Infirmation partielle 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 12 nov. 2025, n° 22/09165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 20 septembre 2022, N° F21/00601 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09165 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTHK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n° F21/00601
APPELANT
Monsieur [K] [J]
Né le 29 juillet 1987 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
S.A.S. KEOLIS SEINE SENART, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS d'[Localité 5] : 380 496 383
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexis GINHOUX, avocat au barreau de PARIS, toque P0237
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre
Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Christophe BACONNIER, Président de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [J] a travaillé à la SAS Keolis Seine Sénart entre le 30 mars 2018 et le 14 novembre 2019 selon divers contrats de mission d’intérimaire avant d’être engagé par la même société par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 novembre 2019 en qualité de conducteur receveur avec reprise d’ancienneté au 18 août 2019.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
La rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 2 837,59 euros.
Le 6 juillet 2021, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes d’Évry-Courcouronnes des demandes suivantes :
' Requalification du CDD en CDI à compter du 30 mars 2018,
' Indemnité de requalification : 3 394,63 euros,
' Rappel de salaires sur périodes intercalaires : 13 081,01 euros,
' Congés payés afférents : 1 308,19 euros,
' Rappel de salaire sur prime de 13 mois 2018 : 2 145,69 euros,
' Rappel de salaire sur prime de 13 mois 2019 : 3 175,64 euros,
' Rappel de salaire sur prime d’intéressement et de participation 2018 : 811,16 euros,
' Congés payés afférents : 81,11 Euros,
' Rappel de salaire sur prime d’intéressement et de participation 2019 : 1 403,16 euros,
' Congés payés afférents : 140,31 euros
' intérêts au taux légal,
' Article 700 du code de Procédure Civile : 1 800,00 euros,
' Remise des relevés d’heures d’avril 2018 à novembre 2019 inclus,
' Remise sous astreinte d’une attestation Pôle Emploi et d’un bulletin de paye conformes au jugement à intervenir.
Par jugement contradictoire rendu le 20 septembre 2022 et notifié le 11 octobre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a débouté Monsieur [K] [J] de l’ensemble de ses demandes, et laissé les éventuels dépens à sa charge.
M. [J] a relevé appel de ce jugement en chaque chef de son dispositif, par déclaration transmise par voie électronique le 04 novembre 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 02 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 octobre 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [J] demande à la cour, par infirmation, de faire droit à ses demandes initiales, sauf la demande de remise des relevés d’heures.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 mars 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Keolis demande à la cour, par confirmation, de dire Monsieur [K] [J] irrecevable ou à tout le moins mal fondé en son appel, de le débouter et le condamner aux dépens.
MOTIFS
L’appelant soutient qu’entre le 30 mars 2018 et le 14 novembre 2018 il a contracté 38 contrats de mission et a travaillé sans discontinuité, ce qui démontre que ses multiples contrats avaient pour objectif de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Selon lui ce besoin structurel de main d''uvre est corroboré par la manifestation de volonté de l’employeur de l’embaucher dès juin 2018. Il affirme que dans certains cas il n’a pas remplacé les salariés absents évoqués dans ses contrats de mission. Il soutient que s’il a remplacé des salariés absents, il s’agit de personnes différentes de telle sorte que les délais de carence de l’article L 1251-36 du code du travail trouvent à s’appliquer et qu’en l’espèce ils n’ont pas été respectés. En conséquence, il demande la requalification des contrats de mission, le paiement de l’indemnité de requalification, le paiement des salaires pendant les périodes interstitielles et des rappels de salaires et prime recalculés selon son ancienneté qu’il fait remonter au 30 mars 2018.
L’intimée soutient au contraire que les contrats de mission ont été tous conclus pour pourvoir au remplacement de salariés absents et qu’elle en justifie pour chaque contrat. Elle affirme que le non respect des délais de carence, qui n’entraîne pas la requalification, ne s’applique pas en cas de renouvellement pour cause de nouvelle absence du salarié remplacé.
Elle critique le montant du salaire de référence qu’elle fixe plutôt à 2 000 euros. Sur le paiement des salaires interstitiels elle fait observer que le salarié a refusé d’être embauché en juin 2018 et qu’il ne démontre pas être resté à la disposition de l’employeur. Elle rappelle que les primes de 13ème mois demandées sont réservés aux permanents de l’entreprise et qu’en tout état de cause leur montant serait moindre. Elle ajoute que les primes d’intéressement et de participation ne sont pas fondées et qu’en tout état de cause leur montant serait moindre.
1- la requalification
Selon les dispositions de l’article L 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Selon les dispositions de l’article L 1251-6- du même code, un contrat de mission ne peut être conclu que pour l’exécution de tâches précises et temporaires, et seulement dans certains cas listés, notamment en cas de remplacement d’un salarié absent, d’accroissement temporaire d’activité.
L’employeur supporte la charge de la preuve de la réalité du motif invoqué pour y recourir.
Selon les dispositions de l’article L 1251-40 du code du travail, « lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ».
Selon les dispositions de l’article L 1251-41 du même code, ' lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le délai d’un mois suivant sa saisine.
Si le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée '.
Or, aucune pièce du dossier de l’employeur ne vient justifier l’accroissement temporaire d’activité qui a motivé le 1er contrat de mission de sorte que c’est à raison que le salarié vient prétendre qu’il a occupé un emploi permanent sauf en 4 occurrences les contrats de mission se sont succédés sans discontinuer.
La requalification sera prononcée à compter du 30 mars 2018 et il sera fait droit, par infirmation à l’indemnité de requalification. Cette indemnité ne peut être inférieure à un mois de salaire, lequel, selon les bulletins de paie de l’année 2019 versés au débat se monte à 3 548,63 euros. Il sera donc fait droit à la demande de 3 394,63 euros
2- les demandes salariales
' les rappels de salaires pendant les périodes interstitielles
Pour obtenir paiement des salaires correspondant aux périodes interstitielles, il incombe au salarié de rapporter la preuve qu’il est resté à la disposition de l’employeur durant les périodes séparant deux contrats de mission.
À l’examen des périodes couvertes par les contrats de mission il apparaît que le salarié est resté sans mission :
' 15 jours en avril-mai 2018,
' 8 jours en février 2019,
' 3 jours en août-septembre 2019,
' 3,5 mois entre juillet et octobre 2019.
Or, aucune pièce du dossier du salarié ne vient justifier qu’il est resté à la disposition de l’employeur pendant les périodes interstitielles, d’autant que le salarié affirme dans un courrier et dans ses écritures avoir refusé une proposition d’embauche de l’entreprise utilisatrice en juin 2018 et qu’il a été indemnisé par France travail entre août et octobre 2019.
Par confirmation, la demande sera donc rejetée.
' les primes de 13ème mois
L’employeur ne conteste pas l’existence d’une prime de treizième mois tout en affirmant que celle-ci était réservée aux permanents, ce qui est le cas de M. [J].
Par conséquent, le salarié peut y prétendre étant observé que son salaire brut mensuel moyen était de 2 296,82 en 2018 et de 3 006 euros en 2019.
Il sera donc fait droit à la demande de 2 145,69 euros pour l’année 2018 et la demande pour 2019 sera limitée à 3 006 euros.
' les primes d’intéressement et de participation
L’employeur qui affirme que la demande ne serait pas fondée, verse au débat le montant des primes brutes moyennes en vigueur dans l’entreprise en 2018 et 2019 sans justifier les raisons pour lesquelles M. [J] ne pourrait en bénéficier s’agissant d’un personnel permanent depuis mars 2018.
Selon l’attestation du chargé des ressources humaines, ces moyennes étaient :
' pour les primes d’intéressement :
* de 53,69 euros bruts par salarié en 2018
* de 66,44 euros bruts par salarié en 2019,
' pour les primes de participation
* 757,47 euros bruts pour 2018,
* 1 336,72 euros bruts pour 2019.
Aussi, par infirmation du jugement, il faut faire droit à la demande du salarié qui reste dans les limites de ces moyennes soit 811,16 euros pour les primes d’intéressement et de participation 2018 et 1 403,16 euros pour les primes 2019.
Ces primes liées à la production de l’entreprise et non au travail ne génèrent pas de congés payés de sorte que les demandes à ce titre seront rejetées par confirmation.
3- les autres demandes
' les intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil, la condamnation au paiement de l’indemnité de requalification portera intérêts à compter du 12 novembre 2025 et les autres condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du 12 juillet 2021, date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation.
' la remise d’un bulletin de paie
Sans astreinte, l’employeur sera condamné à remettre au salarié un bulletin de paie conforme au présent arrêt.
' les frais irrépétibles et les dépens
Succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, l’employeur doit, par infirmation, supporter les dépens de première instance, ainsi que ceux de l’instance d’appel.
Il sera par infirmation, condamné à prendre en charge les frais irrépétibles de première instance ainsi que ceux d’appel. A ces titres, il sera condamné à payer au salarié la somme de 1 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 20 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes d’Évry-Courcouronnes en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes :
' de production des relevés d’heures,
' de rappel de salaires interstitiels et congés payés afférents,
' de congés payés afférents aux rappels de primes d’intéressement et de participation,
Infirme le surplus ;
Statuant à nouveau, dans la limite des chefs d’infirmation,
Requalifie les contrats de mission d’intérim en contrat à durée indéterminée à compter du 30 mars 2018 ;
Condamne la SAS Kéolis Seine Sénart à payer à M. [K] [J], avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2021, les sommes suivantes :
' 2 145,69 euros au titre de la prime de 13ème mois pour l’année 2018,
' 3 006 euros au titre de la prime de 13ème mois pour l’année 2019,
' 811,16 euros au titre de la prime de participation et d’intéressement pour l’année 2018,
' 1 403,16 euros au titre de la prime de participation et d’intéressement pour l’année 2019 ;
Condamne la SAS Kéolis Seine Sénart à payer à M. [K] [J], avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2025 la somme de 3 394,63 euros au titre de l’indemnité de requalification ;
Rappelle que ces condamnations sont prononcées sous réserve de déduire le cas échéant les cotisations éventuellement applicables ;
Condamne la SAS Kéolis Seine Sénart à remettre à M. [K] [J] un bulletin de paie conforme au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Condamne la SAS Kéolis Seine Sénart à payer à M. [K] [J] la somme de 1 800 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne la SAS Kéolis Seine Sénart aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Coopérative ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Provision ·
- Pénalité ·
- Demande ·
- Ordonnance
- Détention provisoire ·
- Indemnisation ·
- Préjudice moral ·
- Ministère public ·
- L'etat ·
- Surpopulation ·
- Demande ·
- Public ·
- État ·
- Juridiction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Infirme ·
- Manquement ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Travail ·
- Transfert ·
- Liquidateur ·
- Activité ·
- Société mère ·
- Demande
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Publicité foncière ·
- Publication ·
- Immobilier ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Rescision ·
- Demande ·
- Vente
- Iso ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Débiteur ·
- Activité économique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Subsidiaire ·
- Suspensif ·
- Éloignement ·
- Ministère
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Radiation du rôle ·
- Titre ·
- Demande ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Incendie
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Signification ·
- Bail commercial ·
- Force publique ·
- Titre ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- Concours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incendie ·
- Compagnie d'assurances ·
- Faute ·
- Copie écran ·
- Sociétés ·
- Cause ·
- Fins de non-recevoir ·
- Bien mobilier ·
- Instituteur ·
- Procédure civile
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Associations ·
- Gestion ·
- Contrat de travail ·
- Modification unilatérale ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrepartie ·
- Dire ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Salarié
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Prudence ·
- Véhicule ·
- Autocar ·
- Piéton ·
- Sociétés ·
- Gauche ·
- Faute ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Route
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.