Infirmation partielle 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 4 déc. 2025, n° 24/02422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02422 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QHMO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 MARS 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 10]
N° RG 11-2300107
APPELANTE :
S.A. CREATIS Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 8] METROPOLE sous le n° 419446034, dont le siège social est [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée à l’audience par Me Arnaud DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [G] [E]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté à l’audience par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [Z] [P] divorcée [E]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée à l’audience par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Selon offre acceptée le 7 octobre 2013, la société Creatis a consenti à M. [G] [E] et Mme [Z] [P], ci-après les emprunteurs, un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 51200€ remboursable en 144 mensualités au taux débiteur de 8,79% l’an.
2- Les emprunteurs ont déposé un dossier de surendettement, lequel a été déclaré recevable par la Commission de surendettement de [Localité 10]-[Localité 9] le 16 avril 2015.
Il y était prévu un rééchelonnement de la dette de la société Creatis pendant une durée de 19 mois avec une mensualité à hauteur de 490 euros, au taux de 0,93% et une somme restante due à la fin du plan d’un montant de 39 701,46 euros.
3- Le 29 décembre 2022, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée.
4- Par acte de commissaire de justice du 30 mars 2023, la société Creatis a fait assigner les consorts [E]/[P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins, notamment de voir constater la déchéance du terme et leur condamnation à payer diverses sommes.
5- Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2023, les emprunteurs faisaient citer devant le même juge la société Creatis aux fins de procéder sous astreinte à la radiation de leur inscription auprès de la Banque de France et condamnation à dommages et intérêts.
6- Par jugement contradictoire du 7 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a :
' Prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les n°11 23-1077 et 11 23-1349 et dit qu’elles seront désormais suivies sous le n° unique 11 23-1077,
' Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des moyens soulevés d’office,
' Débouté les consorts [E]/[P] de leur demande tendant à prononcer la nullité du contrat de crédit en date du 7 octobre 2013,
' Constaté la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 29 décembre 2022,
' Prononcé la déchéance de la société Creatis de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 7 octobre 2013,
' Condamné les consorts [E]/[P] à payer à la société Creatis la somme de 4 518,59 euros au titre du contrat de crédit en date du 7 octobre 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2022, sans majoration possible de ce taux d’intérêt,
' Débouté la société Creatis du surplus de ses demandes,
' Débouté les consorts [E]/[P] de leur demande en paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts,
' Débouté les consorts [E]/[P] de leur demande en paiement de la somme de 51 200 euros à titre de dommages-intérêts,
' Débouté les consorts [E]/[P] de leur demande tendant à ordonner la mainlevée, sous astreinte, de leur inscription au Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et à ordonner à la société Creatis de justifier de cette mainlevée,
' Débouté les consorts [E]/[P] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné les consorts [E]/[P] aux dépens,
' Débouté la société Creatis de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit,
' Constaté l’exécution provisoire de la décision.
7- La société Creatis a relevé appel de ce jugement le 2 mai 2024.
PRÉTENTIONS
8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 28 août 2025, la société Creatis demande à la cour de :
' Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a : Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur ou de nullité du contrat ; Prononcé la déchéance de la société Creatis de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 7 octobre 2013 ; Condamné les consorts [E]/[P] à payer à la société Creatis la seule somme de 4 518,59 euros au titre du contrat de crédit en date du 7 octobre 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2022, sans majoration possible de ce taux d’intérêts ; la déboutant du surplus de ses demandes à ce titre ; Débouté la société Creatis de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; et statuant à nouveau :
' Déclarer irrecevables les prétentions et demandes dirigées contre le GEIE SYNERGIE qui n’est pas partie à l’instance,
' Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de déchéance du droit aux intérêts ou de nullité des intimés sur quelque fondement ;
En tout cas au fond dire que la preuve de la remise de la FIPEN est rapportée au visa de l’article L. 312-12 du code de la consommation, dire n’y avoir lieu à déchéance des intérêts du prêteur sur ces motifs, et statuant à nouveau allouer à l’appelante l’entier bénéfice de ses demandes principales de première instance, et :
' Constater la déchéance du terme et en tant que de besoin prononcer la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances à bonne date,
' Condamner solidairement les consorts [E]/[P] à lui payer la somme principale de 25 814,29 euros, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 8,79 % l’an depuis le 29/12/2022, date de la mise en demeure et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ; hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8% qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29/12/2022, et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement.
' Condamner solidairement les consorts [E]/[P] à lui payer les sommes de 1 500 euros au titre de l’article 700 de première instance ; et de 1 500 euros à hauteur d’appel ainsi qu’aux entiers dépens (art. 696 et 699 du code de procédure civile).
' Débouter les intimés de tous leurs moyens, demandes, fins ou prétentions contraires, incidents ou reconventionnels et de tous appels incidents.
9- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 4 septembre 2025, les consorts [E]/[P] demandent à la cour de :
' Rejeter toutes conclusions contraires,
' Déclarer recevable les conclusions à l’encontre de Geie Synergie qui agit pour le compte de la société Créatis,
Statuant ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
Au fond,
' La déclarer infondé,
Quoi faisant,
' Confirmer la décision querellée,
' Constater que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 28 juin 2019,
' Constater qu’ils se sont acquittés de leur dette à hauteur de la somme de 4 518,59 euros au titre du contrat de crédit,
' Juger l’action initiée par la société Créatis irrecevable comme étant forclose,
En conséquence,
' Débouter la société Créatis de l’ensemble de ses demandes,
' Prononcer la nullité du contrat, les fonds ayant été débloqués avant l’expiration du délai calendaire de 7 jours au mépris des dispositions de l’article L311-14 du code de la consommation,
' Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Créatis
10- Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
11- Le GEIE Synergie présent en qualité de partie en première instance puisqu’assigné par les emprunteurs, n’a pas été intimé en appel de telle sorte que les conclusions à son encontre ne sont pas recevables.
12- Les emprunteurs reprennent en cause d’appel le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement engagée par le prêteur en ce qu’aucun règlement n’est intervenu depuis le 25 juin 2019 alors que l’assignation leur a été délivrée le 30 mars 2023.
13- Le prêteur réplique sur ce moyen que sa créance ayant fait l’objet d’un plan conventionnel de redressement, le premier incident de paiement non régularisé se situait au 31 mai 2022;
14- Selon l’article L. 311-52 alinéa 3 du code de la consommation dans sa version en vigueur au contrat souscrit le 7 octobre 2013,
'Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 331-7 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 331-7-1.'
15- De la lecture de la décision de la commission de surendettement en date du 30 juin 2015, (pièce 10 emprunteurs), il ressort que la créance du prêteur a fait l’objet d’un rééchelonnement à cette date pour un remboursement par mensualités de 490€ pendant 19 mois, le solde restant dû en fin de plan s’élevant à 39701,46€.
De la lecture de l’avenant signé le 12/12/2017, (pièce 1bis prêteur), il a été convenu de la poursuite de l’amortissement par 108 échéances de 490 euros et d’une échéance de 155,17, le tout au taux de 6%.
De la lecture du décompte des mouvements historiques enregistrés par le compte, (pièce 2.1 prêteur), il résulte qu’une somme de 18000€ a été versée par les emprunteurs le 25 juin 2019 (somme non contestée par eux qui fixent à cette date la première échéance échue impayée non régularisée). Cette somme a été mise en provision à hauteur de 17206,20€ par le prêteur, qui, chaque mois postérieur, a déduit la somme de 490€ jusqu’au complet amortissement de cette provision à l’échéance du 31 mai 2022, partiellement réglée par ce moyen pour 56,20€.
Il n’existe donc aucune contradiction dans les termes allégués par les emprunteurs qui omettent de prendre en compte la provision versée le 25 juin 2019 qui n’avait pas à s’imputer sur des échéances non régularisées antérieures, inexistantes.
Le moyen de forclusion sera rejeté et la décision confirmée de ce chef.
16- Les emprunteurs reprennent également en cause d’appel le moyen de nullité pour déblocage anticipé des fonds pour violation des dispositions de l’article L. 311-14 du code de la consommation.
17- C’est toutefois à juste titre que le prêteur fait valoir en cause d’appel l’irrecevabilité pour cause de prescription de ce moyen de défense à son action, dès lors que l’acte de prêt du 7 octobre 2013 a reçu exécution jusqu’au 31 mai 2022, soit bien au-delà du terme du délai de la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce, fixé au 7 octobre 2018. Le jugement sera complété en ce sens qu’il sera précisé à hauteur d’appel que le moyen tiré de la nullité de l’acte de prêt est prescrit.
18- Le prêteur critique la décision en ce qu’elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts en écartant le moyen de prescription qu’il opposait à la demande présentée par les emprunteurs dans leurs conclusions du 27 juillet 2023.
19- Le prêteur produit une pièce 8 qui n’est pas les conclusions auxquelles il se réfère mais un simple courriel d’avocat à avocat contenant transmission de ces conclusions. Il n’appartient qu’au prêteur de produire la pièce visée au soutien de son moyen.
20- Il résulte de la lecture du jugement que ce ne sont pas les emprunteurs qui ont opposé à l’action du prêteur la déchéance du droit aux intérêts mais le juge qui l’a soulevée d’office à l’audience du 28 septembre 2023 pour manquement du prêteur à l’obligation de remettre aux emprunteurs une fiche d’information pré-contractuelles européennes normalisées.
Les emprunteurs ne poursuivaient manifestement que leur moyen de nullité pour tradition anticipée des fonds, laquelle entraînait de jure perte du droit aux intérêts par la remise des parties dans l’état antérieur.
21- Aucune critique n’est apportée par le prêteur au pouvoir du juge de relever d’office le moyen retenu pour conduire à la déchéance du droit aux intérêts de telle sorte que son moyen est dénué de pertinence.
22- Le prêteur fait valoir que les emprunteurs ont produit eux-mêmes l’exemplaire de l’offre de crédit sur laquelle ils ont apposé leur signature sous la mention préimprimée selon laquelle ils ont pris connaissance de la FIPEN, intégrée dans la liasse contractuelle, reconnaissance en l’espèce corroborée par la production de cette fiche laquelle renferme des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit.
23- Toutefois, à l’instar de ce qui est jugé en matière de bordereau de rétractation (1re Civ., 28 mai 2025, pourvoi n° 24-14.679), lequel doit être remis aux emprunteurs en étant intégré à l’offre, et en l’état de la contestation par les emprunteurs de ce qu’ils se sont vus remettre la FIPEN, la production de celle-ci par la société Créatis en cause d’appel, document qui n’émane que d’elle et n’est pas signé des emprunteurs, ne corrobore en rien qu’elle a été remise, par écrit ou sur tout autre support durable conformément aux prescriptions de l’article L. 311-6 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable. Elle l’établit d’autant moins que la clause type contenue dans l’offre préimprimée ne mentionne que la prise de connaissance de la FIPEN par les emprunteurs et en aucun cas sa remise.
C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
24- C’est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément, les demandes et moyens à hauteur de cour restant pour le surplus identiques à ceux développés en première instance, que le premier juge a liquidé la créance résiduelle du prêteur, rejeté les demandes de défichage et de dommages et intérêts présentées par les emprunteurs.
25- Partie globalement perdante dans l’exercice de son recours, la société Creatis supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [N] [E] et de Mme [Z] [P] de leur demande tendant au prononcé de la nullité du contrat de crédit en date du 7 octobre 2023,
statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Déclare irrecevable comme prescrite la demande de M. [N] [E] et de Mme [Z] [P] tendant au prononcé de la nullité du contrat de crédit en date du 7 octobre 2023,
Déclare irrecevable toute demande en tant que dirigée contre le GEIE Synergie,
Condamne la société Créatis aux dépens d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Clôture ·
- Expert ·
- Provision ad litem ·
- Assureur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Homologation ·
- Employeur ·
- Emploi ·
- Réintégration ·
- Code du travail ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Charte sociale européenne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cessation des fonctions ·
- Interruption ·
- Responsabilité limitée ·
- Liste ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Ags ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Obligation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Charges ·
- Titre ·
- Expert-comptable ·
- Rétablissement ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Délais
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Motif légitime ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Délivrance ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Nom commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tierce personne ·
- Impossibilité ·
- Compagnie d'assurances ·
- État de santé, ·
- Activité professionnelle ·
- Demande ·
- Scierie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Protocole d'accord ·
- Nationalité française ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Veuve ·
- Aide juridictionnelle ·
- Homologuer ·
- Partie ·
- Aide
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contrôle ·
- Menaces ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Instance ·
- Appel ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Rôle ·
- Incident
- Cessation des paiements ·
- Comptabilité ·
- Commerce ·
- Ministère public ·
- Sociétés ·
- Expert-comptable ·
- Grief ·
- Interdiction de gérer ·
- Paiement ·
- Ouverture
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Peinture ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Dégradations ·
- Délai de preavis ·
- Logement ·
- Congé ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.