Infirmation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 mai 2026, n° 26/02613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 9 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02613 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNGFT
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 mai 2026, à 11h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTE:
Mme [M] [Y]
née le 07 octobre 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne
précisant à l’audience être né le 07 octobre 1996
MAINTENUE en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 2],
assistée de Me Samy Djemaoun, avocat au barreau de Paris et de M. [L] [O] [G] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Thomas Nganga du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil du 09 mai 2026 à 11h19, rejetant l’exception de nullité, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de Mme [M] [Y] régulière et autorisant le maintien de Mme [M] [Y] en zone d’attente de l’aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de 8 jours soit jusqu’au 17 mai 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 09 mai 2026, à 16h26, par Mme [M] [Y] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de Mme [M] [Y], assistée de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de l’irrecevabilité de la requête faute d’actualisation du registre en l’absence de mention du recours pendant devant le tribunal administratif :
Selon l’article L. 341-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le placement en zone d’attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures par une décision écrite et motivée d’un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire et cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l’état civil de l’intéressé et la date et l’heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée.
Aux termes de l’article R 342-2 du même code, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d’une copie du registre prévu au second alinéa de l’article L. 341-2.
Si le registre de rétention et celui de zone d’attente ne relèvent pas des mêmes régimes et sont régis par des textes distincts, il n’en demeure pas moins qu’ils répondent aux mêmes objectifs et que le registre de zone d’attente doit également être actualisé afin de permettre de garantir les droits des personnes qui y sont maintenues.
En effet, la production d’une copie du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à la personne maintenue en zone d’attente au cours de cette mesure et pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voire l’impossibilité, pour celle-ci de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. L’exigence d’actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais aussi la garantie apportée à l’intéressée d’un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l’autorité judiciaire.
Il s’en déduit que le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant notamment un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (pour la rétention, Civ.1ère – 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il ne peut être suppléé à son absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (idem, 1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l’espèce, si le registre versé au dossier ne comporte aucune mention actualisée relative au recours de l’intéressée devant le tribunal administratif à l’encontre de la décision de rejet de la demande d’entrée au titre de l’asile du 07 mai 2026, il demeure qu’aucune pièce au dossier ne permet d’affirmer que cette information était en possession du préfet et encore moins qu’il avait disposé d’un délai minimal permettant que cette information soit mentionnée sur le registre.
Cette fin de non-recevoir sera dès lors rejetée.
Sur le moyen pris de l’irrecevabilité de la requête faute d’adjonction des pièces justificatives utiles au titre des diligences exigées de l’administration :
L’article R. 342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d’une copie du registre prévu au second alinéa de l’article L. 341-2. »
Il ne peut dès lors être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête et l’absence d’une pièce justificative utile, permettant le contrôle du juge au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352, Civ.1ère – 4 septembre 2024, n°23-12.550, sur la rétention administrative régie par les mêmes exigences).
Aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l’exception de la copie du registre de rétention susvisée.
Il s’agit dès lors des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs, exigence devant être confrontée, suivant la teneur de la pièce discutée, à celles de l’article R. 342-4 prévoyant, d’une part, la mise à disposition immédiate des pièces à l’avocat dès la transmission de la requête au greffe, d’autre part, la faculté donnée à l’intéressé de les consulter avant l’ouverture des débats (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655; 1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, sur la rétention administrative régie par les mêmes exigences).
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
Ce moyen manque, en toute hypothèse, en fait puisque diverses pièces dont l’envoi de réquisitions à la compagnie Transavia sont jointes au dossier. La pertinence de telles diligences relève de leur examen au fond.
Cette fin de non-recevoir sera dès lors rejetée.
Sur la fin de non-recevoir faute de production de l’avis au procureur de la République de la prorogation d’office du maintien en zone d’attente consécutive au recours contre le refus de l’entrée sur le territoire français au titre de l’asile :
L’article L. 341-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Le placement en zone d’attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures par une décision écrite et motivée d’un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire.
Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l’état civil de l’intéressé et la date et l’heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. »
Cette disposition n’emporte pas l’obligation pour le préfet d’informer le procureur de la République de toute prolongation.
Par ailleurs, l’article L. 352-7 du même code dispose : « Lorsqu’un étranger dont l’entrée sur le territoire français au titre de l’asile a été refusée dépose un recours en annulation sur le fondement de l’article L. 352-4 dans les quatre derniers jours de la période de maintien en zone d’attente fixée par la dernière décision de maintien, celle-ci est prorogée d’office de quatre-vingt-seize heures à compter du dépôt du recours. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu au second alinéa l’article L. 341-2 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. Le tribunal judiciaire est informé immédiatement de cette prorogation. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut y mettre un terme.»
En l’espèce, Mme [M] [Y] ne se trouve toutefois pas dans cette situation puisque le recours enregistré le 08 mai 2026 est antérieur à la première prolongation prononcée le 09 mai 2026 par le juge judicaire de [Localité 4], en sorte que le préfet n’était pas tenu d’une information au procureur de la République.
Cette fin de non-recevoir sera dès lors rejetée.
Sur le moyen pris de l’irrecevabilité de la requête faute d’adjonction de toutes autres pièces justificatives utiles :
Il ne peut être répondu à ce moyen s’il n’est pas précisé quelles sont, en fait, les pièces en cause.
Cette fin de non-recevoir sera dès lors rejetée.
Sur le moyen pris de l’irrégularité de la procédure en raison des conditions de notification de la décision de rejet de la demande d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile du 07 mai 2026 :
L’article L. 343 alinéa 1 dispose : « L’étranger placé en zone d’attente est informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l’article L. 341-2, qui est émargé par l’intéressé. (') », l’article L. 343-3 alinéa 1, que ces droits sont maintenus pendant toute la durée du placement en zone d’attente, et l’article L342-9 : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d’attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger. ».
En l’espèce et pour une raison inexpliquée, Mme [M] [Y] a reçu notification de la part des services de police, avec le concours d’un interprète par téléphone, de la décision de rejet de la demande d’entrée au titre de l’asile du 07 mai 2026 seulement en son dispositif et avec une teneur, pour l’article 2 du dispositif, différente de celle de la décision, puisqu’au lieu d’indiquer seulement à Mme [M] [Y] qu’elle serait réacheminée vers tout pays où elle sera légalement admissible, il lui a été indiqué qu’il avait été décidé qu’elle serait réacheminée vers [Localité 5] (Maroc) ou le cas échéant vers tout pays où elle sera légalement admissible le 10 mai 2026 à 14 heures 45 par avion n°TO3016 de la compagnie Transavia.
La question n’est pas ici celle de la régularité de cette notification, qui relève de la compétence du tribunal administratif, mais de l’atteinte aux droits de l’intéressée pouvant résulter d’un tel procédé.
De ces éléments, il se déduit en effet qu’il s’agit ici d’une formalité substantielle (à savoir prendre connaissance d’une décision administrative attendue, de manière complète et sans déformation) pour laquelle Mme [M] [Y] n’a pas reçu l’assistance d’un interprète comme elle l’aurait dû afin de lui donner connaissance de sa situation précise par la traduction de la décision dont l’enjeu concret était majeur pour elle alors que les services de police disposaient de la décision.
Il ne peut qu’être retenu qu’il s’agit d’une irrégularité ayant porté atteinte à ses droits.
Le rejet de la requête du préfet et l’infirmation de l’ordonnance s’imposent.
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de police,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation du maintien en zone d’attente de Mme [M] [Y],
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 6] le 11 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressée L’interprète L’avocat de l’intéressée
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