à titre principal, déclarer recevable le moyen et constater que le licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse en l’absence d’énonciation d’un motif avant l’acceptation du CSP par le salarié,
— à défaut constater que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison de l’insuffisance de l’énonciation du motif, et subsidiairement, faute pour l’employeur de justifier d’un motif économique et du manquement de l’employeur a son obligation de reclassement
En conséquence,
— condamner M. [U] [G] ès qualités de mandataire ad’hoc de la SASU [G] à lui porter et payer la somme de 26 143,32 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire et juger opposable l’arrêt à intervenir au CGEA AGS de [Localité 8]
— condamner le requis au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Au soutien de ses demandes, M. [D] [P] [Z] fait valoir que :
— son moyen tiré de l’absence de notification du motif économique de son licenciement préalablement à son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle est recevable, conformément à l’article 563 du code de procédure civile , ce moyen visant comme ceux soutenus en première instance à voir déclarer son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— il a accepté le CSP le 21 juin 2016, immédiatement après l’entretien préalable au licenciement et ce n’est que par la lettre de licenciement du 30 juin 2016 que l’employeur lui a fait connaître le motif économique de son licenciement,
— subsidiairement, la lettre de licenciement n’énonce et ne justifie aucunement des difficultés économiques à l’origine du licenciement,
— encore plus subsidiairement, aucune proposition de reclassement ne lui a été faite, alors qu’il aurait dû lui être proposé a minima la réduction de son temps de travail quand bien même il avait refusé celle-ci préalablement à son licenciement économique.
En l’état de ses dernières écritures en date du 24 juin 2019, la SASU [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Alès du 6 décembre 2018 en toutes ses dispositions,
— prendre acte du refus de M. [D] [P] [Z] de la modification de son contrat de travail pour motif économique,
— constater la réalité et la gravité de ses difficultés économiques,
— dire et juger l’obligation de recherche de reclassement respectée,
— dire et juger le licenciement pour motif économique de M. [D] [P] [Z] bien fondé,
— en conséquence, débouter M. [D] [P] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [D] [P] [Z] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
— M. [D] [P] [Z] n’a jamais contesté en première instance avoir eu connaissance du motif économique de son licenciement avant l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, et ce moyen nouveau est irrecevable en cause d’appel,
— le licenciement est régulier en ce qu’il est fondé sur le refus par le salarié de la modification de son contrat de travail, et sur ses difficultés économiques qui ne lui permettaient pas d’assumer la charge intégrale du coût salarial de l’emploi occupé par M. [D] [P] [Z],
— son bilan au 31 décembre 2016 fait état d’un résultat d’exploitation de – 13.090 euros, et les pertes subies s’élèvent à 14.121 euros, étant observé que sur la période du 9 octobre 2015 au 31 décembre 2016, la charge salariale constituée du seul emploi de M. [D] [P] [Z] représentait 28.818 euros,
— par ailleurs, ses dettes fournisseurs et autres au 31 décembre 2016 étaient de 64.715 euros,
— elle justifie donc de la réalité de ses difficultés économiques,
— M. [D] [P] [Z] étant le seul salarié de l’entreprise, et suite à son refus de réduction de son temps de travail, aucune proposition de reclassement ne pouvait lui être présentée,
— très subsidiairement, les demandes indemnitaires de M. [D] [P] [Z] sont exorbitantes, et il ne justifie pas de la réalité du préjudice qui fonde sa demande représentant 14 mois de salaire.
L’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 8] n’est ni présente, ni représentée dans le cadre de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
* sur la recevabilité de la demande relative à l’absence de notification du motif économique du licenciement avant la signature du contrat de sécurisation professionnelle
Par application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 563 du code de procédure civile précise que pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
L’article 565 du code de procédure civile précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et l’article 566 du même code que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, M. [D] [P] [Z] sollicite en appel comme il l’a demandé en première instance, de voir déclarer son licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le moyen invoqué pour la première fois en cause d’appel relatif à l’absence de notification du motif économique du licenciement avant la signature du contrat de sécurisation professionnelle ne modifie pas les prétentions soumises au premier juge et vient s’ajouter aux moyens soutenus à cette fin en première instance.
Par suite, aucune irrecevabilité n’est encourue.
* sur le licenciement pour motif économique
Selon l’article L1233-3 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
La réorganisation de l’entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient, et répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi, sans être subordonnée à l’existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; les modifications des contrats de travail résultant de cette réorganisation ont elles-mêmes une cause économique ce qui implique que la compétitivité soit déjà atteinte ou menacée de manière certaine.
Il revient à l’employeur, sur qui repose la charge de la preuve, de produire des documents ou autres éléments qui établissent des signes concrets et objectifs d’une menace sur l’avenir de l’entreprise, autrement dit de démontrer le caractère inéluctable des difficultés économiques si la situation reste en l’état.
La seule intention de l’employeur de faire des économies ou d’améliorer la rentabilité de l’entreprise ne peut constituer une cause de rupture du contrat de travail.
Bien que le juge n’ait pas à se substituer à l’employeur dans les choix économiques, lesquels relèvent de son pouvoir de gestion, il doit toutefois vérifier que l’opération était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise.
En vertu de l’article L1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur ; cette obligation légale a pour objet de permettre au salarié de connaître les limites du litige quant aux motifs énoncés.
Si la lettre de licenciement doit énoncer la cause économique du licenciement telle que prévue par l’article L1233-1 du code du travail et l’incidence matérielle de cette cause économique sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié, l’appréciation de l’existence du motif invoqué relève de la discussion devant le juge en cas de litige.
Il en résulte que la lettre de licenciement qui mentionne que le licenciement a pour motifs économiques la suppression de l’emploi du salarié consécutive à la réorganisation de l’entreprise justifiée par des difficultés économiques et/ou la nécessité de la sauvegarde de sa compétitivité répond aux exigences légales, sans qu’il soit nécessaire qu’elle précise le niveau d’appréciation de la cause économique quand l’entreprise appartient à un groupe ; c’est seulement en cas de litige qu’il appartient à l’employeur de démontrer dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué
Selon l’article 1232-6 alinéa 2 du même code, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
* Sur l’existence d’une cause réelle et sérieuse
Il résulte de l’article 4 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015 agréée par arrêté du 16 avril 2015 et des articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail que la rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse.
L’employeur est en conséquence tenu d’énoncer la cause économique de la rupture du contrat soit dans le document écrit d’information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que :
— par courrier du 1er mars 2016, la SASU [G] a proposé à M. [D] [P] [Z] une modification de son contrat de travail dans les termes suivants : ' suite à la conversation que nous avons eue au sujet de votre contrat de travail, nous vous confirmons notre volonté de passer votre durée du travail de 39 heures à 35 heures hebdomadaires. Sans réponse de votre part, ce changement prendra effet à compter de la date du présent courrier, soit à compter du mois de mars 2016. Toutefois, nous vous demandons de bien vouloir confirmer par écrit votre accord avant le 17 mars 2016.Dans l’attente, nous vous prions de recevoir Monsieur nos sincères salutations',
— la convocation en date du 13 juin 2016 à l’entretien préalable fixé au 21 juin 2016, précisant ' notre société envisage de rompre votre contrat de travail pour des raisons économiques',
— l’acceptation du CSP datée du 21 juin 2016,
— la lettre de licenciement en date du 30 juin 2016 qui énonce ' comme nous vous l’avons indiqué lors de cet entretien, votre emploi est supprimé pour le motif économique suivant : nous vous avons proposé une réduction de votre horaire de travail afin de pouvoir maintenir votre emploi mais vous avez refusé cette réduction au regard de votre situation personnelle. Par conséquent, nous sommes dans l’obligation de rompre nos relations contractuelles car nous ne pouvons plus assumer l’intégralité de votre salaire'.
Il résulte de cette chronologie que M. [D] [P] [Z] a accepté le CSP avant toute notification écrite du motif économique par l’employeur.
Par suite, son licenciement économique doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* sur les conséquences indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Par application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, le salarié dans qui présente une ancienneté de 13 années complètes à la date de son licenciement peut prétendre à une indemnité en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 11,5 mois de salaire.
M. [D] [P] [Z] sollicite en l’espèce la somme de 26.143,32 euros en faisant valoir qu’il a deux enfants à charge, est âgé de 54 ans, n’a pas retrouvé d’emploi suite à son licenciement et perçoit l’ARE pour 1.068,26 euros mensuels.
La SASU [G] s’oppose à cette demande au motif que M. [D] [P] [Z] ne justifie pas de son préjudice.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, tenant l’âge de M. [D] [P] [Z] à la date de rupture du contrat de travail, des circonstances de son licenciement, de sa situation personnelle et professionnelle que l’indemnité à même de réparer son préjudice suite à son licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixée par la cour à la somme de 10.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 6 décembre 2018 par le conseil de prud’hommes d’Alès,
et statuant à nouveau,
Requalifie le licenciement notifié par la SASU [G] à M. [D] [P] [Z] par courrier en date du 30 juin 2016 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à M. [D] [P] [Z] à la somme de 10.000 euros,
Ordonne que cette somme soit portée sur l’état des créances de la SASU [G] déposé au greffe du tribunal de commerce de Nîmes,
Juge n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [U] [G] ès qualités de mandataire ad’hoc de la SASU [G] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Public ·
- Impossibilite d 'executer ·
- État
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Origine ·
- Référé ·
- Date
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Twitter ·
- Publication de presse ·
- Droits voisins ·
- Agence de presse ·
- Utilisateur ·
- Éditeur ·
- Information ·
- Plateforme ·
- Communication au public ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Propriété ·
- Arbre ·
- Partie commune ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Parcelle ·
- Préjudice ·
- Élagage
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Contrat de vente ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Capital ·
- Restitution ·
- Faute ·
- Vendeur ·
- Préjudice ·
- Nullité
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Pacifique ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Versement ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Manutention ·
- Intervention ·
- Client ·
- Technicien ·
- Licenciement ·
- Fiche ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Salarié
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Injonction ·
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Médiation ·
- Rétractation ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Information ·
- Magistrat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document d'identité ·
- Territoire français ·
- Côte ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordre public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Attribution préférentielle ·
- Indivision ·
- Commune ·
- Entretien ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référence ·
- Indemnité
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Bois ·
- Education ·
- École ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Acte ·
- Dessaisissement ·
- Dénigrement ·
- Concurrence déloyale
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Relation diplomatique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.