Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 20 févr. 2025, n° 22/01858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 octobre 2022, N° 22/01858;20/01776 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MAIF dont le siège social est sis [ Adresse 1 ], son représentant légal c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 2]/075
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 20 Février 2025
N° RG 22/01858 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HDU3
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 13 Octobre 2022, RG 20/01776
Appelante
Compagnie d’assurance MAIF dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 03 décembre 2024 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— Mme Elsa LAVERGNE, Conseillère, Secrétaire Générale
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Guyocapi est propriétaire de 12 lots répartis dans trois copropriétés imbriquées, dans lesquelles est exploité l’hôtel de la Couronne.
Mme [R] [F] est co-propriétaire non occupante des 3ème, 4ème et 5ème niveaux. Elle a donné en location meublée un studio situé au 4ème niveau de la copropriété aux époux [Z], assurés auprès de la compagnie d’assurance MAIF.
La SA Axa France Iard est l’assureur de Mme [F], de la SCI Guyocapi et de l’EURL La Couronne.
Le jeudi 18 juillet 2013, un incendie a pris naissance dans le studio donné en location aux époux [Z], qui s’est ensuite propagé, endommageant les parties communes de l’immeuble, ainsi que l’hôtel La Couronne.
Par ordonnance du 27 août 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry a ordonné une expertise judiciaire. L’expert a déposé son rapport définitif le 12 juin 2015.
A la suite du rapport, la SA Axa France Iard a présenté son recours à la MAIF dans le cadre des conventions inter-assurances dites convention Coral. La MAIF a opposé l’absence de faute de ses sociétaires, les époux [Z], et a refusé l’exercice du recours subrogatoire formé par la SA Axa France Iard.
En conséquence, par acte du 19 novembre 2020, la SA Axa France Iard a fait assigner la compagnie d’assurance MAIF devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins notamment de la faire condamner à lui verser la somme de 80 696 euros.
Par jugement contradictoire du 13 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
— dit que les époux [Z], assurés par la compagnie d’assurance MAIF, ont commis deux fautes qui sont à l’origine de l’incendie et qui engagent leur responsabilité,
— condamné en conséquence la compagnie d’assurance MAIF à payer à la SA Axa France Iard la somme de 80 696 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2017,
— condamné la compagnie d’assurance MAIF à payer à la SA Axa France Iard la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la compagnie d’assurance MAIF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la compagnie d’assurance MAIF aux entiers dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration du 28 octobre 2022, la compagnie d’assurance MAIF a interjeté appel de la décision.
Par conclusions notifiées le 22 mars 2023, la société AXA France Iard a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l’affaire, faute pour l’appelante d’avoir exécuté le jugement déféré.
Par ordonnance du 12 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté que la société Axa France Iard s’est désistée de sa demande de radiation de l’affaire.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la compagnie d’assurance MAIF demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
dit que les époux [Z], assurés par la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), ont commis deux fautes qui sont à l’origine de l’incendie et qui engagent leur responsabilité,
condamné en conséquence la MAIF à payer à la société AXA France Iard la somme de 80 696 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2017,
condamné la MAIF à payer à la société AXA France Iard la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que la SA Axa France Iard ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable aux époux [Z] dans le cadre du sinistre survenu le 18 juillet 2013 ayant causé le préjudice subi par la société La Couronne,
En conséquence,
— débouter la SA Axa France Iard de sa demande,
En tout état de cause,
— relevant que la SA Axa France Iard ne justifie pas d’une quittance subrogative établissant les règlements effectués à son assurée,
En conséquence,
— débouter la SA Axa France Iard de son recours subrogatoire,
— condamner la SA Axa France Iard à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 24 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Axa France Iard demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
dit que les époux [Z], assurés par la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), ont commis deux fautes qui sont à l’origine de l’incendie et qui engagent leur responsabilité,
condamné en conséquence la MAIF à payer à la société AXA France Iard la somme de 80 696 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2017,
condamné la MAIF à payer à la société AXA France Iard la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la MAIF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la MAIF aux entiers dépens de l’instance,
Y ajoutant,
— dire irrecevable la fin de non-recevoir développée par la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) visant à dire qu’elle n’aurait pas de droit à agir faute de production d’une quittance subrogatoire,
— condamner la MAIF à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel,
— condamner la MAIF aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’imputabilité de l’incendie époux [Z]
La société Maif expose qu’en l’espèce il n’existe aucune faute prouvée de ses assurés au sens de l’article 1242 alinéa 2 du code civil. Elle rappelle que le rapport d’expertise ne démontre pas de manière irréfutable que l’incendie trouve son origine dans le comportement de ses assurés, notamment en ce qu’il n’est pas prouvé qu’un appareil aurait été oublié sur la cuisinière électrique en fonctionnement. Elle ajoute que le fait de laisser les fenêtres ouvertes en quittant son logement en plein mois de juillet ne peut pas être considéré comme fautif et, à tout le moins, que ce comportement n’a pas provoqué l’incendie.
La SA Axa France Iard précise, pour sa part, que l’article 1242 alinéa 2 du code civil ne distingue pas suivant que la cause première de l’incendie ait été déterminée ou pas, mais qu’il suffit que l’incendie soit né dans 'l’appartement ou les biens mobiliers des consorts [Z]'. Elle estime que la faute s’entend aussi bien de celle qui a provoqué l’incendie que de celle qui a contribué à son extension ou à sa propagation. Elle ajoute qu’il s’agit d’un fait juridique qui se prouve par tout moyen, que le rapport d’expertise contient suffisamment d’éléments pour l’établir et que les éléments recueillis par l’expert sont corroborés par les déclarations des intéressés.
Sur ce :
L’article 1242 alinéas 1 et 2 du code civil dispose que : 'On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.'.
Il est constant en jurisprudence que ce texte ne distingue pas, pour son application, suivant que la cause première de l’incendie a été ou non déterminée, et suivant qu’elle est liée ou non à une chose dont est gardien l’occupant du fonds où l’incendie a pris naissance ; qu’il suffit que l’incendie soit né dans l’immeuble ou les biens mobiliers de celui-ci (cass. plén. 25 février 1966, n°61-13.628, publié au Bulletin ; cass. civ. 2ème, 14 février 1990, n°89-10.066, publié au Bulletin). Toutefois, ces décisions n’excluent pas que la faute de celui qui détient l’immeuble ou les biens mobiliers dans lesquels l’incendie a pris naissance soit établie.
En l’espèce il ne saurait être reproché aux époux [Z] d’avoir laissé les fenêtres de leur appartement ouverte en période estivale. La SA Axa France Iard invoque deux arrêts rendus respectivement par la cour d’appel de Paris et celle de Colmar. Toutefois, ces espèces sont différentes car, s’il a été reproché aux occupants d’avoir laissé la porte de l’appartement ouverte et d’avoir ainsi contribué à la propagation du feu, alors même ce dernier était déjà déclenché au moment ils quittaient les lieux. Dans la présente espèce, aucun feu n’était encore déclenché et aucun risque de propagation n’existait dans l’esprit des époux [Z].
En ce qui concerne le fait d’avoir laissé un objet sur la cuisinière électrique en fonctionnement, la cour relève que, si l’expert évoque la notion de 'scénario le plus probable’ en indiquant qu’il 'n’existe pas de preuve irréfutable de l’existence d’un appareillage électrique ou d’un accessoire en matériaux synthétique qui aurait été le siège d’un départ de feu', il ajoute aussitôt que de 'nombreux indices cohérents et convergents permettent de retenir cette hypothèse'. Par ailleurs, les conclusions de l’expert sont le fruit d’une analyse minutieuse des lieux et des éléments expertisés par ailleurs (notamment l’analyse des dépôts prélevés et qui s’avèrent constitués d’un mélange de matériaux synthétiques fondus et partiellement brûlés utilisés en particulier dans la fabrication d’éléments électro-ménagers). En outre, l’expert rappelle les propos tenus par Mme [Z] selon laquelle le couple a utilisé la cuisinière électrique juste avant de partir pour faire du café. Il souligne que le laps de temps très court (un quart d’heure) entre le départ des intéressés et la découverte des fumées rend encore plus probable, statistiquement parlant, le fait que l’incendie soit d’origine humaine (p. 10 du rapport). Enfin, l’expert conclut clairement au fait que : 'aucune autre cause n’explique ce sinistre'.
Par conséquent, la cour estime, après le tribunal, au regard d’un rapport particulièrement précis et circonstancié, que la seule cause possible de l’incendie provient d’une négligence des occupants ayant laissé un ustensile sur la cuisinière électrique en fonctionnement, provoquant ainsi l’incendie dont le processus a parfaitement été décrit par l’expert. Aucun élément de nature à remettre en cause cette théorie n’est produit au dossier. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que la responsabilité des époux [Z], sauf à dire qu’ils n’ont commis qu’une faute à l’origine de l’incendie, engageant leur responsabilité au sens de l’article 1242 alinéa 2 du code civil, de sorte que la société Maif doit bien sa garantie.
2. Sur la demande en paiement de la SA Axa France Iard
La société Maif expose que la SA Axa France Iard ne produit pas de quittance subrogative de nature à établir la réalité du montant perçu par la Sarl La Couronne au titre de l’indemnisation des dommages subis. Elle estime que le tableau récapitulatif versé ne peut pas en tenir lieu. Elle conclut au débouté de la SA Axa France Iard en sa demande de paiement.
La SA Axa France Iard, pour sa part, expose qu’elle a versé à la Sarl La Couronne, son assurée, une somme de 80 696 euros. Elle dit que la demande fondée sur l’absence de quittance subrogative doit être écartée comme n’ayant pas été soulevée en première instance devant le juge de la mise en état alors qu’il s’agit d’une fin de non-recevoir. Elle rappelle ensuite que, selon l’article L. 121-1 du code des assurances, le recours sur le fondement duquel elle agit repose sur une subrogation légale supposant la simple preuve du paiement lequel s’établit, selon elle, par tous moyens. Elle ajoute que la convention Coral précise qu’entre assureurs, la communication d’une copie écran de règlement à son bénéficiaire est une preuve suffisante pour justifier de la subrogation.
Sur ce :
Selon l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause. Il est constant en jurisprudence que cet article signifie qu’une fin de non-revoir peut être présentée pour la première fois en cause d’appel. Les dispositions de l’article 689 6° du code de procédure civile invoquées par la SA Axa France Iard signifient que, si une fin de non-recevoir est proposée au tribunal après la désignation du juge de la mise en état, elle n’est pas recevable devant lui car relevant de la compétence de ce juge. Pour autant, dans la mesure où la fin de non-recevoir invoquée en l’espèce ne l’a pas été en première instance, elle reste recevable devant la cour.
Selon l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. La convention Coral, applicable en l’espèce aux relations entre la SA Axa France Iard et la société Maif, précise que : 'est considérée comme une preuve suffisante dans les échanges entre assureurs pour justifier de la subrogation la communication d’une copie écran du règlement à son bénéficiaire'.
Ainsi que l’a souligné le tribunal, la copie écran fournie par la SA Axa France Iard (pièce n°14) démontre, entre les parties, la réalité des règlements effectués par celle-ci auprès de la Sarl La Couronne. C’est donc à bon droit que le tribunal a condamné la société Maif à payer à la SA Axa France Iard la somme de 80 696 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2017, date de la demande en paiement. Le jugement sera confirmé sur ce point.
3. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société Maif qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d’appel. Elle sera, dans le même temps, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme n’en remplissant pas les conditions d’octroi.
Il n’est pas inéquitable de faire supporter par la société Maif tout ou partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la SA Axa France Iard en première instance et en cause d’appel. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la première à payer à la seconde la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à lui verser une nouvelle somme de 2 500 euros, au même titre, en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf à dire que les époux [Z] n’ont commis qu’une seule faute à l’origine de l’incendie,
Y ajoutant,
Condamne la société Maif aux dépens d’appel,
Déboute la société Maif de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Maif à payer à la SA Axa France Iard la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 20 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
20/02/2025
+ GROSSE
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