Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. famille 2 2, 19 juin 2025, n° 23/04115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/04115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 20 juin 2023, N° 21/00705 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
Chambre famille 2-2
ARRET N° /2025
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUIN 2025
N° RG 23/04115
N° Portalis DBV3-V-B7H-V5YK
AFFAIRE :
[C] [J]
C/
[Y] [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2023 par le Juge aux affaires familiales de [Localité 20]
N° RG : 21/00705
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 19.06.2025
à :
Me Banna NDAO
Me Jean PIETROIS
TJ [Localité 20]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [C] [J]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 14] (ROUMANIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]
Présente
Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 et Me Françoise TAUVEL, Plaidant, avocate au barreau de l’ESSONNE
APPELANTE
****************
Monsieur [Y] [S]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12] (ROUMANIE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Présent
Représentant : Me Jean PIETROIS de la SELARL CABINET PIETROIS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 714, plaidant
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2025 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Jacqueline LESBROS, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jacqueline LESBROS, présidente de chambre,
Monsieur François NIVET, conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Charlène TIMODENT.
FAITS ET PROC''DURE :
M. [Y] [S] et Mme [C] [J], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 1997 à [Localité 19], sans contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [B], né le [Date naissance 8] 2004, âgé de 20 ans,
— [U], née le [Date naissance 3] 2006, âgée de 18 ans.
Par une ordonnance de non-conciliation du 9 juin 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
— attribué à l’épouse la jouissance du logement familial, bien commun, à titre onéreux,
— dit que son conjoint devra quitter les lieux dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance de non-conciliation,
— dit que chacun devra assumer à titre provisoire et pour moitié les échéances du crédit immobilier, des charges de copropriété, taxes foncières et taxe d’habitation,
— dit que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les deux parents,
— fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,
— fixé à 600 euros soit 300 euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par le père.
Le 4 janvier 2017, M. [S] a fait assigner Mme [J] en divorce sur le fondement des dispositions de l’article 242 du code civil.
Par un jugement du 17 mai 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
— prononcé le divorce des époux [X],
— ordonné le report des effets du divorce à la date du 9 août 2015,
— maintenu la résidence habituelle des enfants chez leur mère,
— maintenu la contribution de M. [S] pour l’entretien et l’éducation des deux enfants à la somme de 600 euros, soit 300 euros par enfant.
Cette décision n’a pas été frappée d’appel, de sorte qu’elle est passée en force de chose jugée.
Mme [J] a mandaté l’étude notariale [G] [H] & [F] [D] afin de procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux.
Les tentatives de partage amiable ayant échoué, par acte du 9 décembre 2020, Mme [J] a fait assigner M. [S] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-conjoints.
Par jugement du 20 juin 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
— dit que le partage du régime matrimonial des ex-époux [J]/[S] sera fait en justice,
— désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [E], notaire
à [Adresse 16] conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile,
— dit que le notaire désigné pourra notamment s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code civil, aux frais préalablement avancés, à parts égales, par les parties dans le délai de deux mois à compter de la demande qui en sera adressée par le notaire,
— commis tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre,
pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente,
— dit que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission,
— dit que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations,
— dit que le notaire désigné pourra notamment consulter les fichiers [17] et [18] et requérir tout document bancaire utile à l’accomplissement de sa mission,
— rappelé qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
— rappelé que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport,
— rappelé que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…),
— rappelé que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable,
— rappelé qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
— rappelé que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties,
— attribué les biens indivis sis [Adresse 6], un appartement de 5 pièces, cuisine, salle d’eau wc et une cave (Lots 171 et 180) [Localité 10], à Mme [J],
— dit que le notaire, si besoin assisté du service immobilier de la [15] [Localité 21], devra déterminer la valeur vénale et la valeur locative du bien commun indivis,
— dit que le notaire appliquera un abattement de 10% à la valeur locative afin de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [J] à l’indivision,
— dit que Mme [J] sera redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation du 9 juin 2015 jusqu’au partage,
— dit que les meubles seront valorisés à la somme forfaitaire de 15 000 euros,
— condamné Mme [J] à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 27 juin 2023, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
— rappelle que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception du jugement pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport,
— dit que le notaire appliquera un abattement de 10% à la valeur locative afin de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [J] à l’indivision,
— dit que Mme [J] sera redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation du 9 juin 2015 jusqu’au partage,
— dit que les meubles seront valorisés à la somme forfaitaire de 15 000 euros,
— condamné Mme [J] à payer à M. [A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Dans ses dernières conclusions d’appelante du 22 février 2024, Mme [J] demande à la cour de:
' – DECLARER recevable et bien fondée Madame [C] [J] en son appel.
Y faisant droit,
— INFIRMER le jugement dont appel dans toutes ses dispositions concernant l’imputabilité de l’indemnité d’occupation à Madame, tant dans son existence que dans sa durée et son montant.
— DIRE qu’en tout état de cause l’indemnité d’occupation ne pourra courir qu’à compter de la date de jouissance privative et en FIXER la date du point de départ au 8 septembre 2015.
— RÉDUIRE le montant de l’indemnité d’occupation de façon substantielle, au regard des circonstances de ladite occupation et de l’inexécution des obligations contributives de l’intimé, et FIXER un abattement d’au moins 30 % sur la valeur locative du bien indivis.
— INFIRMER le jugement dont appel, en ce qu’il a retenu une évaluation forfaitaire de 15.000 euros des biens meubles.
— JUGER que les meubles seront valorisés selon la prisée du Commissaire-Priseur à la somme de 545 euros, compte tenu de leur consistance et vétusté.
— INFIRMER le jugement dont appel concernant la condamnation de Madame [C] [J] à verser à Monsieur [Y] [S] la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER Monsieur [Y] [S] à verser à Madame [C] [J] la somme de 4.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a imparti au Notaire désigné un délai d’un an à compter de la réception de ladite décision rendue pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un Expert et jusqu’à remise du rapport.
Statuant à nouveau,
— PROROGER le délai imparti au Notaire pour poursuivre et finaliser ses opérations dans un délai d’au moins 6 mois à compter de l’arrêt définitif à intervenir.
— DÉBOUTER Monsieur [Y] [S] de sa demande de condamnation de Madame [C] [J] à des frais irrépétibles en cause d’appel.
— CONDAMNER Monsieur [Y] [S] aux entiers dépens en cause d’appel. '
Dans ses dernières conclusions d’intimé du 30 novembre 2023, M. [S] demande à la cour de :
' – CONFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées.
— CONDAMNER Madame [J] en cause d’appel à une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC;
— CONDAMNER Madame [J] aux entiers dépens d’appel.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2025.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnité d’occupation
L’ordonnance de non-conciliation rendue entre les parties le 9 juin 2015 a attribué à Mme [J] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 5] à [Localité 13], à titre onéreux, et laissé à M. [S] un délai de deux mois pour quitter les lieux. L’ordonnance a également prévu que les époux régleraient, chacun pour moitié, les échéances du crédit immobilier, des charges de copropriété, des taxes foncière et taxe d’habitation.
Mme [J] demande dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation du jugement dont appel concernant le principe même de l’indemnité d’occupation mise à sa charge pour l’occupation privative du bien indivis.
Elle fait valoir à cet effet que le comportement fautif de M. [S] qui n’a pas respecté les termes de l’ordonnance de non-conciliation et s’est dispensé de participer au paiement de la moitié du crédit immobilier, des charges et taxes, ne lui a pas permis de jouir paisiblement du bien dont elle a assumé seule la totalité des charges.
Toutefois, elle ne forme aucune prétention dans le dispositif de ses conclusions, après la demande d’infirmation, tendant à être dispensée de toute indemnité d’occupation. Elle demande seulement de voir réduire le montant de l’indemnité d’occupation de façon substantielle en appliquant un abattement de 30% sur la valeur locative du bien. La cour n’est donc pas formellement saisie d’une demande de dispense totale au titre de l’indemnité d’occupation sur laquelle elle ne peut donc statuer.
Mme [J] demande dans le dispositif de ses conclusions que le point de départ de l’indemnité d’occupation dont elle est redevable soit fixé au 8 septembre 2015 et non pas à la date de l’ordonnance de non-conciliation du 9 juin 2015. Dans le corps de ses écritures, le point de départ est fixé au 11 août 2015.
Il est constant que Mme [J] n’a occupé le bien privativement qu’à partir du 11 août 2015, après avoir changé les serrures du domicile et en avoir interdit l’accès à son époux, ainsi qu’il le reconnaît.
En conséquence, il y a lieu de dire que le point de départ de l’indemnité d’occupation est fixé au 11 août 2015. Le jugement est infirmé de ce chef.
Mme [J] demande également que soit appliqué à l’indemnité un abattement de 30% au lieu des 10% retenus par le premier juge, au regard des circonstances de l’occupation et de l’inexécution des obligations contributives de l’intimé qui n’a réglé ni les échéances de prêt, ni les charges, ni la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en intégralité.
Il convient de dire que l’indemnité d’occupation subira une décôte de 30% compte tenu de ce que Mme [J] a dû assumer seule la charge des remboursements d’emprunt, des charges de copropriété et des impôts locaux, sans que M. [S] démontre avoir été dans l’impossibilité de respecter son obligation de contribuer aux dettes communes selon les modalités de l’ordonnance de non-conciliation.
Il doit en effet être tenu compte de la situation de précarité dans laquelle Mme [J] a été placée du fait de l’inexécution par M. [S] de ses obligations. Elle n’a en effet pu se maintenir dans les lieux avec les enfants qu’en consentant un effort financier important en réglant seule toutes les charges, ce qui n’est pas contesté par l’intimé, les échéances d’emprunt représentant à elles seules un montant mensuel de 1 454 euros alors que Mme [J] disposait d’un revenu mensuel moyen de 2 500 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la valorisation des meubles
Mme [J] demande que les meubles meublants le domicile conjugal soient évalués à 545 euros compte tenu de leur consistance et leur vétusté et non à 15 000 euros comme retenu par le premier juge conformément à la demande de M. [S].
Elle produit un acte de prisée réalisé le 16 octobre 2017 par Maître [I], commissaire de justice.
M. [S] critique un acte non contradictoire, lacunaire et une estimation manifestement sous-évaluée.
L’évaluation forfaitaire retenue par le premier juge paraît excessive au regard de l’origine des meubles et de leur vétusté (par exemple canapé et chauffeuses Cinna acquis en 2000, électroménager de 2007 et 2009, ameublement Ikéa pour la chambre des enfants et le salon).
Cette valeur sera fixée au vu des pièces produites à la somme de 1 500 euros.
Sur la prorogation de délai imparti au notaire
Cette demande relève du juge commis conformément aux dispositions de l’article 1370 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles de première instance
Mme [J] demande la réformation du jugement qui l’a condamnée à verser 2 000 euros à M. [S] au titre de ses frais irrépétibles.
Mme [J] démontre avoir engagé des tentatives amiables de règlement de la liquidation du régime matrimonial des époux, en saisissant le notaire dès 2015. Dans un courrier du 5 novembre 2019, le notaire écrivait que M. [S] s’opposait à la mission qu’elle lui avait confiée, qu’il avait tenté sans succès de réunir les parties en vue de l’ouverture des opérations de liquidation-partage, démarche à laquelle M. [S] avait répondu en indiquant qu’il lui interdisait de lui écrire et qu’il mandaterait son propre notaire, ce qu’il n’a pas fait. Dans ces conditions, Mme [J] a été contrainte de saisir le juge aux affaires familiales.
Au vu de ces éléments, il apparaît inéquitable de mettre à la charge de Mme [J] une somme au titre des frais irrépétibles du défendeur. Le jugement est infirmé de ce chef.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort :
INFIRME partiellement le jugement rendu le 20 juin 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre.
Statuant à nouveau,
DIT que Mme [C] [J] est redevable de l’indemnité d’occupation à compter du 11 août 2015.
DIT que le montant de l’indemnité d’occupation à la charge de Mme [C] [J] sera affecté d’un coefficient de précarité de 30%.
FIXE la valeur des meubles meublants à la somme de 1 500 euros.
DEBOUTE M. [Y] [S] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles de première instance.
REJETTE toute autre demande.
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Jacqueline LESBROS, présidente de chambre et par Madame Charlène TIMODENT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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