Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 24/01827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01827 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QGGL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 18 MARS 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE RODEZ
N° RG 24/00017
APPELANTES :
Madame [I] [P]
née le 21 avril 1930 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
et
Madame [V] [P] épouse [D]
née le 04 février 1952 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentées par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.C.I. LES TERRASSES DU MIDI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Delphine RIGEADE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Les consorts [P] sont propriétaires d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2] cadastrée section AT numéro [Cadastre 5].
La SCI les terrasses du midi est propriétaire sur la même commune de la parcelle cadastrée section AT numéro [Cadastre 7].
Au début de l’année 2021, le mur appartenant à la SCI et retenant les terres de la parcelle de la SCI les terrasses du midi qui surplombe l’ensemble immobilier des consorts [P] s’est effondré.
Sur assignation des consorts [P], par ordonnance de référé du 18
mars 2024, le Tribunal judiciaire de Rodez a notamment débouté les consorts [P] de leur demande d’expertise et dit que les dépens seront laissés à leur charge.
Par déclaration au greffe du 04 mai 2024, les consorts [P] ont régulièrement relevé appel de cette décision.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 21 mai 2024, les consorts [P] sollicitent l’infirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle les a déboutés de leur demande d’expertise. Ils demandent à la cour de :
— désigner un expert lequel aura pour mission :
§ De convoquer les parties,
§ De les entendre en leurs dires et explications,
§ De se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et relatif au litige,
§ De s’adjoindre éventuellement tel sapiteur de son choix,
§ De décrire et éventuellement en déterminer les causes l’effondrement du mur séparant la parcelle [Cadastre 4] de celle des consorts [P]-[D],
§ De déterminer les travaux nécessaires pour remédier à l’encombrement des gravats, à la réparation et à la stabilité du mur dont s’agit,
§ De déterminer les divers postes de préjudices soufferts par les consorts [P]-[D],
— condamner la SCI les terrasses du midi à leur payer à chacun la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens de la présente instance seront provisoirement mis à leur charge.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 18 juin 2024, la SCI Les terrasses du midi sollicite la confirmation de l’ordonnance et demande à la cour de condamner chacun des consorts [P] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 07 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’ordonnance déférée et aux conclusions des parties.
MOTIFS :
1- Sur l’expertise judiciaire
Le juge des référés a considéré qu’il n’existait en l’espèce pas de motif légitime pour ordonner une expertise judiciaire puisque les rapports d’études et d’expertise amiables mettent suffisamment en lumière la réalité des désordres et permettent de chiffrer les préjudices subis, de déterminer les responsabilités encourues et de proposer une solution adéquate.
Les consorts [P] soutiennent pour leur part qu’une expertise judiciaire est en l’espèce nécessaire puisque les études techniques effectuées à la demande de la SCI Les terrasses du midi ne sont pas contradictoires et n’emportent pas leur accord. Ils ajoutent subir un préjudice de jouissance à évaluer, et soulignent que les gravats n’ont pas été enlevés mais déplacés sur la parcelle contiguë leur appartenant, d’où un préjudice supplémentaire.
S’agissant des préjudices subis par les consorts [P], les éléments du dossier laissent apparaître que le préjudice matériel a été indemnisé (pièce 1 de la SCI Les terrasses du midi). Concernant l’éventuel préjudice de jouissance des consorts [P] et la question de la gêne occasionnée par les gravats susceptibles de demeurer sur la propriété des consorts [P], l’établissement de la réalité et du quantum de ces préjudices (et éventuellement la demande tendant à l’enlèvement desdits gravats) ne nécessite pas d’expertise judiciaire, s’agissant d’éléments de fait dépourvus de tout aspect technique.
S’agissant enfin des travaux à venir, il apparaît que le mur litigieux est la propriété de la SCI Les terrasses du midi, laquelle demeure libre de le reconstruire, à l’identique ou non, ou de le modifier, dès lors que ces travaux ne contreviennent pas aux règles d’urbanisme et ne portent pas préjudice à ses fonds voisins. Dans ce contexte, les études techniques versées aux débats par la SCI Les terrasses du midi devant le juge des référés constituent de simples éléments permettant d’établir que la SCI Les terrasses du midi cherche à effectuer les travaux adéquats de sorte que leur absence de caractère contradictoire ne prête pas à conséquence sur le plan procédural.
Dans ces conditions, la question de la nature et de l’ampleur des travaux à entreprendre ne concerne pas les consorts [P], qui dès lors, n’ont aucun intérêt à participer à une opération d’expertise judiciaire à ce sujet.
Par conséquent, les consorts [P] ne justifient pas d’un motif légitime à expertise judiciaire et la décision de première instance sera confirmée, par substitution de motifs.
2- Sur les demandes accessoires
Eu égard à l’issue de la présente procédure, l’ordonnance querellée sera confirmée.
Compte tenu de la nature de la demande, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [P], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 18 mars 2024 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Rodez ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame [I] [P] et madame [V] [P] épouse [D] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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