Infirmation partielle 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 8 nov. 2024, n° 23/00207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 29 mars 2023, N° 211/359428 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 19 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 29 Mars 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] – RG n° 211/359428
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00207 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOVX
APPELANTS
EURL LAZAREFF – [X] REPRESENTEE PAR ME [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Kamal SEFRIOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0825
Monsieur [T] [N]-[J]
[Adresse 3]
[Adresse 3] Co.[Localité 4]
IRLANDE
Représenté par Me Alexandre REYNAUD et Me Martin PRADEL, avocats au barreau de PARIS, toque : D0777
LA SOCIETE GORT LIMITED HOLDINGS
[Adresse 5]
[Localité 7]
GUERNESEY
Représenté par Me Alexandre REYNAUD et Me Martin PRADEL, avocats au barreau de PARIS, toque : D0777
INTIMES
EURL LAZAREFF-[X], prise en la personne de Me [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Kamal SEFRIOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0825
Monsieur [T] [N]-[J]
[Adresse 3]
[Adresse 3] Co.[Localité 4]
IRLANDE
Représenté par Me Alexandre REYNAUD et Me Martin PRADEL, avocats au barreau de PARIS, toque : D0777
LA SOCIETE GORT LIMITED HOLDINGS
[Adresse 5]
[Localité 7]
GUERNESEY
Représenté par Me Alexandre REYNAUD et Me Martin PRADEL, avocats au barreau de PARIS, toque : D0777
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Violette BATY, Présidente de chambre, chargée du rapport et M. Jacques BICHARD, magistrat honoraire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Violette BATY, Président de chambre
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
M. Jacques BICHARD, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn HUTINET
Greffier, lors du prononcé : Mme Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 05 Juin 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 08 novembre 2024
— signé par Mme Violette BATY, Présidente de chambre et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre du 11 août 2022 reçue le 12 août 2022, Monsieur [T] [N]-[J] et la société GORT HOLDING LIMITED ont saisi la Bâtonnière de l’Ordre des avocats de [Localité 6] d’une contestation d’honoraires tendant à voir rejeter deux factures émises à leur encontre par l’EURL LAZAREFF-[X] (LLB), le 7 avril 2022, pour les montants respectifs de 1 550 000 euros et 6 600 000 euros, outre condamner l’EURL LAZAREFF-[X] à leur payer la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Après instruction du litige, la Bâtonnière de l’Ordre des avocats de [Localité 6] a rendu, le 29 mars 2023, la décision contradictoire suivante :
'DIT que Monsieur [N]-[J] et la société GORT HOLDING LIMITED, tous deux clients de l 'EURL LAZAREFF-[X], sont débiteurs solidaires de la somme de 1 450 000 € (un million quatre cent cinquante mille euros) (sans TVA) au titre des honoraires forfaitaires mensuels dus en cas de dessaisissement.
CONDAMNE en conséquence solidairement Monsieur [T] [N]-[J] et la société GORT HOLDING LIMITED à payer à l’EURL LAZAREFF-[X] ladite somme de 1 450 000 € (un million quatre cent cinquante mille euros) (sans TVA), outre les intérêts conventionnels au taux de 7 % l 'an à compter du 22 avril 2022, et les frais de signification de la présente décision s’il y a lieu.
REJETTE la facture du 7 avril 2022 d’un montant de 6 600 000 € (six millions six cent mille euros).
DONNE en tant que de besoin acte à l’EURL LAZAREFF-[X] de ce qu’elle se réserve le droit de facturer ses frais engagés.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1 500 € HT (mille cinq cents euros hors taxes) en application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, modifié le 11 octobre 2021" .
La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 30 mars 2023 dont il a été accusé réception s’agissant de l’EURL LAZAREFF-[X] le 31 mars 2023, et s’agissant de la société GORT HOLDING LIMITED et de M. [T] [N]-[J], au cabinet de leur conseil, le 31 mars 2023.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date respectivement du 14 avril 2023 et du 26 avril 2023, Me Frédérique ETEVENARD, pour le compte de M. [T] [N]-[J] et la société GORT HOLDING LIMITED d’une part, et Me [G] [X], pour le compte de l’EURL LAZAREFF-[X], d’autre part, ont formé recours contre cette décision devant le Premier président de la cour d’appel de Paris, lesquels ont été enregistrés sous les numéros de RG 23/00207 et 23/00231.
Le Directeur des services de greffe judiciaires a adressé une convocation pour l’audience du 20 février 2023, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 novembre 2023, à la société GORT HOLDING LIMITED, à Monsieur [T] [N]-[J] dont il a été accusé réception le 7 décembre 2023, à l’EURL LAZAREFF-[X] qui en a accusé réception le 27 novembre 2023, à la SELARL BELGIN PETIT-JUMEL et à Me Frédérique ETEVENARD.
La jonction des dossiers enregistrés sous les n° de RG 23/00207 et 23/00231, a été ordonnée à l’audience du 20 février 2024, sous le numéro de RG unique 23/00207.
L’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 10 septembre 2024.
A cette audience, M. [T] [N]-[J] et la société GORT HOLDING LIMITED, représentés par leur conseil, ont soutenu oralement les conclusions régulièrement notifiées et remises à la greffière d’audience, aux termes desquelles ils sollicitent au visa des articles 174, 176 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, des articles 1110, 1171, 1184, 1188, 1189 et 1190 du code civil, de l’article 700 du code de procédure civile et des articles L.212-1, L.241-1, R.212-1 et R.212-2 du code de la consommation, de voir :
'1. INFIRMER la décision de Madame la Bâtonnière du 29 mars 2023 en ce qu’elle a dit que M. [N] [J] et la société GORT, tous deux clients du cabinet LAZAREFF LE BARS, sont débiteurs solidaires de la somme de 1 450 000 € (un-million-quatre-cent-cinquante-mille euros) (sans TVA) au titre des honoraires forfaitaires mensuels dus en cas de dessaisissement ;
2. INFIRMER la décision de Madame la Bâtonnière du 29 mars 2023 en ce qu’elle a condamné en conséquence solidairement M. [N] [J] et la société GORT à payer au cabinet LAZAREFF [X], la somme de 1 450 000 € (un-million-quatre-cent-cinquante-mille euros) (sans TVA), outre les intérêts conventionnels au taux de 7% l’an à compter du 22 avril 2022, et les frais de signification de la décision ;
3. CONFIRMER la décision de Madame la Bâtonnière du 29 mars 2023 en ce qu’elle a rejeté la facture du 7 avril 2022 d’un montant de 6 600 000 € (six-millions-six-cent-mille euros) ;
4. INFIRMER la décision de Madame la Bâtonnière du 29 mars 2023 en ce qu’elle a donné en tant que de besoin acte au cabinet LAZAREFF [X] de ce qu’il se réserve le droit de facturer ses frais engagés ;
En toute hypothèse :
5. DEBOUTER le cabinet LAZAREFF [X], prise en la personne de Maître [G] [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
6. CONDAMNER le cabinet LAZAREFF [X] à verser à M. [N] [J] et à la société GORT la somme de 75.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
7. CONDAMNER le cabinet LAZAREFF [X] aux entiers dépens'.
A l’appui de leur recours, M. [N]-[J] et la société GORT HOLDING LIMITED exposent que :
— le cabinet LAZAREFF-[X] (ci-après LLB) a conseillé M. [N] [J] et la société GORT aux fins de désistement d’une procédure arbitrale pendante devant la Chambre du commerce internationale (CCI), et de régularisation d’une nouvelle procédure arbitrale contre M. [M] [I] et certaines de ses sociétés, en lien avec un investissement dans Burgas Plaza AD ;
— Une lettre d’engagement a été signée le 16 janvier 2019, modifiée par avenants, les 15 mars 2021 et 1e 7 avril 2021. Monsieur [N] [J] a mis fin au mandat du cabinet LLB, le 24 mars 2022;
— deux factures ont été émises par le cabinet LLB le 7 avril 2022, ayant le même numéro (220407) et portant pour l’une, sur une somme de 1 550 000 euros à titre de 'compensation pour les honoraires de consultation accumulés’ et l’autre, de 6 600 000 euros à titre de ' frais de succès calculés à hauteur de 30 % de 22 000 000 euros’ ;
— le cabinet LLB a été réglé initialement d’une somme de 50 000 euros sans qu’il ne soit déterminé si elle a été effectivement partagée par le conseil LLB avec le conseil de droit anglais au titre du fixed retainer fee.
Elles soutiennent par ailleurs que :
— contrairement à l’interprétation faite par la bâtonnière dans le chef de la décision critiquée, la somme de 1 550 000 euros à titre de 'compensation pour les honoraires de consultation accumulés’ ne devait pas être facturée au client. La comptabilisation d’un honoraire mensuel plafonné était destinée à alimenter les demandes de condamnation de la partie adverse aux frais de la procédure devant la CCI ;
— Les stipulations de la lettre d’engagement n’ont pas fait l’objet de négociation avec M. [N]-[J], prophane qui n’a pas les compétences requises pour en discuter avec un professionnel, avocat en arbitrage international et était au surplus en relation de confiance vis à vis du cabinet d’avocats. La lettre d’engagement amendée a été signée entre un professionnel et des parties agissant à des fins non-professionnelles, ce qui permet d’envisager le caractère abusif des clauses sur le fondement du droit de la consommation. Les clauses sont standardisées et reproduites quasiment à l’identique dans toutes les lettres d’engagement rédigées et proposées par le cabinet LLB, s’agissant de la grille des taux horaires des avocats qui composent son équipe (clause 3(a.)), la structuration des honoraires(clause 3(c.)), les conséquences de la résiliation (clause 6(b.)). La lettre d’engagement amendée incluant lesdites clauses peut être regardée comme un contrat d’adhésion. Les stipulations litigieuses, notamment la clause 3(c.)a et la clause 6(b.), manquent à l’évidence de simplicité et de clarté ainsi que l’a relevé la Bâtonnière. Elles génèrent un déséquilibre significatif notamment par leur lecture combinée en cas de résiliation, dès lors qu’elles confèrent à leur rédacteur un pouvoir d’interprétation en raison de leur caractère obscur et mouvant et notamment en ce qu’elles permettent alors d’intégrer dans les montants dus les honoraires mensuels qui ne devaient pas être facturés au client et ce, sans justification de diligence ou résultat. Elles doivent être regardées comme abusives et réputées non écrites en application de l’article 1171 du code civil.
Elles sont également abusives au regard de l’article L.212-1 du code de la consommation. La clause 6(b.), subordonne la résiliation à l’observance d’un délai de préavis plus long de 60 jours par le seul client. Elle est donc interdite au sens de l’article R.212-2 4° et à défaut abusive et réputée non écrite. La clause 3(c.), est également interdite et à défaut abusive et réputée non écrite, en ce qu’elle soumet telle qu’interprétée dans la décision critiquée, la résiliation au versement d’une indemnité sous la forme d’un fort honoraire qui se substituerait à l’honoraire de résultat;
— Les stipulations précitées à défaut d’être qualifiées d’abusives doivent à tout le moins être interprétées à l’encontre de celui qui les a proposées conformément aux dispositions de l’article 1190 du code civil, dès lors que la rédaction des clauses 3(c.) et 6(c.) manque de clarté et que l’interprétation reprise dans la décision critiquée a pour effet de porter une atteinte majeure à la liberté de choix de l’avocat ;
— Elles ne doivent pas enfin être interprétées de manière à constituer un honoraire de résultat de secours en cas de dessaisissement anticipé, lequel serait dû même en l’absence de résultat, alors même que l’honoraire mensuel ne devait pas être facturé au client et qu’il n’est pas justifié d’une contrepartie contractuelle. L’honoraire mensuel doit être exclu du champ de l’article 6 (b.), au titre des montants impayés et accumulés ;
— concernant la facture de 6.000.000 d’euros dont le paiement a été écarté à juste titre par la Bâtonnière, celle-ci est présentée en application de la clause 3(c.)b.viii, laquelle stipule un honoraire de résultat qui n’est en rien exigible. L’assiette de l’honoraire de résultat est en principe constituée du montant qui résulte soit d’une décision de justice irrévocable soit d’une transaction, en aucun cas du montant des prétentions formulées au titre du litige considéré. Si les clauses stipulant un honoraire de résultat en cas de dessaisissement de l’avocat sont licites, cet honoraire est calculé en fonction de la contribution réelle de l’avocat dessaisi au résultat obtenu. Or M. [N]-[J] et la société GORT ont été déboutés de l’ensemble de leurs demandes par la sentence arbitrale dans la procédure CCI n° 25093 rendue le 18 octobre 2023. Aucun honoraire de résultat n’est dû au titre de la procédure n° 25093. La clause 3(c.)b.viii crée un déséquilibre significatif au détriment de M. [N]-[J] et de la société GORT en ce qu’elle autorise le cabinet LLB à solliciter le paiement de l’honoraire de résultat indépendamment de toute résiliation de la lettre d’engagement et sans que l’honoraire de résultat ne doive être réévalué à la lumière de sa contribution réelle avant son dessaisissement anticipé. Par une lecture combinée de la clause 6(b) et de la clause 3(c.).b.viii , le cabinet LAZAREFF [X] affirme que ce montant serait dû « en raison de la résiliation par le client le 24 mars 2022» et tente d’instrumentaliser la clause litigieuse dans le sens d’une clause de dédit qui lui donnerait droit à une indemnité de résiliation, de surcroît invariable. Permettre au cabinet de prétendre à 100 % de son honoraire de résultat alors qu’il n’aurait contribué, par exemple, qu’à 5 ou 10 % de ce résultat, constitue à nouveau le siège d’un déséquilibre significatif. En conséquence, la Cour réputera non-écrite la clause 3(c.)b.viii sur le fondement de l’article 1171 du Code civil.
— Enfin, elle ne saurait être interprétée comme stipulant un « honoraire complémentaire». En effet, elle prévoit clairement un success fee, soit un honoraire de résultat correspondant au plus élevé des deux montants entre (i) 500.000 euros et (ii) 30% de tout montant payé à M. [N] [J] et la société GORT au titre de la procédure arbitrale considérée et non pas du quantum des demandes formulées. Elles sollicitent par conséquent de confirmer la décision du 29 mars 2023 en ce qu’elle a rejeté la facture intitulée « INVOICE Number 220407 LLB Invoice for Accrued Additional Compensation » d’un montant total de 6.600.000 euros.
La société LAZAREFF [X], représentée par son conseil, a repris oralement les conclusions régulièrement notifiées et remises au greffier d’audience par lesquelles elle demande de voir :
'INFIRMER la décision de Madame la Bâtonnière du 29 mars 2023 en ce qu’elle a débouté l’EURL LAZAREFF [X] du paiement de la somme de 1.550.000 euros en principal et, par conséquent, CONDAMNER solidairement M. [T] [N]-[J] et la société GORT HOLDINGS LIMITED à payer à l’EURL LAZAREFF [X] la somme de 1.550.000 euros outre les intérêts conventionnels au taux de 7% l’an à compter du 22 avril 2022 et les frais de signification de la présente décision.
A titre subsidiaire :
CONFIRMER la décision de Madame la Bâtonnière du 29 mars 2023 en ce qu’elle a condamné solidairement M. [T] [N]-[J] et la société GORT HOLDINGS LIMITED à payer à l’EURL LAZAREFF [X] la somme de 1.450.000 euros outre les intérêts conventionnels au taux de 7% l’an à compter du 22 avril 2022 et les frais de signification de la présente
décision.
INFIRMER la décision de Madame la Bâtonnière du 29 mars 2023 en ce qu’elle a débouté l’EURL LAZAREFF [X] de sa demande de paiement de la somme de 6.600.000 euros et, par conséquent, CONDAMNER solidairement M. [T] [N]-[J] et la société GORT HOLDINGS LIMITED à payer à l’EURL LAZAREFF [X] la somme de 6.600.000 euros outre les intérêts conventionnels au taux de 7% l’an à compter du 22 avril 2022.
A titre subsidiaire :
CONDAMNER solidairement M. [T] [N]-[J] et la société GORT HOLDINGS LIMITED à payer à l’EURL LAZAREFF [X] la somme de 500.000 euros outre les intérêts conventionnels au taux de 7% l’an à compter du 22 avril 2022.
CONFIRMER la décision de Madame la Bâtonnière du 29 mars 2023 en tous autres points.
DEBOUTER M. [T] [N]-[J] et la société GORT HOLDINGS LIMITED de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER M. [T] [N]-[J] solidairement avec la société GORT au paiement de la somme de 75.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER M. [T] [N]-[J] solidairement avec la société GORT aux entiers dépens'.
Le cabinet d’avocats LLB soutient que :
— S’agissant de la facture de 1.550.000 euros établie le 7 avril 2022, après son dessaisissement et correspondant à 31 mois de forfaits mensuels à compter de novembre 2019 et jusqu’à mai 2022, la convention des parties prévoyait un honoraire unique fixe et forfaitaire de 50.000 euros et d’autre part un honoraire de résultat de 30% des gains, fixé pour compenser la faiblesse de l’honoraire fixe, tenir compte d’importants frais d’arbitrage à avancer par le client et rémunérer l’importance du travail à fournir. En revanche, en cas de dessaisissement anticipé, la commune intention des parties, formulée à l’article 6 b.), était de prémunir l’avocat en cas de dessaisissement anticipé, afin qu’il ne se trouve pas lésé du fait de l’inexigibilité et de l’indétermination du futur éventuel honoraire complémentaire ou de résultat. Tous le montants impayés et accumulés pour les honoraires fixes visés à la clause 3.c.a, et notamment le forfait mensuel de 50.000 euros, devenaient exigibles, à l’encontre du client;
— Il lui est bien dû la somme de 1.550.000 euros et non pas celle de 1.450.000 euros telle que retenue dans le chef de décision critiqué dès lors que la convention conclue entre les parties et auquel le juge ne peut déroger, prévoyait un délai de préavis de 60 jours à la clause 6.b.), et ce, nonobstant le caractère immédiat du dessaisissement quant à la procédure. Il a ainsi poursuivi ses diligences pendant ces deux mois, en assurant la transmission de nombreux dossiers en cours et procédures parallèles à l’étranger (deux procédures d’arbitrage devant la CCI et 5 procédures ancillaires devant diverses juridictions européennes), en répondant aux questions des avocats lui ayant succédé en France et du conseil irlandais de M. [N]-[J] mais aussi, en raison du volume de pièces, documents et correspondances, en composant une base de données et fournissant un lien au confrère qui a succédé.
— Il conteste d’une part, l’absence de clarté des clauses entourant la rémunération des parties et notamment en cas de dessaisissement, lesquelles résultent de la convention des parties, mais aussi d’autre part, la qualité de consommateur et prophane de M. [N]-[J] et de la société GORT, professionnels de l’investissement dans l’immobilier commercial et concluant des opérations complexes les plaçant en situation de comprendre les termes de la lettre d’engagement. Il affirme que le cabinet a été sollicité par les clients dans le cadre de leur activité s’agissant d’un centre commercial en Bulgarie. Il conteste enfin la qualification de contrat d’adhésion alors que la lecture de la lettre et de ses amendements démontre l’absence de caractère standardisé de la convention rédigée au vu des particularités du dossier reprises dans la rédaction, l’information sur l’aléa procédural et les facilités de paiement accordées notamment en ne facturant pas le forfait mensuel hors dessaisissement. Il nie tout déséquilibre significatif dans les obligations des parties, en ce que les honoraires sont calculés au regard d’un dossier extrêmement complexe et l’exigibilité du forfait rétablit ledit équilibre en cas de dessaisissement anticipé par le client et de privation de l’honoraire de résultat négocié.
— Concernant le rejet de la demande en paiement de la facture de 6.600.000 euros, la clause 6.b de l’avenant à la lettre d’engagement prévoit que l’honoraire de résultat devient exigible en cas de résiliation de la lettre d’engagement. L’honoraire de résultat est défini à la clause 3.c de l’avenant. La clause 3.c.viii de la lettre d’engagement prévoit un mécanisme spécifique en cas de dessaisissement de l’avocat : si le Client dessaisit l’avocat après la soumission d’une demande d’arbitrage et poursuit ledit arbitrage avec un autre cabinet, alors l’honoraire de résultat est automatiquement acquis à l’avocat, à la date de soumission de la demande d’arbitrage. Cet honoraire se distingue d’un classique honoraire de résultat et est donc nécessairement déconnecté du résultat de la procédure. Il constitue un honoraire complémentaire, qui ne peut se calculer que sur le montant de la demande correspondant au montant des dommages initiaux demandés de l’ordre de 22 millions en équivalent euros.
— Cet honoraire de dessaisissement compense de manière forfaitaire ses diligences, l’absence d’honoraire fixe additionnel pour toutes les procédures qu’il suivait à l’étranger et notamment à Malte, en Bulgarie, en Irlande et à Jersey et enfin, indemnisait le cabinet pour le défaut de facturation de frais ou débours aux défendeurs. Les clients n’ont d’ailleurs jamais respecté l'« obligation d’informer LLB de toute sentence ou de tout accord transactionnel» souscrite à la clause 6 (dernier paragraphe) de l’avenant à la lettre d’engagement et n’ont produit que la dernière page d’une sentence, sans valeur probante. L’honoraire de dessaisissement rémunère quatre années de travail du cabinet LLB et d’avances de frais non facturés sans le régler. La rédaction de la demande d’arbitrage suppose un travail énorme, qui détermine en très grande partie le champ des débats et les suites de la procédure. La clause est courante et destinée à éviter que le dessaisissement de l’avocat n’intervienne après la rédaction de la demande d’arbitrage, soumise le 28 janvier 2020, afin de priver l’avocat de son honoraire complémentaire.
— La facture n°220407 de 6.600.000 € (Pièce adverse n°7), soit un montant égal à 30% des demandes formées pour un montant de 22 millions, dans le cadre de l’arbitrage sollicité, devra être considérée comme due par application des stipulations claires de la lettre d’engagement. S’il devait être considéré que l’honoraire complémentaire de résiliation ne pouvait être calculé sur la base du montant des demandes, alors le cabinet LLB serait en tout état de cause en droit de réclamer l’honoraire plancher de 500.000 euros.
— La clause 3.c.d stipule enfin un intérêt de retard de 7% l’an. La facture, datée du 7 avril 2022, était exigible à 15 jours. L’intérêt court donc à compter du 22 avril 2022.
A l’issue des débats, les parties représentées ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
SUR CE,
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties.
Sur la recevabilité des recours :
Le recours de la société GORT HOLDING LIMITED et Monsieur [T] [N]-[J], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 avril 2023 contre la décision de la bâtonniere en date du 29 mars 2023, dans la contestation d’honoraires qui les oppose à l’EURL LAZAREFF-[X], est formé dans la forme et le délai prescrits par l’article 176-1 du décret précité.
Le recours formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 avril 2023 par l’EURL LAZAREFF-[X], à la suite de celui de la société GORT HOLDING LIMITED et M. [T] [N]-[J], est formé dans la forme et le délai prescrits par l’article 176-1 du décret précité.
Ces deux recours principaux sont recevables en la forme.
Sur le bien-fondé des recours
Regroupées dans la section V dudit décret du 27 novembre 1991, les dispositions des articles 174 à 179 doivent recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ., 13 septembre 2012, pourvoi n° 10-21.144).
L’article 277 de ce décret prévoit en outre qu’ 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat, en exécution de la mission qu’il lui a confiée.
En effet, selon l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l’espèce, 'Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'.
En outre, le 5ème alinéa de ce même article 10 dispose que 'Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.'. Il en résulte que la convention d’honoraires peut définir le succès attendu du travail de l’avocat, ouvrant droit à un honoraire de résultat, comme un profit réalisé ou des pertes évitées (2e Civ., 5 octobre 2017, pourvoi n° 16-23.050).
Lorsqu’il a été prévu dans une convention préalable, l’honoraire de résultat n’est dû que lorsqu’il a été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable ou une transaction définitive, et à condition que l’avocat soit bien intervenu dans le processus transactionnel (2e Civ., 25 mai 2022, pourvoi n° 20-15.450 ). Il est aussi possible que les parties s’accordent sur l’existence d’un tel honoraire après la réalisation de diligences par l’avocat, qui lui est dû dès lors qu’il avait été mis fin au litige par un acte irrévocable (2e Civ. 21 avril 2022 20-18.826).
De même, les honoraires dus pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l’article 10 de la loi précitée du 31 décembre 1971 en cas de dessaisissement de l’avocat avant le terme de sa mission, ce qui rend, en principe, inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue sous réserve, le cas échéant, des stipulations de la convention dans cette hypothèse (Cf . Cass. 2ème Civ., 7 avril 2011, pourvoi n°10-17069).
En outre, la procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n’étant applicable qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n’ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client, qui résulterait d’un manquement à l’un quelconque de ses devoirs.
Enfin, le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir d’apprécier le bien-fondé des diligences effectuées par l’avocat, sauf si celles-ci étaient manifestement inutiles. Il ne lui appartient pas davantage d’apprécier la stratégie retenue par l’avocat. En tout état de cause, la prétendue inutilité de diligences ne peut se déduire du résultat obtenu au regard des attentes du client et dont celui-ci se montre insatisfait.
*****
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que M. [T] [N]-[J] et Me [G] [X], pour le cabinet LLB, ont signé le 22 janvier 2019, une lettre d’engagement à l’occasion d’un litige concernant l’investissement Burgas Plaza AD, aux fins notamment de désistement d’une première procédure d’arbitrage engagée devant la CCI, d’introduire une nouvelle demande d’arbitrage à l’encontre de M. [M] [I] et des entités liées à lui, concernant l’investissement dans le Burgas Plaza AD, ainsi que d’obtenir une sentence susceptible d’exécution à son encontre.
Cette lettre d’engagement a été modifiée par un premier avenant signé par le cabinet LLB d’une part, et, par M. [T] [N]-[J] agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de la société Gort Holding Limited,d’autre part, le 15 mars 2021, puis par un second et dernier avenant remplaçant ('replaces and supercedes') les dispositions de la Lettre d’engagement entre le cabinet LLB et M. [T] [N]-[J] en date du 16 janvier 2019, signé le 16 mars 2021 par le cabinet LLB et le 7 avril 2021 par M. [T] [N]-[J] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de la société Gort Holding Limited.
La lettre d’engagement amendée fait référence à une première procédure d’arbitrage, à l’engagement d’une deuxième procédure d’arbitrage et envisage l’introduction d’une troisième procédure d’arbitrage devant la CCI à l’encontre de M. [I], outre évocation d’indemnisations liées à des services liés aux procédures d’arbitrage ou judiciaires irlandaises, bulgares et de l’Île de Man envisagées ou en cours, ainsi que divers services liés aux réclamations envisagées contre les conseils juridiques et divers investissements au Brésil, Croatie et Roumanie.
Il est précisé dans la version intégrale en langue anglaise de ce dernier avenant et faisant l’objet d’une traduction libre produite par le cabinet LLB que :
— Les parties ont conclu la Lettre d’Engagement initiale à la suite de diverses discussions téléphoniques et en personne tenues en 2018 et que sauf indication contraire dans les présentes, les parties conviennent que cette Lettre d’Engagement Amendée et Réitérée représente l’accord des parties et remplace tout autre accord écrit, oral ou autre entre les parties en ce qui concerne les procédures CCI.
— En signant cette Lettre d’Engagement amendée et réitérée, M. [T] [N]-[J], agissant en son nom personnel et pour le compte de la société Gort, reconnaît et accepte qu’il a examiné cet accord et a eu l’opportunité d’obtenir un avis juridique qualifié, de fournir des commentaires sur ce document et que ces commentaires ont été pris en compte avant sa signature du document.
— Le cabinet LLB accepte d’assister en tant que conseil principal et unique, sauf accord contraire, M. [T] [N]-[J] et GORT (Holdings) Limited (collectivement « Clients ») en relation avec (i) la procédure CCI n°20711 et la sentence d’accord parties envisagée (ii) les tribunaux de Paris en cours en relation avec la procédure CCI n°25093/TO/AZR, (iii) l’affaire CCI n°25093/TO/AZR, (iv) les procédures judiciaires supplémentaires envisagées par la CCI, (v) la reconnaissance et l’exécution de toute sentence rendue en leur faveur par un tribunal ou un arbitre unique de la CCI, que cette sentence soit une sentence d’accord parties ou non, et (vi) la reconnaissance et l’exécution de toute décision de justice ou sentence arbitrale rendue en votre faveur par tout panel d’arbitrage (ou arbitre unique) ou tribunal dans toute juridiction en dehors de l’Irlande, y compris, mais sans s’y limiter, la France, l’île de Man, le Royaume-Uni ou autre, pour toute procédure CCI ci-dessus (et toute procédure judiciaire connexe).
— La Lettre d’Engagement amendée et réitérée prévoit un honoraire fixe nominal 'retainer’ et un honoraire supplémentaire de succès en cas de toute décision de la CCI (y compris les coûts) ou de toute décision de justice en faveur du/des Client(s). Cette structure est due, en partie, à la nécessité pour le Client de payer les frais du centre d’arbitrage de la CCI et les honoraires supplémentaires des avocats locaux dans d’autres juridictions, y compris au moins en France, sur l’île de Man, en Irlande et au Royaume-Uni.
— A son article 3a), sont définis les taux horaires des avocats de l’équipe spécialisée en arbitrage international échelonnés entre 105 euros et 800 euros ; les honoraires seront facturés en fonction du temps consacré au dossier, au taux horaire indiqué pour le calcul du temps uniquement, compte tenu du fait que LLB a également convenu d’une provision fixe sur honoraires et d’un honoraire de résultat ; étant donné que LLB a convenu d’honoraires fixes et d’un honoraire de résultat aux termes de la présente Lettre d’Engagement, LLB établira des feuilles de temps détaillées sur une base mensuelle, mais celles-ci seront produites uniquement dans le cadre de la procédure d’arbitrage afin de justifier les demandes de remboursement des frais engagés. En outre, le détail des coûts engagés et remboursés par le Client sera également conservé, dans le même but ; le cabinet LLB a inclus dans la provision fixe de LLB des honoraires de 25.000 EUR pour la désignation d’un conseil qualifié britannique pour la confirmation de la stratégie et l’assistance pour la préparation de la demande d’arbitrage. Ces honoraires correspondent à 50 heures de travail d’un avocat britannique à 400 GBP de l’heure ; ces honoraires ont été payés précédemment.
— Selon l’article 3b.) Frais et débours et remboursement : Les frais et débours à compter de la date de la présente Lettre d’Engagement seront facturés mensuellement le cinq de chaque mois et devront être payés dans les 10 jours suivant la date de facturation comme détaillé ci-dessous, à savoir le quinze de chaque mois. Le Client a précédemment versé une avance de frais de 5.000EUR en 2019.
— Selon l’article 3 c.) Frais à payer pour les services visés à la clause 1 :
a. Honoraires pour la stratégie et la diligence dans le cadre de la relance de la procédure
devant la CCI (la clause ci-dessus) :
L’honoraire fixe total à payer pour la préparation de la stratégie de la procédure CCI est de 50.000 EUR net de toutes taxes applicables (« Honoraires fixes »). Ces honoraires ont déjà été versés dans le cadre de la Lettre d’Engagement initiale.
Pour les besoins de chacune des procédures CCI, à compter de trois mois avant la soumission de la notification de différend, le cas échéant, ou de la demande d’arbitrage, LLB accumulera des honoraires mensuels plafonnés à 50 000 EUR pour chaque mois pour chaque procédure CCI. Ces honoraires ne seront pas facturés au(x) Client(s), mais seront nécessairement réclamés pour l’attribution des coûts dans chaque procédure CCI, ainsi que les autres coûts et, dans la mesure du possible, la partie des honoraires de succès excédant les honoraires mensuels plafonnés cumulés pour chaque procédure CCI. Dans le cas où un financement par un tiers est obtenu pour une procédure devant la CCI, les honoraires de LLB seront facturés et payés par ce tiers, y compris les honoraires cumulés à ce jour.
b. Honoraires de résultat
LLB sera en droit de recevoir des Honoraires de résultat supplémentaires pour chacune des procédures CCI payables par le(s) Client(s) en cas d’émission d’une sentence CCI, d’une
ordonnance du tribunal ou d’un règlement de ces réclamations, directement ou indirectement, et contre toutes les parties comme suit :
i. Dans le cas où le Client se voit attribuer des dommages pécuniaires dans l’une ou l’autre des trois procédures CCI ou conclut un accord pour résoudre l’un ou l’autre de ces litiges (ou des procédures connexes sur l’île de Man), en partie ou en totalité, LLB sera en droit de recevoir le paiement par le(s) Client(s) d’un Honoraire de Résultat. En raison de la nature des discussions de règlement et de la flexibilité requise pour résoudre d’une manière acceptable pour les deux parties, la définition de « règlement » est nécessairement large et inclut, mais n’est pas limitée, à toute compensation financière, paiement, contrepartie (par contrat ou autre), achat ou don d’actions dans une société, contrats commerciaux fournissant un avantage au Client, sous toute forme, directement ou indirectement, de toute manière et à tout moment, etc.
ii. LLB recevra un Honoraire de Résultat total égale au plus élevé des deux montants suivants : 500.000 EUR ou trente pour cent (30 %) de tout montant payé au Client (tel que défini comme tout M. [N]-[J] personnellement ou toute société contrôlée directement ou indirectement dans toute juridiction), payé sous quelque forme que ce soit au Client ou si le Client accepte d’être payé, directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit, monétaire ou autre, à la suite du règlement des réclamations entre le Client.
À titre d’exemple uniquement, si le Client se voit attribuer et est payé par une décision de justice, une sentence arbitrale, un accord amiable ou accepte d’être payé 30 millions d’euros en règlement de toute réclamation liée à M. [I] (ou toute entité liée directement ou indirectement à M. [I]), alors LLB aura le droit de recevoir 10.000.000 d’euros ; ou si le Client accepte un règlement de 1,65 millions d’euros, alors LLB aura le droit de recevoir un honoraire minimum de résultat du règlement de 500.000 euros (…).
viii. Indépendamment de toute résiliation de la présente Lettre d’Engagement amendée et réitérée après l’entrée en vigueur de la présente Lettre d’Engagement amendée et réitérée, le Client accepte que les Honoraires de résultat soient payés par le Client à LLB dans tous les cas si le Client poursuit une procédure de CCI en faisant appel un avocat ou lui-même autre que LLB. Le(s) Client(s) accepte(nt) que les honoraires de succès payables à LLB pour l’affaire n° 20711 a été acquise à la date d’exécution de la Lettre d’Engagement originale. Le(s) Client(s) accepte(nt) que les honoraires de succès payables à LLB soient acquis à la date de la soumission de chacune des demandes d’arbitrage respectives pour la deuxième et la troisième affaire CCI.
(…)
d. Intérêts de pénalité de retard : Outre les autres recours prévus dans cette Lettre d’Engagement, dans le cas où le Client n’effectue pas un paiement ci-dessus à la date indiquée, un taux d’intérêt égal à sept pour cent (7 %) par an sera facturé pour chaque jour après la date d’échéance jusqu’à la date de réception du paiement par LLB.
— En son article 6.) Résiliation et durée :
a. Durée : Le contrat est conclu entre les Clients et LLB est valable jusqu’au 31 décembre 2021, à moins que les parties ne le prolongent mutuellement.
b. Résiliation par le Client : Chacun des Clients a le droit de résilier cette Lettre d’Engagement avec un préavis écrit de soixante (60) jours. Dans le cas où un Client résilie cette Lettre d’Engagement pour quelque raison que ce soit, tous les montants impayés et accumulés pour les honoraires fixes et les Honoraires de résultat ci-dessus par tous les Clients sont dus et payables dans les 15 jours suivant la réception par LLB de la notification de résiliation d’un Client, indépendamment des dates de paiement ci-dessus.
En outre, LLB émettra une facture pour tous les frais remboursables dus et exigibles à la date de résiliation. Les Clients acceptent que ces frais soient également payés au plus tard dix (10) jours après la date de résiliation (…).
c. Résiliation par LLB :
(i) LLB se réserve le droit de mettre fin à la présente Lettre de Mission avec effet immédiat dans le cas où le Client dès le premier paiement effectué en violation des dates d’échéance déterminées ci-avant. Dans le cas où LLB souhaiterait exercer ce droit, LLB informera le Client de son retrait en tant que conseil et informera le Client de tous les montants dus et exigibles par le Client, y compris tous les montants dus et exigibles au titre des honoraires et des frais engagés. En outre, si le Client résilie son contrat avec M. [B] pour quelque raison que ce soit, le présent contrat sera résilié avec effet immédiat, conformément aux dispositions de la présente clause 6(c)(i).
Le Client comprend et accepte que LLB ne fournisse pas de documents ou d’informations à toute partie, y compris à un conseiller juridique ou au Client lui-même, jusqu’à ce que tous les montants dus et exigibles à LLB soient payés en totalité par le Client. Le Client comprend et accepte également que dans le cas où LLB exerce ce droit en raison du non-paiement des honoraires aux dates convenues, alors l’obligation de notifier à LLB toute sentence ou tout accord et de payer à LLB l’Honoraire de Résultat tel que défini ci-avant demeure en vigueur après la résiliation de la présente Lettre d’Engagement par le Client ou LLB et le paiement de ces montants sera dû et payable selon les termes et conditions de la présente. LLB se réserve le droit de revendiquer, le cas échéant, un privilège prioritaire sur toute sentence ou accord.
LLB se réserve le droit de mettre fin à la présente Lettre d’Engagement avec effet immédiat dans le cas où le Client ne paierait pas les frais de toute tierce partie, y compris les frais des autres conseillers juridiques nécessaires la mise en 'uvre de la stratégie d’exécution, des conseillers spéciaux pour les procédures en France, des autres frais d’expertise, ou ne paierait pas les frais administratifs ordonnés par le Tribunal ou autre.
(ii) LLB se réserve le droit de mettre fin à la présente Lettre d’Engagement sous réserve d’un préavis de soixante (60) jours pour toute autre raison, conformément aux règles du Barreau de Paris. Dans le cas où LLB exercerait ses droits pour de telles raisons, LLB informera le Client de son retrait en tant que conseil et informera le Client de tous les montants dus et exigibles par le Client, y compris tous les montants dus et exigibles pour tout honoraire et frais remboursables. Le Client accepte et comprend que LLB ne fournira pas de documents ou d’informations à toute partie, y compris tout conseiller juridique ou le Client lui-même, jusqu’à ce que tous les montants dus et exigibles par LLB soient payés en totalité par le Client. Le Client comprend et accepte également que dans le cas où LLB exerce ce droit en raison du non-paiement des honoraires aux dates convenues, l’obligation d’informer LLB de toute sentence ou de tout règlement et de payer à LLB l’Honoraire de Résultat reste en vigueur après la résiliation de la présente Lettre d’Engagement par le Client ou LLB et le paiement de ces montants sera dû et payable selon les termes et conditions de la présente. LLB se réserve le droit de revendiquer, le cas échéant, un
privilège prioritaire sur toute sentence ou accord.
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Les parties s’accordent sur le fait que M. [T] [N]-[J], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de la société GORT, a dessaisi le cabinet LLB, le 24 mars 2022.
La mission prévue à la lettre d’engagement s’est donc déroulée entre le 22 janvier 2019 et le 24 mars 2022.
Le Cabinet LLB a demandé le paiement :
— le 15 septembre 2020, de deux provisions pour un montant total de 50.000 euros, dont il n’est pas contesté le paiement,
— le 7 avril 2022, d’une première facture n° 220407 'Retainer Compensation due pursuant to clause 6(b) and clause 3(c)(a) of the amended & restated Engagement Letter dated 15 mars 2021 (applicable 'Engagement Letter') because of Clients’termination on 24 mars 2022 of Applicable Engagement Letter’ pour la somme de 1.550.000 euros au titre des 'monthly Retainer Fees’ (honoraires mensuels plafonnés),
— le 7 avril 2022, d’une seconde facture n° 220407 'Additionnal Compensation due pursuant to clause 6(b) and clause 3(c)(b) of the amended & restated Engagement Letter dated 15 mars 2021 (applicable 'Engagement Letter') because of Clients’termination on 24 mars 2022 of Applicable Engagement Letter', pour la somme de 6.600.000 euros au titre des 'Success Fee calculated as 30 % of EUR.22,000,000' (the value of damages claimed in the request for arbitration dated 27 january 2020, excluding interest or any cost award)' (frais de succès).
Les factures mentionnent une exigibilité à 15 jours et la facturation d’intérêts au taux de 7% pour chaque jour suivant la date d’échéance en application de l’article 3 (c)(d) de la Lettre d’engagement applicable.
Pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, la Bâtonnière de l’ordre des avocats a notamment relevé que :
— sur la facture de 1.550.000 euros :
Cette facture vise un forfait mensuel de 50.000 euros appliqué à compter de trois mois suivant la demande d’arbitrage soit le 27 janvier 2020 jusqu’après 60 jours après le dessaisissement soit 31 mois ; que la clause 3c.a n’est pas rédigée clairement et simplement et que son interprétation doit se faire au regard des dispositions des articles 1188 et suivants du code civil ; que la commune intention des parties semble avoir été que cette clause ne s’applique pas aux relations directes entre le cabinet et le client mais serve à asseoir une demande d’indemnisation dans le cadre de la procédure d’arbitrage, en cohérence avec la stipulation d’un honoraire fixe et forfaitaire de 50.000 euros et d’un honoraire de résultat ; qu’elle doit en présence d’un doute être interprétée en faveur du débiteur et même contre celui qui l’a rédigée et proposée en ce que le client ne doit payer que l’honoraire fixe de 50.000 euros et que l’honoraire mensuel n’est destiné qu’à alimenter la demande de dommages et intérêts.
En revanche, en cas de dessaisissement, il doit être référé à l’article 6 b de l’avenant applicable dont la rédaction complexe suppose de l’interpréter conformément aux dispositions du code civil précitées. Le client est redevable en cas de dessaisissement de tous les montants impayés et accumulés pour les honoraires fixes. L’emploi de ces qualificatifs au pluriel renvoie à l’article 3.c.a et à l’honoraire mensuel plafonné à 50.000 euros. La commune intention des parties est de prémunir l’avocat en cas de dessaisissement anticipé afin qu’il ne se trouve pas lésé du fait de l’inexigibilité et de l’indétermination du futur éventuel honoraire de résultat. Le Cabinet LLB est en droit d’exiger le paiement de cet honoraire mensuel forfaitaire de 50.000 euros, pour la période allant du troisième mois précédant la saisine du tribunal arbitral pour la seconde procédure n°25093 intervenue le 28 janvier 2020, soit du début novembre 2019, jusqu’au dessaisissement ayant effet immédiat au 24 mars 2022, l’expiration d’un délai de préavis de 60 jours faisant obstacle au principe de libre choix de l’avocat par le client.
— sur la facture de 6.600.000 euros :
La facturation porte sur un honoraire de résultat ('success fee'), quelle que soit l’appellation ou qualification, et l’application du taux convenu de 30 % sur l’assiette de la réclamation présentée au tribunal arbitral. Si la clause prévoyant un honoraire de résultat en cas de dessaisissement est licite, il ne peut être calculé que sur la contribution réelle de l’avocat dessaisi au résultat obtenu et qu’au jour de la décision, aucun honoraire de résultat n’est déterminable ni exigible. Cette facture doit donc être rejetée.
Il est relevé à titre incident que le cabinet LLB dispose d’un titre de créance de l’honoraire de résultat convenu au titre de la procédure CCO n°20711, constitué d’un acte notarié de cession de créance résultant d’une sentence prononcée dans cette procédure et pour le montant de 5.631.107,91 livres sterling, représentant 30 % du montant alloué par cette sentence.
Il est enfin observé que les clients ne peuvent valablement exciper d’une prétendue confidentialité à l’égard du cabinet LLB de la future sentence arbitrale et de son exécution effective.
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Le dessaisissement de l’avocat avant la fin du litige rend, en principe, inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue, en sorte que les honoraires dus pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, sous réserve, le cas échéant, des stipulations de la clause de la convention d’honoraires prévoyant la rémunération de l’avocat en cas de dessaisissement (Cf . Cass. 2ème Civ., 7 avril 2011, pourvoi n°10-17069).
Toutefois, une clause qui, en cas de rupture anticipée, aurait pour effet de créer, au détriment du client, considéré comme un consommateur, un déséquilibre entre les droits et les obligations des parties au contrat, ne saurait être appliquée. Il en serait ainsi dans l’hypothèse où, en raison de la rupture, l’avocat obtiendrait de sa cliente, le paiement de la totalité des honoraires ou de leur quasi-totalité, sans avoir effectué la plupart des prestations prévues, alors que, d’autre part, il ne serait pas prévu une clause de dédit en faveur de la cliente, en cas de dessaisissement anticipé du fait de l’avocat. (Cf. Cass., 2ème Civ., 27 octobre 2022, pourvoi n° 21-10.739).
La lettre d’engagement est caduque du fait du dessaisissement sur l’initiative des clients.
Néanmoins, il demeure applicable l’article 6) b. Résiliation et durée, prévoyant :
Chacun des Clients a le droit de résilier cette Lettre d’Engagement avec un préavis écrit de soixante (60) jours. Dans le cas où un Client résilie cette Lettre d’Engagement pour quelque raison que ce soit, tous les montants impayés et accumulés pour les honoraires fixes et les Honoraires de résultat ci-dessus par tous les Clients sont dus et payables dans les 15 jours suivant la réception par LLB de la notification de résiliation d’un Client, indépendamment des dates de paiement ci-dessus.
Cette clause fonde la demande en paiement des deux factures établies après dessaisissement.
M. [N]-[J] et la société GORT se prévalent du caractère abusif et non écrit de cette clause au regard des dispositions du code la consommation.
Les dispositions du code de la consommation sont applicables aux relations entre l’avocat, prestataire de services, et le client lorsqu’il a la qualité de consommateur .
Le consommateur est ainsi une personne physique ayant eu recours aux services de son conseil à des fins n’entrant pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale,(2e Civ., 26 mars 2015, n 14-15013, Bull. II, n 75 ; 26 mars 2015, n 14-11599, Bull. II, n 74 ; dans le même sens, 2e Civ., 14 janvier 2016, 14-26943 ; 10 septembre 2015, n°14-24301). De même, la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite «loi Hamon», définit le consommateur comme étant « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole».
En l’espèce, il ressort suffisamment des termes mêmes de la lettre d’engagement amendée signée par M. [T] [N]-[J], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de la société Gort, mais aussi de la nature des contentieux justifiant l’intervention du cabinet LLB, spécialisé en arbitrage international, que ce dernier a agi à des fins entrant dans son activité commerciale et celle de sa société d’investissement dans l’immobilier commercial et notamment dans le cadre d’un litige relatif à un investissement dans un centre commercial en Bulgarie, en vue de traiter de procédures d’arbitrage devant la Chambre de Commerce et d’Industrie engagées ou à engager.
Dans ces conditions, tant la société GORT, personne morale, que M. [T] [N]-[J], agissant à des fins commerciales, ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions du code de la consommation.
Les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, au soutien de la demande tendant à voir réputé non écrite la clause de la lettre d’engagement, régissant les conditions du dessaisissement, seront donc écartés.
M. [N]-[J] et la société GORT se prévalent en outre du caractère non écrit de ladite clause en ce qu’elle s’insèrerait à un contrat d’adhésion et créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Selon l’article 1171 du code civil, 'dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation'.
Il sera observé à la lecture de la lettre d’engagement et de ses avenants que la seule rédaction commune dans le temps des clauses précitées concernant la grille des taux horaires des avocats qui composent son équipe (clause 3(a.)), la structuration des honoraires(clause 3(c.)), les conséquences de la résiliation (clause 6(b.)), alors qu’il s’agit d’un même engagement étendu notamment à la société GORT et qu’il n’est pas justifié d’autres lettres d’engagement rédigées et proposées par le cabinet LLB, est insuffisante à corroborer l’allégation d’une rédaction standardisée et reproduite quasiment à l’identique et la qualification à ce titre de contrat d’adhésion signé par les parties.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de la lettre d’engagement amendée que les parties ont conclu la Lettre d’Engagement initiale à la suite de diverses discussions téléphoniques et en personne tenues en 2018 ; qu’en signant cette Lettre d’Engagement amendée et réitérée, M. [T] [N]-[J], agissant en son nom personnel et pour le compte de la société Gort, reconnaît et accepte qu’il a examiné cet accord et a eu l’opportunité d’obtenir un avis juridique qualifié, de fournir des commentaires sur ce document et que ces commentaires ont été pris en compte avant sa signature du document.
Il s’en déduit que la lettre d’engagement et ses avenants ont fait l’objet de négociations pour en définir l’étendue et les conditions. Il n’est donc pas démontré le caractère non négociable des clauses de la lettre d’engagement modifiée par avenants ni leur caractère déterminé à l’avance par l’une des parties, en l’occurrence le cabinet LLB.
Il n’est pas établi la conclusion par les parties d’un contrat d’adhésion et l’application des dispositions de l’article 1171 du code civil aux faits de l’espèce, de sorte que les moyens tirés de son application seront écartés.
Il sera à titre surabondant observé que l’affirmation du caractère déséquilibré de la clause de résiliation en ce qu’elle soumettrait le client à une condition de délai de préavis de 60 jours plus lourde que celle de l’avocat pouvant résilier la convention sans respecter ce délai, fait abstraction du fait que cette possibilité réservée à l’avocat est cantonnée au cas particulier d’un défaut de paiement des sommes facturées à échéance et que le même délai de préavis est imposé également à l’avocat pour tous autres motifs, de sorte que le caractère significatif du déséquilibre évoqué n’est pas démontré.
Concernant l’absence alléguée de clarté de la clause entourant les conditions du dessaisissement, il sera observé que l’article 6) b.) vise tous les montants 'impayés et accumulés pour les honoraires fixes et les Honoraires de résultat ci-dessus par tous les Clients', indépendamment des dates de paiement ci-dessus, sans définir clairement la notion de montants impayés et accumulés pour les honoraires fixes et honoraires de résultats et impose son interprétation.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon les articles 1188 et suivants du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier. Lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci.
Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
L’article 6)b.) impose de se référer aux clauses définissant les honoraires 'fixes’ ('the Fixed retainer') et les honoraires de 'résultat’ ('success fee').
L’article 3) c.a prévoit l’honoraire fixe total (« the Fixed Retainer ») à payer pour la préparation de la stratégie de la procédure CCI de 50.000 EUR net de toutes taxes applicables.
Il prévoit également pour les besoins de chacune des procédures CCI, à compter de trois mois avant la soumission de la notification de différend, le cas échéant, ou de la demande d’arbitrage, LLB accumulera des honoraires mensuels plafonnés à 50 000 EUR ('capped fees') pour chaque mois pour chaque procédure CCI. Ces honoraires ne seront pas facturés au(x) Client(s), mais seront nécessairement réclamés pour l’attribution des coûts dans chaque procédure CCI, ainsi que les autres coûts et, dans la mesure du possible, la partie des honoraires de succès excédant les honoraires mensuels plafonnés cumulés pour chaque procédure CCI. Dans le cas où un financement par un tiers est obtenu pour une procédure devant la CCI, les honoraires de LLB seront facturés et payés par ce tiers, y compris les honoraires cumulés à ce jour.
L’article 3)c.b) prévoit le paiement d’un honoraire de résultat ('success fee') applicable lorsque le Client se voit attribuer des dommages pécuniaires dans l’une ou l’autre des trois procédures CCI ou conclut un accord pour résoudre l’un ou l’autre de ces litiges (ou des procédures connexes sur l’île de Man), en partie ou en totalité, égale au plus élevé des deux montants suivants : 500.000 EUR ou trente pour cent (30 %) de tout montant payé au Client. Il stipule qu’indépendamment de toute résiliation de la présente Lettre d’Engagement amendée et réitérée après l’entrée en vigueur de la présente Lettre d’Engagement amendée et réitérée, le Client accepte que les Honoraires de résultat soient payés par le Client à LLB dans tous les cas, si le Client poursuit une procédure de CCI en faisant appel un avocat ou lui-même autre que LLB.
Dès lors que la clause 6)b. ) emploie bien le seul terme 'fixed retainer’ d’un montant unique de 50.000 euros comme exigible à la résiliation par le client, il s’en déduit que les parties n’ont pas convenu d’étendre la notion de montants 'impayés et accumulés’ aux honoraires mensuels plafonnés ('capped fees’ ) calculés et réservés par le cabinet d’avocat en vue d’être demandés en paiement à la partie adverse condamnée dans le cadre d’une sentence arbitrale ou par un tiers payeur.
Le seul usage du pluriel pour les qualificatifs impayé et accumulé ne s’étend qu’à ces deux catégories d’honoraires définis au même article 'Fixed retainer’ (honoraire fixes) et 'success fee’ (honoraire de résultat).
Dans le doute, la clause s’interprète enfin contre le créancier en faveur du débiteur. Or, il n’est pas démontré qu’au 24 mars 2022 avant le dessaisissement, les clients du cabinet LLB étaient bien redevables de montants impayés au titre des honoraires mensuels plafonnés ('capped fees') qui ne leur étaient pas alors facturés.
Dans ces conditions, le cabinet LLB n’était pas fondé à facturer des honoraires mensuels plafonnés après dessaisissement sur le fondement de l’article 6) b.
Le cabinet LLB a obtenu paiement de l’honoraire fixe de 50.000 euros, lequel n’a pas l’objet ni d’une contestation ni d’une demande de fixation. Il n’est donc pas soumis à l’appréciation du bâtonnier ni du délégataire du Premier président, statuant en formation collégiale.
S’agissant de l’exigibilité d’un honoraire complémentaire de résultat, il est prévu que les montants impayés et accumulés à ce titre lors du dessaisissement du client sont dus.
Il est prévu que les honoraires de succès payables à LLB pour l’affaire n° 20711 ont été acquis à la date d’exécution de la Lettre d’Engagement originale. Ils sont donc dus à la date du 24 mars 2022.
Le cabinet LLB dispose déjà, sans contestation lors du recours sur ce point, d’un titre de créance de l’honoraire de résultat convenu au titre de la procédure CCO n°20711, constitué d’un acte notarié de cession de créance résultant d’une sentence prononcée dans cette procédure et pour le montant de 5.631.107,91 livres sterling, représentant 30 % du montant alloué par cette sentence.
Cet honoraire n’a fait l’objet ni d’une contestation ni d’une demande de taxation de la part des appelants et n’est donc pas soumis à l’appréciation du bâtonnier ni du délégataire du Premier président, statuant en formation collégiale.
Par ailleurs, il est indiqué à la convention que le(s) Client(s) accepte(nt) que les honoraires de succès payables à LLB soient acquis à la date de la soumission de chacune des demandes d’arbitrage respectives pour la deuxième et la troisième affaire CCI.
Il n’a jamais été introduit de troisième affaire CCI. Il ne peut donc être revendiqué d’honoraire complémentaire de résultat à ce titre.
Il a en revanche été introduit une deuxième procédure CCI n°25093 avant le dessaisissement.
Le principe de l’honoraire étant acquis à la date d’introduction de la procédure par requête datée du 28 janvier 2020, il est acquis au 24 mars 2022.
En revanche, il ne peut être calculé sur le montant des demandes présentées à cette requête soit une indemnisation de 22 millions d’euros, ce que la convention ne prévoit pas clairement mais uniquement sur le résultat, c’est à dire, selon les termes de la convention, sur les dommages pécuniaires attribués au client dans la procédure CCI ou au terme d’un accord pour résoudre le litige, en partie ou en totalité.
Si le cabinet LLB a contesté en début d’audience la production par les clients d’une version partielle de la sentence rendue par la CCI n° 25093, n’en communiquant que le dispositif, il n’en demeure pas moins que le dispositif de cette sentence en date du 18 octobre 2023 est explicite sur le résultat de cette procédure d’arbitrage en ce qu’elle a dit que :
— le tribunal n’est pas compétent à l’égard de M. [T] [N]-[J] et M. [M] [I],
— les demandes des demandeurs soit M. [T] [N]-[J] et la société GORT sont prescrites et irrecevables,
— les demandes des demandeurs sont rejetées dans leur intégralité,
— les demandeurs devront payer les frais d’arbitrage (….) Au premier défendeur les frais de ce dernier (…) Les intérêts sur les frais et dépens (…).
Dans ces conditions, il n’est pas établi que la deuxième procédure d’arbitrage engagée avant le dessaisissement a abouti à l’allocation de dommages pécuniaires attribués aux clients en partie ou en totalité.
En l’absence de tout succès dans cette procédure, le cabinet LLB ne peut pas davantage prétendre à un honoraire de succès minimal de 500.000 euros.
Dans ces conditions, l’honoraire de résultat ('success fee') est égal à zéro euro.
Il sera enfin relevé que l’article 6)b.) prévoit que LLB émettra une facture pour tous les frais remboursables dus et exigibles à la date de résiliation.
Il n’est présenté aucune demande par le cabinet LLB au titre desdits frais lors du recours ni produit de facture détaillée émise à ce titre.
Compte tenu des dispositions précitées, il n’y a pas lieu d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a donné acte au cabinet LLB de sa réserve au titre des frais engagés.
— --
Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle :
'REJETTE la facture du 7 avril 2022 d’un montant de 6 600 000 € (six millions six cent mille euros).
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1 500 € HT (mille cinq cents euros hors taxes) en application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, modifié le 11 octobre 2021
DONNE en tant que de besoin acte à l’EURL LAZAREFF-[X] de ce qu’elle se réserve le droit de facturer ses frais engagés.".
Elle est pour le surplus infirmée en ce qu’elle :
'DIT que Monsieur [N]-[J] et la société GORT HOLDING LIMITED, tous deux clients de l 'EURL LAZAREFF-[X], sont débiteurs solidaires de la somme de 1 450 000 € (un million quatre cent cinquante mille euros) (sans TVA) au titre des honoraires forfaitaires mensuels dus en cas de dessaisissement.
CONDAMNE en conséquence solidairement Monsieur [T] [N] [J] et la société GORT HOLDING LIMITED à payer à l’EURL LAZAREFF-[X] ladite somme de 1 450 000 € (un million quatre cent cinquante mille euros) (sans TVA), outre les intérêts conventionnels au taux de 7 % l 'an à compter du 22 avril 2022, et les frais de signification de la présente décision s’il y a lieu'.
Statuant à nouveau, l’EURL LAZAREFF-[X] sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner 'solidairement M. [T] [N]-[J] et la société GORT HOLDINGS LIMITED à payer à l’EURL LAZAREFF [X] la somme de 1.550.000 euros outre les intérêts conventionnels au taux de 7% l’an à compter du 22 avril 2022 et les frais de signification de la présente décision’ et de sa demande subsidiaire tendant à voir condamner solidairement 'M. [T] [N]-[J] et la société GORT HOLDINGS LIMITED à payer à l’EURL LAZAREFF [X] la somme de 500.000 euros outre les intérêts conventionnels au taux de 7% l’an à compter du 22 avril 2022".
L’EURL LAZAREFF-[X] succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens et à payer à la société GORT Holding Limites et à M. [T] [N]-[J] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes au même titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle :
'REJETTE la facture du 7 avril 2022 d’un montant de 6 600 000 € (six millions six cent mille euros).
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1 500 € HT (mille cinq cents euros hors taxes) en application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, modifié le 11 octobre 2021
DONNE en tant que de besoin acte à l’EURL LAZAREFF-[X] de ce qu’elle se réserve le droit de facturer ses frais engagés.";
Infirme la décision déférée en ce qu’elle :
'DIT que Monsieur [N]-[J] et la société GORT HOLDING LIMITED, tous deux clients de l 'EURL LAZAREFF-[X], sont débiteurs solidaires de la somme de 1 450 000 € (un million quatre cent cinquante mille euros) (sans TVA) au titre des honoraires forfaitaires mensuels dus en cas de dessaisissement.
CONDAMNE en conséquence solidairement Monsieur [T] [N] [J] et la société GORT HOLDING LIMITED à payer à l’EURL LAZAREFF-[X] ladite somme de 1 450 000 € (un million quatre cent cinquante mille euros) (sans TVA), outre les intérêts conventionnels au taux de 7 % l 'an à compter du 22 avril 2022, et les frais de signification de la présente décision s’il y a lieu';
Statuant à nouveau,
Déboute l’EURL LAZAREFF-[X] de sa demande tendant à voir condamner 'solidairement M. [T] [N]-[J] et la société GORT HOLDINGS LIMITED à payer à l’EURL LAZAREFF [X] la somme de 1.550.000 euros outre les intérêts conventionnels au taux de 7% l’an à compter du 22 avril 2022 et les frais de signification de la présente décision’ et de sa demande tendant à voir condamner solidairement 'M. [T] [N]-[J] et la société GORT HOLDINGS LIMITED à payer à l’EURL LAZAREFF [X] la somme de 500.000 euros outre les intérêts conventionnels au taux de 7% l’an à compter du 22 avril 2022";
Condamne L’EURL LAZAREFF-[X] aux dépens ;
Condamne L’EURL LAZAREFF-[X] à payer à la société GORT Holding Limites et à M. [T] [N]-[J] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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