Infirmation partielle 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 14 mars 2025, n° 23/01067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. PRUDENCE CREOLE c/ Société BALCIA INSURANCE SE, S.A.R.L. MOUTOUSSAMY ET FILS |
Texte intégral
Arrêt N°2025/67
PC
N° RG 23/01067 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5R4
C/
Société BALCIA INSURANCE SE
S.A.R.L. SARL MOUTOUSSAMY ET FILS
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 14 MARS 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS (REUNION) en date du 14 FEVRIER 2023 suivant déclaration d’appel en date du 25 JUILLET 2023 rg n° 21/01047
APPELANTE :
[Adresse 4]
[Localité 6] (REUNION)
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
Société BALCIA INSURANCE SE
[Adresse 9]
[Localité 1] , LETTONIE
Représentant : Me Marion VARINOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. MOUTOUSSAMY ET FILS
[Adresse 5]
[Localité 7] (RÉUNION)
Représentant : Me Marion VARINOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 13 juin 2024
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 06 Décembre 2024.
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 14 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Mars 2025.
Greffier : Sarah HAFEJEE
LA COUR
Le [Date décès 3] 2017, sur la voie de la RD 48 menant à la commune de [Localité 11], le véhicule conduit par Monsieur [M] [Z], assuré auprès de la société PRUDENCE CREOLE, a heurté la roue avant d’un bus venant en sens inverse, conduit par Monsieur [L]. Le bus, appartenant à la société MOUTOUSSAMY et FILS, assuré auprès de la compagnie BTA Insurance Compagny SE, a alors renversé M. [T] qui marchait sur le bas-côté de la chaussée et qui est décédé.
Les tests d’alcoolémie ont révélé que Monsieur [Z] conduisait en état d’imprégnation alcoolique.
Poursuivi pénalement pour des faits d’homicide involontaire étant conducteur d’un véhicule, et pour avoir omis de maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, Monsieur [Z] a été relaxé des fins de la poursuite et condamné civilement à verser à [C] [O] [F], Veuve [T], la somme de 30.000 euros pour son préjudice d’affection et à [H] [T], [G] [T] et [X] [T] les sommes de 12.000 euros en réparation de leurs préjudices d’affection.
Par jugement du tribunal correctionnel en date du 27 mai 2019, statuant sur intérêts civils, Monsieur [Z] a été notamment condamné à payer à [C] [O] [F], veuve [T], la somme de 95.495 euros au titre de sa perte économique.
S’estimant subrogée à l’égard du co-auteur impliqué dans l’accident et de son assureur, la société PRUDENCE CREOLE, par actes d’huissier du 28 avril 2021, a fait citer la SARL Moutoussamy et fils et la société Balancia Insurance SE devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de les voir condamnées à lui verser la somme de 239.495,00 euros, et, subsidiairement 70% de l’indemnité totale versée aux victimes.
Par jugement du 14 février 2023, le tribunal a:
— rejeté la demande visant à écarter la pièce n° 9 produite par la SA Prudence créole;
— condamné la SARL Moutoussamy et fils et la société Balancia Insurance SE à verser à la SA Prudence créole la somme de 80.787,50 euros;
— rejeté la demande reconventionnelle de la SARL Moutoussamy et fils;
— dit n’avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société Balancia Insurance SE et la SARL Moutoussamy et fils aux dépens.
Par déclaration du 25 juillet 2023 déposée au greffe de la cour, la SA Prudence créole a formé appel du jugement.
L’affaire a été orientée vers la mise en état.
La société PRUDENCE CREOLE a déposé ses premières conclusions le 25 octobre 2023.
La société BALCIA INSUCRANCE SE et la SARL MOUTOUSSAMY et FILS ont remis leurs premières conclusions d’intimées le 25 janvier 2024.
La clôture est intervenue le 13 juin 2024.
Par arrêt avant dire droit en date du 20 septembre 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats sans rabat de l’ordonnance de clôture et invité les parties à présenter leurs observations sur les deux points soulevés dans les motifs avant le 10 novembre 2024, soit :
1- Le litige étant afférant à l’indemnisation des conséquences d’un accident de la circulation et la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 étant d’ordre public, la cour appelle les observations des parties sur le caractère opérant de la référence aux dispositions de droit commun par la demanderesse, à la lumière de la jurisprudence Civ 2e, 5 nov. 2020, n° 19-17.062, ainsi que les conséquences susceptibles d’en résulter au présent litige.
2- Les intimés se prévalent des fautes de M. [Z], et plus particulièrement de son état d’alcoolisation, pour en déduire que ce dernier est seul responsable de l’accident de la route. M. [Z] ayant fait l’objet d’une décision de relaxe définitive des chefs d’homicide involontaire à l’occasion de la conduite d’un véhicule en état alcoolique et d’omission de maintenir son véhicule sur le bord droit de la chaussée suivant jugement du tribunal correctionnel de Saint Denis du 24 avril 2018, la cour entend solliciter les observations des parties sur les conséquences en résultant dans l’examen des faits qui lui sont soumis eu égard à l’autorité absolue de la chose jugée s’attachant à la décision pénale.
La société PRUDENCE CREOLE a adressé des observations à la cour le 6 novembre 2024.
L’affaire a été rappelée le 6 décembre 2024.
***
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 25 octobre 2023, la société PRUDENCE CREOLE demande à la cour de :
«Dire son appel régulier sur la forme et au fond ;
Infirmer le jugement du 14 février 2023 en ce qu’il a limité son recours à 161 495 € ;
Condamner la société Balancia Insurance SE et la SARL Moutoussamy et fils à lui payer la somme de 119.747,50, soit 161 495 + 78 000,00 € / 2 ;
Dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal depuis la date de l’assignation de première instance et que les intérêts dus pour plus d’une année seront capitalisés ;
Condamner la société Balancia Insurance SE et la SARL Moutoussamy et fils à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. »
***
Selon leurs uniques conclusions d’intimées remises le 25 janvier 2024, contenant appel incident, la SARL Moutoussamy et fils et la société Balancia Insurance SE demandent à la cour de :
« A titre principal :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 14 février 2023 en ce qu’il a retenu que les deux conducteurs ont chacun commis des fautes graves qui ont contribué au dommage et que la gravité des fautes ainsi commises conduit à un partage de responsabilité qui peut être évalué à 50 % pour chacun ;
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 14 février 2023 en ce qu’il les a condamnées à payer à la SA Prudence créole la somme de 80.747,50 euros ;
Et statuant à nouveau :
— Relever que M. [Z] a commis deux fautes de conduite ' en circulant sous l’empire d’un état alcoolique et en ne maintenant pas son véhicule près du bord droit de la chaussée ' à l’origine exclusive de l’accident du [Date décès 3] 2017 ;
— Constater que M. [Z] conducteur du véhicule assuré par la SA Prudence créole est seul responsable de l’accident du [Date décès 3] 2017 ;
— Débouter la SA Prudence créole de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 14 février 2023 en ce qu’il a retenu que les deux conducteurs ont chacun commis des fautes graves qui ont contribué au dommage et que la gravité des fautes ainsi commises conduit à un partage de responsabilité qui peut être évalué à 50 % pour chacun ;
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 14 février 2023 en ce qu’il les a condamnées à payer à la SA Prudence créole la somme de 80.747, 50 euros ;
Et statuant à nouveau :
— Relever que les fautes de conduite commises par M. [Z] conducteur du véhicule assuré par la SA Prudence créole étaient à la fois plus nombreuses et plus graves que celle prétendument commises par le conducteur de l’autobus assuré par société Balancia Insurance SE ;
— Limiter la responsabilité du véhicule Yutong, immatriculé [Immatriculation 8], assuré par société Balancia Insurance SE, à hauteur de 10% des dommages invoqués par la SA Prudence créole ;
En tout état de cause :
— Condamner la SA Prudence créole à verser à la société Balancia Insurance SE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SA Prudence créole aux entiers dépens. »
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande de la SA Prudence créole et sur l’appel incident de la SARL Moutoussamy et fils et de la société Balancia Insurance SE :
Pour condamner la SARL Moutoussamy et fils et la société Balancia Insurance SE à payer à la société Prudence créole la somme de 80.787,50 euros, le tribunal a retenu en substance que Monsieur[Z]Y, ayant conduit sous imprégnation alcoolique, ce qui a eu nécessairement une influence sur son attention et ses réflexes, et en se déportant trop sur la gauche, sa conduite inadaptée a été à l’origine de la collision et du geste réflexe de Monsieur [L] qui a donné un coup de volant à droite pour éviter le choc. Il s’ensuit que les deux conducteurs ont chacun commis des fautes graves qui ont contribué au dommage et que la gravité des fautes ainsi commises conduit à un partage de responsabilité qui peut être évalué à 50 % pour chacun.
La société PRUDENCE CREOLE soutient que, au regard des termes du jugement de première instance quant au partage de responsabilité entre les deux conducteurs des véhicules assurés, il sera alloué à la PRUDENCE CREOLE la somme de 119 747,50, soit 161 495 + 78 000 € / 2. Selon l’appelante, celle-ci a versé 78.000,00 euros de plus que ce qu’a retenu le jugement.
Les intimées font valoir que les fautes commises par Monsieur [Z] sont la cause exclusive de l’accident survenu le [Date décès 3] 2017 sur la route départementale 48 ayant entrainé le décès de Monsieur [T]. Au regard des déclarations de Monsieur [Z], il apparait que ce dernier a commis plusieurs fautes de conduite ayant pour origine l’accident de la circulation survenu le [Date décès 3] 2017 sur la Route Départementale 48. En effet, Monsieur [Z] n’a pas respecté les règles du code de la route imposant à tout conducteur de maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée et conduisait sous l’empire d’un état alcoolique. Son comportement fautif est la cause exclusive de l’accident survenu le [Date décès 3] 2017.
Subsidiairement, ils contestent le partage égal de responsabilité, proposant de conserver 10 % de l’indemnisation des victimes à leur charge.
Sur ce,
Sur le montant de l’indemnisation totale payée par l’appelante :
En premier lieu, la société PRUDENCE CREOLE ne conteste pas le principe du partage égalitaire de l’obligation d’indemnisation entre les assureurs des véhicules impliqués dans l’accident ayant provoqué le décès de [J] [T].
Son appel principal vise d’abord à intégrer des versements supplémentaires effectués par ses soins aux ayants droits de la victime décédée, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les intimées.
Ainsi, le jugement déféré doit être réformé au moins sur le montant des indemnités versées par la société PRUDENCE CREOLE, qui doit être réévalué à la somme de 239.495,00 euros au lieu de 161.495,00 euros.
Sur le partage de responsabilité :
Nonobstant l’arrêt avant dire droit, les intimées n’ont pas répondu à la demande d’observations de la cour, étant aussi noté que celles-ci ne fondent leur appel incident que sur la faute du conducteur du véhicule automobile impliqué dans l’accident, visant les articles R. 234-1 et R. 412-9 du code de la route, pour agir sur le fondement de l’article 1240-1 du code civil.
Selon le même schéma, la société PRUDENCE CREOLE fonde son recours sur le droit commun de la responsabilité, considérant que son action est justifiée par une jurisprudence ancienne et bien établie en rappelant que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives et, en l’absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, par parts égales (Cass. 2e civ., 10 oct. 2024, n° 23-12.120).
La loi du 5 juillet 1985 a créé une obligation d’indemnisation à la charge du conducteur ou du gardien d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation. Pour autant, elle ne remet pas en cause le principe du droit pour le conducteur d’un véhicule impliqué, condamné envers la victime, et, par là même, pour l’assureur de celui-ci, qui a indemnisé la victime, d’exercer un recours contre le co-responsable de l’accident. Cependant, ce recours contre un autre conducteur ne peut être exercé que sur le fondement des articles 1382 et 1251 anciens du code civil devenus 1240 et 1346 du code civil actuellement en vigueur. Il suppose la démonstration de la part de l’assureur du véhicule impliqué, d’une faute commise par le conducteur du véhicule assuré par la société d’assurance contre laquelle il dirige son action et justifiant que celle-ci supporte tout ou partie du poids définitif de la dette.
En l’espèce, le premier juge a rappelé les circonstances de l’accident en soulignant notamment que :
. Le chauffeur du bus, salarié de la société MOUTOUSSAMY ET FILS, assuré par la société BALCIA INSURANCE SE, a affirmé qu’il a aperçu un piéton en bord de route à sa droite devant lui à cinquante mètres, qu’il s’est mis en écart de sécurité et a réduit sa vitesse sans dépasser la ligne discontinue ni empiéter sur la voie de gauche car au même moment, le véhicule de Monsieur [Z] allait le croiser ; ce véhicule a brusquement percuté sa roue avant gauche alors que le piéton à cet instant se trouvait à peu près à un mètre devant lui toujours sur son côté droit ; qu’il roulait à une vitesse d’environ 50 kilomètre/ heure ; que suite à ce choc provoqué par le véhicule KIA, son bus s’est déporté percutant le piéton ; que Mr [Z] a empiété sur sa voie soudainement; qu’il a fait de son mieux pour éviter le piéton mais c’est la percussion de la voiture de Monsieur [Z] qui a déporté son bus sur le piéton.
. Monsieur [Z] a déclaré que le bus circulait normalement dans sa voie près de sa ligne mais au moment d’arriver au niveau du piéton, il s’est écarté un peu plus vers sa gauche et comme lui même se trouvait près de la ligne, le choc a dû être inévitable ; qu’il se trouvait du côté de la ligne et ne comprend pas ce qui s’est passé.
Le procès-verbal de transport sur les lieux et de constatations (pièce n° 2 des intimés) indique que :
. La chaussée de la RD 48, à l’endroit de l’accident, est composée de deux voies de circulation. Elles sont bordées à gauche, en direction de [Localité 11], d’un muret en pierre et à droite par un fossé et un flanc de colline. Il y a un accotement de 40 cm à droite et de 50 cm à gauche. Le jour des faits, la visibilité était bonne et le revêtement de la chaussée était sec alors que la circulation était fluide.
[J] [T] marchait sur l’accotement dans le sens [Localité 11]-[Localité 10], donc à gauche de la route, face aux véhicules venant de la direction opposée.
A la vue du piéton, le chauffeur de l’autocar appartenant à la SARL MOUTOUSSAMY ET FILS, a ralenti et s’est légèrement décalé sur sa gauche afin de s’écarter de l’accotement sur lequel marchait [J] [T].
Ce serait à ce moment que le véhicule de Monsieur [Z] aurait franchi la ligne séparative des voies et percuté l’autocar venant en face, lequel s’était aussi déporté vers sa gauche.
Le choc aurait alors fait dévier le poids lourd qui a ainsi percuté la victime.
Les déclarations du conducteur de l’autocar, Monsieur [L], corroborent le fait que son véhicule a été placé vers la gauche de sa voie, sans empiéter sur la voie opposée, afin de sécuriser la distance entre l’autocar et le piéton au moment de son dépassement alors que [J] [T] marchait bien sur l’accotement. Monsieur [L] précise même qu’il a vu le véhicule conduit par Monsieur [Z] percuter l’autocar en provoquant l’embardée qui a atteint la victime.
Face à ces constatations, Monsieur [Z] soutient qu’il roulait près de la ligne discontinue et qu’il ne se souvient pas de ce qu’il s’est passé après le choc. Il admet aussi avoir vu le bus venir dans la direction opposée à la sienne.
Il ne dit pas avoir empiété sur la voie opposée en coupant la ligne discontinue avant le choc, contrairement à la constatation évoquée dans le procès-verbal.
Néanmoins, le déroulement de l’accident est établi par le fait que le véhicule léger a amorcé un tête à queue sous le choc avec l’autocar, et terminé sa course quelques mètres plus loin, l’arrière dans le fossé bordant la chaussée. L’impact entre les deux véhicules a fait dévier le poids lourd vers sa droite, accompagné en cela par un réflexe du chauffeur orientant son véhicule vers la droite aussi et heurtant la victime en la projetant par-dessus le muret en pierres.
La cour observe que le poids des deux véhicules en cause est très différent. Pour qu’un véhicule léger tel qu’un modèle CEED KIA puisse provoquer une embardée d’un autocar s’étant approché de la partie centrale de la route en restant sur sa voie, il faut envisager une vitesse relativement importante du véhicule léger conduit par Monsieur [Z], pour le moins inadapté aux conditions de circulation. En effet, alors que la route est bordée par des accotements étroits, que le croisement avec un véhicule lourd de transport en commun est imminent, le conducteur du véhicule léger admet qu’il circulait à proximité de la ligne centrale discontinue au lieu de serrer à droite pour favoriser le croisement des deux véhicules.
L’enquête de gendarmerie conclut qu’il n’est pas possible d’établir formellement si le véhicule léger KIA est allé percuter le bus sur sa voie même s’il semblerait que le taux d’alcoolémie de Monsieur [Z] pouvait modifier sa conduite et de fait pouvait confirmer les déclarations du conducteur du bus qui l’a vu empiéter soudainement sur sa voie, en l’absence de témoins visuels de la collision.
Toutefois, le jugement correctionnel du 24 avril 2018 a relaxé Monsieur [Z] du délit d’homicide involontaire par conducteur sous l’empire d’un état alcoolique et circulation du véhicule éloigné du bord droit de la chaussée.
Ce jugement définitif dispose de l’autorité de la chose jugée. Ces fautes à l’encontre du conducteur du véhicule impliqué dans l’accident, assuré par la société PRUDENCE CREOLE, ne peuvent donc pas être retenues.
Pourtant, ce sont les deux fautes invoquées par les appelants incident pour revendiquer un partage de responsabilité différent de celui fixé par les premiers juges.
En conséquence, la société BALCIA INSURANCE SE et son assurée, la SARL MOUTOUSSAMY ET FILS, échouent à rapporter la preuve d’une faute de Monsieur [Z], assuré de la société PRUDENCE CREOLE, distincte de celles pour lesquelles il a été relaxé définitivement.
Il doit donc se déduire de cette considération que les appelants incidents ne démontrent pas l’existence d’une faute commise par le conducteur du véhicule léger, qui serait la cause exclusive de l’accident du 17 novembre 2017.
Le partage de responsabilité à égalité entre les deux véhicules impliqués dans l’accident doit être confirmé.
Sur les autres demandes :
Il est équitable de laisser les parties supporter leurs propres dépens et leurs frais irrépétibles de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
REFORME le jugement querellé en ce qu’il a retenu la somme de 161.495,00 euros au titre de l’indemnisation payée par la société PRUDENCE CREOLE et condamné la SARL Moutoussamy et fils et la société Balancia Insurance SE à payer à la société Prudence créole la somme de 80.787,50 euros, correspondant à 50 % de l’indemnité totale ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
RETIENT la somme de 239.495,00 euros au titre des indemnités payées par la société PRUDENCE CREOLE, conséquences de l’accident du [Date décès 2] 2017 ayant entraîné le décès de [J] [T] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
LAISSE les parties supporter leurs propres dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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