Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 10 avr. 2025, n° 22/03843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03843 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 janvier 2022, N° 21/04201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 10 AVRIL 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03843 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOIW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS / FRANCE – RG n° 21/04201
APPELANT
Monsieur [R] [X]
[Adresse 4] (chez [V] [K] [Adresse 4])
[Localité 1]
Représenté par Me Zoé GOMEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. CIEL BLEU prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [R] [X] a été engagé par la société Ciel bleu, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er janvier 2015, en qualité d’agent de service, avec une reprise d’ancienneté au 10 juin 2007, en application des dispositions prévues à l’annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Le 26 décembre 2019, la société Ciel bleu a informé le salarié du transfert de son contrat de travail auprès de la société Sud européenne de nettoyage à la suite de la perte des marchés pour les chantiers sur lesquels il était affecté.
Le 1er janvier 2020, la société Sud européenne de nettoyage a refusé le transfert du contrat de travail de M. [X] en considérant que les formalités inhérentes à l’application des dispositions conventionnelles n’avaient pas été respectées.
Dans le dernier état des relations contractuelles, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 1 534,68 euros.
M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil en sa formation de référé.
Par ordonnance du 20 mai 2020, le conseil de prud’hommes en sa formation de référé a jugé que la société Ciel bleu était demeurée l’employeur de M. [X] et a condamné la société Ciel bleu à verser les salaires dus à ce dernier depuis le 1er janvier 2020.
La société Ciel bleu s’est acquittée du versement des salaires pour la période de janvier à fin juillet 2020.
Par courrier recommandé du 27 juillet 2020, l’employeur a proposé à M. [X] un rendez-vous aux fins de lui permettre d’intégrer sa nouvelle affectation au sein de l’équipe des travaux spéciaux. Ce courrier a été retourné à la société avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
L’employeur a adressé au salarié trois autres courriers recommandés, en date des 28 août, 28 septembre et 1er octobre 2020 le mettant en demeure de reprendre son travail et de justifier de son absence.
Le 26 novembre 2020, la société Ciel bleu a transmis un nouveau courrier au salarié lui précisant le lieu de sa nouvelle affectation.
Le 30 novembre 2020, M. [X] ne s’est pas présenté pour sa prise de poste. En revanche il s’est présenté le 7 décembre 2020.
Le 15 décembre 2020, le salarié s’est vu notifier un avertissement ainsi libellé : "Suite à une décision de jugement, vous avez réintégré notre société. En application de cette décision, nous vous avons adressé en date du 26 novembre une convocation au siège de notre entreprise.
A titre préventif, notre service des Ressources Humaines vous a contacté le 26 novembre, pour vous informer de votre convocation et rappeler certaines règles liées à la crise sanitaire actuelle.
Le 30 novembre, vous avez pris la liberté de ne pas vous présenter, sans en avertir notre direction et sans apporter la moindre justification.
Ce n’est qu’une semaine plus tard que vous vous présentez au siège sans prévenance, nous mettant dans une situation difficile de vous recevoir en raison de la crise sanitaire actuelle et du confinement.
En effet, l’accueil des salariés au siège est réduit au strict minimum et sous certaines conditions (rendez-vous…).
Cette attitude est, vous ne l’ignorez pas, extrêmement préjudiciable au bon fonctionnement de votre service."
Il a, par ailleurs, été convoqué à un nouvel entretien au siège social en date du 20 décembre 2020 aux fins d’intégrer son nouveau poste.
M. [X] ne s’est pas présenté à sa prise de poste le 21 décembre 2020.
Le 23 décembre 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 5 janvier 2021.
Le 26 janvier 2021, le salarié s’est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
« Vous avez été engagé par notre société en date du 01 janvier 2015 en qualité d’agent de service AS1 rattaché initialement au chantier ICF La Sablière.
Pour faire suite à la perte de ce chantier, votre contrat de travail a dû faire l’objet d’un transfert au titre des dispositions relatives à l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté. Par décision du conseil de prud’hommes de Créteil, votre transfert a été annulé en date du 20 mai 2020, obligeant ainsi notre direction à vous intégrer et à vous trouver une nouvelle affectation.
Notre direction a donc pris la décision de vous proposer un poste au sein de notre équipe « volante » et vous a adressé en ce sens un courrier en date du 27 juillet 2020, courrier qui nous est revenu en date du 3 août 2020, portant la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Nous avons alors pris la peine de vous contacter directement par téléphone, pour vous demander d’intégrer votre poste immédiatement.
Le 23 août 2020, et malgré tous nos efforts, notre direction n’a pu que constater votre absence injustifiée sur votre poste de travail. C’est pour cette raison qu’en date du 2 septembre 2020, nous vous avons mis en demeure de reprendre votre poste, par courrier recommandé.
Là encore et malgré nos efforts, notre courrier est revenu portant la mention « boîte aux lettres non identifiée ». Nous avons pris la décision de vérifier avec vous votre adresse, que vous nous avez confirmée.
Malgré le respect de ces diligences, plusieurs courriers qui vous ont été adressés en date du 5 et 12 octobre 2020, sont là encore revenus portant la même mention.
Devant un comportement déloyal de votre part, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement en date du 30 novembre 2020. Vous n’avez pas jugé utile de vous présenter, les services de la poste nous ayant informé que vous aviez été avisé du courrier, mais que celui-ci n’avait pas été retiré.
Nous vous avons donc demandé de vous présenter à votre poste de travail en date du 7 décembre 2020, soit 5 mois après la première demande. Quelle ne fut pas notre surprise de constater là encore votre absence sans aucune justification.
Excédés par cette situation, nous avons pris la décision de vous convoquer de nouveau à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement en date du 21 décembre 2020, puis le 5 janvier 2021, le premier courrier nous ayons encore une fois été retourné.
Présent le jour de l’entretien, vous nous avez expliqué que l’adresse de Monsieur [V] était fictive et que la personne qui habitait réellement à cette adresse avait été malade, ne vous permettant pas de récupérer vos courriers.
Nous vous avons donc expliqué que notre direction ne pouvait continuer à accepter un comportement si déloyal et des absences que vous n’arrivez pas à justifier.
Des faits fautifs inacceptables qui ne nous permettent pas de poursuivre notre relation contractuelle de travail.
Nous avons donc pris la décision de vous licencier pour faute grave"
Le 25 mai 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester son licenciement et demander l’annulation de l’avertissement notifié le 15 décembre 2020, des dommages et intérêts pour pratique régulière de l’abattement forfaitaire et des rappels de salaire pour la période d’août 2020 au 26 janvier 2021.
Le 7 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Commerce, a débouté le salarié de ses demandes et l’a condamné aux dépens. Il a, également, débouté de sa demande le syndicat CNT-SO qui était intervenu volontairement aux côtés du salarié.
Par déclaration du 9 mars 2022, M. [X] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification à une date non déterminable.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 31 octobre 2022, aux termes desquelles
M. [X] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement rendu le 7 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
« - débouté Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes
— condamné Monsieur [X] aux entiers dépens de l’instance"
Statuant à nouveau,
— condamner la société Ciel bleu à verser à Monsieur [X] la somme de 18 416,16 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société Ciel bleu à verser à Monsieur [X] la somme de 5 712,42 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— condamner la société Ciel bleu à verser à Monsieur [X] la somme de 3 376,30 euros, à titre d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents
— condamner la société Ciel bleu à verser à Monsieur [X] la somme de 9 903,31 euros au titre des rappels de salaires du mois d’août 2020 au 26 janvier 2021 et congés payés y afférents
— rappeler que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt
— ordonner la capitalisation des intérêts
— ordonner la remise, par la société Ciel bleu, à Monsieur [X], des bulletins de paie, d’un certificat de travail, et d’une attestation Pôle emploi conformes à la décision
En tout état de cause,
— débouter la société Ciel bleu de l’ensemble de ses demandes
— condamner la société Ciel bleu à verser à Monsieur [R] [X] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Ciel bleu aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 6 septembre 2022, aux termes desquelles la société Ciel bleu demande à la cour d’appel de :
A titre principal,
— déclarer irrégulière la déclaration d’appel n°22/07777 en date du 9 mars 2022 pour défaut de mention des chefs du jugement
— en conséquence, juger que la cour d’appel n’est valablement saisie d’aucune demande
A titre subsidiaire,
— déclarer irrecevable la demande additionnelle de versement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d’un prétendu préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 janvier 2022 par la 2ème chambre de la section commerce du conseil de prud’hommes de Paris
En conséquence,
— débouter Monsieur [R] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [R] [X] à payer à la société Ciel bleu une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi aux entiers dépens
— condamner Monsieur [R] [X] aux entiers dépens et éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur l’effet dévolutif de l’appel
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
Par ailleurs, l’obligation prévue par l’article 901 4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel.
Enfin, la déclaration d’appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
La société Ciel bleu relève que la déclaration d’appel de M. [X] ne fait état d’aucune des demandes rejetées en première instance de sorte que la cour d’appel ne peut qu’ignorer de quoi elle est concrètement saisie. Elle demande, en conséquence, que la cour d’appel constate qu’elle n’est pas valablement saisie.
La cour observe que l’objet de l’appel de M. [X] est ainsi libellé :
« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués L’appel tend à l’annulation ou, à Objet/Portée de l’appel : tout le moins, à la réformation du jugement en ce qu’il :
— déboute Monsieur [R] [X] de l’ensemble de ses demandes
— condamne Monsieur [R] [X] aux dépens de l’instance.
Plus généralement, l’appel porte sur toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l’appelant, selon les moyens qui seront développées dans ses conclusions".
La déclaration d’appel du salarié vise, donc, bien expressément les deux seuls chefs du jugement querellés dont il demande la réformation.
Il y a donc lieu de dire que l’appel de M. [X] opère effet dévolutif.
2/ Sur l’avertissement notifié le 15 décembre 2020
Si dans le corps de ses écritures le salarié demande l’annulation de l’avertissement qui lui a été notifié le 15 décembre 2020, cette prétention n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions, la cour d’appel n’a donc pas à y répondre.
3/ Sur le licenciement pour faute grave
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve.
Dans son courrier de licenciement, la société Ciel bleu reproche au salarié de ne pas avoir repris son activité en dépit des nombreux courriers qui lui ont été adressés, après que le conseil de prud’hommes, en sa formation de référé, a enjoint à l’employeur de conserver le salarié dans ses effectifs. La société intimée constate que les difficultés d’adressage qui sont avancées par l’appelant ne lui sont pas opposables dès lors qu’il appartient au salarié de disposer d’une adresse certaine et fiable où le joindre. Elle relève, surtout, qu’alors même que M. [X] a été avisé d’un recommandé qu’il n’a pas retiré le 28 août 2020 et qu’il a réceptionné deux autres recommandés les 26 novembre et 15 décembre, il ne s’est pas présenté sur ses lieux d’affectation, ni n’a justifié des motifs de ses absences. Ainsi, alors que le courrier adressé le 26 novembre et reçu le 27 novembre par le salarié lui enjoignait de rejoindre l’équipe « volante » le 30 novembre à 9h00, M. [X] n’a pas déféré à cette convocation. Il n’a pas davantage donné de suite au courrier en date du 15 décembre 2019 et réceptionné le 16 décembre, qui lui demandait de se présenter au siège social de la société le 21 décembre 2020 à 8h00.
Le salarié appelant répond que ce n’est que sept mois après la perte du chantier sur lequel il était affecté, soit le 27 juillet 2020, que la société Ciel bleu lui a adressé, pour la première fois, un courrier pour l’inviter à se rendre au siège de la société. Cependant, alors que son adresse, telle que mentionnée sur le dernier avenant au contrat de travail (pièce 3) et sur ses bulletins de paie, précisait qu’il était domicilié [Adresse 4] [Localité 1], "chez M. [K]« , cette dernière mention a été omise par l’employeur, ce qui n’a pas permis la délivrance de ce courrier, ni de ceux adressés les 28 août, 28 septembre et 1er octobre 2020. Alors même que les courriers revenaient à l’intimée avec la mention »inconnu à cette adresse", celle-ci n’a pas pris la peine de vérifier l’exactitude de son adresse et a cessé de lui verser son salaire à compter du mois de septembre 2020.
M. [X] ajoute, qu’étant sans nouvelle de l’employeur, loin de rester inactif, il s’est présenté à plusieurs reprises au siège de la société pour signaler qu’il se tenait à disposition et pour rappeler que son courrier devait lui être adressé chez un tiers mais qu’il était joignable par téléphone.
Le 27 novembre, un courrier de l’employeur envoyé à son adresse complète et lui enjoignant de se présenter le 30 novembre sur son lieu de travail a enfin pu être réceptionné. Alors que la société intimée lui fait grief de ne pas avoir répondu à cette convocation, M. [X] rappelle que le 30 novembre, la France se trouvait placée en situation de confinement depuis le 30 octobre. Donc, le courrier lui a été remis avec retard par la personne qui l’a reçu et il a prévenu qu’il ne pouvait se présenter le 30 novembre sur son lieu de travail. Il s’est, néanmoins, rendu dans les locaux de la société le 7 décembre et non seulement il ne lui a pas été proposé de travail mais il a été sanctionné pour s’être déplacé chez l’employeur en période de confinement.
M. [X] explique que la précarité de sa situation ne lui a pas permis de recevoir, à temps, une nouvelle convocation à se présenter dans les locaux de la société le 21 décembre et que deux jours plus tard il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Lors de l’entretien, il a assuré à la société intimée qu’il souhaitait être affecté sur un nouveau chantier et qu’il se tenait à sa disposition rappelant que durant presque 14 années, il n’avait jamais été l’objet du moindre reproche pour des absences.
En dépit de cet engagement, la société Ciel bleu a préféré le licencier, vraisemblablement parce qu’elle n’avait jamais eu l’intention véritable de lui confier un nouvel emploi après la condamnation du conseil de prud’hommes à le réintégrer. D’ailleurs, le salarié relève que dans les deux courriers qui lui ont été transmis pour lui demander de se présenter au siège de la société, il n’y avait aucune précision sur le chantier sur lequel il serait affecté, ni sur ses horaires.
La cour constate qu’alors que la société intimée avait été enjointe, dès le 20 mai 2020, à reprendre le salarié dans ses effectifs, elle n’a pas cherché à le contacter avant le 27 juillet 2020 pour lui proposer un nouvel emploi. A compter de cette date, trois courriers ont été adressés à M. [X] à une adresse qui ne correspondait pas complètement à celle précisée sur le dernier avenant au contrat de travail, ni à celle mentionnée sur l’ordonnance de référé du 20 mai 2020. Il ne peut donc être fait grief à M. [X] de ne pas avoir répondu à ces courriers. Pourtant, sans même avoir vérifié l’adresse exacte du salarié, l’employeur a décidé de cesser de lui régler son salaire.
Concernant les deux courriers transmis à l’adresse complète du salarié les 26 novembre et 15 décembre, la cour observe qu’il en a été accusé réception le lendemain de leur envoi (pièces 6 et 9 employeur) et que la signature figurant sur les accusés réception est en tout point comparable à celles apposées par le salarié sur les avenants à son contrat de travail (pièces 2, 3 salarié). Il n’est pas non plus établi par une quelconque pièce qu’une autre personne que le salarié aurait accusé réception de ses courriers et aurait ensuite tardé à les remettre à M. [X], alors même qu’il lui a été reproché de ne pas justifier du motif de son absence aux deux convocations qui lui ont été transmises.
En cet état, il sera jugé que le salarié n’a ni déféré aux convocations à se présenter sur son lieu de travail qui lui ont été adressées les 26 novembre et 15 décembre 2020, ni justifié du motif de son absence. Au regard de l’absence d’antécédents disciplinaires du salarié et des propres défaillances de l’employeur, il sera jugé que les fautes de M. [X], si elles permettaient son licenciement, n’empêchaient pas la poursuite du contrat de travail durant la période du préavis.
Le licenciement sera donc dit fondé sur une cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Il sera, en conséquence, alloué au salarié appelant les sommes suivantes :
— 5 712,42 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 3 069,39 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 306,94 euros au titre des congés payés afférents.
4/ Sur la demande de rappel de salaire pour la période d’août 2020 au 26 janvier 2021
Au regard de ce qui a été jugé au point précédent, il sera considéré que la société Ciel bleu ne pouvait priver le salarié de sa rémunération à compter du mois d’août 2020 alors que les premières convocations pour une reprise de poste ne lui ont pas été adressées à son adresse exacte.
En revanche, M. [X] ne s’étant pas présenté sur son lieu de travail le 30 novembre 2020, après avoir reçu une première convocation puis le 21 décembre 2020, après avoir réceptionné une seconde convocation, il sera dit que la société intimée était légitime à ne pas lui verser sa rémunération à compter de la première de ces dates.
En conséquence, il sera alloué à M. [X] les salaires correspondant à la période d’août 2020 au 30 novembre 2020, pour un montant de 6 138,72 euros, outre 613,87 euros au titre des congés payés afférents.
Il sera ordonné à la société Ciel bleu de délivrer à M. [X] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision.
5/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
La société Ciel bleu supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à M. [X] une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit que la cour est valablement saisie de l’appel formé par M. [X],
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. [X] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Ciel bleu à payer à M. [X] les sommes suivantes :
— 6 138,72 euros à titre de rappel de salaire pour les mois d’août 2020 au 30 novembre 2020
— 613,87 euros au titre des congés payés afférents
— 5 712,42 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 3 069,39 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 306,94 euros au titre des congés payés afférents
— 2 500 euros au titre des frais des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation et que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dus pour une année entière,
Ordonne à la société Ciel bleu de délivrer à M. [X] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Ciel bleu aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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