Infirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 29 août 2025, n° 24/01624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 26 novembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET DU
29 Août 2025
N° RG 24/01624 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VWGW
N° 1290/25
FB/CH
GROSSE
le 29 Août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Renvoi après Cassation
— Prud’hommes -
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE TOURCOING en date du 26 novembre 2020
COUR D’APPEL DOUAI en date du 21 octobre 2022
COUR DE CASSATION DU 07 mai 2024
DEMANDEUR A LA SAISINE :
M. [W] [N]
[Adresse 1] [Adresse 4] [Adresse 5]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR A LA SAISINE :
Association ASS TOURQUENNOISE DE GESTION DE L’EIC
[Adresse 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, asssisté de Me Cédric RUMEAUX, avocat au barreau de LILLE
DEBATS : à l’audience publique du 10 Juin 2025
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Olivier BECUWE
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Août 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Frédéric BURNIER, conseiller et par Annie LESIEUR greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] a été engagé par l’Association tourquennoise de gestion de l’IEC, pour une durée indéterminée à compter du 1er août 2010, en qualité d’agent de maintenance polyvalent.
Le 29 mai 2017, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Tourcoing et formé des demandes afférentes à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 15 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Tourcoing a débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes. L’appel interjeté par l’intéressé a été déclaré caduque.
Selon avis du 20 novembre 2018, le médecin du travail a émis des réserves à l’aptitude du salarié : privilégier les horaires en journée, pas d’affectation à du travail isolé de nuit, pas de port de charges lourdes type port de radiateurs.
M. [N] a refusé de signer l’avenant au contrat de travail proposé par l’employeur le 21 décembre 2018, redéfinissant les missions et l’organisation du travail du salarié.
Le 20 février 2019, M. [N] s’est vu notifier un avertissement.
Le 8 août 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Tourcoing et formé les demandes suivantes :
— dire qu’il n’a pas reçu de contrepartie liée à son astreinte ;
— dire qu’il n’a pas été payé pour l’intégralité des heures supplémentaires réalisées ;
— dire qu’il n’a pas été rempli de ses droits en matière de contreparties obligatoires en repos ;
— dire que l’Association tourquennoise de gestion de l’IEC s’est rendue coupable de travail dissimulé ;
— dire que l’Association tourquennoise de gestion de l’IEC n’a pas veillé au respect des durées minimales de repos et maximales de travail ;
— dire que l’Association tourquennoise de gestion de l’IEC n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail ;
— dire que l’Association tourquennoise de gestion de l’IEC a imposé une modification unilatérale du contrat de travail au salarié ;
— dire que l’Association tourquennoise de gestion de l’IEC a multiplié les sanctions disciplinaires injustifiées ;
— dire que l’Association tourquennoise de gestion de l’IEC a commis une discrimination ;
— dire que l’Association tourquennoise de gestion de l’IEC a commis des manquements graves justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur ;
— dire que la résiliation judiciaire du contrat produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner l’Association tourquennoise de gestion de l’IEC à lui payer les sommes de :
— 46 652,72 euros à titre de contrepartie aux astreintes réalisées entre mai 2014 et décembre 2016 ;
— 10 227,96 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, ainsi que 1 022,80 euros au titre des congés payés afférents ;
— 7 321,70 euros au titre des contreparties obligatoires en repos, ainsi que 732,17 euros au titre des congés payés afférents ;
— 9 790,38 euros au titre du travail dissimulé ;
— 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du non-respect des durées maximales de travail et minimales de repos ;
— 3 825,00 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 3 400,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 340 euros au titre des congés payés afférents ;
— 17 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre du 10 septembre 2019, M. [N] a été convoqué pour le 18 septembre suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 21 septembre 2019, l’Association tourquennoise de gestion de l’IEC a notifié à M. [N] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, caractérisée par le refus réitéré d’accomplir des tâches demandées par la hiérarchie.
Par jugement du 26 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Tourcoing a :
— dit que M. [N] avait été rempli de ses droits en matière de créances salariales ;
— dit qu’il n’y avait pas eu de travail dissimulé ;
— dit qu’il n’y avait pas eu de discrimination syndicale ;
— dit que l’Association tourquennoise de gestion de l’IEC avait respecté son obligation de sécurité ;
— dit qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
— débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [N] au paiement d’une indemnité de 1000 euros pour frais de procédure ainsi qu’aux dépens.
Par arrêt du 21 octobre 2022, la cour d’appel de Douai a :
— confirmé le jugement,
excepté en ce qu’il a débouté M. [N] de ses demandes relatives au paiement d’une contrepartie liée à une astreinte, au paiement des heures supplémentaires et contreparties obligatoires en repos, outre les congés payés afférents ;
— déclaré irrecevables ces demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [N] aux dépens.
Par arrêt du 7 mai 2024 (pourvoi n° 23-12.478), la chambre sociale de la Cour de cassation, aux motifs que la cour d’appel n’avait pas répondu aux conclusions du salarié qui soutenait que la modification unilatérale du contrat de travail résultait du passage d’une activité partiellement de nuit à celle devant être réalisée exclusivement de jour, a cassé l’arrêt rendu le 21 octobre 2022, mais seulement en ce qu’il avait rejeté les demandes de M. [N] en reconnaissance de la modification unilatérale du contrat de travail, en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il avait statué sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La Cour a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Douai autrement composée sur les chefs de dispositif annulés.
Par déclaration du 19 juillet 2024, M. [N] a saisi la cour de céans en application de l’article 1032 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 septembre 2024, M. [N] demande à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— dire qu’il n’a pas reçu de contrepartie liée à son astreinte ;
— dire qu’il n’a pas été payé pour l’intégralité des heures supplémentaires réalisées ;
— dire qu’il n’a pas été rempli de ses droits en matière de contreparties obligatoires en repos ;
— dire que l’Association tourquennoise de gestion de l’IEC s’est rendue coupable de travail dissimulé ;
— dire que l’Association tourquennoise de gestion de l’IEC n’a pas veillé au respect des durées minimales de repos et maximales de travail ;
— dire que l’Association tourquennoise de gestion de l’IEC n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail ;
— dire que l’Association tourquennoise de gestion de l’IEC a imposé une modification unilatérale du contrat de travail au salarié ;
— dire que l’Association tourquennoise de gestion de l’IEC a multiplié les sanctions disciplinaires injustifiées ;
— dire que l’Association tourquennoise de gestion de l’IEC a commis une discrimination ;
— dire que l’Association tourquennoise de gestion de l’IEC a commis des manquements graves justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur ;
— dire que la résiliation judiciaire du contrat produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner l’Association tourquennoise de gestion de l’IEC à lui payer les sommes de :
— 46 652,72 euros à titre de contrepartie aux astreintes réalisées entre mai 2014 et décembre 2016 ;
— 10 227,96 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, ainsi que 1 022,80 euros au titre des congés payés afférents ;
— 7 321,70 euros au titre des contreparties obligatoires en repos, ainsi que 732,17 euros au titre des congés payés afférents ;
— 9 790,38 euros au titre du travail dissimulé ;
— 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du non-respect des durées maximales de travail et minimales de repos ;
— 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
— 17 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 novembre 2024, l’Association tourquennoise de gestion de l’IEC demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les demandes suivantes de M. [N] :
— 46 652,72 euros à titre de contrepartie aux astreintes réalisées entre mai 2014 et décembre 2016 ;
— 10 227,96 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, ainsi que 1 022,80 euros des congés payés afférents ;
— 7 321,70 euros au titre des contreparties obligatoires en repos, ainsi que 732,17 euros au titre des congés payés afférents ;
— 9 790,38 euros au titre du travail dissimulé ;
— 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du non-respect des durées maximales de travail et minimales de repos ;
— 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes afférentes ;
— condamner M. [N] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros pour frais de procédure.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour de renvoi
Aux termes de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
L’article 638 du même code précise que l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
En l’espèce, par arrêt du 7 mai 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Douai, rendu le 21 octobre 2022, mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [N] en reconnaissance de la modification unilatérale du contrat de travail, en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a statué sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La Cour a retenu un seul moyen de cassation, libellé en ces termes :
'Vu l’article 455 du code de procédure civile :
7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
8. Pour rejeter la demande du salarié en reconnaissance de la modification unilatérale du contrat de travail, l’arrêt constate qu’à la lecture de ce contrat, les parties étaient convenues de stipuler qu’il pouvait être demandé au salarié l’exécution de «toute autre tâche relevant de sa catégorie d’emploi, sans que cela constitue une modification de son contrat de travail». Il relève que cette disposition ne fait pas référence à la qualification du salarié mais à la catégorie d’emploi, qu’aux termes de ce même contrat le salarié devait exécuter des tâches relevant de l’activité de conciergerie et que les dispositions applicables en la matière font référence à une activité de nettoyage et travaux divers. Il retient que les allégations du salarié relativement à une disqualification par l’adjonction de tâches de nettoyage sont infondées.
9. Il souligne le contexte dans lequel de telles missions ont été confiées au salarié, à savoir sa volonté de travailler à temps plein, et l’absence de réserves émises à ce titre par les délégués du personnel consultés et précise que la rédaction d’un avenant ne constitue pas la preuve d’une modification du contrat de travail.
10. Il en conclut qu’aucune modification du contrat de travail n’a été opérée par l’employeur et qu’il s’agit seulement d’un changement des conditions de travail.
11. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui soutenait que la modification unilatérale du contrat de travail résultait également du passage d’une activité partiellement de nuit à celle devant être réalisée exclusivement de jour, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.'
L’étendue du renvoi après cassation est strictement délimitée par la portée de la cassation, interprétée à la lumière de cet unique moyen de cassation. Il appartient ainsi à la cour de renvoi de statuer sur la demande de M. [N] en reconnaissance de la modification unilatérale du contrat de travail et sur les demandes qui en dépendent, celles en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il s’ensuit que, nonobstant le dispositif des conclusions de M. [N] et la réitération par celui-ci de l’intégralité de ses demandes, la cour de renvoi n’a pas à juger, à nouveau, l’intégralité de l’affaire mais seulement ce qui reste à trancher, objet de la cassation partielle.
Dès lors, la cour de renvoi n’est pas saisie et ne peut donc pas statuer sur les demandes suivantes maintenues par M. [N] :
— dire qu’il n’a pas reçu de contrepartie liée à son astreinte ;
— dire qu’il n’a pas été payé pour l’intégralité des heures supplémentaires réalisées ;
— dire qu’il n’a pas été rempli de ses droits en matière de contreparties obligatoires en repos ;
— dire que l’Association tourquennoise de gestion de l’IEC s’est rendue coupable de travail dissimulé ;
— dire que l’Association tourquennoise de gestion de l’IEC n’a pas veillé au respect des durées minimales de repos et maximales de travail ;
— dire que l’Association tourquennoise de gestion de l’IEC n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail ;
— dire que l’Association tourquennoise de gestion de l’IEC a multiplié les sanctions disciplinaires injustifiées ;
— dire que l’Association tourquennoise de gestion de l’IEC a commis une discrimination ;
— condamner l’Association tourquennoise de gestion de l’IEC à lui payer les sommes de :
— 46 652,72 euros à titre de contrepartie aux astreintes réalisées entre mai 2014 et décembre
2016 ;
— 10 227,96 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, ainsi que 1 022,80 euros au titre des congés payés afférents ;
— 7 321,70 euros au titre des contreparties obligatoires en repos, ainsi que 732,17 euros au titre des congés payés afférents ;
— 9 790,38 euros au titre du travail dissimulé ;
— 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du non-respect des durées maximales de travail et minimales de repos ;
— 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale.
Sur la demande en reconnaissance d’une modification unilatérale du contrat de travail
Le passage, même partiel, d’un horaire de nuit à un horaire de jour constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié (Cass. Soc., 7 décembre 2010, n° 09-67.652)
En l’espèce, le contrat de travail de M. [N], conclu le 13 juillet 2010, stipule en son article 8 relatif à la durée du travail :
«Répartition du service à effectuer pendant les semaines scolaires :
Le lundi de 4h30 à 6h30 et de 7h30 à 12h05
Le mardi de 4h30 à 6h30 et de 7h30 à 12h10
Le mercredi de 4h30 à 6h30 et de 7h30 à 12h05
Le jeudi de 4h30 à 6h30 et de 7h30 à 12h05
Le vendredi de 4h30 à 6h30 et de 7h30 à 12h05
Les week-end et jours fériés : ouverture et fermeture du site [Adresse 3] le samedi et tours de garde (cf le détail dans le règlement de la conciergerie, ci dessous)
Soit un total de 35 heures par semaine (…).»
Il n’est pas contesté que M. [N] travaillait partiellement selon un horaire de nuit (entre 04h30 et 06h00).
L’Association tourquennoise de gestion de l’IEC admet que le salarié a été affecté à un horaire intégralement de jour, suite aux préconisations du médecin du travail émises le 20 novembre 2018.
Ce passage d’un horaire partiellement de nuit, prévu par le contrat de travail, à un horaire exclusivement de jour, constitue une modification du contrat de travail.
Les parties conviennent que le salarié n’a pas explicitement donné son accord à cette modification.
Toute modification du contrat de travail, même consécutive à des préconisations du médecin du travail, devant faire l’objet d’un accord exprès du salarié (Cass. Soc., 29 mai 2013, n° 12-14.754), l’intimée ne peut utilement se prévaloir de l’avis susvisé du médecin du travail pour justifier sa décision de passer outre l’absence d’accord du salarié.
Il s’ensuit que l’employeur a imposé au salarié une modification unilatérale de son contrat de travail.
Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail
Le contrat de travail peut être résilié aux torts de l’employeur en cas de manquement de sa part à ses obligations contractuelles d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Lorsque le salarié est licencié postérieurement à sa demande de résiliation, cette dernière, si elle est accueillie, doit produire ses effets à la date du licenciement.
En l’espèce, conformément à l’article L.4624-6 du code du travail, l’employeur était tenu de prendre en considération l’avis et les indications formulés par le médecin du travail, le 20 novembre 2018, préconisant, notamment, de privilégier les horaires en journée et de ne pas affecter M. [N] à du travail isolé de nuit.
Confronté à un refus de l’intéressé de consentir à la modification de son contrat de travail précédemment évoquée, il appartenait à l’employeur de poursuivre ses recherches pour adapter le poste du salarié ou assurer son reclassement en suivant les préconisations du médecin du travail, ou le cas échéant, de procéder à son licenciement.
En imposant une modification unilatérale du contrat de travail et en s’abstenant de rechercher et de mettre en oeuvre d’autres mesures résultant de la proposition d’aménagement émise par le médecin du travail, l’employeur a commis un manquement qui fait obstacle à la poursuite du contrat de travail et justifie qu’en soit, par infirmation du jugement déféré, prononcée la résiliation judiciaire.
Cette résiliation judiciaire doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La date de la rupture est fixée à la date de notification du licenciement, prononcé après la demande en résiliation, le 21 septembre 2019.
Au moment de la rupture, M. [N], âgé de 64 ans, comptait 9 années d’ancienneté.
Il justifie avoir été indemnisé par Pôle emploi jusqu’en septembre 2020.
Son salaire de référence s’élevait à 1 700 euros.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, compte tenu de son âge, de son ancienneté, de sa rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi, il convient d’évaluer son préjudice, résultant de la perte injustifiée de son emploi, à la somme de 12 000 euros.
Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de trois mois.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner l’Association tourquennoise de gestion de l’IEC à payer à M. [N] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
suite à l’arrêt de la Cour de cassation du 7 mai 2024,
et dans les limites de la cassation prononcée par cet arrêt,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de M. [N] tendant à voir reconnaître l’existence d’une modification unilatérale de son contrat de travail, et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit que le contrat de travail de M. [N] a fait l’objet d’une modification unilatérale,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [N] aux torts de l’employeur au 21 septembre 2019,
Dit que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l’Association tourquennoise de gestion de l’IEC à payer à M. [N] la somme de 12 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l’Association tourquennoise de gestion de l’IEC à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que cette condamnation à caractère indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne le remboursement par l’Association tourquennoise de gestion de l’IEC des indemnités de chômage versées à M. [N] dans la limite de trois mois d’indemnités,
Rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France travail,
Déboute l’Association tourquennoise de gestion de l’IEC de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel,
Condamne l’Association tourquennoise de gestion de l’IEC aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
Pour le Président empêché
Frédéric BURNIER,
Conseiller
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