Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 juin 2025, n° 21/01803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 19 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01803 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O5ND
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 FEVRIER 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 6]
N° RG19/04187
APPELANT :
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Me LAMBERT avocat pour Me Norddin HENNANI, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7078 du 07/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMEE :
Organisme [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] munie d’un pouvoir général
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 AVRIL 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill’re faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 novembre 2017, Monsieur [J] [Y] a été victime d’un accident du travail pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les accidents du travail.
L’état de santé de Monsieur [J] [Y] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 5 juillet 2018.
Contestant cette décision, Monsieur [J] [Y] a sollicité le bénéfice d’une expertise technique qui a été réalisée le 26 septembre 2018 par le docteur [H].
Ce dernier a conclu que l’état de l’assuré pouvait être considéré comme consolidé le 5 juillet 2018.
Par courrier du 9 octobre 2018, la [4] a maintenu la date de consolidation au 5 juillet 2018.
Après saisine de la commission de recours amiable qui a rejeté son recours, Monsieur [J] [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault le 7 février 2018.
Par jugement en date du 23 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier désormais compétent a :
— reçu les recours de Monsieur [J] [Y] enregistrés sous les numéros 19/04187 et 19/04197 et ordonné leur jonction sous le n°19/04187,
— confirmé la décision de la [4] en date du 30 juillet 2018 fixant la date de consolidation de Monsieur [J] [Y] au 5 juillet 2018,
— dit n’y avoir lieu à nouvelle expertise médicale ou complément d’expertise,
— condamné Monsieur [J] [Y] aux dépens.
Parallèlement, Monsieur [J] [Y] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité d’une contestation de son taux d’incapacité permanente partielle fixé à 20% selon décision du 17 aout 2018.
Par décision du 11 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier désormais compétent a fixé à 23% à la date de consolidation du 5 juillet 2018 le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [J] [Y] résultant de l’accident du travail survenu le 27 novembre 2017.
Par déclaration électronique du 18 mars 2021, Monsieur [J] [Y] a interjeté appel du jugement du 23 février 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025.
Monsieur [J] [Y] soutient oralement ses conclusions déposées sur RPVA le 22 mars 2021 et demande de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
En conséquence,
— infirmer le jugement en date du 23 février 2021 rendu par le Tribunal judiciaire de Montpellier,
— annuler l’expertise technique diligentée par le Docteur [H] le 26 septembre 2018,
— ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale,
— désigner à cette fin tel expert qu’il plaira au Tribunal avec mission habituelle en telle matière, et notamment celle de déterminer si l’état de M. [Y] [J] était ou non consolidé à la date du 5 juillet 2018 et si tel n’est pas le cas, quelle date de consolidation peut être fixée,
— réserver les dépens de l’instance.
Suivant ses conclusions soutenues oralement, la [4] dument représentée demande à la cour de :
— rejeter la demande d’irrégularité de la procédure d’expertise médicale réalisée le 26 septembre 2018,
— dire et juger que c’est à bon droit que la caisse a maintenu au 5 juillet 2018 la date de consolidation,
— confirmer le jugement dont appel,
— débouter l’intéressé des fins de sa demande,
— condamner Monsieur [J] [Y] au paiement de la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [J] [Y] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de nullité du rapport du médecin expert
Au soutien de l’article R141-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, Monsieur [J] [Y] allègue que le médecin expert ne lui a pas transmis dans les 48 heures un exemplaire de ses conclusions motivées de sorte qu’il n’a pas été en mesure de présenter utilisement ses observations avant le dépôt du rapport. Ayant été privé d’une garantie essentielle lui causant grief, il estime que l’expertise doit être annulée et qu’une nouvelle expertise doit être ordonnée.
La [4] considère que Monsieur [J] [Y] ne rapporte pas la preuve de l’absence de transmission dans le délai de 48 heures de l’expertise du Dr [H] et qu’il n’a subi aucun préjudice.
Cependant, il a été jugé que les formalités qui incombent au médecin expert et au médecin conseil de la caisse concernant la communication à l’assuré social des conclusions motivées et de la copie intégrale du rapport ne sont pas substantielles, leur omission est sans incidence sur l’avis rendu par l’expert et ne porte pas atteinte aux droits de la défense s’il est établi que l’assuré a eu connaissance des conclusions motivées (sociale 3 février 1988 8612498).
En l’espèce, il est avéré que Monsieur [J] [Y] a bien été destinataire des conclusions motivées selon courrier du 2 octobre 2018.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur la date de consolidation
Monsieur [J] [Y] soutient que la caisse ne pouvait valablement fixer sa date de consolidation au 5 juillet 2018 dans la mesure où il s’est vu proposer le 28 août 2018 un traitement susceptible d’améliorer son état général. Plus précisément, il expose que le Dr [Z] lui a proposé une intervention chirurgicale censée soulager ses douleurs ressenties au niveau de l’épaule gauche.
La [4] rappelle que les conclusions du médecin expert sont suffisamment claires et précises pour pouvoir s’imposer à la caisse et qu’en outre elles confirment l’avis rendu par le médecin conseil.
Elle rappelle également que le taux d’incapacité permanente partielle fixé judiciairement à 23% sur la base d’une date de consolidation au 5 juillet 2018 est définitif.
Le rapport du Dr [H] daté du 22 octobre 2018 est fondé sur un examen de l’assuré réalisé le 26 septembre 2018. Il ressort des termes de ce rapport que le Dr [H] a pris connaissance des pièces médicales produites par Monsieur [J] [Y] et notamment le rapport de consultation du Dr [W] [B] du 18 septembre 2018 lequel indique notamment « je lui fais donc réaliser une infiltration épidurale à ce niveau là, nous pourrions secondairement discuter d’une thermocoagulation. Mais tout geste chirurgical compte tenu des lésions peu importantes sera voué à l’échec je pense’ ».
S’agissant du traitement proposé par le Dr [Z] le 28 aout 2018, la cour relève qu’aucune pièce correspondant à cette date n’est produite, que cependant figure le compte rendu de consultation du Dr [Z] daté du 28 septembre 2018 sur lequel ce médecin indique :
« Il s’agit donc d’une DAC isolée chronique (plus de 10 jours après le traumatisme initial). Compte tenu de son âge et de l’absence de pratique sportive, il n’y a pas d’obligation de réparer cette lésion. J’ai expliqué à ce patient qu’en cas de persistance de douleurs et ou gêne fonctionnelle, une réparation sous arthroscopie par endobouton coraco claviculaire pour réduire l’articulation, et adjonction d’une greffe ligamentaire coraco claviculaire et acromio claviculaire, au moyen du droit interne prélevé sur la jambe homolatérale, serait possible ».
Ainsi, la proposition d’éventuelle intervention chirurgicale faite à Monsieur [J] [Y] par les deux médecins n’étant pas impérieuse ni indispensable à l’amélioration de son état de santé, elle n’est nullement incompatible avec une consolidation des lésions fixée au 5 juillet 2018.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise, la décision des premiers juges sera confirmée.
Sur les dépens et les frais de procédure :
En considération de l’équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier rendu le 23 février 2021 en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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