Infirmation partielle 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 26 mars 2026, n° 25/02305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lens, 20 mars 2025, N° 12-24-1351 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 26/03/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/02305 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFYA
Ordonnance (N° 12-24-1351) rendue le 20 Mars 2025 par le Tribunal de proximité de Lens
APPELANTE
Madame, [V], [N] épouse, [P]
née le 13 Novembre 1940 à, [Localité 1]
de nationalité Française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Le Service Tutélaire et de Protection de l’ASRL
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
représentés par Me Alexandre Zehnder, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué, constitué aux lieu et place de Me Jérôme Delbreil, avocat au barreau de Béthune
INTIMÉE
SCI FPG prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de M, [O], [Q] et Mme, [T], [X], suivant acte de vente en date du 2.8.2019
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
représentée par Me Claire Guilleminot, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Adam Lakehal, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 20 janvier 2026 tenue par Thomas Bigot magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 janvier 2026
****
Par acte sous seing privé du 15 novembre 2016, M., [O], [Q] a donné à bail à Mme, [V], [N] veuve, [P] un local à usage d’habitation situé, [Adresse 4] à, [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 545 euros, outre une provision sur charges de 55 euros.
Le 2 août 2019, la société FPG a acquis l’immeuble donné à bail.
Par acte du 29 mai 2024, la société FPG a fait signifier à Mme, [N], un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de
3 290,50 euros.
Par acte du 10 octobre 2024, la société FPG a fait assigner Mme, [N] en référé, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, en vue de :
Constater la résiliation de plein droit du bail, pour défaut de paiement des loyers, ou à défaut prononcer sa résiliation ;
Ordonner l’expulsion de Mme, [N] et de toute personne introduite par cette dernière dans les lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique ;
Condamner Mme, [N] au paiement :
De la somme en principal de 3 970,84 euros, déduction faite des acomptes perçus et de ceux qui seront perçus jusqu’à la date de la décision, à titre de provision ;
Des indemnités d’occupation, depuis la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
Dire et juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 29 mai 2024 ;
Condamner la locataire au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamner Mme, [N] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Suivant ordonnance réputé contradictoire du 20 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a :
Déclaré la demande recevable ;
Constaté l’acquisition au 29 juillet 2024 de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail conclu le 15 novembre 2016 entre d’une part, la société FPG et d’autre part, Mme, [N], concernant le local à usage d’habitation situé, [Adresse 4] à, [Localité 5] ;
Condamné Mme, [N] au paiement à la société FPG de la somme de 3 970,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Constaté n’être saisie d’aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire de plein droit ;
Ordonné en conséquence l’expulsion de Mme, [N] des locaux loués à l’expiration du délai de 2 mois du commandement d’avoir à quitter les locaux ;
Dit qu’à défaut pour Mme, [N] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, le concours et l’assistance de la force publique et / ou d’un serrurier ;
Autorisé si besoin la société FPG à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et péril de Mme, [N] ;
Condamné Mme, [N] au paiement à la société FPG d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer et charges qui aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, à compter du 29 juillet 2024 et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs ;
Condamné Mme, [N] au paiement à la société FPG de la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles ;
Débouté la société FPG du surplus de ses demandes ;
Condamné Mme, [N] aux dépens, en ce indus le coût du commandement de payer, de la dénonciation de ce commandement ;
Rappelé l’exécution provisoire de la présente décision ;
Dit que copie de la présente décision sera notifiée au préfet du Pas de calais.
Mme, [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 30 avril 2025, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
La société FPG a constitué avocat le 16 mai 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, Mme, [N] demande à la cour de :
Infirmer la décision entreprise,
Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire,
Laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2025, la société FPG demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Lens le 20 mars 2025 en toutes ses dispositions ;
Débouter Mme, [N] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Mme, [N] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme, [N] au paiement des entiers dépens d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
L’appelante ne discute pas dans ses dernières écritures de la question de la recevabilité de l’action du bailleur, ni de celle de l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 29 juillet 2024. En l’absence d’appel incident, ces chefs seront confirmés.
L’appel n’a en réalité pour objet que de solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire, dire qu’elle est réputée ne pas avoir joué, compte tenu de l’apurement de la dette.
Sur la demande de suspension de la clause résolutoire :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :
V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (').
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il en résulte que, lorsque la dette est réglée au jour de l’audience, le juge peut accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire de façon rétroactive avant de constater, le cas échéant, que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué du fait du respect des délais accordés.
En l’espèce, la société FPG soutient que Mme, [N] ne peut être considérée comme une locataire de bonne foi. Le seul fait qu’elle ait cessé d’honorer le paiement du loyer est cependant insuffisant à la considérer comme telle, d’autant qu’il ressort des pièces versées aux débats que les incidents de paiement s’inscrivent dans un contexte de dégradation de son état de santé.
En effet, Mme, [N] a été placée sous sauvegarde de justice avec désignation d’un mandataire spécial le 7 mars 2025. D’ailleurs, l’agence immobilière Citya, mandataire du bailleur, expliquait déjà dans un courrier du 26 janvier 2024 que Mme, [N] n’était pas cohérente dans ses propos et qu’elle souffrait sans doute de démence sénile.
Il ressort du relevé de compte locatif arrêté au 02 décembre 2025 que Mme, [N] a repris le versement intégral du loyer courant et qu’elle a soldé sa dette le 1er septembre 2025.
Ces éléments justifient de lui accorder d’office des délais de paiement rétroactifs à compter du jour du commandement de payer du 29 mai 2024 et jusqu’au 1er septembre 2025, date de l’apurement de sa dette, assortis de la suspension des effets de la clause résolutoire.
Dès lors que Mme, [N] a apuré sa dette dans les délais, il y a lieu de considérer que la clause résolutoire est réputée ne jamais avoir joué.
En conséquence, la société FPG sera déboutée de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, d’indemnité d’occupation, d’expulsion et de séquestration des meubles éventuellement abandonnés.
L’ordonnance sera réformée en conséquence.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La bailleresse ne démontre aucune résistance abusive ou malicieuse de la locataire, étant rappelé que Mme, [N] est placée sous sauvegarde de justice depuis le 7 mars 2025. La demande de ce chef ne peut donc prospérer.
La demande étant nouvelle en cause d’appel, il sera ajouté à l’ordonnance contestée.
Sur les frais du procès
Mme, [N] supportera la charge des dépens de première instance, l’ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point, outre les dépens d’appel.
L’équité commande en revanche de débouter la société FPG de ses demandes au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, l’ordonnance entreprise sera donc réformée de ce chef, et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf celles relatives au paiement de l’arriéré locatif, à l’indemnité d’occupation, à l’expulsion, à la séquestration des meubles et aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Accorde de manière rétroactive à Mme, [N] des délais de paiement entre le 29 mai 2024 et le 1er septembre 2025 ;
Ordonne la suspension des effets de la clause résolutoire contenue dans le bail pendant le cours des délais accordés ;
Constate que Mme, [N] s’est intégralement acquittée de sa dette dans les délais ;
Dit qu’en conséquence la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué ;
Déboute la société FPG de ses demandes en expulsion, séquestration des meubles et condamnation en paiement au titre de la dette locative, de l’indemnité d’occupation et des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Y ajoutant,
Déboute la société FPG de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute la société FPG de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne Mme, [N] aux dépens d’appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la, [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le greffier
Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Midi-pyrénées ·
- Activité ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Avis ·
- Cotisations ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Accident du travail ·
- Entreprise ·
- Risque ·
- Agression ·
- Stress
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Stress ·
- Gauche ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Trouble ·
- Physique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Homme ·
- Compétence territoriale ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Sursis ·
- Contrat de travail ·
- Jurisprudence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Indivisibilité ·
- Incident ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Commerce ·
- Litige ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Formation et insertion professionnelles ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Charges ·
- Incident ·
- Acquiescement ·
- Débours ·
- Réserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Fausse déclaration ·
- Garantie ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Sinistre ·
- Dommages et intérêts
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Transfert ·
- Transport aérien ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Exception d'inexécution ·
- Bailleur ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Contestation ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Recours en révision ·
- Associé ·
- Dissimulation ·
- Adresses ·
- Bâtonnier ·
- Télécopie ·
- Téléphone ·
- Dissolution ·
- Sous astreinte ·
- Demande
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Assistance ·
- Affection ·
- Associations ·
- Erreur matérielle ·
- Atlantique ·
- Appel ·
- Dépense de santé ·
- Dispositif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Réponse ·
- Instance ·
- Péremption ·
- Avocat ·
- Intimé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.