Désistement 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 16 oct. 2025, n° 22/00990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 34]
1ERE CHAMBRE SECTION B
LP/ILAF
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 22/00990 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FAJP
jugement du 24 Février 2022
TJ hors [43], JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 52]
n° d’inscription au RG de première instance : 18/00750
ARRET DU 16 OCTOBRE 2025
APPELANT :
M. [X] [C]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 39]
[Adresse 37]
[Adresse 46]
[Localité 27]
Représenté par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 22063 et par Me Patrick DESCAMPS, avocat plaidant au barreau d’ANGERS
INTIMES :
Mme [K] [R] [PV] [C]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 38]
Décédée en cours de procédure
M. [J] [P] [OI] [C]
né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 38]
[Adresse 31]
[Localité 24]
Mme [O] [G] [MW] [C]
née le [Date naissance 19] 1962 à [Localité 38]
[Adresse 23]
[Localité 26]
Mme [V] [GR] [UB] [C] épouse [RC]
née le [Date naissance 15] 1964 à [Localité 39]
[Adresse 8]
[Adresse 45]
[Localité 9]
M. [A] [VN] ayant droit de Mme [YU] [C]
né le [Date naissance 14] 2001 à [Localité 47]
[Adresse 20]
[Localité 26]
Mme [H] [VN] ayant droit de Mme [YU] [C]
née le [Date naissance 17] 1998 à [Localité 47]
[Adresse 21]
[Localité 26]
Mme [D] [VN] ayant droit de Mme [YU] [C]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 49]
[Adresse 30]
[Localité 29]
Mme [L] [GR] [ID] [C]
née le [Date naissance 22] 1960 à [Localité 39]
[Adresse 5]
[Adresse 35]
[Localité 4]
Représentés par Me Laurent POIRIER de la SELARL PRAXIS – SOCIETE D’AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 4066 et par Me Emilie DAUSSET, avocat plaidant au barreau d’AURILLAC
INTERVENANT VOLOTAIRE :
M. [SO] [F] [N] [E] ayant droit de Mme [K] [C]
né le [Date naissance 18] 1991 à [Localité 54]
[Adresse 28]
[Localité 32]
Représentés par Me Laurent POIRIER de la SELARL PRAXIS – SOCIETE D’AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 4066 et par Me Emilie DAUSSET, avocat plaidant au barreau d’AURILLAC
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 26 Juin 2025, Mme PARINGAUX, conseillère ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre
Mme PARINGAUX, conseillère
Mme GUERNALEC, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 16 octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [C] et Mme [DK] [U] se sont mariés le [Date mariage 25] 1959.
De leur union sont issus :
— Mme [L] [C], née le [Date naissance 22] 1960
— Mme [O] [C], née le [Date naissance 19] 1962
— Mme [V] [C], née le [Date naissance 15] 1964
— M. [J] [C], né le [Date naissance 7] 1966
— Mme [YU] [C], née le [Date naissance 12] 1967
— M. [X] [C], né le [Date naissance 1] 1969
— Mme [K] [C], née le [Date naissance 3] 1971
Par acte authentique du 5 avril 1990 dressé par Maître [VV], notaire à [Localité 41], M. [T] [C] et Mme [DK] [U] ont acquis, au prix de 10 000 francs, une ancienne carrière de falun extraite, comprenant un étang, située au lieu-dit '[Localité 44]' cadastrée section [Cadastre 55] n°[Cadastre 6] et [Cadastre 16] d’une contenance totale de 1ha 78a 72ca.
Mme [DK] [U] est décédée le [Date décès 33] 1999.
M. [T] [C] est décédé le [Date décès 11] 2015, laissant ses sept enfants pour lui succéder.
Selon l’acte de notoriété dressé le 24 octobre 2016 par Maître [Z], notaire à [Localité 41], l’actif de la succession se compose, notamment des biens et droits immobiliers acquis par feux M. et Mme [C] suivant l’acte du 5 avril 1990.
Six des héritiers ont souhaité vendre l’ancienne carrière et l’étang à M. [M] [JX] et à son épouse Mme [Y] [I] en avril 2017 au prix de 45'000'euros et des procurations pour vendre ont été établies par Maître [S], notaire à [Localité 50] (85).
M. [X] [C] s’est opposé à cette vente et a refusé de signer une procuration.
Maître [S] a informé M. [X] [C] par courrier recommandé du 21'avril 2017, qu’à défaut de lui transmettre sous huit jours une procuration, la’juridiction compétente serait saisie pour que la vente puisse être régularisée malgré son opposition.
Par acte d’huissier de justice du 26 juin 2018, Mmes [L], [O], [V], [YU] et [K] [C] et M. [J] [C] ont fait assigner M. [X] [C] devant le tribunal judiciaire de Saumur, aux fins d’être autorisés à vendre seuls et au plus offrant l’ancienne carrière.
Mme [YU] [C] est décédée le [Date décès 10] 2018, laissant pour lui succéder ses trois enfants, Mme [D] [VN], Mme [H] [VN] et M.'[A] [VN].
Par jugement avant dire droit du 22 avril 2021, le tribunal judiciaire de Saumur a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire, afin d’inviter les parties à produire, afin de l’éclairer sur la valeur exacte du bien au moment du jugement, deux attestations de valeur de l’ancienne carrière de falun extraite émanant de deux professionnels de l’immobilier différents, à répondre à la proposition de M.'Jean[W] [C] d’acquérir ce bien pour la somme de 30 000 euros, à’préciser les éléments de la vente dont les demandeurs sollicitent l’autorisation judiciaire de passer seuls l’acte sans consentement d’un des coindivisaires.
Par jugement du 24 février 2022, le tribunal judiciaire de Saumur a notamment':
— constaté l’intervention volontaire de Mmes [D] et [H] [VN] et de M.'[A] [VN], en leur qualité d’ayants droit de leur mère décédée ;
— autorisé Mmes [L], [O], [V] et [K] [C], M. [J] [C], M. [A] [VN], Mmes [D] et [H] [VN] en qualité d’ayants droit de Mme [YU] [C], à vendre seuls, sans le concours de M. [X] [C], au prix minimum net vendeur de 45 000 euros et au plus offrant, l’ancienne carrière de falun extraite située sur la commune de [Localité 41], devenue [Localité 40], au lieu dit '[Localité 44]';
— débouté M. [X] [C] de toutes ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [X] [C] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Emilie Dausset, membre de la Selarl Siret et Associés qui en fait la demande expresse conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour d’appel d’Angers le 7 juin 2022, M.'Jean[W] [C] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a : "- autorisé Mmes [L], [O], [V] et [K] [C], M. [J] [C], et’M.'[A] [VN], Mme [D] [VN], Mme [H] [VN] en qualité d’ayants droit de leur mère Mme [O] [C] décédée, à vendre seuls, sans’le concours de M. [X] [C], au prix minimum net vendeur de 45'000 euros et au plus offrant, une ancienne carrière de falun extraite, située sur la commune de Doué-La-Fontaine, devenue Doué-En-Anjou, au lieudit 'La'[Adresse 51]', cadastrée section Z0 n°[Cadastre 6] et [Cadastre 16] pour une superficie totale de 1ha 78a 72ca;- condamné M. [X] [C] aux entiers dépens et l’a débouté de sa demande de voir dire irrecevable et mal fondée l’action des consorts [C], de celle de se voir donner acte de ce qu’il sollicite l’attribution préférentielle de l’ancienne carrière de falun au prix de 30 000 euros correspondant à l’évaluation faite par Me [Z] notaire en charge de la succession, de voir dire cette offre satisfactoire de voir dire n’y avoir lieu à procéder à la vente judiciaire sollicitée par les consorts [C], et de les voir condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens'.
Mmes [L], [O], [V], [K] [C], M. [J] [C], et’Mmes'[D] et [H] [VN] et M. [A] [VN] ont constitué avocat commun le 7 octobre 2022.
Par courrier du 3 janvier 2023, la Présidente de la chambre a proposé aux parties de mettre en oeuvre une médiation judiciaire pour résoudre le litige. Il n’a pu y être donné suite.
Mme [K] [C] est décédée le [Date décès 13] 2024.
M. [SO] [E], son fils, est venu aux droits de Mme [K] [C], entendant poursuivre son action judiciaire.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 juin 2025 et l’affaire fixée à l’audience collégiale du 26 juin 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 10'octobre 2022, M. [X] [C] demande à la présente juridiction de :
— le dire recevable et bien fondé en son appel ;
y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a autorisé Mmes [L], [O], [V] et [K] [C], M. [J] [B], Mmes [D] et [H] [VN] et M.'[A] [VN] en qualité d’ayants droit de leur mère Mme [YU] [C], à vendre seuls, sans le concours de M. [X] [C], au prix minimum net vendeur de 45 000 euros et au plus offrant, une ancienne carrière de falun extraite, située sur la commune de [Localité 41], devenue [Localité 40], au lieudit '[Localité 44]' cadastrée section Z0 n°[Cadastre 6] et [Cadastre 16] pour une superficie totale de 1ha 78a 72ca ;
Statuant à nouveau,
— déclarer autant irrecevable que mal fondée l’action de Mme [K] [C], Mme [YU] [C], Mme [O] [C], Mme [L] [C], Mme'[V] [C] et M. [J] [C] ;
— dire n’y avoir lieu dès lors à procéder à la vente judiciaire de l’ancienne carrière de falun extraite située commune de [Localité 41] devenue [Localité 40], au lieudit '[Localité 44]', cadastrée section Z0 n°[Cadastre 6] et [Cadastre 16] pour une superficie totale de 1ha 78a 72ca ;
— lui donner acte de ce qu’il sollicite l’attribution préférentielle de l’étang ou plus précisément de l’ancienne carrière de falun située [Adresse 36] à [Localité 40] au prix de 30 000 euros correspondant à l’évaluation faite par Maître [Z], notaire en charge de la succession, par acte du 24 octobre 2016, et à l’attestation de [48], située à [Localité 41] en date du 10 juin 2021 ;
— dire cette offre satisfactoire ;
Vu les frais irrépétibles occasionnés par l’obligation de plaider devant la cour,
— condamner in solidum Mme [K] [C], Mme [YU] [C], M. [J] [C], Mme [O] [C], Mme [L] [C], Mme [V] [C] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Mme [K] [C], Mme [YU] [C], M. [J] [C], Mme [O] [C], Mme [L] [C], Mme [V] [C] aux entiers dépens.
M. [X] [C], via le RPVA le 26 septembre 2025, a fait adresser par son conseil au greffe de la juridiction un acte de désistement d’appel rédigé en ces termes :
— déclare par les présentes se désister purement et simplement de l’appel du jugement du 24 février 2022, interjeté suivant déclaration faite à la cour d’appel d’Angers ;
— étant précisé, par l’effet de ce désistement, qu’il acquiesce à la décision déférée à la cour, renonce à toutes voies de recours, et que cette décision sera irrévocable, à moins qu’une autre partie forme régulièrement un recours ;
— offrant de régler les frais et dépens de cette instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions remises au greffe et notifiées le 5 juin 2025, M. [SO] [E], venant aux droits de Mme [K] [C], M. [J] [C], Mme [O] [C], Mme [L] [C], Mme [V] [C], M. [A] [VN] venant aux droits de Mme [YU] [C], Mme [D] [C] venant aux droits de Mme [YU] [C], Mme'[H] [VN] venant aux droits de Mme [YU] [C], demandent à la juridiction de :
— constater l’intervention volontaire de M. [SO] [VN] en sa qualité d’ayant droit de Mme [K] [C] ;
— déclarer recevable et bien fondée cette intervention volontaire ;
— débouter M. [X] [C] de toutes demandes, fins et conclusions ;
— confirmer en toutes dispositions le jugement rendu le 24 février 2022 par le tribunal judiciaire de Saumur;
Y ajoutant,
— condamner M. [X] [C] à verser aux intimés la somme de 5'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [X] [C] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Emilie Dausset, membre de la Selarl [53] pour ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire
Les intimés demandent que M. [SO] [E] soit déclaré recevable et bien fondé en son intervention volontaire en qualité d’ayant droit de sa mère Mme [K] [C] décédée au cours de l’instance.
Sur ce,
Aux termes de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L’article 724 du code civil énonce que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
En l’espèce M. [SO] [E] justifie de sa qualité d’héritier de sa mère Mme'[K] [C], intimée, décédée au cours de l’instance en appel.
Par suite il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de M. [SO] [E] en sa qualité d’ayant droit de Mme [K] [C].
Sur le désistement
L’article 400 du code de procédure civile dispose que : 'le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires'.
L’article 401 du code de procédure civile énonce que : 'le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande'.
En application du principe posé par l’article 1er du code de procédure civile, aux’termes duquel les parties introduisent l’instance et ont la liberté d’y mettre fin avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi, le’désistement est possible même après la clôture des débats (Cass 2ème Civ 5 décembre 2019, N°18-22.504).
En l’espèce, le désistement de M. [X] [C] reçu le 26 septembre 2025 ne contient aucune réserve, et les intimés n’ont pas formé d’appel incident ni de demande dans leurs écritures autre que d’indemnité pour leurs frais irrépétibles.
Par suite il y a lieu de constater le désistement d’instance de M. [X] [C] qui l’éteint.
Sur les frais et dépens
L’article 399 du code de procédure civile dispose que : 'le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte'.
M. [X] [C] est offrant de régler les frais et dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aussi, M. [X] [C] sera condamné aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Emilie Dausset, membre de la Selarl Siret [42] pour ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les consorts [C], [VN] et [E] ont été contraints pour faire valoir leurs droits à hauteur d’appel d’exposer des frais, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Par suite, M. [X] [C] sera condamné à verser aux intimés la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de M. [SO] [E] en qualité d’ayant droit de sa mère Mme [K] [C] décédée en cours de procédure ;
CONSTATE le désistement de M. [X] [C] reçu le 26 septembre 2025 au greffe de la cour d’appel d’Angers ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNE M. [X] [C] à payer à M. [SO] [E], M. [J] [C], Mme [O] [C], Mme [L] [C], Mme [V] [C], M. [A] [VN], Mme [D] [VN] et Mme [H] [VN] la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [C] aux dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit de Maître Emilie Dausset, membre de la Selarl Siret et Associés pour ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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