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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 6 mars 2025, n° 23/02126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 06 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02126 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZQI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 mars 2023
Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] – N° RG 22/00304
APPELANTE :
Madame [S] [T]
née le 29 Novembre 1947 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Iris RICHAU, avocat au barreau de MONTPELLIE, substituant Me Nathalie JOUKOFF, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A.R.L. Dynamis
[Adresse 1]
[Localité 5]
assignée par acte remis à étude le 21 juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant deux bons de commande du 18 mai 2021, Mme [S] [T] a confié à la SARL Dynamis, représentée par son gérant M. [K] [G], la fourniture et la pose d’un chauffe-eau solaire combiné thermodynamique et d’une pompe à chaleur air/eau pour un montant total de 24 800 euros, financés par un prêt d’une durée de 60 mois souscrit auprès de la société Domofinance.
Se plaignant de ne pas avoir perçu le montant des primes attendues, du non achèvement des travaux et d’une surconsommation électrique, Madame [T] a, par acte du 25 août 2022, assigné la SARL Dynamis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers.
Par jugement contradictoire du 31 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers a :
— débouté Mme [S] [T] de l’intégralité de ses demandes,
— rejeté la demande de la SARL Dynamis au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [S] [T] aux dépens.
Le 20 avril 2023, Mme [S] [T] a relevé appel de ce jugement.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 21 juin 2023, Mme [S] [T] demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et de l’article 1231-1 du code civil, de :
Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par Madame [S] [T] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers le 31 mars 2023.
Réformer la décision entreprise, en ce qu’elle a débouté Madame [T] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux paiement des dépens,
Statuant à nouveau,
Au fond, condamner la société Dynamis représentée par son gérant Monsieur [U] [G] à lui payer la somme de 4 087 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2022, au titre du paiement du solde de l’accord amiable régularisé entre les parties.
Condamner la société Dynamis représentée par son gérant Monsieur [U] [G] à lui payer la somme de 628,88 euros au titre de la surconsommation électrique.
Condamner la SARL Dynamis représentée par son gérant Monsieur [U] [G] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
Condamner la SARL Dynamis représentée par son gérant Monsieur [U] [G] aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Dynamis n’a pas constitué avocat.
Par acte du 21 juin 2023, M. [V] [E], commissaire de justice, à la requête de Mme [T] a signifié la déclaration d’appel et les conclusions à 'Monsieur [U] [G], né le 24/02/1981 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 6] es qualité de gérant de la société DYNAMIS’ (acte délivré à étude).
Maître [H], avocate de Mme [T], a été interrogée par la cour au sujet de l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel en l’absence de signification de la déclaration au siège social de la société dans les délais légaux.
Par courrier du 3 juillet 2023, Maître [H], avocate de Mme [T], a fait parvenir un K-bis de la société expliquant qu’elle avait été radiée, qu’elle n’aurait plus de siège social en France, ce qui l’a contraint à signifier ses conclusions à Monsieur [U] [G], en sa qualité de gérant.
Le 11 juillet 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Montpellier a rendu un avis disant n’y avoir pas lieu à caducité.
Vu l’ordonnance du clôture du 16 décembre 2024.
A la suite de l’audience du 6 janvier 2025, par message RPVA du 22 janvier 2025, la cour a soulevé d’office la caducité de la déclaration d’appel, faute pour l’appelante d’avoir satisfait aux prescriptions de l’article 902 du code de procédure civile, en invitant Maître [H], avocate de Mme [T] à présenter ses observations sur ce moyen de droit relevé d’office, par note en délibéré.
Par note en délibéré du 5 février 2025, Maître [R] [H] a indiqué qu’il ne saurait y avoir lieu à caducité en l’espèce dès lors que c’est à bon droit que la délivrance des actes a été réalisée à l’adresse du gérant compte tenu de la radiation de la société et de son projet de départ en Angleterre.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la déclaration d’appel étant du 20 avril 2023, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024 (selon l’article 16 de ce décret).
Par ailleurs, il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Il y a lieu de rappeler les dispositions suivantes du code de procédure civile :
— article 14 : 'Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée'.
— article 902 (ancienne rédaction) : « Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat (…). »
— article 914 (ancienne rédaction) : ' (…) Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
En l’espèce, l’examen du RPVA (Réseau privé virtuel des avocats) met en évidence que :
La déclaration d’appel a été effectuée le 20 avril 2023, à l’encontre de la SARL Dynamis, avec la mention de l’adresse suivante : '[Adresse 2]' ;
Le 23 mai 2023, le greffe de la cour d’appel a adressé à Maître [H], avocate de Mme [T], un avis d’avoir à procéder par voie de signification conformément à l’article 902 du code de procédure civile, l’intimé n’ayant pas constitué avocat dans le délai prescrit, cette signification devant être faite dans le mois de l’avis sous peine de caducité de la déclaration d’appel.
Par acte du 21 juin 2023, M. [V] [E], commissaire de justice, à la requête de Mme [T] a signifié la déclaration d’appel et les conclusions à 'Monsieur [U] [G], né le 24/02/1981 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 6] es qualité de gérant de la société DYNAMIS’ (acte délivré à étude).
Or, une telle signification est contraire aux dispositions des articles 654 et 690 du code de procédure civile qui prévoient :
— Article 654 : ' (…) La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet'.
— Article 690 : 'la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir'.
Sur le fondement de ces textes, il est jugé que la notification destinée à une personne morale est faite au lieu de son établissement ; qu’à défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir (2e Civ., 15 avril 2021, pourvoi n° 20-10.844).
Ainsi, ce n’est que si l’huissier ne trouve ni siège social ni établissement pour la personne morale qu’il peut procéder à une signification à la personne des membres habilités en tout autre lieu.
Or, en l’espèce, l’extrait Kbis à jour du 20 juin 2023 révèle que :
l’adresse de l’établissement de la SARL Dynamis était le [Adresse 2] ;
Une radiation de la SARL Dynamis est intervenue 'par suite du transfert en England à compter du 29 novembre 2022" ;
Il ne s’agit que d’un 'projet de transfert de siège social au [Adresse 7] à compter du 29 novembre 2022".
Il ressort ainsi des mentions du Kbis que l’établissement de la SARL Dynamis était connu et en France, puisqu’il n’y avait qu’un projet de départ à l’étranger.
Dès lors, la signification du 21 juin 2023 apparaît irrégulière pour ne pas avoir été effectuée au lieu de l’établissement de la SARL Dynamis, soit au [Adresse 2], mais directement à 'Monsieur [U] [G], né le 24/02/1981 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 6] es qualité de gérant de la société DYNAMIS’ (acte délivré à étude).
En effet, d’après l’article 690 précité, ce n’est que si l’huissier ne trouve ni siège social ni établissement pour la personne morale qu’il peut procéder à une signification à la personne des membres habilités en tout autre lieu.
En considération de ces éléments, la cour ne peut donc que constater l’absence de signification régulière de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante à l’intimée non constituée.
Conformément à l’article 902 précité, il y a lieu de déclarer caduque la déclaration d’appel du 20 avril 2023, étant observé que 'l’avis’ du conseiller de la mise en état du 11 juillet 2023 n’est pas une ordonnance ayant autorité de la chose jugée et ne s’impose donc pas à la formation de jugement de la cour d’appel.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [T] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut,
Déclare caduque la déclaration d’appel formée le 20 avril 2023 par Mme [S] [T], à l’encontre du jugement contradictoire rendu le 31 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers,
Condamne Mme [S] [T] aux dépens d’appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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