Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 17 févr. 2026, n° 21/11805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 17 FEVRIER 2026
N° 2026/83
N° RG 21/11805 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5LO
[C] [V]
[L] [V] épouse [H]
C/
S.A.S. NEW STEFAL HOLDING
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Stéphanie BENITA-DUPONCHELLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 24 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00034.
APPELANTS
Monsieur [C] [V]
en qualité d’héritier de Mme [Y] [N] épouse [V], née le 18 Août 1954 à [Localité 2] et décédée le 03 Mars 2020 à [Localité 3]
né le 01 Décembre 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Madame [L] [V] épouse [H]
en qualité d’héritière de Mme [Y] [N] épouse [V], née le 18 Août 1954 à [Localité 2] et décédée le 03 Mars 2020 à [Localité 3]
née le 28 Août 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] [Localité 5]
tous deux représentés par Me Stéphanie BENITA-DUPONCHELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.S. NEW STEFAL HOLDING
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et Procédure :
En 2014, Mme [Y] [D] épouse [V] a été destinataire d’un catalogue de produits, commercialisés par la société Natura Cosmetic, agissant sous l’enseigne Phyderma et accompagné d’une loterie publicitaire, permettant de remporter la somme de 157 000 euros.
En 2016, elle a été de nouveau destinataire de deux courriers de loterie publicitaire proposant de remporter les sommes respectives de 56 000 euros et 114 000 euros, organisée par la Sas [Adresse 4], titulaire de la marque le Coin des Délices. Mme [Y] [D] épouse [V] a rempli un bon de participation en date du 18 octobre 2016.
Par acte de dissolution-confusion du 25 août 2017, les patrimoines des sociétés Natura Cosmetic et de la Sas [Adresse 4] ont été transmis à la Sas New Stefal Holding, titulaires désormais des marques Phyderma et le Coin des Délices au travers desquelles elle commercialise par correspondance des produits de bien-être, santé, beauté sous forme de cosmétiques, de compléments alimentaires et des produits d’épicerie fine.
Mme [Y] [D] épouse [V], estimant avoir remporté les trois loteries publicitaires a, par assignation délivrée le 30 janvier 2018, fait citer la Sas New Stefal Holding aux droits de la Sas [Adresse 4], devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 170 500 euros.
Par assignation délivrée le 20 décembre 2018, Mme [Y] [D] épouse [V] a fait citer la société Natura Cosmetic devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 157 000 euros.
Par ordonnance du 26 septembre 2019, la jonction des procédures a été ordonnée.
Mme [Y] [D] épouse [V] est décédée le 3 mars 2020, laissant ses enfants, Mme [L] [V] épouse [H] et M. [C] [V], en tant qu’ayants droit et intervenants volontaires à l’instance.
Par jugement contradictoire du 24 juin 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :
' reçu l’intervention volontaire de Mme [L] [V] épouse [H] et de M. [C] [V],
' débouté Mme [L] [V] épouse [H] et M. [C] [V] en leur demande principale sur le fondement de l’article 1300 du code civil,
' débouté Mme [L] [V] épouse [H] et M. [C] [V] de leurs demandes au titre de la responsabilité quasi délictuelle,
' rejeté en conséquence l’ensemble des demandes de Mme [L] [V] épouse [H] et M. [C] [V],
' condamné Mme [L] [V] épouse [H] et M. [C] [V] aux dépens,
' dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejeté toute demande plus ample ou contraire,
' dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Sur le droit applicable, le tribunal a retenu que la loterie d’un montant de 157 000 euros étant en date du 27 juin 2014, il convenait de faire application des dispositions du code de la consommation en vigueur du 19 mars 2014 au 22 décembre 2014, telles qu’elles résultaient de la loi du 17 mars 2014. De la même façon, il a retenu que les loteries d’un montant de 114 000 euros et 56 500 euros ayant été envoyées avant le 18 octobre 2016, il convenait d’appliquer les dispositions de l’ordonnance du 14 mars 2016.
Sur la demande de paiement au titre de l’article 1300 du code civil, le tribunal a considéré que les trois jeux publicitaires, au travers des termes employés, avaient mis en évidence l’existence d’aléas affectant l’attribution des gains, et permettaient à un consommateur normalement avisé et vigilant, de se rendre compte du caractère hypothétique des gains annoncées.
Sur la demande en réparation pour faute, le tribunal a retenu que les faits ne permettaient pas de caractériser une faute imputable à la société défenderesse, Mme [Y] [D] épouse [V] ayant parfaitement pu, indépendamment de son âge et de sa condition modeste, appréhender la différence entre le bon de commande et le bon de participation à la loterie, aucune altération de ses facultés intellectuelles n’étant démontrée. Il a jugé que les loteries publicitaires litigieuses ne s’analysaient pas en pratiques commerciales trompeuses, au sens des articles L 120-1 et L 121-1 du code de la consommation. Il a également retenu que le préjudice invoqué par les ayants droit étant un préjudice moral, ceux-ci ne pouvaient prétendre à l’allocation d’une indemnité correspondant au gain annoncé.
Selon déclaration reçue au greffe le 2 août 2021, Mme [L] [V] épouse [H] et M. [C] [V] ont relevé appel de cette décision, l’appel portant sur la totalité des chefs de son dispositif, sauf en ce qu’elle a reçu leur intervention volontaire.
Par conclusions d’incident du 23 janvier 2024, la Sas New Stefal Holding a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de constatation de péremption de l’instance et de condamnation des ayants droit de Mme [Y] [D] épouse [V], au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance d’incident du 26 juin 2024, le conseiller de la mise en état a donné acte à la Sas New Stefal Holding de sa renonciation à soulever la péremption de l’instance et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 12 novembre 2025.
Prétentions des parties :
Par dernières conclusions transmises le 25 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [L] [V] épouse [H] et M. [C] [V] sollicitent de la cour qu’elle :
' reçoive leur intervention volontaire,
A titre principal :
' retienne le fondement de l’ancien article 1371 du code civil, devenu 1300,
' constate que l’intimée s’est unilatéralement engagée envers eux à leur verser les sommes de 157 000 euros et 170 500 euros,
' la condamne à leur verser les sommes de 157 000 euros et 170 500 euros, génératrices d’intérêts de droit au taux légal à compter de la date de la présente,
A titre subsidiaire :
' retienne le fondement de l’ancien article 1382 du code civil, nouvellement 1240,
' condamne l’intimée à leur verser, au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral, la somme de 157 000 euros et 170 500 euros, génératrices d’intérêts de droit au taux légal à compter de la date de la présente,
' ordonne en toute hypothèse l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
' condamne en toute hypothèse l’intimée, à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions transmises le 21 janvier 2022, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Sas New Stefal Holding sollicite de la cour qu’elle :
' dise et juge infondé l’appel interjeté par les appelants,
' confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' les déboutent de l’intégralité de leurs demandes,
' les condamnent au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en paiement fondée sur le quasi contrat
1.1. Moyens des parties
Mme [L] [V] épouse [H] et M. [C] [V] soutiennent que la responsabilité de la société intimée peut être engagée au titre de l’existence d’un quasi contrat sur le fondement de l’article 1300 du code civil, anciennement 1371 du même code, car elle s’est adressée nominativement à la défunte en des formules affirmatives, mentionnant son adresse notamment sur un document portant la mention « procès-verbal d’huissier de justice ». Ils estiment que leur mère a légitimement pu croire en la réalité du gain dès lors que les documents mentionnent clairement et de façon très visible qu’elle est la gagnante de la somme de 157 000 euros. Ils ajoutent que la calligraphie utilisée afin de rédiger le règlement du jeu n’est pas assez lisible et compréhensible, et que les documents envoyés par la société intimée, concernant chacun des trois jeux, tels que produits aux débats, usent d’une terminologie et d’une mise en page qui établissent la réalité des lots annoncés.
Mme [L] [V] épouse [H] et M. [C] [V] font état de la jurisprudence de la Cour de cassation sur les quasi contrats en matière de loteries publicitaires, afin d’établir que ce contentieux est régi exclusivement par les dispositions de l’ancien article 1371 du code civil et que l’usage d’autres fondements est infondé. Ils évoquent les positions constantes de la Cour de cassation en la matière et rappellent que les juridictions du fond ne doivent pas se contenter de constater la participation ou non du consommateur au jeu afin de le déclarer recevable, mais doivent analyser l’existence d’un aléa perceptible à la première lecture.
La Sas New Stefal Holding, à titre liminaire, procède à un rappel des règles applicables au litige en raison de l’abrogation et de la nouveauté de certaines dispositions. Elle fait valoir que les messages et documents publicitaires qu’elle a expédié respectent le principe de gratuité, anciennement édicté par l’article L 121-36 du code de la consommation et rappelle avoir respecté les dispositions des articles R 121-11 et R 121-12 du même code, désormais abrogées, sur l’obligation faite aux organisateurs de loteries publicitaire de joindre tous les documents
nécessaires à la compréhension des jeux et de leurs règles. Afin de pouvoir engager la responsabilité d’un organisateur de loteries publicitaires, l’intimée met en avant que la jurisprudence de la Cour de cassation impose une faute quasi délictuelle, un quasi contrat qui doit contenir un engagement à verser un lot à un destinataire précis, avec l’absence de mise en évidence de l’existence d’un aléa et une croyance légitime en la réalité du gain.
Or, elle estime que sa responsabilité au titre du quasi contrat ne peut être engagée car, d’une part, elle n’a usé d’aucune pratique commerciale trompeuse et assure à sa clientèle une information complète et loyale grâce à un règlement rédigé en termes clairs et non équivoques. D’autre part, elle souligne que l’existence d’un aléa est mise en évidence, en faisant figurer de façon visible et compréhensible le règlement des jeux ainsi que son caractère aléatoire, permettant à un consommateur moyen de comprendre à sa première lecture que le prix principal mis en jeu ne peut revenir qu’à la personne dont le numéro personnel correspond à celui du grand gagnant tiré au sort.
1.2. Réponse de la cour
En l’occurrence, il ressort des pièces produites que la loterie d’un montant de 157 000 euros est datée du 27 juin 2014, de sorte qu’il convient de faire application des dispositions du code de la consommation en vigueur du 19 mars 2014 au 22 décembre 2014, telles qu’elles résultaient de la loi du 17 mars 2014. De la même façon, les loteries d’un montant de 114 000 euros et 56 500 euros ont été envoyées avant le 18 octobre 2016, date de retour des bulletins de participation par Mme [Y] [D] épouse [V], de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
S’agissant des dispositions du code civil, concernant la première loterie, elle est intervenue antérieurement à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, de sorte que c’est l’article 1371 du code civil ancien qui s’applique. Concernant les deux autres loteries pour lesquelles les bulletins de participation ont été retournés le 18 octobre 2016, ce sont les dispositions postérieures qui s’appliquent, soit l’article 1300 nouveau du code civil.
L’ancien article 1371 du code civil dispose que les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.
Aux termes du nouvel article 1300 du code civil, les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui. Les quasi-contrats régis par le présent sous-titre sont la gestion d’affaire, le paiement de l’indu et l’enrichissement injustifié.
L’un comme l’autre de ces textes requiert, pour qu’un quasi-contrat soit retenu entre les parties, un engagement de verser un lot à un destinataire nominativement désigné, exprimé sans mettre en évidence l’existence d’un aléa dans un document publicitaire par un professionnel, ainsi qu’une croyance légitime par le destinataire de la réalité du gain, de sorte qu’il résulte un préjudice du fait de sa non obtention.
Les opérations de vente par correspondance accompagnées de proposition de participation à des jeux déclinés sous forme de loterie étaient régies, à l’époque des faits, par les dispositions des articles L 121-36 et L 121-37 du code de la consommation qui, dans leur rédaction d’alors, prévoyaient que des loteries, sous forme d’opérations publicitaires réalisées par écrit et tendant à faire naître l’espérance d’un gain attribué à chacun des participants, ne pouvaient être pratiquées que si elles n’imposaient aux participants aucune contrepartie financière, ni dépense sous quelque forme que ce soit et que les documents présentant l’opération ne devaient pas être de nature à susciter la confusion avec un documents administratif ou bancaire libellé au nom du destinataire ou avec une publication de la presse d’information. Le principe de gratuité était donc posé.
Aux termes des articles R 121-11 et R 121-12 du code de la code de la consommation, également dans leur version applicable aux faits, il était fait également obligation aux organisateurs de telles loteries de joindre, à l’envoi à leur clientèle, un bon de commande, un extrait du règlement, une présentation des lots et un bulletin de participation, le tout présenté
sur une partie distincte et, de manière particulièrement lisible.
Ainsi, l’organisateur d’un jeu publicitaire qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence, à première lecture, par un consommateur normalement prudent et avisé, l’existence d’un aléa s’oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer.
L’organisateur de la loterie publicitaire est tenu à la délivrance du gain annoncé, sans pouvoir la subordonner au renvoi par le destinataire du bon de participation.
En premier lieu, il ressort des pièces produites qu’une première loterie a été proposée à Mme [Y] [D] épouse [V] par l’enseigne Phyderma le 27 juin 2014 mettant en avant un gain de 157 000 euros. Il n’est justifié à son sujet d’aucun bulletin de participation effectif de Mme [Y] [D] épouse [V] à ce jeu.
Toutefois, il apparaît que le bulletin de participation adressé à Mme [Y] [D] épouse [V] était bien distinct du bon de commande, qu’il est rappelé que la participation au jeu est gratuite et sans obligation d’achat et que les documents qui lui ont été envoyés ne peuvent être confondus avec tout autre document bancaire ou administratif ou publication de presse, quand bien même est apposé un tampon de la 'direction générale’ ou est joint un 'certificat officiel’ de la direction des jeux.
A la lecture de ce 'certificat officiel de remise du prix’ de 157 000 euros, il est mentionné, au recto, juste sous le titre et en caractère apparent, avec une taille de police suffisante pour être lue facilement, en des termes dépourvus d’ambiguïté : 'Si vous détenez et renvoyez dans les délais l’unique numéro gagnant, nous vous annoncerons : Mme [Y] [D] épouse [V] … est notre seule et unique GAGNANTE CONFIRMEE de la somme de 157 000 euros'. L’emploi du terme 'si’ implique le conditionnel et met en évidence, d’emblée, que l’attribution du prix est conditionnée à la détention du numéro gagnant.
Au verso de ce document, comme au verso de 'l’acte de délibération’ est reproduit, non pas un extrait, mais l’entier règlement du jeu précédé d’une mention en gras et majuscules : 'A LIRE ATTENTIVEMENT'. Au point 1, il est rappelé qu’il s’agit d’un 'jeu concours avec pré-tirage au sort effectué par huissier de justice', élément appelé au point 2 qui rappelle également la gratuité du jeu. Au point 8, il est fait état de ce que 'la société Natura Cosmetic rappelle que ce jeu est soumis à aléa et que les présents documents ne contiennent aucune offre ferme, ni aucun engagement de sa part'. Il est fait expressément référence au tirage au sort sur 'l’acte de convocation', 'l’acte de délibération', en recto, ainsi qu’au verso du bon de commande.
En outre, la mention 'JEU GRATUIT- ATTRIBUTION SOUMISE A ALEA’ est rappelée, en caractères majuscules et dans une police suffisante pour être lue aisément et équivalente aux autres mentions, donc de façon très lisible, en entête et au recto, sur 'l’acte de convocation', sur le 'certificat officiel de remise de prix', ainsi même que sur l’enveloppe d’envoi des divers documents, alertant en premier lieu le consommateur sur la teneur du jeu proposé. Cette seule formule suffit à mettre en évidence, à première lecture, l’existence d’un aléa et à induire ainsi, immédiatement, le doute dans l’esprit du lecteur sur la véracité des formules affirmatives et attractives utilisées dans ces courriers. De plus, sur le 'timbre de confirmation', dans un encadré sur fond rouge, est reproduite après la case permettant de cocher 'OUI', la mention : 'je comprends que le jeu est soumis à aléa. Je l’accepte'.
Il apparaît donc que la société Natura Cosmetic, sous l’enseigne Phyderma, désormais reprise par la Sas New Stefal Holding, a respecté les dispositions du code de la consommation s’imposant à elle. De même, au vu de l’ensemble des documents examinés et envoyés à Mme [Y] [D] épouse [V], au delà des formules attractives délibérément employées dans le cadre d’une démarche nécessairement commerciale, tendant à susciter la curiosité de la clientèle en lui offrant la possibilité de participer à un jeu dont le prix principal est présenté comme étant susceptible d’être attribué au destinataire, l’absence d’aléa apparaît d’emblée et de manière intelligible pour un consommateur normalement avisé et attentif.
Il est ainsi établi que l’attention de Mme [Y] [D] épouse [V], sur le fait qu’elle était uniquement éligible à l’attribution du prix en jeu mais non qu’il lui était définitivement attribué et qu’elle disposait de droits potentiels à faire valoir en adressant sa
participation dans les délais stipulés. Mme [Y] [D] épouse [V] ne peut au regard de ces éléments, avoir eu la croyance légitime qu’elle était la gagnante du prix principal, ni ignorer qu’elle avait uniquement été sélectionnée pour participer à ce jeu et que le versement du gain était soumis à diverses conditions parmi lesquelles l’attribution du numéro désigné grand gagnant lors des opérations de pré-tirage au sort.
L’existence d’un quasi-contrat n’est donc pas établie au titre de cette première loterie de 2014.
En deuxième lieu, deux autres jeux publicitaires ont été proposés à Mme [Y] [D] épouse [V] par l’enseigne 'le Coin des Délices', dépendant de la Sas New Stefal Holding, faisant état de gains à hauteur de 56 500 euros d’une part et de 114 000 euros d’autre part. Cette dernière a rempli des bulletins de participation le 18 octobre 2016.
Là encore, il convient d’observer sur chacun des documents publicitaires adressés à Mme [L] [V] épouse [H], et notamment sur 'l’avis spécial de prix’ que figure la mention écrite de manière lisible, en majuscules, en haut à gauche du document, juste à côté du logo de la marque : 'JEU GRATUIT-ATTRIBUTION SOUMISE A ALEA'. Il appert également qu’en signant son bulletin de participation et son bon de commande, Mme [Y] [D] épouse [V] a coché, daté et signé la case suivante : 'OUI, j’atteste avoir bien lu le message publicitaire dans son intégralité y compris son règlement complet. Je comprends que le jeu est soumis à aléa. Je l’accepte.' L’existence d’un aléa conditionnant le jeu figure sur l’enveloppe d’envoi des documents, informant le consommateur même avant qu’il ne consulte les documents.
Par ailleurs, il résulte de la lecture des documents concernés que les messages de la société Natura Cosmetic, sous l’enseigne 'le Coin des Délices', relatifs aux annonces de gain sont toujours précédés, sur les courriers, d’une phrase chapeau rappelant que Mme [Y] [D] épouse [V] doit disposer du numéro grand-gagnant pré-tiré au sort et donnant droit à l’attribution du prix principal, grâce à l’introduction suivante : 'si vous détenez et renvoyez dans les délais le numéro gagnant nous vous annoncerons…' ou encore 'le numéro gagnant a été tiré au sort par huissier de justice, si vous disposez de ce numéro et renvoyez dans les délais les documents attendus, vous recevrez le chèque de 114 000 € (ou 56 000 euros)'. Le 'constat définitif de gain’ comprend également l’indication du caractère potentiel des gains annoncés, conditionné à la demande immédiate de gain comprenant le numéro grand-gagnant.
Le règlement du jeu est également reproduit sur les documents transmis, et comprend, en ses articles 1, 3 et 7, l’indication de l’aléa attaché à cette loterie publicitaire, tout comme il précise, à l’article 8, que le grand gagnant sera averti par courrier recommandé, ce qui n’est pas le cas des envois en courriers simples des documents litigieux. Le règlement est précédé d’un bandeau sur fond rouge barrant la page et mentionnant en majuscule : 'ATTRIBUTION SOUMISE A ALEA – Lisez attentivement les règles et conditions d’utilisation'.
Dans le document 'dotation officielle 2016", l’attribution du chèque de 114 000 euros est conditionnée de manière claire et parfaitement lisible à la condition de recevoir et de retourner le numéro gagnant.
Ainsi, pour ces deux loteries publicitaires, il est établi que la Sas New Stefal Holding a, de manière répétée, mis en évidence l’existence d’un aléa affectant les jeux, permettant à un consommateur normalement avisé et prudent, doté d’une attention et d’une culture moyenne de prendre conscience du caractère hypothétique du gain.
Il est ainsi établi que la Sas New Stefal Holding, sous l’enseigne 'le Coin des Délices’ a, à plusieurs reprises, attiré l’attention de Mme [Y] [D] épouse [V], sur le fait qu’elle était uniquement éligible à l’attribution du prix en jeu mais non qu’il lui était définitivement attribué et qu’elle disposait de droits potentiels à faire valoir en adressant sa participation dans les délais attendus.
La croyance légitime de Mme [Y] [D] épouse [V] n’a donc pas pu être trompée et l’existence d’un quasi-contrat n’est donc pas établie.
La décision entreprise doit donc être confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes en paiement de Mme [L] [V] épouse [H] et M. [C] [V] sur le fondement de quasi-contrats, non constitués en l’espèce.
2. Sur la demande de dommages et intérêts pour faute
2.1. Moyens des parties
Mme [L] [V] épouse [H] et M. [C] [V] font valoir, à titre subsidiaire, que la société intimée a commis une faute permettant d’engager sa responsabilité car :
— elle a violé les dispositions du code de la consommation, plus particulièrement les articles L 121-1 et L 121-20 nouveaux du code de la consommation, et a poussé la défunte par ses publipostages à altérer son comportement économique et, a provoqué des réactions irrationnelles en la poussant à consommer, alors qu’elle ne l’aurait pas fait si elle avait été loyalement informée ;
— la défunte étant à l’époque des faits une personne vulnérable en raison de son âge, elle ne pouvait se livrer à une lecture complète et compréhensible d’un document ambiguë, ce qui ouvre droit à réparation d’un préjudice moral.
Selon la Sas New Stefal Holding, aucune faute ne peut lui être imputée car elle soutient n’avoir usé d’aucune pratique commerciale agressive, l’information par elle délivrée étant qualitative et loyale, et dans la mesure où il appartenait à la défunte d’adresser une demande afin de ne plus recevoir de sollicitations commerciales.
2.2. Réponse de la cour
En application de l’article 1382 du code civil, dans sa version alors applicable, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article L 121-1 du code de la consommation, les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.
Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7.
L’article L 121-20 du même code prévoit que, dès lors qu’elles sont déloyales au sens de l’article L. 121-1, sont interdites les pratiques commerciales mises en 'uvre par les professionnels à l’égard des consommateurs, sous la forme d’opérations promotionnelles tendant à l’attribution d’un gain ou d’un avantage de toute nature par la voie d’un tirage au sort, quelles qu’en soient les modalités, ou par l’intervention d’un élément aléatoire.
Une pratique commerciale est agressive lorsque, du fait de sollicitations répétées et insistantes, ou de l’usage d’une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l’entourent :
— elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d’un consommateur,
— elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d’un consommateur,
— elle entrave l’exercice des droits contractuels d’un consommateur.
En l’occurrence, les appelants ne produisent que trois documents publicitaires mentionnant des gains potentiels, un de la part de l’enseigne Phyderma et deux de l’enseigne 'le Coin des Délices'. Il n’est pas justifié d’une commande passée auprès de la première enseigne. A contrario, deux bons de commandes respectivement à hauteur de 28,30 euros et de 64,90 euros, ont été retournés par Mme [Y] [D] épouse [V] à l’enseigne 'le Coin des Délices'. Ces éléments ne caractérisent pas une pratique commerciale agressive, s’agissant de documents par essence ludiques et destinés à inciter à la consommation. En outre, quelle que soit la condition financière de Mme [Y] [D] épouse [V], dont il n’est pas justifié au demeurant, les dépenses engagées restent peu importantes. De plus, le fait que Mme [Y] [D] épouse [V] n’ait pas systématiquement passé commande démontre qu’elle a su distinguer bon de commande et bon de participation aux jeux, de sorte que son comportement économique n’a pas été substantiellement modifié par la présentation des documents.
En 2014, il convient de relever que Mme [Y] [D] épouse [V] était âgée de 60 ans et qu’en 2016, elle avait 62 ans. Il n’est ni allégué, ni démontré qu’elle ait souffert d’une altération de ses facultés cognitives à l’époque ; aucune mesure de protection ne lui a bénéficié. Elle ne peut dès lors être, a priori, considérée comme une personne vulnérable ou crédule, de sorte qu’aucune pratique commerciale déloyale n’est davantage démontrée.
Par ailleurs, il a pu être observé que la Sas New Stefal Holding a respecté les prescriptions du code de la consommation alors applicables en matière de loterie publicitaire.
Dans ces conditions, aucune faute n’est démontrée comme pouvant être imputée à la Sas New Stefal Holding au titre des jeux litigieux, de sorte que la demande de Mme [L] [V] épouse [H] et M. [C] [V] ne peut pas davantage prospérer sur ce fondement. Sur ce point également, il convient de confirmer la décision entreprise.
3. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [L] [V] épouse [H] et M. [C] [V], qui succombent au litige, supporteront les dépens de première instance et d’appel. En outre, l’indemnité à laquelle ils ont été condamnés en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire de 2 000 euros sera mise à leur charge au bénéfice de la Sas New Stefal Holding, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en considération de l’équité et de la situation économique respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Condamne Mme [L] [V] épouse [H] et M. [C] [V] au paiement des dépens,
Condamne Mme [L] [V] épouse [H] et M. [C] [V] à payer à la Sas New Stefal Holding la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [L] [V] épouse [H] et M. [C] [V] de leur demande sur ce même fondement.
La Greffière La Présidente
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