Infirmation 31 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 31 janv. 2024, n° 23/03031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 8 décembre 2022, N° 22/01315 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2024
N° 2024/ 051
N° RG 23/03031
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3M4
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1]
C/
[Z] [C]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 08 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01315.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice SAS FONCIA [Localité 2] lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Valérie BOISSAC, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
INTIME
Monsieur [Z] [C]
né le 09 Janvier 1990 à [Localité 4] (34), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marion RICOEUR, membre de l’AARPI ACHILLÉE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, ayant pour avocat plaidant Me Claire-Eva CASIRO COSICH, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [Z] [C] est propriétaire du lot n° 1 au sein de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 3].
Le relevé de compte de M. [C] approuvé en assemblée générale présentait un solde débiteur si bien que des mises en demeure de payer lui ont été adressées et que des frais ont été engagés pour le recouvrement des sommes dues.
Par assignation du 20 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires ( SDC ) de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 3] a fait citer M. [Z] [C] dans le cadre d 'une procédure accélérée au fond devant le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour obtenir le paiement de ses charges de copropriété.
Par jugement rendu le 8 décembre 2022, le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE, statuant dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, a débouté le SDC de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 3], l’a condamné à payer à M. [C] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Par déclaration au greffe en date du 23 février 2023, le SDC de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 3] a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de condamner M. [Z] [C] à lui payer la somme de 1 458,48 € au titre des charges de copropriété restant dues au 1er novembre 2022 et celle de 457,99 € au titre des provisions non échues outre intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2022, date de la mise en demeure.
Il sollicite l’allocation de la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de celui-ci aux dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de son recours, il fait valoir :
— que M. [C] n’a procédé au règlement des charges de copropriété qu’après délivrance de l’assignation en justice;
— qu’il ne justifie pas avoir notifié au syndic sa nouvelle adresse par LRAR conformément aux dispositions de l’article 64 du décret de 1967.
M. [Z] [C] conclut à la confirmation du jugement déféré.
Il sollicite l’allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Il soutient :
— que le syndic a conduit une procédure de recouvrement à son ancienne adresse.
— que le montant des frais de recouvrement est ' farfelu '.
— qu’il n’y a pas lieu à dommages-intérêts.
A l’audience le conseil de M [C] ne s’est pas présenté et n’a déposé aucun dossier malgré les demandes réitérés du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que le relevé de compte de M. [C], approuvé par l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 3] du 20 mai 2021, quitus ayant été donné au syndic la SA FONCIA pour sa gestion, présentait au 1er juillet 2022 un solde débiteur de 4 651,16 €;
Que c’est dans ces conditions qu’un commandement de payer lui a été signifié le 5 novembre 2021, que plusieurs courriers ont été adressés par lettres simples et recommandées à M. [C] à la dernière adresse communiqué au syndic;
Que ce n’est qu’après la délivrance de l’assignation en date du 20 septembre 2022 que M. [C] se rapprochait du syndic et lui remettait un règlement partiel de 3 206,64 €, contestant les mise en demeure et frais de recouvrement qui, selon lui, n’étaient pas justifiés en raison de la carence du syndic à rechercher son domicile;
Attendu qu’il est constant qu’en application de l’alinéa 2 de l’article 65 du décret du 17 mars 1967, les notifications et mises en demeure sont valablement faites au dernier domicile notifié au syndic;
Que M. [Z] [C] ne démontre à aucun moment avoir notifié dans les formes réglementaires sa nouvelle adresse au cabinet FONCIA, syndic de la copropriété;
Que ce dernier a donc été contraint d’engager des frais aux fins de recouvrement des charges dont M. [C] ne paraissait guère se préoccuper;
Que seule la saisine du Tribunal Judiciaire a permis une réaction de M. [C] et un paiement partiel de la part de celui-ci;
Que la crise sanitaire en cours à cette époque derrière laquelle s’abrite pour partie l’intimé n’a pas entraîné la défaillance des autres copropriétaires;
Qu’il ressort des élements de la procédure que le syndic a bien procédé aux appels de fonds nécessaires au fonctionnement de la copropriété et les a valablement adressés à la seule adresse qui lui avait été notifiée;
Que les différents mails susceptibles d’avoir été envoyés par le copropriétaire ne le dispensaient nullement de procéder au règlement de ses charges ni de respecter son obligation de notifier au syndic, par LRAR, son domicile réel;
Attendu que c’est donc à tort que le premier juge, faisant reposer sur le syndic de la copropriété une charge qui ne lui incombait pas, a estimé que les frais de relance et de recouvrement n’étaient pas dûs et a débouté le SDC de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 3] de ses demandes, prenant seulement en considération
le règlement remis après la délivrance de l’assignation en justice par M. [C] pour le règlement des charges lui incombant;
Qu’il y a lieu en conséquence d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 décembre 2022 dans le cadre d’une procédure accélérée au fond par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE;
Attendu que, statuant à nouveau, il convient de faire droit à la demande du SDC de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA, et de condamner M. [Z] [C] à lui payer la somme de 1 458,48 € au titre des charges de copropriété restant dues au 1er novembre 2022 et celle de 457,99 € au titre des provisions non échues outre intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2022, date de la mise en demeure;
Attendu que la négligence de M. [Z] [C] dans le règlement de ses charges de copropriété, qui constitue une faute civile, a nécessairement mis en difficulté le syndicat des copropriétaires dans le suivi de la trésorerie collective, lequel peut ainsi légitimement obtenir la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts;
Attendu qu’il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 3], qui a dû mettre avocat à la barre pour assurer sa représentation en justice, la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que M. [Z] [C], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 décembre 2022 dans le cadre d’une procédure accélérée au fond par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE M. [Z] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 1 458,48 € au titre des charges de copropriété restant dues au 1er novembre 2022 et celle de 457,99 € au titre des provisions non échues outre intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2022, date de la mise en demeure.
CONDAMNE M. [Z] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts;
CONDAMNE M. [Z] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
LE CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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