Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 28 janv. 2026, n° 25/00228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 10 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 28 JANVIER 2026
REFERE RG n° 25/00228 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3RI
Enrôlement du 27 Novembre 2025
assignation du 27 Novembre 2025
Recours sur décision du JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 6] du 10 Novembre 2025
DEMANDERESSE AU REFERE
Société UNION AESIO SANTE MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
Représentée par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDERESSE AU REFERE
GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat plaidant au bareau de MONTPELLIER
,
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 17 DECEMBRE 2025 devant Mme Emilie DEBASC,conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2026.
Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN
ORDONNANCE :
— Contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signée par Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La Clinique Mutualiste catalane, aux droits de laquelle est venue [Localité 5] Aesio santé méditerranée, a fait édifier un bâtiment à usage de clinique, lequel a été réceptionné le 5 février 2009. La société Gan assurances était l’assureur dommage ouvrage.
Des désordres affectant le système de sécurité incendie, des déclarations de sinistre ont été faites auprès de l’assureur dommage ouvrage, une expertise judiciaire a été ordonnée et par jugement du 10 mai 2016, le tribunal de grande instance de Perpignan a notamment condamné la SA Gan Assurances à payer à l’Union Aesio santé les frais liés au paiement d’agents de sécurité (dits SSIAP) sur site, en permanence, jusqu’au 30 septembre 2015, qu’il a qualifiés de préjudice matériel, de sorte que le plafond contractuel de garantie n’était pas opposable.
La société Gan Assurance a interjeté appel de cette décision et par arrêt du 6 mai 2021, la cour d’appel a partiellement infirmé la décision du tribunal de grande instance en considérant que le préjudice lié au coût des SSIAP sur site était un préjudice immatériel, de sorte que l’assureur pouvait opposer son plafond de garantie, fixé contractuellement à la somme de 500 000 €.
L’Union Aesio santé méditerranée a donc dû procéder à des restitutions à la SA Gan assurance, qui avait exécuté le jugement de première instance, à hauteur de 1 847 043 €.
Suivant pourvoi en cassation, la Cour de cassation a cassé cet arrêt et renvoyé devant la cour d’appel de Nîmes laquelle, dans un arrêt du 23 novembre 2023, rectifié matériellement par arrêt du 4 avril 2024, a condamné la société Gan assurances à payer à l’Union Aesio santé méditerranée la somme de 2 604 264,40 € au titre du préjudice résultant du coût des agents SSIAP, en indiquant que cette somme prenait en compte la somme de 500 000 € déjà perçue par cette dernière, outre les sommes dues au titre des mois de décembre 2022 et janvier 2023, et a par ailleurs condamné la SA Gan au paiement d’intérêts de retard, détaillant le mode de calcul de ces derniers.
Suivant cette dernière décision, la SA Gan a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de l’Union Aesio santé méditerranée le 30 août 2024. Cette dernière a contesté cette saisie attribution devant le juge de l’exécution de [Localité 6].
L’Union Aesio santé méditerranée a quant à elle fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de la SA Gan assurances, qui l’a contestée devant le juge de l’exécution de [Localité 8]. Ce dernier, constatant un lien de connexité entre les deux procédures, s’est déssaisi au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier.
Par jugement du 10 novembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a joint les deux procédures relatives aux contestations de saisies attribution et a annulé la saisie attribution du 26 septembre 2024 et ordonné sa main-levée, a annulé la saisie attribution du 30 août 2024, et ordonné sa mainlevée, débouté les parties de leurs demandes indemnitaires, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens.
Les deux parties ont interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, l’Union Aesio santé méditerranée a fait assigner la SA Gan devant le premier président de la cour d’appel sur le fondement des articles R 121-18, R 121-22 et R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution afin qu’il ordonne qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du juge de l’exécution du 10 novembre 2025, et que la SA Gan Assurances soit condamnée à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il fait valoir qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision dans la mesure où la saisie attribution doit, en vertu de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution , contenir à peine de nullité un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts. Or, elle a fourni le décompte du principal à l’appui de sa saisie attribution, et précisé le point de départ et le taux des intérêts appliqués, de sorte que son acte n’encourt, contrairement à ce qu’a indiqué le juge de l’exécution dans sa décision, aucune nullité puisqu’il est régulier.
A l’audience du 17 décembre 2025, [Localité 5] Aesio santé méditerranée sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, au terme desquelles elle maintient les demandes figurant dans son exploit introductif.
Elle considère que les moyens soulevés par la société Gan Assurances relativement à l’existence et au bien fondé de la créance n’ont pas à être abordés dans la mesure où le juge de l’exécution ne les a lui-même pas évoqués, considérant que les actes de saisies litigieux n’étaient pas réguliers, mais y répond néanmoins en expliquant notamment le calcul des intérêts dont elle réclame le paiement.
La société Gan assurances sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, au terme desquelles elle conclut au rejet de la demande de sursis à exécution, et réclame la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation dans la mesure où le décompte produit à l’appui de sa saisie attribution par [Localité 5] Aesio santé méditerranée n’explicite pas le calcul des intérêts réclamés( point de départ, assiette, calcul, taux), seul le principal étant détaillé, les justificatifs ultérieurement produits ne pouvant régulariser ce vice affectant l’acte de saisie-attribution.
Elle ajoute que la demanderesse n’est en outre pas créancière mais débitrice à son encontre, puisque le calcul des intérêts dont justifie désormais L’union Aesio santé méditerranée contrevient à celui mentionné dans l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS
L’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose : 'En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.'
Dans le cas d’espèce, le juge de l’exécution a, dans sa décision, constaté l’irrégularité de la saisie attribution pratiquée par L’union Aesio santé méditerranée au motif qu’il était ' incontestable que l’acte de saisine ne comporte qu’un récapitulatif des sommes dues au 16 septembre 2024 en principal, sans détail ni du taux légal ni de l’assiette de calcul ni du point de départ des intérêts, uniquement explicités aux termes des pièces 90 à 96 produites postérieurement par L’union Aesio santé méditerranée et non visées à l’acte de saisie'.
Il résulte en effet de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’acte de saisie attribution doit contenir à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Dans le cas d’espèce, le 'récapitulatif des sommes dues’ intégré à l’acte de saisie attribution du 1er octobre 2024 comporte une partie relative aux dépens, une partie relative aux réglements intervenus et une partie relative aux intérêts ainsi détaillée:
'Le montant actualisé au 16/09/2024 des sommes dues par GAN ASSURANCES s’établit comme suit :
« - Intérêts dus en vertu de l’arrêt rendu le 6 mai 2021 par la Cour d’appel de MONTPELLIER, pour les chefs de dispositif non atteints par la cassation :
*Intérêts au taux légal sur la somme de 356.167,66 euros depuis le 6 mai 2021 jusqu’au 21 décembre 2021 : 8.696.31 €
*Intérêts dus en vertu du jugement du 10 mai 2016 selon le calcul prescrit par la Cour d’appel de NÎMES dans son arrêt du 23 novembre 2023 :
*intérêts au taux légal sur la somme de 271 485,62 euros depuis le mois de juin 2016 jusqu’au 26 juillet 2016 sur la somme de 277.485,62 € qui couvre les factures échues au 30 septembre 2015 : 673,19 €
*à compter du mois de juin 2016, intérêts sur les factures dues à partir du mois d’octobre 2015 à compter de leur échéance et jusqu’à leur paiement :553.258,94 €
*intérêts sur la somme de 1.847.043 euros à compter du 2 novembre 2021 ainsi que les intérêts sur toutes les factures échues postérieurement au 2 novembre 2021 a compter de leur échéance et ce jusqu’au 20 avril 2023 :162.913.24 €
— Total intérêts CA [Localité 7] :716.845.37 €
— TOTAL INTÉRÊTS CA [Localité 6] ET [Localité 7] :725.541,70 €.'
L’acte de saisie comporte donc bien un décompte, qui distingue le principal, les frais et les intérêts échus, puisque dans le cas d’espèce le principal est exclusivement constitué d’intérêts. Il ne peut donc être soutenu que l’acte de saisie est nécessairement nul, puisqu’un décompte ditinguant le principal et les frais y a bien été intégré. Cependant, il est exact que le détail du calcul des intérêts, qui est au coeur du litige, n’y figure pas, et que cette absence de précision est, conformément à l’article 114 du code de procédure civile, si la société Gan Assurances justifie d’un grief, consistant notamment en une impossibilité de vérifier les sommes réclamées, susceptible d’avoir des conséquences sur la validité de l’acte de saisie.
Le moyen de réformation invoqué ne peut dès lors, tenant la nécessaire appréciation du grief, être qualifié de sérieux.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de sursis à l’exécution de la décision du juge de l’exécution du 10 novembre 2025.
L’Union Aesio santé méditerranée succombant en sa demande, sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, non susceptible de pourvoi,
Rejette la demande de sursis à l’exécution du jugement du 10 novembre 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier,
Condamne l’Union Aesio santé méditerranée aux dépens;
Condamne l’Union Aesio santé méditerranée à payer à la SA Gan Assurances la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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