Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 3 juin 2026, n° 26/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 17 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 03 JUIN 2026
REFERE RG n° 26/00065 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RAMO
Enrôlement du 15 Avril 2026
assignation du 08 Avril 2026
Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER du 17 Novembre 2025
DEMANDERESSE AU REFERE
S.A.S. [V] [W], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Julie ESPINASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE AU REFERE
S.A.R.L. CARROSSERIE TRUCKS SERVICES, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 06 MAI 2026 devant Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2026.
Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN
ORDONNANCE :
— Réputée contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signée par Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Saisi d’un litige relatif au paiement d’une facture portant sur les réparations d’un véhicule, le tribunal de commerce de Montpellier a,par jugement du 17 novembre 2025, rendu la décision suivante:
— déboute la SAS [V], [W] de sa demande de juger irrecevable l’action intentée par la société carosserie Trucks Services,
— condamne la SAS [V] [W] à payer à la société Carosserie Trucks Services la somme de 17 900,45 € HT au titre de la facture FCL 1123-00104 du 28 décembre 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024,
— ordonne la capitalisation des intérêts,
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
— condamne la SAS [V] [W] à payer à la société carosserie Trucks Services la somme de 1500 € au titre de l’aticle 700 du code de procédure civile,
— condamne la SAS [V] [W] aux dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70,87 €.
La SAS [V] [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2026, la SAS [V], [W] a fait assigner la SARL carosserie Trucks Services,devant le premier président sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile afin qu’il ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce de Montpellier du 17 novembre 2025, et réserve les dépens.
Elle rappelle avoir fait transporter son véhicule type ' camion plateau’ à la défenderesse après sinistre le 30 septembre 2022; ce véhicule a fait l’objet d’une expertise à laquelle elle n’a pas participé, et l’expert a chiffré le montant des travaux à la somme de 19 453,28 € dans son rapport du 28 novembre 2022. Bien que ne disposant pas d’un ordre de réparation, la défenderesse a pris l’initiative de procéder aux réparations, et lui a ensuite remis le véhicule au début de l’année 2023. Elle a adressé une facture d’un montant de 21 480,53 € à son assureur la société Axa, qui a refusé de payer celle-ci au motif que les réparations n’avaient pas été autorisées. Elle a, pour ce même motif, refusé de régler cette facture, raison pour laquelle la société carosserie Trucks Services en a sollicité le paiement devant le tribunal de commerce, qui l’a condamnée à payer la somme de 17900,45 € correspondant au montant des réparations hors taxe tel que chiffré par l’expert.
Elle estime disposer de moyens sérieux de réformation de cette décision dans la mesure où elle n’a pas consenti au contrat portant sur la réparation de son véhicule, le fait qu’elle n’ait pas contesté cette facture, et ait repris le véhicule ne permettant pas, contrairement à ce qu’a indiqué le tribunal de commerce, de considérer que le contrat était valablement formé, conformément à l’article 1128 du code civil.
Elle ajoute que l’exécution de cette décision aurait des conséquences manifestement excessives puisqu’elle la placerait en état de cessation de paiement, ce dont a attesté son expert comptable.
A l’audience du 6 mai 2026, la demanderesse sollicite le bénéfice de son exploit introductif auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens.
La société Carrosserie Trukc service, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026.
MOTIFS
En vertu de l’article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Il appartient à la partie qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de rapporter la preuve que ces deux conditions, cumulatives, sont remplies.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse soutient que l’exécution provisoire de la décision aurait des conséquences manifestement excessives puisqu’elle risquerait d’aboutir à un état de cessation de paiement. Elle produit, à l’appui de cette affirmation, une attestation établie par M. [N] [K], expert comptable, du 16 mars 2026, lequel mentionne: ' je soussigné [L] [K], expert comptable, atteste par la présente que la société [V] [W] ne se trouve pas en capacité financière d’accroître son passif exigible au risque d’être en état de cessation de paiement'.
Cette attestation est particulièrement peu précise, en ce qu’elle ne comporte aucun élément chiffré, s’agissant tant de l’ actif que du passif actuel de la société, un ' passif exigible’ qui ne peut être accru étant évoqué, sans détail. Il n’est en outre pas possible de déterminer les éléments fournis à cet expert par la société [T] [W], et notamment s’il a été informé du montant dû en vertu de la décision du tribunal de commerce. Faute de disposer d’informations plus précises, le magistrat délégué du premier président n’est pas mis en mesure d’apprécier les conséquences de l’exécution de la décision sur la santé financière de la société, le risque allegué d’état de cessation de paiement, et dès lors le caractère manifestement excessif des conséquences, qui n’est donc pas démontré.
La demanderesse ne justifiant pas de l’existence de conséquences manifestement excessives à l’exécution provisoire de la décision, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde condition prévue par l’article 514-3 du code de procédure civile relative aux moyens sérieux de réformation de la décision de première instance. La demande de suspension de l’exécution provisoire sera en conséquence rejetée.
Compte tenu de la solution apportée, la demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, non susceptible de pourvoi conformément à l’article 514-6 du code de procédure civile,
Rejette la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 17 novembre 2025 par le tribunal de commerce de Montpellier ,
Condamne la SAS [V] [W] aux dépens.
Le greffier La présidente
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