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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 6 nov. 2024, n° 24/04095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public ONIAM L' Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux c/ Caisse CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-373
N° RG 24/04095 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U7BL
(Réf 1ère instance : 22/03808)
ONIAM
C/
Mme [Y] [N] épouse [T]
Caisse CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d’une décision antérieure
(rectification de l’arrêt n°184 du 24.05.23)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Septembre 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 06 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDEUR suivant requête en rectification de l’arrêt du 24 mai 2023
Etablissement Public ONIAM L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), établissement public à caractère administratif, représenté par son Directeur en exercice,
sis [Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [N] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pascale MOURMANNE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
DE LA CAUSE :
Caisse CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Par jugement en date du 28 novembre 2019, le tribunal de Nantes a :
— constaté que Mme [Y] [T] ne formule aucune demande à l’encontre du docteur [R] [C] et de la SAS Association Hospitalière de l’Ouest,
— mis hors de cause le docteur [R] [C] et la SAS Association Hospitalière de l’Ouest,
— débouté Mme [Y] [T] de ses demandes formées à l’encontre de l’Office National des Accidents Médicaux,
— débouté Mme [Y] [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné Mme [Y] [T] à payer au docteur [R] [C] et à la SAS Association Hospitalière de l’Ouest la somme de 2 000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Y] [T] aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise ordonnée le 15 décembre 2016,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 13 décembre 2019, Mme [Y] [T] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt rendu le 9 novembre 2020, la cour d’appel de Rennes a :
— confirmé le jugement déféré,
— condamné Mme [Y] [T] aux dépens d’appel,
— rejeté toute autre demande.
Par arrêt rendu le 15 juin 2022, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il met hors de cause Mme [R] [C] et la société Association hospitalière de l’Ouest et condamne Mme [Y] [T] à leur payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 9 novembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes,
— remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes autrement composée,
— condamné l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des
affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Mme [Y] [T] la somme de 3 000 euros,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Par un arrêt du 24 mai 2023, la cour d’appel de Rennes a :
Statuant dans les limites de l’appel et des termes de l’arrêt de la cour de cassation du 22 juin 2022,
— infirmé le jugement du 28 novembre 2019,
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
— condamné l’ONIAM à payer à Mme [Y] [T] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
Préjudices patrimoniaux temporaires
— les frais divers : 2 619 euros,
— assistance tierce personne temporaire : 121 408 euros,
Préjudices patrimoniaux permanents
— dépenses de santé futures : 22 125,48 euros,
— assistance tierce personne permanente : 408 334,84 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire : 13 902,81 euros
— souffrances endurées : 20 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent : 34 375 euros,
— débouté Mme [Y] [T] de ses demandes d’indemnisation portant sur les dépenses de santé actuelles, le surplus des frais divers, les frais de logement adapté, les frais de véhicule adapté et le préjudice d’agrément,
Y ajoutant,
— condamné l’ONIAM à payer à Mme [Y] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’ONIAM aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise ordonnée le 15 décembre 2016, dont distraction au profit de Me Bourges, avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 11 juillet 2024, l’ONIAM a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle et demande à la cour de :
— le recevoir en sa requête la disant bien fondée,
— rectifier le dispositif de l’arrêt rendu le 24 mai 2023, sous le numéro RG 22/03808 comme suit :
« Condamne l’ONIAM à payer à Mme [Y] [T] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
(')
— assistance tierce personne permanente : 345 800,42 euros,
(') »
— laisser les dépens de la présente rectification à la charge du Trésor Public.
Par dernières conclusions notifiées le 19 août 2024, Mme [Y] [T] demande à la cour de :
— lui décerner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice du chef de la requête en rectification d’erreur matérielle déposée à la requête de l’ONIAM à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes le 24 mai 2023.
La CPAM de Loire-Atlantique n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, la décision mentionne, s’agissant de la liquidation des besoins en tierce personne permanente :
'Les arrérages échus sont pour la période du 12 juillet 2017 au 31 décembre 2022 :
412 jours x 4 heures x 16 euros = 26 368 euros par an,
soit (26 368 x 5 =131 840) + ( 26 368 :12 x 5.5= 9 793 ) = 141 633 euros.
Il est en outre fixé une capitalisation selon l’euro de rente pour une femme âgée née le [Date naissance 1] 1938, âgée alors de 84 ans à la date de la décision, selon le barème Gazette du Palais 2020, soit 26 368 x 7,743 = 204 167,42 euros.'
L’arrêt retient que 'le préjudice est donc évalué à 408 334,84 euros', alors que de toute évidence, cette somme procède d’une erreur matérielle, la somme de 141 633 euros et de 204 167,42 euros correspondant à une somme de 345 800,42 euros. Il convient donc de faire droit à la requête.
La cour rectifie l’arrêt comme suit :
* en page 16 (motifs) en ce qu’il mentionne :
' Le préjudice est donc évalué à 408 334,84 euros'
alors qu’il convient de lire :
' Le préjudice est donc évalué à 345 800,42 euros'
* en page 18 (motifs et dispositif ) en ce qu’il mentionne :
' assistance tierce personne permanente : 408 334,84"
alors qu’il convient de lire :
' assistance tierce personne permanente : 345 800,42 "
Les dépens éventuels seront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Ordonne la rectification de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes le 24 mai 2023 entre Mme [Y] [N] épouse [T], l’ONIAM et la CPAM
(RG 22/3808), comme suit :
Dit qu’en page 16 dudit arrêt :
au lieu de lire :
' Le préjudice est donc évalué à 408 334,84 euros'
il convient de lire :
' Le préjudice est donc évalué à 345 800,42 euros’ ;
Dit qu’en page 18 (motifs et dispositif) dudit arrêt :
au lieu de lire
' assistance tierce personne permanente : 408 334,84"
il convient de lire :
' assistance tierce personne permanente : 345 800,42 ";
Ordonne la mention de cette décision rectificative sur la minute rectifiée et sur les expéditions de l’arrêt du 24 mai 2023 ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Le Greffier La Présidente
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