Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 10 avril 2025, n° 22/03843
CPH Paris 7 janvier 2022
>
CA Paris
Infirmation partielle 10 avril 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Absence de justification des convocations

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations en matière de notification des convocations, mais a considéré que le salarié n'avait pas justifié ses absences aux convocations qui lui ont été adressées.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a reconnu que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais a accordé l'indemnité légale de licenciement en raison des circonstances entourant la rupture.

  • Accepté
    Non-respect du préavis

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison des manquements de l'employeur.

  • Accepté
    Non-paiement des salaires

    La cour a estimé que l'employeur ne pouvait pas priver le salarié de sa rémunération pour la période antérieure à son absence injustifiée.

  • Accepté
    Droit à des documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de délivrer les documents sociaux conformément à la décision.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 10, 10 avr. 2025, n° 22/03843
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/03843
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 7 janvier 2022, N° 21/04201
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 avril 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 10 avril 2025, n° 22/03843