Irrecevabilité 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 15 oct. 2025, n° 25/08107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 27 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08107 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJUL
Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Juillet 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 14]
APPELANT :
M. [N] [H]
[Adresse 12]
[Localité 13]
comparant
Assisté par Me Nicolas CASSART, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
SELARLU [N] [H] représentée par la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [I] [D], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non comparant et non représenté
Mme [U] [A]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Non comparante et représentée par Me Dominique PIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0324
Mme [V] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Non comparante et représentée par Me Dominique PIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0324
Mme [W] [S]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Non comparante et représentée par Me Dominique PIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0324
M. [F] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Non comparant et représenté par Me Dominique PIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0324
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 4]
[Localité 11]
Non représenté à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Estelle MOREAU, Conseillère
Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : Un avis écrit a été transmis le 11 juin 2025
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 1erseptembre 2020, la Selarlu [N] [H] ayant pour associé unique [N] [H], a intégré l’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle (Aarpi) Vadis avocats dont les membres étaient Mmes [U] [A], [V] [Y], [W] [S] et M. [F] [Z].
M. [H] a été élu député des Hauts-de-Seine le 19 juin 2022.
M. [H] et Mme [Y], mariés depuis le 2 juillet 2021 se sont séparés le 29 juillet 2022.
M. [H] a restitué le 26 septembre 2022 les clefs du cabinet et saisi par lettre datée du 22 octobre 2022 le bâtonnier d’une tentative de conciliation laquelle a échoué.
Le 8 février 2023, M. [H] a saisi le bâtonnier du différend l’opposant aux membres de l’Aarpi Vadis avocats lui demandant de fixer au 31 août 2022 la date de son retrait effectif. Mmes [A], [Y] et [S] et M. [Z] ont attrait la Selarlu [N] [H] en intervention forcée.
Par délibération du 6 mars 2023, les membres de l’Aarpi Vadis avocats ont décidé l’exclusion de la Selarlu [H], sans préavis.
Selon décision du 27 juillet 2023, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris a :
— ordonné à la Selarlu [N] [H] de supprimer l’utilisation de l’adresse de l’Aarpi Vadis avocats ainsi que de ses numéros de téléphone et de télécopie sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision,
— condamné la Selarlu [N] [H] à payer la somme de 43 183,15 euros entre les mains de l’Aarpi Vadis avocats,
— condamné solidairement Mmes [A], [Y] et [S] et M. [Z] au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts à la Selarlu [N] [H],
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par arrêt du 15 mai 2024, la cour, statuant sur appel de l’ensemble des parties, a :
— confirmé l’ordonnance du bâtonnier en ce qu’elle a ordonné à la Selarlu [H] de supprimer l’utilisation de l’adresse de l’Aarpi Vadis ainsi que de ses numéros de téléphone et de télécopie sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de sa décision,
Y ajoutant,
— dit que le montant de cette astreinte provisoire sera élevé à la somme de 400 euros par jour passé le délai d’un mois courant à compter de la notification de l’arrêt et ce, pendant trois mois supplémentaires,
— ordonné à M. [H] de supprimer l’utilisation de l’adresse de l’Aarpi Vadis avocats ainsi que de ses numéros de téléphone et de télécopie sous astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard passé le délai d’un mois courant à compter de la notification de l’arrêt et ce, pendant trois mois,
— infirmé le jugement en ses autres dispositions,
statuant à nouveau, dans cette limite,
— condamné la Selarlu [N] [H] à payer à Mmes [A], [Y] et [S] et M. [Z] une somme de 43 183,15 euros au titre de sa contribution aux charges de l’Aarpi Vadis avocats pour la période du 1er janvier 2022 au 6 mars 2023,
— débouté la Selarlu [H] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné M. [H] et la Selarlu [H] à payer à Mmes [A], [Y] et [S] et M. [Z] une somme de 2 000 euros, chacun, en réparation de leur préjudice moral,
— débouté la Selarlu [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
— débouté Mmes [A], [Y] et [S] et M. [Z] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice économique,
— condamné la Selarlu [H] et M. [H] in solidum aux dépens,
— condamné la Selarlu [H] et M. [H] in solidum à payer à Mmes [A], [Y] et [S] et M. [Z] une somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la Selarlu [H] et désigné la Selafa MJA prise en la personne de Maître [I] [D], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur. Mmes [A], [Y] et [S] et M. [Z] ont déclaré leurs créances.
Par actes des 19 et 20 mars 2025, M. [H] a formé un recours en révision à l’encontre de l’arrêt de la cour du 15 mai 2024 et fait citer les parties à l’audience du 11 juin 2025.
Cette citation a été dénoncée au ministère public le 24 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions communiquées en temps utile, visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, M. [N] [H] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée sa requête en révision,
— ordonner la rétractation intégrale de l’arrêt,
— rejuger entièrement le litige au vu des éléments nouveaux produits afin de le rétablir dans l’intégralité de ses droits,
— condamner solidairement ses anciens associés à lui rembourser intégralement toutes les sommes déjà versées à titre personnel au titre de l’arrêt frauduleux du 15 mai 2024, notamment au titre des dommages et intérêts ainsi que de l’article 700 du code de procédure civile assortis des intérêts légaux à compter de leur paiement effectif,
— condamner solidairement ses anciens associés à lui verser la somme minimale de 150 000 euros en réparation du préjudice matériel et professionnel résultant de la liquidation judiciaire frauduleuse, sous réserve d’une expertise judiciaire complémentaire éventuelle,
— condamner solidairement ses anciens associés à lui verser la somme minimale de 30 000 euros en réparation du préjudice moral résultant directement de l’exclusion vexatoire subie,
— condamner solidairement ses anciens associés à lui verser la somme minimale de 20 000 euros en réparation du préjudice résultant de leur acharnement procédural abusif,
— ordonner aux frais exclusifs des anciens associés la publication du dispositif de l’arrêt,
— condamner solidairement ses anciens associés aux dépens et à lui payer une indemnité complémentaire à déterminer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions communiquées le 12 mai 2025, visées par le greffe et reprises oralement à l’audience à l’exception des demandes à l’encontre de la Selarlu [H], Mmes [U] [A], [V] [Y] et [W] [S] et M. [F] [Z] demandent à la cour de :
in limine litis,
— déclarer M. [H] irrecevable en son recours en révision,
au fond,
— déclarer irrecevables les demandes tendant à les condamner solidairement à verser à M. [H] :
la somme minimale de 150 000 euros en réparation intégrale du préjudice matériel et professionnel résultant de la liquidation judiciaire frauduleuse, sous réserve d’une expertise judiciaire complémentaire éventuelle,
la somme minimale de 30 000 euros au titre du préjudice moral résultant directement de l’exclusion vexatoire subie,
la somme minimale de 20 000 euros au titre de réparation du préjudice résultant de leur acharnement procédural abusif,
statuant sur rétractation,
— infirmer la décision déférée rendue le 27 juillet 2023 par le bâtonnier de [Localité 14],
— débouter la Selarlu [H] et M. [H] de toutes leurs demandes,
reconventionnellement,
— condamner la Selarlu [H] à leur payer la somme de 43 183,15 euros TTC,
— condamner la Selarlu [H] et M. [H] à leur payer la somme de 5 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral résultant des fautes commises par la Selarlu [H] et son gérant M. [H] dans le cadre de l’exécution de la convention d’association,
— condamner la Selarlu [H] et M. [H] à leur payer la somme de 2 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice économique résultant des fautes commises par la Selarlu [H] et son gérant M. [H] dans le cadre de l’exécution de la convention d’association,
— enjoindre la Selarlu [H] et son gérant M. [H], de cesser d’utiliser, l’une comme l’autre, l’adresse professionnelle ([Adresse 7]) ainsi que les numéros de téléphone ([XXXXXXXX01]) et de télécopie ([XXXXXXXX02]) de l’Aarpi Vadis avocats comme cordonnées professionnelles sous astreinte de 200 euros chacun par jour de retard à compter de la notification de la décision rendue le 27 juillet 2023 par le bâtonnier de [Localité 14], somme portée à 2 000 euros chacun par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt de la cour à la Selarlu [H] et M. [H],
y ajoutant,
— débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [H] à payer à Mmes [A], [Y] et [S] et M. [Z] la somme de 200 000 euros TTC, chacun, à titre de dommages et intérêts pour recours abusif,
— ordonner la publication intégrale, aux frais de M. [H] , de l’arrêt du 15 mai 2024 ainsi que celui à intervenir sur les sites internet du barreau de Paris, du Conseil national des barreau, et de la Conférence des bâtonniers, dans le cadre d’un article en haut de page à la date de sa publication titré : 'M. [H] condamné à indemniser ses anciens associés’ et indiquant que : 'aux termes de deux arrêts de la cour d’appel de Paris en date des 15 mars 2024 et [date de l’arrêt à intervenir], ci-dessous publiés, M. [H] a été condamné à indemniser ses anciens associés à raison des préjudices moraux qu’il leur a causés',
en tout état de cause,
— condamner M. [H] à verser à Mmes [A], [Y] et [S] et M. [Z] une somme de 100 000 euros, chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] aux entiers dépens de l’instance.
Ils ont oralement indiqué à la cour ne pas maintenir l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la Selarlu [H] prise en la personne de son liquidateur judiciaire auquel ils n’ont pas fait signifier leurs conclusions.
La Selarlu [H] citée le 19 mars 2025 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience, la Selafa MJA en qualité de liquidateur judiciaire ayant écrit à la cour s’en rapporter à justice.
Selon avis écrit du 11 juin 2025, le ministère public, qui n’a pas comparu à l’audience, a conclu à la recevabilité du recours, à son mal fondé et au débouté des demandes de M. [H].
SUR CE,
La demande de rejet des pièces de M. [H] , motif pris de leur absence de communication, formulée par les défendeurs au recours en révision dans leurs conclusions n’a pas été reprise oralement, ceux-ci faisant par ailleurs état des pièces de M. [H] devant la cour.
Sur la recevabilité du recours
M. [H] conclut à la recevabilité de son recours en ce que :
— la décision de la cour a été surprise par la fraude de ses anciens associés à savoir :
la dissimulation volontaire de la dissolution de l’Aarpi au 31 décembre 2023 dans leurs écritures du 13 mars 2024 devant la cour qu’il n’a découverte que le 6 février 2025 dans le cadre de la préparation de sa défense devant le juge de l’exécution saisi de la liquidation de l’astreinte prononcée,
la dissimulation volontaire par les anciens associés de la plainte pour harcèlement déposée personnellement dès décembre 2022 par Mme [Y] non mentionnée et même qualifiée d’inexistante dans les conclusions des anciens associés devant la cour, afin d’obtenir indument des condamnations financières, alors que cette plainte justifiait de l’impossibilité matérielle pour son ex-épouse de cohabiter professionnellement avec lui et que sa révélation aurait démontré que le préavis qui lui était imposé était matériellement inexécutable,
la dissimulation volontaire par les anciens associés de leur désignation en qualité de témoins à décharge par Mme [Y], lesquels ont indiqué devant les enquêteurs n’avoir jamais été témoins de sa consommation de stupéfiants et ont inversé les rôles dans la consommation de stupéfiants pour se présenter comme des victimes et obtenir des avantages judiciaires et financiers indus,
— le délai du recours est de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque,
— la découverte de la dissolution de l’Aarpi le 6 février 2025 et de sa réorganisation clandestine sous forme d’une nouvelle structure juridique, la Scm Vadis dont la publication légale n’est intervenue que le 23 janvier 2025, l’a amené à procéder à un réexamen approfondi du dossier pénal communiqué le 28 mai 2024 pour y découvrir, parmi les pièces annexées au dossier pénal relatif à sa consommation de stupéfiants un procès verbal d’audition de Mme [Y] du 13 décembre 2022 mentionnant une plainte sur des faits de harcèlement à son encontre,
— la fraude n’a pu être appréhendée dans son ensemble qu’à partir du 6 février 2025, ses anciens associés ayant maintenu l’apparence fictive de l’Aarpi devant le juge de l’exécution ultérieurement saisi en liquidation de l’astreinte,
— à titre subsidiaire, il doit être retenu la date du 23 janvier 2025 correspondant à la publication au Bodacc de la nouvelle structure d’exercice.
Mmes [A], [Y] et [S] et M. [Z] soulèvent l’irrecevabilité du recours en révision, exercé après l’expiration du délai de deux mois aux motifs que :
— M. [H] invoque une dissimulation par ses anciens associés d’une réorganisation anticipée sous une nouvelle structure juridique, la Scm Vadis dont la publication légale est intervenue le 6 janvier 2025 et le recours a été formé par citation du 19 mars 2025,
— il invoque également une prétendue dissimulation volontaire de la plainte pour harcèlement déposée en décembre 2022 et une prétendue dissimulation volontaire par ses anciens associés de leur désignation en qualité de témoins par Mme [Y] dont il a eu connaissance dans le cadre de l’enquête pénale, au plus tard en mars 2024.
Le ministère public estime le recours en révision recevable au motif que la création de la Scm Vadis a été publiée au Bodacc le 23 janvier 2025.
Selon l’article 595 du code de procédure civile, le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :
1. S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;
3. S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4. S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
En application de l’article 596 du même code, le délai du recours en révision est de deux mois et court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque.
Par acte du 30 septembre 2024, Mmes [A], [Y] et [S] et M. [Z] ont assigné M. [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir la liquidation de l’astreinte prononcée à son égard par arrêt du 15 mai 2024, lui reprochant de ne pas avoir procédé à la suppression de l’utilisation de l’adresse et des numéros de téléphone et de télécopie de l’Aarpi Vadis avocats .
S’apercevant que Mme [Y] mentionnait dans ses conclusions récapitulatives n° 2 devant cette juridiction être domiciliée à une autre adresse que celle de l’Aarpi Vadis avocats dont il avait été exclu, il a interrogé le répertoire Sirène et appris le 6 février 2025 que celle avait cessé son activité le 31 décembre 2023.
Son recours en révision fondé sur la dissimulation frauduleuse de cette cessation d’activité formé par citation des 19 et 20 mars 2025 est recevable.
Le 28 mai 2024, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre a transmis à M. [H] l’ensemble de l’enquête pénale classée sans suite dont il soutient qu’elle révèle des éléments décisifs inconnus de la cour lorsqu’elle a statué.
M. [H] soutient vainement qu’il n’a pu avoir une révélation complète de la fraude que le 6 février 2025 au motif que la découverte de la dissolution de l’Aarpi l’aurait amené à procéder à un examen approfondi des pièces du dossier pénal alors que dès sa réception le 28 mai 2024, sa simple lecture lui permettait d’avoir connaissance des deux autres dissimulations qu’il invoque comme cause de sa demande de révision à savoir le fait que Mmes [A], [Y] et [S] et M. [Z] auraient dissimulé la plainte pour harcèlement déposée personnellement dès décembre 2022 par Mme [Y] à son encontre et leur désignation en qualité de témoins à décharge par Mme [Y] au cours de l’enquête pénale.
Son recours en révision formé par citations des 19 et 20 mars 2025 est irrecevable au titre de la dissimulation frauduleuse de la plainte pour harcèlement et de la désignation de Mmes [A], [Y] et [S] et M. [Z] par Mme [Y].
Sur le bien-fondé du recours
M. [H] soutient que :
— ses anciens associés ont dissimulé de manière délibérée, dans leurs conclusions remises à la cour le 13 mars 2024, la dissolution anticipée de l’Aarpi Vadis avocats effective depuis le 31 décembre 2023, la réorganisation individuelle de Mme [S] sous forme d’une Selarl dès le 1er janvier 2024, de Mme [Y] à titre individuel à compter de septembre 2024 et la réorganisation collective de Mmes [A] et [S] et M. [Z] par la création d’une société civile de moyens dénommée Vadis dont l’activité a débuté dès le 17 juillet 2024 même si ses statuts constitutifs et sa création n’ont été révélés aux tiers que le 23 janvier 2025,
— la preuve de l’élément intentionnel de la fraude est établi par l’omission volontaire de production des documents comptables certifiés et du bilan de clôture de la dissolution de l’Aarpi,
— ses anciens associés ont persisté à se comporter dans leurs conclusions du 13 mars 2024 comme si l’Aarpi poursuivait son activité, en revendiquant une créance au titre de charges prétendument dues postérieurement à sa dissolution, alléguant un préjudice moral d’une entité déjà liquidée et utilisant les adresses électroniques attachées à l’Aarpi et le même nom pour la Scm dont la formalisation juridique a été volontairement décalée dans le temps,
— si la cour avait été informée de la dissolution, elle n’aurait pu ni prononcer son exclusion et une injonction sous astreinte sur la base d’une structure dépourvue d’existence légale ni faire droit à la demande de paiement de la créance alléguée, faute de production délibérée des comptes de liquidation et de preuve de la reprise individuelle de la créance au titre des charges de l’Aarpi par ses membres en leur nom propre, après la liquidation de l’Aarpi.
Mmes [A], [Y] et [S] et M. [Z] soutiennent qu’il n’existe pas de dissimulation volontaire de la réorganisation de l’Aarpi Vadis avocats en Scm Vadis puisque :
— l’Aarpi n’a pas de personnalité morale et n’a jamais été partie à la procédure, seuls ses membres, créanciers de la Selarl [H], étant parties,
— en tout état de cause, M. [H] n’a jamais été membre de l’Aarpi,
— aucune créance n’est réclamée postérieurement au 6 mars 2023, date de l’exclusion de la Selarl [H], et donc a fortiori au 1er décembre 2023 et la Scm qui n’a été constituée qu’en 2025 est une structure de moyens et non un groupement d’exercice,
— les documents comptables de l’Aarpi Vadis avocats au 1er décembre 2023 n’étaient pas établis en mars 2024 et n’avaient aucune incidence sur le litige,
— il n’existe aucun lien entre la cessation d’activité de l’Aarpi en décembre 2023, le départ de Mme [Y] des locaux sis [Adresse 15] en septembre 2024 et la création d’une société civile de moyens entre les autres associés à compter de janvier 2025.
Le ministère public fait valoir que :
— s’il est établi que l’Aarpi a effectivement été dissoute le 31 décembre 2023, l’objet du litige tranché par la cour d’appel porte seulement sur une créance antérieure au 6 mars 2023, date de l’exclusion de la Selarlu [H],
— cette prétendue dissimulation, à la supposer établie ne peut fonder la rétractation de l’arrêt car elle n’a pu tromper la religion du tribunal s’agissant d’une créance due avant l’exclusion de la Selarlu [H].
Il est rappelé, à titre liminaire, que l’Aarpi n’ayant pas de personnalité morale, toute action la concernant et notamment le paiement d’une créance de l’Aarpi ne peut être engagée que par ses membres.
La cour a ordonné l’exclusion de la Selarlu [H] et non de M. [H], condamné la Selarlu [H] et non M. [H] à payer à Mmes [A], [Y] et [S] et M. [Z] une somme de 43 183,15 euros au titre de sa contribution aux charges de l’Aarpi Vadis avocats pour la période du 1er janvier 2022 au 6 mars 2023.
Dès lors, M. [H] n’est pas fondé à obtenir au titre de la fraude qu’il invoque la révision de ces dispositions de l’arrêt du 15 mai 2024 et de celle relative à l’injonction faite à la Selarlu [H] de supprimer sous astreinte de l’utilisation de l’adresse et des numéros de téléphone et de télécopie de l’Aarpi Vadis avocats qui ne le concernent pas.
La cour a également ordonné à M. [H] de supprimer l’utilisation de l’adresse et des numéros de téléphone et de télécopie de l’Aarpi Vadis avocats sous astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard passé le délai d’un mois courant à compter de la notification de l’arrêt et ce, pendant trois mois, et par acte du 30 septembre 2024, Mmes [A], [Y] et [S] et M. [Z] ont assigné M. [H] devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la liquidation de l’astreinte et sa condamnation à leur payer une somme de 81 600 euros, outre la fixation d’une nouvelle astreinte de 2 000 euros par jour de retard.
La décision de condamnation sous astreinte a été surprise par la fraude de Mmes [A], [Y] et [S] et M. [Z] qui ont omis d’informer la cour de la dissolution de l’Aarpi Vadis avocats qu’ils ne pouvaient ignorer.
La demande de révision de la décision critiquée est fondée et la cour, constatant la dissolution de l’Aarpi Vadis avocats au 31 décembre 2023, rejette la demande de ses anciens membres tendant à obtenir la suppression de l’utilisation de l’adresse et des numéros de téléphone et de télécopie de l’Aarpi Vadis avocats sous astreinte formée à l’encontre du seul M. [H], étant précisé que dans son jugement du 24 février 2025, le juge de l’exécution a débouté Mmes [A], [Y] et [S] et M. [Z] de leurs demandes à ce titre.
Le préjudice matériel résultant de la liquidation judiciaire de la Selarlu [H] et le préjudice moral résultant de l’exclusion vexatoire de la Selarlu [H] sont sans lien de causalité avec la suppression d’utilisation de l’adresse et des numéros de téléphone et de télécopie de l’Aarpi Vadis avocats ordonnée sous astreinte et M. [H] est débouté de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes de Mmes [A], [Y] et [S] et M. [Z]
Seul M. [H] a formé un recours en révision et les demandes de Mmes [A], [Y] et [S] et M. [Z] tendant à obtenir l’infirmation de la décision déférée rendue le 27 juillet 2023 par le bâtonnier de [Localité 14], le débouté de M. [H] de toutes ses demandes et le prononcé de nouvelles condamnations à son encontre sont rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour acharnement procédural abusif formée par M. [H]
M. [H] ne justifie pas que la procédure engagée à son encontre par Mmes [A], [Y] et [S] et M. [Z] a dégénéré en abus de droit puisque son recours en révision n’est accueilli que de manière très partielle et il est débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour recours abusif formée par Mmes [A], [Y] et [S] et M. [Z]
Il en est de même s’agissant de la demande au même titre formée par Mmes [A], [Y] et [S] et M. [Z] puisque le recours en révision est déclaré pour partie recevable et fondé et ils seront également déboutés de leur demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour ne faisant que très partiellement droit au recours en révision formé par M. [H], chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare recevable le recours en révision formé par M. [N] [H] fondé sur la dissimulation de la cessation d’activité de l’Aarpi Vadis avocats au 31 décembre 2023,
Déclare irrecevable pour le surplus le recours en révision formé par M. [N] [H],
Rétracte l’arrêt de la cour du 15 mai 2024 en ce qu’il a ordonné à M. [N] [H] de supprimer l’utilisation de l’adresse de l’Aarpi Vadis avocats ainsi que de ses numéros de téléphone et de télécopie sous astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard passé le délai d’un mois courant à compter de la notification de l’arrêt et ce, pendant trois mois,
Statuant de nouveau sur cette demande,
Déboute Mmes [U] [A], [V] [Y] et [W] [S] et M. [F] [Z] de leur demande tendant à enjoindre à M. [H] de supprimer l’utilisation de l’adresse de l’Aarpi Vadis avocats ainsi que de ses numéros de téléphone et de télécopie sous astreinte,
Déboute M. [N] [H] de ses autres demandes,
Rejette les demandes de Mmes [U] [A], [V] [Y] et [W] [S] et M. [F] [Z] tendant à obtenir l’infirmation de la décision déférée rendue le 27 juillet 2023 par le bâtonnier de [Localité 14], le débouté de M. [H] de toutes ses demandes et le prononcé de nouvelles condamnations à son encontre,
Déboute M. [N] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour acharnement procédural abusif,
Déboute Mmes [U] [A], [V] [Y] et [W] [S] et M. [F] [Z] de leurs demandes de dommages et intérêts pour recours abusif.
Laisse à chacune des parties la charge de leurs dépens et frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Accident du travail ·
- Entreprise ·
- Risque ·
- Agression ·
- Stress
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Stress ·
- Gauche ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Trouble ·
- Physique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Homme ·
- Compétence territoriale ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Sursis ·
- Contrat de travail ·
- Jurisprudence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Indivisibilité ·
- Incident ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Commerce ·
- Litige ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Formation et insertion professionnelles ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Charges ·
- Incident ·
- Acquiescement ·
- Débours ·
- Réserve
- Créance ·
- Code de commerce ·
- Recouvrement ·
- Juge-commissaire ·
- Débiteur ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Intérêt à agir ·
- Statuer ·
- Intimé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Transfert ·
- Transport aérien ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Exception d'inexécution ·
- Bailleur ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Contestation ·
- Clause
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Midi-pyrénées ·
- Activité ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Avis ·
- Cotisations ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Assistance ·
- Affection ·
- Associations ·
- Erreur matérielle ·
- Atlantique ·
- Appel ·
- Dépense de santé ·
- Dispositif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Réponse ·
- Instance ·
- Péremption ·
- Avocat ·
- Intimé
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Fausse déclaration ·
- Garantie ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Sinistre ·
- Dommages et intérêts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.