Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 20 mai 2026, n° 26/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 16 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 20 MAI 2026
REFERE RG n° 26/00045 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q7HC
Enrôlement du 12 Mars 2026
assignation du 06 Mars 2026
Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN du 16 Février 2026
DEMANDERESSE AU REFERE
S.A.R.L. A.M. CONSTRUIRE MALIN, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Anne CASTERAN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDERESSES AU REFERE
S.A.R.L. [U], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S.U. JM CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 15 AVRIL 2026 devant Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2026.
Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN
ORDONNANCE:
— Réputée contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signée par Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance de référé du 16 février 2026, le président du tribunal de commerce de Perpignan a, dans une instance opposant la SARL [U], la société AM Construction Malin, la SASU JM Construction et la société Mic Insurance Compagny:
— condamné provisionnellement la société AM Construction Malin à payer à la société [U] la somme de 7800 €,
— condamamné solidairement et provisionnellement les sociétés AM Constuction Malin et JM Construction à payer à la société [U] la somme de 40 000 €,
— débouté la société [U] de ses demandes envers la société Mic insurance compagny, la renvoyant à mieux se pourvoir,
— débouté la société [U] de sa demande de provision à valoir sur le préjudice de jouissance,
— ordonné une mesure d’expertise et réservé les dépens.
La société AM Construire Malin a interjeté appel de cette décision le 25 février 2026.
Par actes de commissaire de justice en date des 6 et 9 mars 2026, la SARL AM Construire Malin a fait assigner la SARL [U] et la SAS JM Construction devant le premier président de la cour d’appel sur le fondement des articles 514, 514-1 et 514-3 du code de procédure civile afin qu’à titre principal il ordonne la suspension de l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal de commerce concernant les condamnations provisionnelles au paiement des sommes de 7800 € et 40 000 €, et qu’à titre subsidiaire il amènage cette exécution provisoire en l’autorisant à procéder au paiement selon un échéancier compatible avec ses capacités de trésorerie. Elle réclame en tout état de cause la condamnation de la société [U] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle rappelle les faits objets du litige, à savoir:
— que la société [U] lui a confié la maîtrise d’oeuvre, cantonnée au suivi du chantier de la construction d’un chalet, pour laquelle elle avait fait réaliser des études de sols et plans de conception préalables par d’autres entreprises, ce qui atteste du fait que sa mission n’était pas une mission complète incluant l’avant-projet et la conception,
— qu’elle a émis deux factures de 1800 € et 6000 € TTC, qui ont été reglées par la société [U],
— que la société JM construction, chargée du lot gros-oeuvre-terrassement, a émis une facture de 40 000 € correspondant à la situation n° 1,
— que la société [U] a refusé de régler la facture de la société JM construction correspondant à la situation n° 2 en raison de défaut de conformité de l’ouvrage concernant la réalisation du gros oeuvre,cette dernière soutenant avoir respecté les plans de conception et études transmis pour l’élaboration des plans d’exécution,
— qu’une expertise amiable et des constats d’huissier ont été réalisés, confirmant les non-conformités, mettant en cause la responsabilité du bureau d’étude l’EURL étude générale de la construction, et préconisant une démolition avant reconstruction,
— que les propositions amiables pour solutionner le litige n’ont pu aboutir, et qu’elle a, d’une part, résilité le contrat la liant à la société [U] et, d’autre part, démoli l’ouvrage en cours de construction, ce qui a été constaté par voie de commissaire de justice.
Elle estime que le juge des référés a outrepassé ses compétences en la condamnant à titre provisionnel sur la base d’une expertise amiable non contradictoire, en dépit de contestations sérieuses tenant, d’une part, à l’étendue de sa mission et, d’autre part, aux responsabilités des autres intervenants, qu’il appartenait au seul juge du fond de trancher, et considère qu’elle dispose dès lors de moyens sérieux de réformation.
Elle ajoute que cette condamnation compromettrait gravement la possibilité de poursuite de son activité, avec un risque élevé de cessation de paiement, la remise en cause de relations avec les partenaires financiers et un probable préjudice irréversible avant même que la cour ne statue. Elle indique que la société [U] ne justifie pas non plus de la possibilité de restituer les fonds en cas d’infirmation.
A l’audience du 25 mars 2026, la société AM Construire Malin sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, au terme desquelles elle maintient les demandes figurant dans son exploit introductif et conclut au rejet des prétentions de la société [U].
Elle rappelle que c’est en accord avec toutes les parties qu’elle a procédé à la démolition de l’ouvrage en cours de construction, suivant la préconisation de l’expert amiable M. [T], lequel a explicitement mis en cause la responsabilité de la société Etudes générales de la construction et celle de l’architrecte mandaté pour ce projet.
Elle ajoute qu’elle ne peut procéder, comme le sollicite la société [U], à la consignation de la somme de 47 800 €, ne disposant pas des capacités financières nécessaires.
La société [U] sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, au terme desquelles elle conclut au rejet de la demande principale de suspension de l’exécution provisoire, et réclame à titre subsidiaire un amènagement de celle-ci sous la forme d’une consignation sur un compte séquestre de la CARPA à l’ordre des avocats de [Localité 4]. Elle réclame en toute hypothèse la condamnation de la société AM Construire Malin à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir que la demanderesse n’a pas fait valoir d’observation en première instance sur l’exécution provisoire, et qu’elle ne justifie pas de moyens sérieux de réformation dans la mesure où sa responsabilité est clairement engagée au regard des expertises amiables réalisées puisqu’elle a failli dans sa mission de contrôle de conformité de l’exécution avec les prescriptions des études. La demanderesse a d’ailleurs implicitement admis les conclusions de ces expertises et sa responsabilité en procédant à une démolition de l’ouvrage, conformément aux préconisations de l’expert. Elle soutient que le contrat conclu avec le maître d’oeuvre était explicite s’agissant du périmètre de sa mission, qui n’était en aucun cas limité au suivi de l’exécution.
Elle ajoute que dans la mesure où l’ouvrage a été démoli, les sommes qu’elle justifie avoir reglées à hauteur de 47 800 € apparaissent dépourvues de cause, et qu’il était dès lors légitimes qu’elles lui soient restituées.
Elle affirme enfin, s’agissant des prétendues conséquences manifestement excessives, qu’il n’est produit qu’une attestation comptable, sans bilan, laquelle ne saurait suffire pour justifier des conséquences financières de l’exécution de la décision dont la demanderesse se prévaut.
La société JM construction, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile,la demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est recevable que si:
— la partie n’a pas comparu en première instance;
— l’appel concerne une ordonnance de référé ;
— la partie a comparu en première instance et a fait valoir des observations sur l’exécution provisoire;
— la partie a comparu en première instance n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire mais justifie, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Dans le cas d’espèce, la décision a été rendue par le président du tribunal de commerce statuant en référé. L’exécution provisoire ne pouvant être écartée, la demanderesse ne pouvait faire d’observations sur celle-ci en première instance, et sa demande de suspension de l’exécution provisoire est dès lors recevable.
En vertu de l’article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile, en cas d’appel, et si la demande est recevable, le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Il appartient à la partie qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de rapporter la preuve que ces deux conditions, cumulatives, sont remplies.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, la société AM Construire Malin soutient que l’exécution de la décision amènerait à un état de cessation de paiement et mettrait en péril la poursuite de son activité. Elle produit pour en attester un document émanant de M. [C], expert comptable, daté du 24 février 2026 et intitulé ' attestation relative à la situation de trésorerie', dans lequel il est indiqué: ' sur les base des éléments comptables en ma possession et des relevés bacanaires communiqués, la trésorerie disponible de la société s’élève à 7425 € au 24 février 2026. La société ne dispose pas, à ma connaissance,de comptes courants d’associés créditeurs mobilisables à ce jour. Au regard de ce niveau de trésorerie, le règlement immédiat d’une somme de 47800 € représenterait un décaissement très significatif au regard des disponibilités actuelles de la société et serait de nature à générer une forte tension de trésorerie susceptible d’affecter la poursuite normale de l’exploitation à court terme. La présente attestation est établie à la demande du client, sur les base des éléments compatbles et financiers communiqués, et ne constitue ni une certification, ni une appréciation juridique de la solvabilité de la société'.
Ce seul document, peu précis, parcellaire puisqu’il évoque quasi exclusivement la trésorerie, et dénué d’informations globales relatives à la santé financière de la société, ne permet en aucun cas, en l’absence de tout autre élément tels les bilans, d’apprécier les éventuelles conséquences du paiement de la somme de 47800 € sur son activité, sans disposer d’élements chiffrés plus détaillés, de la composition précise de son actif et de son passif. Le fait que la trésorerie disponible au 24 février 2026 soit insuffisante pour régler la somme de 47 800 €, comme le mentionne avec prudence l’expert comptable, apparait en effet évident, mais ne permet en aucun cas de conclure que la société serait dans l’incapacité de mobiliser cette somme au delà des disponibilités, et que ce paiement obèrerait de manière certaine et ineluctable la poursuite de son activité.
La demanderesse ne justifie donc pas de l’existence de conséquences manifestement excessives à l’exécution provisoire de la décision. Cette condition n’étant pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens sérieux de réformation de la décision de première instance allegués. La demande de suspension de l’exécution provisoire sera en conséquence rejetée.
Sur la demande d’amènagement de l’exécution provisoire
Si le premier président saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’une décision de première instance, peut également aménager l’exécution provisoire, en ordonnant la consignation des sommes dues ou la constitution de garanties, il n’entre pas dans ses pouvoirs d’octroyer des délais de paiement. Dès lors, la demande subsidiaire de la société AM Construire Malin tendant à se voir octroyer des délais de paiement ne relève pas de la compétence du premier président.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société AM Construire Malin succobant en ses demandes, sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, non susceptible de pourvoi conformément à l’article 514-6 du code de procédure civile,
Rejette la demande de suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Perpignan le 16 février 2026,
Constate l’incompétence du magistrat délégué du premier président pour octroyer des délais de paiement sollicités à titre subsidiaire par la SARL AM Construire Malin,
Condamne la SARL AM Construire Malin aux dépens,
Condamne la SARL AM Construire Malin à payer à la SARL [U] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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