Infirmation partielle 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 6 mai 2025, n° 24/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 6 MAI 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 28 janvier 2025
N° de rôle : N° RG 24/00015 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EXDD
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de [Localité 10]
en date du 17 novembre 2023
Code affaire : 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
APPELANTE
Société [11], sise [Adresse 1]
représentée par Me Anne-Sylvie GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON absente et substituée par Me Isabelle SAGE-ROTH, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIMEES
Madame [L] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane BILLAUDEL, avocat au barreau du JURA, absent et substitué par Me Alexandra MOUGIN, avocat au barreau de BELFORT, présente
[7], sise [Adresse 13]
Dispensée de comparaître en vertu des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile
S.A.S. [12], sise [Adresse 8]
représentée par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON absent et substitué par Me Christopher REINHARD, avocat au barreau de LYON, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 28 Janvier 2025 :
CONSEILLER RAPPORTEUR : M. Christophe ESTEVE, Président, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIERE : Madame MERSON GREDLER
en présence de Mme [N] [Y], Greffière stagiaire
lors du délibéré :
M. Christophe ESTEVE, Président, a rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère et Mme Florence DOMENEGO, Conseillère.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 1er Avril 2025 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l’arrêt a été prorogé au 6 mai 2025.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 21 décembre 2023 par la société par actions simplifiée [11] d’un jugement rendu le 17 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l’opposant à la société par actions simplifiée [12], à Mme [L] [U] et à la [5] a':
— jugé qu’une faute inexcusable a été commise à l’encontre de Mme [L] [U] par son employeur à l’origine de l’accident du travail survenu le 3 juillet 2019,
— jugé que la responsabilité de la société [11], employeur, sera engagée, et celle de la société [12] également, condamnée en garantie partielle à hauteur de 70%,
— jugé que la décision sera opposable à la [5], qui devra faire l’avance à l’assuré des condamnations en découlant,
— jugé que la [4] [Localité 9] pourra récupérer au titre de l’action récursoire l’ensemble des sommes dues au titre de la faute inexcusable auprès de l’employeur, la société [11], garantie partiellement par la société [12] et garantie par sa compagnie d’assurances,
— sursis à statuer quant à la demande de la société [11] tendant à voir condamnée la société [12] à la garantir du surcoût de cotisations de son taux accident du travail, généré par l’imputation sur son compte employeur de l’accident de Mme [U], en ordonnant le transfert sur son compte employeur de l’entier coût du taux d’incapacité permanente partielle,
— fixé au maximum la majoration de la rente prévue par la loi, dans les rapports entre la caisse et l’assurée, la faute inexcusable de l’employeur ayant été retenue, sur la base du taux fixé par la caisse, à savoir 15%,
— jugé que dans les rapports caisse/employeur seul le taux d’IPP qui sera définitivement fixé à l’issue de la procédure en contestation de ce taux sera pris en compte pour déterminer le capital représentatif de la majoration de rente mis à la charge de la société [11],
avant dire droit,
— ordonné une expertise judiciaire confiée au Dr [X], avec la mission suivante':
— convoquer toutes les parties en cause qui pourront se faire assister ou représenter par un médecin de leur choix,
— se faire communiquer le dossier médical de la victime ainsi que tout document nécessaire à la réalisation de sa mission, y compris ceux détenus par des tiers,
— recueillir les doléances de Mme [L] [U] en les transcrivant, l’interroger sur l’importance, l’évolution, la répétition et la durée des douleurs et leurs conséquences et notamment les traitements appliqués,
— procéder à l’examen clinique détaillé de Mme [L] [U] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par cette dernière,
— déterminer':
— les souffrances physiques et morales,
— les préjudices esthétiques et d’agrément,
— le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total en mentionnant le taux et la durée en distinguant éventuellement les différentes périodes en fonction de leur taux,
— le déficit fonctionnel permanent,
— le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement,
— indiquer s’il existe un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle avec la précision que la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient,
— dire si l’état de Mme [L] [U] nécessite des aménagements ou des adaptations de son logement et si l’adaptation d’un véhicule s’avère nécessaire à son état,
— indiquer si l’état de santé de Mme [L] [U] a nécessité l’assistance d’une tierce personne avant consolidation et dans l’affirmative préciser l’étendue et les modalités de l’assistance rendue nécessaire,
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— rappelé à Mme [L] [U] qu’elle devra impérativement se présenter à la convocation de l’expert et lui fournir tous les éléments médicaux sollicités dans un délai de 15 jours à défaut de quoi l’expert sera autorisé à rendre son rapport en l’état,
— dit que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise, la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner,
— dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
— dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
— dit que l’expert devra déposer son rapport au secrétariat de la juridiction dans les quatre mois à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
— dit que la [4] [Localité 9] fera l’avance des frais d’expertise qui seront versés directement à l’expert dès réception du rapport et qu’elle les récupérera auprès de l’employeur,
— condamné la société [11], garantie partiellement par la société [12] et garantie éventuellement par sa compagnie d’assurances, à rembourser à la [4] [Localité 9] les frais d’expertise médicale dont elle aura fait l’avance,
— dit que l’expert devra accompagner le dépôt de son rapport ainsi que de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception,
— dit que les parties devront adresser à l’expert et au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction leurs observations écrites sur la demande de rémunération dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande,
— dit qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance sur requête du juge chargé du contrôle des expertises,
— dit que l’affaire sera remise au rôle de la première audience utile après le dépôt du rapport de l’expert et qu’un calendrier de procédure sera alors immédiatement mis en place pour permettre le jugement de l’indemnisation due à la victime dans un délai raisonnable,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— alloué à Mme [L] [U] une provision de 5.000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices personnels avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et dit que cette somme sera avancée par la [4] [Localité 9] à charge de recours pour elle à l’encontre de la société [11] garantie partiellement par la société [12] et garantie éventuellement par sa compagnie d’assurances,
— condamné en conséquence la société [11] garantie partiellement par la société [12] et garantie éventuellement par sa compagnie d’assurances, à rembourser à la [4] [Localité 9] le montant de ladite provision,
— réservé les dépens et frais irrépétibles,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 3 juin 2024 aux termes desquelles la société [11], appelante, demande à la cour de':
à titre principal':
— réformer le jugement en ce qu’il a reconnu l’existence d’une faute inexcusable imputable pour partie à la société [11],
statuant de nouveau,
— juger que la preuve de la conscience du danger de la part de la société [11] n’est pas établie,
— juger par conséquent qu’aucune faute inexcusable ne peut être reprochée à la société [11],
— constater que la société [11] s’en remet à l’analyse de l’entreprise utilisatrice, la société [12] quant à l’existence d’une faute inexcusable de son fait,
— juger, en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable, que cette dernière a été commise par la société [12], substituée à la société [11] dans la direction de Mme [U] lors de son accident de travail,
à titre subsidiaire':
— confirmer le jugement en ce qu’il a':
— jugé que la majoration de la rente opposable à l’employeur et pouvant être récupérée par la [3] auprès de ce dernier ne pourra l’être que sur la base du taux de 5% dans l’hypothèse selon laquelle ce taux était confirmé par l’arrêt à venir de la cour d’appel,
— limité l’étendue de la mission qui sera confiée à l’expert sur la fixation des préjudices au cadre fixé par la Cour de cassation,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [12] à garantir partiellement – à hauteur de 70% – la société [11] des conséquences financières de la faute inexcusable,
statuant de nouveau,
— juger que la société [11] n’a commis aucune faute dans la survenance de l’accident de Mme [U],
— juger que la faute inexcusable relève de la seule responsabilité de l’entreprise utilisatrice, la société [12], substituée dans la direction du salarié en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale,
— condamner, en application de l’article L. 241-5 du code de la sécurité sociale, la société [12], par le biais de son assurance, à garantir intégralement la société [11] de toutes les condamnations qui seront prononcées au titre de la faute inexcusable, tant en principe qu’en intérêt et frais (majoration de rente et préjudices),
— condamner, en application des articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, la société [12] à supporter sur son compte employeur le coût de l’accident du travail (entier coût du taux d’IPP), en ordonnant le transfert sur le compte employeur de cette dernière de l’entier coût de la rente si le taux définitivement retenu par la cour d’appel était égal ou supérieur à 10%,
en tout état de cause':
— rejeter toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société [11],
— déclarer le jugement commun à la [3], à la société [12] ainsi qu’à son assurance,
Vu les dernières conclusions transmises le 20 août 2024 aux termes desquelles la société [12], intimée, forme un appel incident et demande à la cour de':
à titre principal':
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu l’existence d’une faute inexcusable présumée,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— débouter Mme [U] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable,
à titre subsidiaire':
— limiter la mission de l’expert médical au seul poste de préjudice indemnisable en droit de la sécurité sociale,
— débouter Mme [U] de toute demande de condamnation provisionnelle,
— limiter la garantie de la société [12] à l’encontre de la société [11] au montant du capital représentatif de la majoration de rente ainsi qu’à l’indemnisation des préjudices personnels de Mme [U],
— limiter l’action récursoire de la [3] en tenant compte du seul taux d’IPP de 5%,
— débouter la société [11] de sa demande tendant à voir condamner la société [12] à supporter sur son compte employeur l’entier coût du taux d’IPP reconnu à Mme [U],
— débouter les parties de toute demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dirigée à l’encontre de la société [12],
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 13 janvier 2025 aux termes desquelles Mme [L] [U], autre intimée, forme un appel incident et demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 17 novembre 2023 en ce qu’il a':
— jugé que l’accident du travail du 3 juillet 2019 dont a été victime Mme [U] a été provoqué par une faute inexcusable commise par la société utilisatrice [12], le cas échéant par substitution de motifs si la présomption de faute est écartée,
— jugé que la faute inexcusable commise par la société [12] engage la responsabilité de la société [11] à l’égard de Mme [U],
— jugé que la décision rendue doit être déclarée opposable à la [4] [Localité 9] qui fera l’avance des condamnations en découlant et à la société [12],
— fixé au maximum la majoration maximale de la rente dans les rapports caisse primaire-assurée,
— ordonné avant dire droit une mesure d’expertise en la confiant au Dr [X] et confirmer sur ce point la mission confiée à l’expert,
— jugé que la [3] fera l’avance des frais d’expertise avant récupération auprès de l’employeur,
— réservé les frais irrépétibles de 1ère instance,
— infirmer à titre incident le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 17 novembre 2023 en ce qu’il a alloué à Mme [U] une provision de 5.000 euros et statuant à nouveau sur ce point, fixer la provision due à 20.000 euros et dire qu’elle sera avancée par la [5] à charge de recours contre l’employeur et la société utilisatrice,
— statuer ce que de droit pour le surplus sur les recours entre l’employeur et la société utilisatrice et entre la [3] et les sociétés employeur et utilisatrice,
— condamner solidairement les société [11] et [12] à payer à Mme [U] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
— condamner les sociétés [11] et [12] en tous les dépens,
Vu les conclusions visées par le greffe le 15 juillet 2024 aux termes desquelles la [5], autre intimée, demande à la cour de':
— prendre acte de ce que la caisse s’en remet à justice pour statuer sur l’existence d’une faute inexcusable imputable à la société [11] ayant causé l’accident du travail dont a été victime Mme [L] [U],
— prendre acte de ce que la caisse s’en remet à justice pour statuer sur la demande de la société [11] de voir réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier du 17 novembre 2023 sur l’étendue de son recours en garantie vis-à-vis de la société [12],
— si la faute inexcusable de l’employeur est retenue par la cour, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la [3] pourra récupérer l’ensemble des sommes dues à la faute inexcusable auprès de l’employeur, la société [11],
— si la faute inexcusable est écartée et le jugement critiqué infirmé de ce fait, condamner la société [11] à rembourser à la caisse les frais d’expertise dus au Dr [X],
— condamner la société [11] aux éventuels dépens de l’instance,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées, auxquelles elles s’en sont rapportées à l’audience, à l’exception de la caisse primaire qui était dispensée de comparaître, étant précisé que la société [12] a sollicité oralement la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a limité sa garantie à hauteur de 70 %,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée intérimaire employée par la société [11], Mme [L] [U] a été mise à disposition de la société [12] en qualité d’agent de fabrication à compter du 11 juin 2019 pour des missions régulièrement renouvelées, le dernier contrat couvrant la période du 1er au 5 juillet 2019.
Le 3 juillet 2019, Mme [U] a été victime d’un accident de travail, décrit dans la déclaration d’accident du travail établie le même jour par l’employeur en ces termes': «'Mme [U] fraisait une pièce plastique à l’aide d’une perceuse à colonne lorsque son gant s’est pris dans le mouvement de la fraise. Sa main gauche a été projetée contre la perceuse et a heurté la fraiseuse – Fracture ouverte'».
Le certificat médical initial établi le même jour fait état d’une fracture ouverte du 5e doigt gauche et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 15 septembre 2019.
Le 11 juillet 2019, la caisse primaire a notifié à l’assurée la prise en charge à titre professionnel de l’accident.
Mme [U] a été déclarée consolidée le 19 septembre 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15% lui a été attribué par la caisse primaire. Dans les rapports entre la caisse primaire et l’employeur, ce taux est contesté et fait l’objet d’une procédure pendante devant la cour d’appel de Dijon.
Entre-temps, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 18 janvier 2022 d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, qui a donné lieu le 17 novembre 2023 au jugement entrepris.
Parallèlement, l’inspection du travail a dressé un procès-verbal d’infractions, clos le 18 janvier 2021, et une enquête préliminaire a été confiée à la [6].
Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier a déclaré la société [12] coupable des faits de':
— blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre d’une relation de travail';
— mise à disposition d’un travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité.
MOTIFS
1- Sur la faute inexcusable':
En application des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par la mise en place d’actions de formation et la mise en oeuvre d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur revêt le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe au salarié de démontrer que l’employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires afin de l’en préserver.
Cependant, aux termes de l’article L. 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.
Au cas présent, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont fait application de cette présomption et retenu, en l’absence d’éléments probants contraires, que l’accident du travail dont a été victime le 3 juillet 2019 Mme [U] avait été provoqué par la faute inexcusable de l’employeur.
Il suffit en effet de préciser qu’il ressort des productions de la salariée, en particulier de l’enquête effectuée par l’inspection du travail et de l’enquête de gendarmerie que':
— la salariée était affectée à un poste à risque, compte tenu de la nature de la machine utilisée ' une perceuse à colonne ' ainsi que de son état non-conforme et dangereux en ce que les éléments mobiles de transmission (courroies) et les éléments mobiles de travail (mandrin et porte outil) n’étaient pas munis de carters de protection ou de dispositifs de protection comme ils auraient dû l’être, ce dont l’entreprise utilisatrice avait parfaitement connaissance ainsi qu’il résulte notamment de l’audition par la gendarmerie de son directeur général, qui indique que ces perceuses étaient identifiées à risque et que les anciens propriétaires avaient déjà eu des alertes concernant cet équipement';
— hormis quelques explications sommaires, Mme [U] n’a pas reçu de consignes d’utilisation de la machine ni la moindre formation sur la sécurité et elle n’avait pas connaissance du mécanisme d’arrêt d’urgence de la machine';
— il n’existe aucun livret ni support de formation au poste de travail ni aucune attestation de formation en interne et la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2 n’a pas été dispensée alors que le poste était identifié à risque par l’entreprise utilisatrice';
— des gants avaient été remis à la salariée pour travailler sur la machine en cause alors qu’aux termes de son audition par la gendarmerie nationale, le directeur général M. [E] [R] a déclaré': «'Pour l’accident, le problème était l’ancienneté de la machine puis l’utilisation de gants était proscrite pour ce type de perceuse car il y a un risque justement que le gant puisse resté coincé dans la perceuse. Je ne sais pas si une personne lui avait demandé de mettre des gants mais c’est quelque chose qu’on interdit'», avant de reconnaître la mise à disposition de la travailleuse d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité dans la mesure où le matériel n’était pas aux normes';
— aucun document unique d’évaluation des risques n’a jamais été communiqué dans le cadre de l’enquête pénale';
— s’agissant de travaux sur une machine dangereuse, le poste aurait dû figurer sur la liste des postes à risque, que l’entreprise utilisatrice n’a manifestement pas dressée';
— la juridiction correctionnelle a retenu la responsabilité pénale de l’entreprise utilisatrice pour notamment avoir mis à disposition de la salariée une machine type perceuse à colonne non conforme à la réglementation et présentant des carences dans le système de sécurité.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.
2- Sur la provision allouée à la victime':
En l’état des seuls éléments au dossier et de l’examen médical réalisé le 27 mai 2020 par le docteur [X] sur réquisition de la gendarmerie, c’est à juste titre que les premiers juges ont alloué à la victime la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices.
L’appel incident de Mme [U] sur ce point ne peut prospérer et le jugement déféré est également confirmé de ce chef.
3- Sur l’action récursoire de l’employeur contre l’entreprise utilisatrice':
Il résulte des articles L. 241-5-1, L. 412-6 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime.
Aux termes des dispositions de l’article L. 1251-21 du code du travail, pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail. Pour l’application de ces dispositions, les conditions d’exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait, notamment, à la santé et la sécurité au travail.
Au cas présent, pour retenir la responsabilité de l’entreprise de travail temporaire et condamner la société [12], entreprise utilisatrice, à la garantir seulement à hauteur de 70% des condamnations prononcées au titre de la faute inexcusable, les premiers juges ont retenu que la société [11] avait manqué également à ses obligations, en ne vérifiant pas la nature du poste qui serait occupé par la salariée et en ne demandant pas à l’entreprise utilisatrice de lui communiquer la liste des postes à risque.
Toutefois, il ressort des développements qui précèdent que la cause exclusive de l’accident survenu le 3 juillet 2019 est totalement étrangère aux obligations incombant à l’entreprise de travail temporaire, dès lors qu’elle est due à la non-conformité et à la dangerosité de la perceuse à colonne, entièrement dépourvue d’éléments de protection.
En outre, il ressort des contrats de mission et de la déclaration d’accident du travail que l’entreprise de travail temporaire a bien interrogé l’entreprise utilisatrice concernant le poste qui serait occupé pour déterminer s’il était à risque ou non et établir les contrats de mission. Contrairement aux précédents contrats selon lesquels la salariée devait effectuer le dégrappage et l’ébavurage des pièces ainsi que l’assemblage des éléments, le contrat signé le 1er juillet 2019 fait état des caractéristiques suivantes': «'Positionne les touches sur le support prévu à cet effet. Positionne le socle sur une machine à graver (laser). Récupération de la pièce et contrôle de la gravure avant conditionnement'». Tous les contrats de mission mentionnent que le poste n’est pas à risque et qu’il n’y a pas lieu à formation renforcée à la sécurité.
Force est de constater, d’une part, que la description du poste telle qu’elle a été reportée dans le contrat de mission du 1er juillet 2019 ne laissait pas présager que le poste était à risque et nécessitait une formation particulière et d’autre part, que le poste dont les caractéristiques ont été communiquées par l’entreprise utilisatrice ne correspond pas à celui effectivement occupé par la salariée en son sein puisque la machine censée utilisée est une machine à graver (laser) et non une perceuse à colonne.
Dans ces conditions, il ne peut être reproché à l’entreprise de travail temporaire de ne pas avoir vérifié la nature du poste occupé par la salariée et de ne pas avoir demandé à l’entreprise utilisatrice la liste des postes à risque.
Par ailleurs, la société [11] justifie en particulier qu’elle disposait du curriculum vitae de Mme [U] attestant d’une expérience de trois ans en qualité d’opératrice de production au sein de plusieurs entreprises, qu’elle a transmis à la salariée le livret d’accueil sécurité (lettre d’engagement réciproques) et qu’elle s’était assurée de l’aptitude médicale de Mme [U] (attestation de suivi du 12 mars 2018).
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et il sera fait droit à la demande de l’entreprise de travail temporaire tendant à être garantie par la société [12] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre au titre de la faute inexcusable, en principal, intérêts et frais.
4- Sur les frais irrépétibles et les dépens d’appel':
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable que la société [11] et la société [12] contribuent in solidum à hauteur de 2.500 euros aux frais irrépétibles que Mme [U] a dû exposer en cause d’appel.
Les sociétés [11] et [12] seront également condamnées aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la société [12] à ne garantir qu’à hauteur de 70% la société [11] des condamnations prononcées au titre de la faute inexcusable';
L’infirme de ce seul chef';
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société [12] à garantir la société [11] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre au titre de la faute inexcusable, en principal, intérêts et frais';
Condamne in solidum la société [11] et la société [12] à payer à Mme [L] [U] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d’appel';
Condamne la société [11] et la société [12] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le six mai deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Assureur ·
- Installation de chauffage ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Installation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Expulsion ·
- Moyen de transport
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture amiable ·
- Obligation de reclassement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Barème ·
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Mesure d'instruction ·
- Examen ·
- Évaluation ·
- Mobilité
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Dessaisissement ·
- Distribution ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Demande reconventionnelle ·
- Part ·
- Qualités ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Licenciement ·
- Champignon ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Cueillette ·
- Intérêt légal ·
- Résidence ·
- Mise à pied
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Motivation ·
- Appel ·
- Menaces ·
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Absence
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Suisse ·
- Successions ·
- Tableau ·
- Compte ·
- Rente ·
- Notaire ·
- Consorts ·
- Procuration ·
- Recel successoral ·
- Partage
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sursis ·
- Saisie ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Intervention forcee ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Attribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Insulte ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Nuisance ·
- Résiliation du bail ·
- Musique ·
- Partie commune ·
- Logement
- Liquidation judiciaire ·
- Désistement ·
- Mouton ·
- Audit ·
- Leinster ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Acquiescement ·
- Siège ·
- Dessaisissement ·
- Qualités
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Plan de cession ·
- Relation commerciale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Actif ·
- Liquidateur ·
- Fourniture ·
- Régularisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.