Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 15 janv. 2026, n° 25/00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Basse-Terre, 7 février 2025, N° 2024R00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 2] JANVIER 2026
N° RG 25/00278 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-DY7Z
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du président du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre en date du 07 février 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 2024R00018.
APPELANTE :
SARL Nefta
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric Candelon-Berrueta de la SELARL Candelon-Berrueta, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
SARL Equinoxe
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alberte Albina-Collidor, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 janvier 2026.
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Yolande Modeste, greffière.
Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 15 juillet 2024, la SARL Nefta, spécialisée dans l’importation, l’achat et la vente de produits en lien avec les soins à la personne, a assigné la SARL Equinoxe en référé devant le président du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre afin qu’il lui soit fait interdiction, sous astreinte, sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, de vendre, commercialiser ou distribuer des produits des marques Black Opal, Avlon KeraCare et As I Am, et d’y faire référence dans ses communications publicitaires.
Arguant de l’existence d’un trouble manifestement illicite constitutif d’une concurrence déloyale, la société Nefta a également sollicité la condamnation de la société Equinoxe à lui verser une provision de 5.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, outre la même somme au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la société Nefta reprochait à la société Equinoxe d’avoir importé des produits de ces marques et, en cette qualité d’importateur, de ne pas avoir respecté les dispositions du règlement CE n°1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques, ce qui s’apparentait à de la concurrence déloyale, créant un trouble manifestement illicite à son préjudice, mais également un risque pour la sécurité des consommateurs, qui constituait un dommage imminent au sens de l’article 873 du code de procédure civile.
En réponse, la société Equinoxe a contesté toute qualité d’importateur, affirmant n’être qu’un revendeur ou distributeur non responsable, tout trouble manifestement illicite et tout dommage imminent et a sollicité le rejet des prétentions adverses et la condamnation de la société Nefta à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre la même somme au titre des frais irrépétibles.
Considérant que la société Equinoxe avait effectivement manqué à ses obligations en qualité d’importateur de quatre produits des marques Avlon et As I Am et de distributeur d’un produit de la marque Black Opal, mais qu’une interdiction générale de commercialisation serait disproportionnée, le juge des référé a, par ordonnance du 7 février 2025 :
— fait interdiction à la société Equinoxe de vendre, commercialiser et distribuer les produits suivants :
— KeraCare shampooing hydratant antipelliculaire de marque Avlon,
— shampooing Clarté des boucles de marque As I Am,
— KeraCare La cire à friser de marque Avlon,
— Curlessence Moisturizing conditionner KC by KeraCare,
— Heavenly Hon Black Opal True Color Creme Powder Foundation de marque Black Opal,
sous astreinte de 20 euros par infraction constatée à compter de la notification de l’ordonnance,
— fait interdiction à la société Equinoxe d’utiliser, sur tous types de supports publicitaires, y compris par voie de radio, presse, mailing, diffusion par internet, toutes références aux produits susvisés,
— rejeté les demandes formées par la société Nefta pour le surplus,
— rejeté la demande d’indemnisation à titre provisionnel formée par la société Nefta,
— rejeté la demande reconventionnelle formée par la société Equinoxe,
— condamné la société Equinoxe à verser à la société Nefta la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Equinoxe aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que la décision bénéficiait de plein droit de l’exécution provisoire.
La société Nefta a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 17 mars 2025, en indiquant que son appel tendait à son infirmation, mais seulement en ce que le premier juge avait limité l’interdiction de commercialisation et de publicité à cinq produits, rejeté ses demandes pour le surplus et rejeté sa demande d’indemnisation formée à titre provisionnel.
Le 10 avril 2025, la procédure a fait l’objet d’une orientation à bref délai avec fixation de l’affaire à l’audience du 8 septembre 2025, la clôture de l’instruction devant intervenir le 1er septembre 2025.
Le 17 avril 2025, la société Nefta a fait signifier la déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai à la société Equinoxe, qui a remis au greffe sa constitution d’intimée par voie électronique le 29 avril 2025.
Par ordonnance du 1er septembre 2025, le président de chambre a reporté la fixation de l’affaire au 10 novembre 2025 et la clôture de l’instruction au 3 novembre 2025.
L’ordonnance de clôture est intervenue à cette date et l’affaire a été retenue à l’audience du 10 novembre 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La SARL Nefta, appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 août 2025, par lesquelles l’appelante demande à la cour, au visa de l’article 873 du code de procédure civile et du règlement CE n°1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques :
— de confirmer le jugement sur :
— le principe de l’interdiction fondée sur le trouble manifestement illicite,
— le rejet des demandes reconventionnelles de la société Equinoxe,
— la condamnation de la société Equinoxe à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens,
— d’infirmer partiellement ce jugement en ce qu’il a :
— limité l’interdiction faite à la société Equinoxe de vendre, commercialiser et distribuer uniquement les cinq produits préalablement rappelés, sous astreinte de 20 euros par infraction constatée,
— interdit à la société Equinoxe d’utiliser dans ses communications publicitaires uniquement les références aux cinq produits précités,
— rejeté ses demandes pour le surplus,
— rejeté la demande d’indemnisation à titre provisionnel,
— statuant à nouveau :
— de faire interdiction à la société Equinoxe de vendre, commercialiser et distribuer tous produits des marques Black Opal, Avlon KeraCare et As I Am, le tout sous astreinte de 300 euros par infraction constatée à compter de la signification 'de l’ordonnance intervenue',
— de faire interdiction à la société Equinoxe d’utiliser sur tous types de supports publicitaires, y compris par voie de radio, presse, mailing, diffusion par internet, toutes références aux marques Black Opal, Avlon KeraCare et As I Am, le tout sous astreinte de 300 euros par infraction constatée à compter de la signification de 'l’ordonnance intervenue',
— d’ordonner la publication de la décision dans un journal d’annonces légales du département 'de la Martinique', aux frais de la défenderesse, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification de la décision à intervenir,
— de condamner à titre provisionnel la société Equinoxe à lui régler la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts à valoir sur son préjudice découlant des agissements déloyaux répétés,
— de condamner la société Equinoxe à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Nefta indique principalement :
— qu’elle ne dispose et ne se prévaut d’aucune exclusivité au titre de l’importation et de la distribution des produits des marques Black Opal, Avlon KeraCare et As I Am, au sens de l’article L.420-2-1 du code de commerce, puisqu’elle en est seulement un importateur officiel,
— que la société Equinoxe a bien la qualité d’importatrice de produits des marques précitées, au sens du règlement CE n°1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques, mais qu’elle n’a pas respecté les obligations découlant de ce statut, ce qui constitue une concurrence déloyale constituant un trouble manifestement illicite, mais également un risque pour les consommateurs constitutif d’un dommage imminent,
— que si la société Equinoxe a tenté, en cours de procédure, de démontrer qu’elle était un simple distributeur des produits en cause, elle n’a pas non plus respecté les obligations imposées par les articles 6.2, 6.3 et 13.3 du règlement précité, ceci d’autant qu’elle s’est approvisionnée auprès d’un importateur qui, lui-même, ne respectait pas les conditions imposées par le règlement.
2/ La SARL Equinoxe, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, par lesquelles l’intimée demande à la cour :
— de rejeter l’appel de la société Nefta,
— d’infirmer la décision en ce qu’elle :
— lui a fait interdiction de vendre, commercialiser et distribuer les produits suivants :
— KeraCare shampooing hydratant antipelliculaire de marque Avlon,
— shampooing Clarté des boucles de marque As I Am,
— KeraCare La cire à friser de marque Avlon,
— Curlessence Moisturizing conditionner KC by KeraCare,
— Heavenly Hon Black Opal Tru Color Crem Powder Foundation de marque Black Opal,
sous astreinte de 20 euros par infraction constatée à compter de la notification de l’ordonnance,
— lui a fait interdiction d’utiliser, sur tous types de supports publicitaires, y compris par voie de radio, presse, mailing, diffusion par internet, toutes références aux produits susvisés,
— a rejeté sa demande reconventionnelle,
— l’a condamnée à verser à la société Nefta la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance,
— a rappelé que la décision bénéficiait de plein droit de l’exécution provisoire.
— de débouter en conséquence la société Nefta de toutes ses demandes,
— de condamner la société Nefta à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son action téméraire et infondée,
— de condamner la société Nefta à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Albina Collidor.
Au soutien de son appel incident, la société Equinoxe soutient :
— que si elle a importé des produits des marques Black Opal, Avlon KeraCare et As I Am depuis les Etats-Unis avant l’entrée en vigueur du règlement CE n°1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques, tel n’est plus le cas depuis 2015,
— qu’elle s’approvisionne auprès d’un fournisseur situé en Allemagne et n’est donc pas un importateur, mais un simple distributeur non responsable, 'en réalité un simple revendeur',
— que les étiquettes mentionnant la qualité d’importateur, qui avaient pu continuer d’être apposées par erreur sur ses produits, ont été retirées,
— qu’il ne lui appartenait pas de mandater une personne responsable en Europe, ni de procéder aux diligences invoquées par la société Nefta, qui n’a pas qualité pour se substituer aux organes de contrôle étatiques,
— que cette dernière ne peut se prévaloir d’aucun acte de concurrence déloyale mais tente de maintenir une pratique anti-concurrentielle interdite par la loi.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel principal :
Conformément aux dispositions de l’article 490 du code de procédure civile, les ordonnances de référé sont susceptibles d’appel dans le délai de quinze jours, qui court à compter de leur notification.
En l’espèce, la société Nefta a interjeté appel le 17 mars 2025 de l’ordonnance de référé qu’elle avait fait signifier à la société Equinoxe le 11 mars 2025.
Son appel doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de l’appel incident :
En vertu des dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, la société Equinoxe a interjeté appel incident par conclusions remises au greffe le 15 juillet 2025, après avoir reçu signification des conclusions de l’appelante le 15 mai 2025.
Son appel incident doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur les demandes d’interdictions formées par la société Nefta à l’encontre de la société Equinoxe :
Conformément aux dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal mixte de commerce peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur le fondement de ce texte, la société Nefta a demandé au président du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre d’interdire à la société Equinoxe de commercialiser et de faire référence dans ses publicités aux produits cosmétiques des marques Black Opal, Avlon KeraCare et As I Am, en indiquant que cette société importait des produits de ces marques sans respecter les dispositions contraignantes du règlement CE n°1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques, destinées à garantir le fonctionnement du marché intérieur et à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine, ce qui constituait à la fois une concurrence déloyale, constitutive d’un trouble manifestement illicite, et un dommage imminent pour les consommateurs.
Le règlement CE n°1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques, entré en vigueur sur le territoire de tous les pays de l’Union européenne le 11 juillet 2013 et applicable au présent litige, ainsi que le reconnaissent les deux parties, dispose dans son article 4 que seuls les produits cosmétiques pour lesquels une personne physique ou morale est désignée dans la Communauté comme 'personne responsable', sont mis sur le marché.
La personne responsable garantit, pour chaque produit cosmétique mis sur le marché, la conformité aux obligations applicables établies par le règlement.
Lorsqu’un produit cosmétique est importé, chaque importateur est la personne responsable du produit qu’il met sur le marché. Il peut cependant désigner comme personne responsable, par mandat écrit, une personne établie dans la Communauté, qui l’accepte par écrit.
Le distributeur d’un produit cosmétique n’est personne responsable que lorsqu’il met ce produit sur le marché sous son nom ou sa marque ou s’il modifie un produit déjà mis sur le marché de telle manière que sa conformité aux exigences applicables risque d’en être affectée.
L’article 5 de ce règlement prévoit que les personnes responsables garantissent la conformité des produits au règlement. La personne responsable doit notamment faire évaluer la sécurité du produit avant sa mise sur le marché et établir un rapport sur la sécurité (article 10). Elle doit également conserver un dossier d’information de ce produit. Elle doit enfin, avant la mise sur le marché, transmettre à la Commission des informations précises concernant chaque produit.
En ce qui concerne les distributeurs, définis comme toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un produit cosmétique à disposition sur le marché communautaire, le règlement précise qu’ils doivent vérifier, avant de le faire, que l’étiquetage est conforme à la réglementation, que les exigences linguistiques sont respectées et que la date de durabilité minimale n’est pas dépassée. Lorsqu’ils estiment ou ont des raisons de croire qu’un produit cosmétique n’est pas conforme au règlement, ils s’assurent que les mesures correctives nécessaires sont prises pour mettre ce produit en conformité, le retirer ou le rappeler selon le cas.
Enfin, l’article 7 relatif à l’identification de la chaîne d’approvisionnement dispose qu’à la demande de l’autorité compétente :
— les personnes responsables identifient les distributeurs qu’elles approvisionnent en produits cosmétiques,
— le distributeur identifie le distributeur ou la personne responsable qui lui a fourni le produit cosmétique, ainsi que les distributeurs à qui il a fourni ce produit.
En l’espèce, la Sarl Nefta démontre qu’en sa qualité d’importateur de produits cosmétiques des sociétés Avlon, As I Am, et Black Opal depuis les Etats-Unis, elle a régulièrement procédé à la désignation de personnes responsables pour chacune de ces marques, conformément à la réglementation européenne. Elle a également produit, pour chaque marque, la liste des produits qu’elle importe.
Elle verse aux débats des attestations démontrant qu’elle est un distributeur 'officiel’ ou 'autorisé', selon les cas, des produits des marques Avlon, As I Am, et Black Opal aux Antilles et en Guyane.
Contrairement à ce que soutient la société Equinoxe, la société Nefta ne dispose pas de la qualité d’importateur ou de distributeur exclusif des marques en cause aux Antilles, ce qui serait contraire à l’article L.420-2-1 du code de commerce.
En revanche, en qualité d’importateur et de distributeur officiel, et donc d’acteur du marché des produits cosmétiques, qui est particulièrement réglementé, elle dispose de la qualité et de l’intérêt pour agir sur fondement de l’article 873 du code de procédure civile afin de demander que des mesures soient prises afin de prévenir un dommage imminent ou de mettre fin à un trouble manifestement illicite, nonobstant l’absence d’irrégularités relevées par les organes de contrôle étatiques.
Il ressort d’un constat d’huissier dressé le 7 février 2024 par [D] [T], clerc habilité aux constats au sein de l’étude de Maître [P], Commissaire de justice, que des produits des marques Avlon KeraCare, As I Am et Black Opal étaient vendus dans la boutique Clea Biouty Kaz de [Localité 6], qui constitue un établissement secondaire de la société Equinoxe.
Sur les cinq produits achetés à cette date, tous cités dans le dispositif de l’ordonnance rendue le 7 février 2025, quatre portaient une étiquette indiquant expressément que le produit était 'importé par SARL Equinoxe [Adresse 3]. Le cinquième produit, référencé Heavenly Hon Black Opal True Color Creme Powder Foundation, de marque Black Opal, ne portait pas cette étiquette.
Pour contester sa qualité d’importateur de ces produits depuis les Etats-Unis, où ils sont fabriqués, la société Equinoxe avait produit en première instance un constat de commissaire de justice daté du 8 novembre 2024 auquel étaient jointes des factures censées avoir été émises par son fournisseur en Europe, sur lesquelles l’identité de ce fournisseur et son adresse avaient été masquées, prétendument pour des raisons liées au secret des affaires.
Le commissaire de justice affirmait néanmoins que ce fournisseur était situé dans un pays de l’Union européenne.
La société Equinoxe avait également produit une attestation de la société Safir & Melon, qui affirmait que la société Equinoxe importait depuis des années des produits cosmétiques en provenance du territoire de l’Union.
Ces éléments ont néanmoins été jugés insuffisamment probants par le premier juge, qui a à bon droit retenu qu’elle avait la qualité d’importatrice des quatre produits la désignant sous cette qualité.
S’agissant du cinquième produit, le premier juge a relevé que si la qualité d’importatrice n’était pas clairement prouvée, la société Equinoxe disposait à tout le moins de la qualité de distributrice mais ne justifiait pas du respect de ses obligations, notamment de celles prévues par l’article 19 du règlement, consistant à s’assurer que le récipient et l’emballage des produits cosmétiques mentionnaient en caractères indélébiles, facilement lisibles et visibles, le nom ou la raison sociale et l’adresse de la personne responsable, puisque tel n’était pas le cas des produits figurant en procédure.
En cause d’appel, afin de contester toute qualité d’importateur, la société Equinoxe produit en intégralité des factures relatives à l’achat de produits des marques Avlon KeraCare, As I Am et Black Opal auprès de la société GT World of Beauty, dont le siège social est situé en Allemagne.
Ces factures ont été émises le 24 juillet 2020, le 11 novembre 2020, le 11 février 2021, le 4 août 2021, le 9 décembre 2021, le 23 mars 2022, le 11 juillet 2022, le 9 novembre 2022, le 6 novembre 2023, le 6 mai 2024 et le 20 mars 2025.
Si toutes mentionnent l’achat de produits des trois marques en cause, force est de constater qu’à l’exception de la référence Heavenly Hon Black Opal True Color Creme Powder Foundation de marque Black Opal, qui figurait sur la facture du 6 novembre 2023, aucun des quatre autres produits dont la vente avait été constatée par le commissaire de justice le 7 février 2024 ne figure sur cette facture du 6 novembre 2023, ni d’ailleurs sur celle du 9 novembre 2022.
La production de ces factures n’est donc pas de nature à remettre en cause l’analyse des premiers juges concernant la qualité d’importatrice de la société Equinoxe pour quatre des produits concernés par la présente procédure.
Par ailleurs, en cours de procédure d’appel, la société Nefta a fait procéder à un nouveau constat au sein du magasin Clea Biouty Kaz de [Localité 6].
Aux termes d’un procès-verbal de constat du 30 mai 2025, Maître [M], commissaire de justice, a demandé à Mme [R] de procéder à l’achat de produits des trois marques concernées. Cette dernière lui a remis deux produits de chaque marque. Sur cinq d’entre eux, était à nouveau apposée l’étiquette mentionnant que le produit avait été importé par la société Equinoxe. Mme [R] a d’ailleurs attesté que 'l’ensemble des produits de gamme As I Am, Black Opal, Avlon KeraCare [étaient] revêtus de l’étiquette 'importé par Equinoxe’ dans le magasin Clea Biouty Kaz'.
Le seul produit sur lequel cette étiquette n’était pas apposée, portant la référence As I Am Rosemary conditionner, figurait sur la facture de la société GT World of Beauty du 20 mars 2025, et pouvait donc avoir été acheté auprès de ce distributeur.
En revanche, sur les cinq autres produits portant l’étiquetage d’une importation par la société Equinoxe, aucun ne figurait sur la facture du 20 mars 2025 et seul un produit de la marque Black Opal figurait sur la facture précédente, qui remontait au 6 mai 2024, soit plus d’un an avant le constat.
Par ailleurs, la société Nefta soutient, sans être contredite, que l’un de ces produits (Dandruff conditionner Olive & tea tree oil de la marque As I Am), contient du zinc pyrithione, substance que les produits cosmétiques ne peuvent contenir en vertu de l’annexe III du règlement n°1223/2009, dont la vente n’est donc pas possible en Europe.
Il se déduit de ces éléments que, même si elle s’en défend, la société Equinoxe a continué d’importer directement une partie des produits des marques Avlon KeraCare, As I Am et Black Opal qu’elle vend dans son magasin de [Localité 6]. Le fait qu’elle ait retiré l’étiquette mentionnant sa qualité d’importatrice sur les produits qu’elle commercialisait à la date du 16 juillet 2025, ainsi qu’elle l’a fait constater par un commissaire de justice, n’est pas de nature à remettre en cause cette analyse.
Or, en cette qualité d’importatrice, elle ne démontre pas avoir respecté les règles contraignantes imposées par le règlement européen, ni en désignant une personne responsable, ni, en cette qualité, en faisant évaluer la sécurité des produits avant leur mise sur le marché, en établissant un rapport sur la sécurité, en conservant un dossier d’information de ce produit et en transmettant la Commission des informations précises concernant chaque produit avant sa mise sur le marché.
En ce qui concerne les produits achetés auprès de la société allemande GT World of Beauty, pour lesquels la société Equinoxe dispose de la qualité de distributeur, au sens du règlement, elle était tenue d’assurer une traçabilité quant à l’approvisionnement des produits vendus, en démontrant les avoir achetés auprès d’un distributeur ou d’une personne responsable, dont elle devait préciser le nom.
Or, si la société GT World of Beauty est bien distributeur au sein de l’Union européenne des produits des marques Avlon et As I Am, ainsi que cela ressort des courriers émanant de ces marques produits par la société Nefta, le président de la marque Black Opal, dont le siège social est situé à Chicago, a affirmé que la société GT World of Beauty n’était pas autorisée à importer ou à distribuer des produits de cette marque.
Dès lors, en revendant des produits de cette marque sans s’assurer de leur traçabilité, la société Equinoxe s’est soustraite à ses obligations en qualité de distributeur.
Au terme de cette analyse, il convient de retenir qu’en s’abstenant de procéder aux démarches qui s’imposaient à elle, soit en qualité d’importateur de certaines produits des marques Avlon KeraCare, As I Am et Black Opal, soit en qualité de distributeur de la marque Black Opal, la société Equinoxe s’est placée dans une situation anormalement favorable par rapport aux autres acteurs du marché qui respectent des règles contraignantes, telle la société Nefta, ce qui a généré pour cette dernière un manque à gagner, puisque la société Equinoxe a nécessairement capté une partie de la clientèle. Ces agissements constituent des actes de concurrence déloyale qui causent un trouble manifestement illicite, que le juge des référés est compétent pour faire cesser.
Par ailleurs, ces agissements ont exposé les consommateurs à un risque pour la santé, soit en raison de la présence de substances interdites, soit en raison de l’absence de traçabilité des produits, ce qui justifie de faire cesser ce dommage imminent.
Cependant, si l’interdiction totale de commercialiser les produits de la marque Black Opal s’impose, puisque la société Equinoxe s’approvisionne auprès d’une société qui n’en est pas officiellement distributeur, cette interdiction ne peut s’étendre à tous les produits des marques Avlon et As I Am, pour lesquels la société Equinoxe s’approvisionne partiellement auprès d’un distributeur agréé au sein de l’Union Européenne.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a restreint le cadre de l’interdiction à cinq produits, et, statuant à nouveau, d’interdire à la société Equinoxe de commercialiser tous les produits de la marque Black Opal et, s’agissant des marques Avlon et As I Am, tous les produits pour lesquels elle ne serait pas en mesure de justifier, à première demande, d’un approvisionnement auprès d’un distributeur régulier, ainsi que le produit Dandruff conditionner Olive & tea tree oil de la marque As I Am.
Ces interdictions de commercialisation seront assorties d’une astreinte de 100 euros par infraction constatée à compter de la notification du présent arrêt.
Il sera également fait interdiction à la société Equinoxe, sous la même astreinte, d’utiliser ces produits sur tous ses supports publicitaires.
En revanche, il n’y a pas lieu d’ordonner la publication de la décision dans un journal d’annonces légales du département 'de la Martinique', ainsi que le demande l’appelante, cette publication étant dépourvue d’intérêt en l’espèce.
Sur la demande de provision formée au titre du préjudice subi par la société Nefta:
L’article 873 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal mixte de commerce peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Compte tenu des éléments précédemment rappelés et du trouble manifestement illicite causé par la société Equinoxe à la société Nefta en raison de ses agissements constitutifs d’une concurrence déloyale, il n’est pas sérieusement contestable que cette société a subi un manque à gagner au titre des produits revendus par la société Equinoxe sans respect des dispositions réglementaires.
En conséquence, une provision de 2.000 euros lui sera allouée à valoir sur la réparation de son préjudice, et l’ordonnance déférée sera réformée en ce sens.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société Equinoxe pour procédure abusive :
La cour ayant, comme le premier juge, partiellement fait droit aux demandes de la société Nefta, son action à l’encontre de la société Equinoxe ne saurait être qualifiée d’abusive.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté la société Equinoxe de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d’une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie et, d’autre part, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la société Equinoxe, qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel et subséquemment déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le jugement déféré sera par ailleurs confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens de première instance.
En outre, l’équité commande de confirmer ce jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Nefta la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et, y ajoutant, de la condamner à lui payer une somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
Enfin, l’ordonnance sera confirmée s’agissant du rappel de l’exécution provisoire, cette disposition étant applicable de plein droit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel principal formé par la SARL Nefta et l’appel incident formé par la SARL Equinoxe,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— rejeté la demande reconventionnelle formée par la société Equinoxe,
— condamné la société Equinoxe à verser à la société Nefta la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Equinoxe aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que la décision bénéficiait de plein droit de l’exécution provisoire,
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,
Fait interdiction à la SARL Equinoxe de vendre, commercialiser et distribuer tous les produits de la marque Black Opal, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à compter de la notification du présent arrêt,
Fait interdiction à la SARL Equinoxe de vendre, commercialiser et distribuer tous les produits des marques Avlon et As I Am pour lesquels elle ne serait pas en mesure de justifier, à première demande, d’un approvisionnement auprès d’un distributeur régulier, ainsi que le produit Dandruff conditionner Olive & tea tree oil de la marque As I Am, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à compter de la notification du présent arrêt,
Fait interdiction à la société Equinoxe d’utiliser, sur tous types de supports publicitaires, y compris par voie de radio, presse, mailing, diffusion par internet, toutes références aux produits susvisés, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à compter de la notification du présent arrêt,
Déboute la SARL Nefta du surplus de ses demandes, ainsi que de sa demande de publication,
Condamne la SARL Equinoxe à payer à la SARL Nefta la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice,
Condamne la SARL Equinoxe à payer à la SARL Nefta la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Déboute la SARL Equinoxe de sa propre demande à ce titre,
Condamne la SARL Equinoxe aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (refonte)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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