Confirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 6 nov. 2024, n° 23/01648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montluçon, 8 septembre 2023, N° 2023000090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société CADNUM SARL, SARL immatriculée au RCS de Montluçon sous le c/ La société [ K ] [ H ] SOLUTIONS ( SDS ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 06 Novembre 2024
N° RG 23/01648 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GCNA
ACB
Arrêt rendu le six Novembre deux mille vingt quatre
Sur APPEL d’une décision rendue le 08 septembre 2023 par le Tribunal de commerce de MONTUCON (RG n° 2023000090)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
SARL immatriculée au RCS de Montluçon sous le n° 420 813 958
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentants : Me Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON (postulant) et Me Valentin MANGENOT de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
APPELANTE
ET :
La société [K] [H] SOLUTIONS (SDS)
SARL immatriculée au RCS de Montluçon sous le n° 900 025 636
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 19 Septembre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 06 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
La SARL Cadnum a pour objet la fabrication d’outillage pour la fonderie et la plasturgie dans les secteurs de l’automobile et de l’aéronautique. M. [K] [H] a été gérant et associé de cette société pendant plus de 20 ans.
La SARL [K] [H] Solutions, ci-après désignée SDS, est une société créée en 2021 par M. [H] ayant pour objet la réalisation de missions d’assistance et de conseils.
Par acte de cession en date du 13 juillet 2022, la société allemande Pennar Gmbh a acquis la totalité des parts sociales de la SARL Cadnum qui était auparavant détenue par M. [H], ce dernier a également démissionné de ses fonctions de gérant et la société Pennar Gmbh a nommé comme nouveau gérant M. [N].
Par ailleurs, la société Pennar Gmbh a souhaité faire bénéficier la société Cadnum de l’assistance de M. [H], devenu ancien dirigeant de cette dernière et par acte en date du 6 septembre 2022 la société Cadnum a contracté avec la SARL SDS une convention d’assistance à durée déterminée de 36 mois avec prise d’effet au jour de la date d’effet de la cession des parts sociales soit le 13 juillet 2022.
De cette convention il ressort que la SARL SDS s’engageait à mettre à disposition de la SARL Cadnum une assistance et des services dans les domaines administratif, comptable, gestion, financier, commercial et technique.
En contrepartie, la SARL Cadnum s’engageait à fournir à la SARL SDS toutes les informations, tous les renseignements, tous les documents et toute l’assistance raisonnablement nécessaire pour lui permettre de réaliser l’objet du contrat et d’assurer, dans de bonnes conditions, la fourniture des dites prestations.
La SARL Cadnum s’engageait également à verser à la SARL SDS une rémunération forfaitaire égale à un montant hors taxe de :
— 120 000 euros la première année soit 10 000 euros par mois,
— 150 000 euros la deuxième année soit 12 500 euros par mois,
— 180 000 euros la troisième année soit 15 000 euros par mois,
sur présentation d’une facture en fin de mois avec règlement immédiat par virement sur le compte bancaire du prestataire SDS.
La SARL Cadnum s’engageait également à rembourser à la SARL SDS tous les frais engagés par le personnel de cette dernière dans le cadre des prestations définies dans l’objet de la convention d’assistance comprenant les frais de séjour et d’hébergement selon un barème forfaitaire défini avec au surplus les frais de déplacements au réel ou indemnités kilométriques.
A partir du 31 août 2022 jusqu’au 31 décembre 2022 la SARL SDS a facturé à la SARL Cadnum ses prestations et frais relatifs à la convention d’assistance.
Le 11 octobre 2022, la SARL SDS a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) la société Cadnum de lui payer ses factures de prestations d’assistance et frais au titre des mois d’août et septembre 2022.
Le 15 novembre 2022, la SARL SDS, n’ayant pas reçu le règlement de ses factures, a notifié par LRAR la résiliation de la convention d’assistance à son cocontractant, la SARL Cadnum, avec effet au 31 décembre 2022.
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 15 novembre 2022 rendue par le président du tribunal de commerce de Montluçon et signifiée le 5 décembre 2022 la SARL Cadnum a été condamnée à payer à la SARL SDS une somme de 36 000 euros au titre des prestations d’assistance et une somme de 3 202,23 euros au titre des frais liés avec les prestations, outre une somme de 200 euros au titre de l’article 700 ainsi que des frais de requêtes, intérêts et dépens pour mémoire. La SARL Cadnum a fait opposition à cette ordonnance portant injonction de payer par LRAR en date du 04 janvier 2023.
Par ordonnance portant injonction de payer, par le président du tribunal de commerce de Montluçon et signifiée le 11 janvier 2023, la SARL Cadnum a été condamnée à payer à la SARL SDS la somme de 12 000 euros au titre des prestations d’assistance et une somme de 709,16 euros au titre des frais liés avec les prestations, outre une somme de 150 euros au titre de l’article 700 ainsi que les frais de requêtes, intérêts et dépens pour mémoire. Le 13 février 2023, la société Cadnum a également formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
Enfin une troisième ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le président du tribunal de commerce de Montluçon le 30 mars 2023 et la SARL Cadnum a été condamnée à payer à la SARL SDS la somme de 12 000 euros au titre des prestations d’assistance et une somme de 2'023,60 euros au titre des frais liés avec les prestations, outre une somme de 200 euros au titre de l’article 700 ainsi que les frais de requêtes, intérêts et dépens pour mémoire. La SARL Cadnum a fait opposition à cette troisième ordonnance d’injonction de payer le 25 avril 2023.
Par jugement contradictoire du 8 septembre 2023, le tribunal de commerce de Montluçon, a, au visa des articles 1103, 1104, 1105, 1217 et 1219 du code civil, de l’article L. 411-10 II du code de commerce et 514 du code de procédure civile :
— déclaré les trois oppositions de la SARL Cadnum recevables mais partiellement fondées ;
— déclaré recevable et bien fondée la SARL Cadnum ;
— confirmé partiellement les ordonnances d’injonction de payer en date des 15 novembre 2022, 11 janvier 2023 et 30 mars 2023 ;
— constaté l’inexécution par la société Cadnum de son obligation de payer la société SDS au titre de la convention d’assistance ;
— constaté la résiliation judiciaire de la convention d’assistance du 6 septembre 2022 aux torts exclusifs de la société Cadnum à compter du 31 décembre 2022 ;
— condamné la SARL Cadnum à porter et payer, en deniers ou quittances valables, à la société SDS les sommes suivantes, sans qu’il y ait lieu à intérêts au taux majoré et déduction faite de la facturation d’un forfait téléphonique de 75,00 euros HT:
— 12 000,00 euros au titre de la facture SDS n°1 du 31/08/2022
— 1871,09 euros au titre de la facture SDS n°1A du 31/O8/2022
— 12 000,00 euros au titre de la facture SDS n°2 du 30/09/2022
— 1151,14 euros au titre de la facture SDS n°2A du 30/09/2022
— 12 000,00 euros au titre dela facture SDS n°3 du 31 /10/2022
— 523,13 euros au titre de la facture SDS n°3A du 31 /10/2022
— 12 000,00 euros au titre de la facture SDS n°4 du 30/11/2022
— 616,16 euros au titre de la facture SDS n°4A du 30/11/2022
— 12 000,00 euros au titre de la facture SDS n°5 du 31/12/2022
— 1933,60 euros au titre de la facture SDS n°5A du 31/12/2022
— rejeté comme non fondées toutes les autres demandes, moyens et conclusions plus amples ou contraires ;
— condamné la SARL Cadnum à payer à la SARL SDS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 ducode de procédure civile ;
— condamné la SARL Cadnum aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 394,20 euros ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution de droit de la décision.
Le tribunal a énoncé que la SARL Cadnum ne produit aucun courrier de mise en demeure adressé à sa cocontractante la SARL SDS d’avoir à se conformer à ses obligations pendant l’exécution de la convention d’assistance ; que les différents échanges de courriels ne caractérisent pas un manquement grave de la SARL SDS à son obligation d’assistance ; que la SARL Cadnum ne peut fonder ses demandes sur d’éventuels manquements contractuels de M. [H] antérieurs à la prise d’effet de la convention ; que la SARL Cadnum n’était donc pas fondée à suspendre puis refuser d’exécuter son obligation de payer la SARL SDS au titre de la convention d’assistance'; que s’agissant du montant sollicité par la SARL SDS, celle-ci justifie de ses frais de déplacement mais que le forfait téléphonique mensuel n’était pas prévu à la convention ; que sur les factures émises parla SARL SDS ne figure aucune mention sur les conditions de règlement relatives aux pénalités de retard de sorte que ces pénalités ne peuvent être facturées ; qu’enfin la SARL SDS a bien respecté le délai de préavis de 60 jours de sorte que la résiliation de la convention d’assistance aux torts exclusifs de la SARL Cadnum a pris fin le 31 décembre 2022.
Par déclaration enregistrée le 20 octobre 2023, la SARL Cadnum a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, la SARL Cadnum demande à la cour au visa de l’article 6 de la convention européenne des droits des l’homme, des articles 12, 455 et 700 du code de procédure civile et des articles 1103, 1219 et 1231-1 du code civil de :
— annuler et infirmer le jugement du tribunal de commerce de Montluçon en date du 8 septembre 2023 ;
— statuant à nouveau :
— dire et juger que la SARL SDS a manqué à ses obligations contractuelles ;
— dire et juger qu’elle est fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution ;
— dire et juger que les manquements de la SARL SDS lui ont causé un préjudice ;
— dire et juger que la SARL SDS a fait preuve de mauvaise foi dans la mise en 'uvre de la clause résolutoire et violé le préavis contractuel ;
— dire et juger que l’obligation de non-concurrence stipulée au contrat continue à s’appliquer postérieurement à sa résiliation pendant une durée de 36 mois ;
— débouter, en conséquence, la SARL SDS de toutes ses demandes
— condamner la SARL SDS à lui payer la somme de 8.596 euros au titre de la perte de chance ;
— condamner la SARL SDS à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de la résolution unilatérale du contrat et de la violation du préavis contractuel ;
— condamner la SARL SDS au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SARL SDS aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 15 avril 2024 la SARL SDS, intimée, demande à la cour au visa des articles 1103, 1104, 1105, 1217, 1219, 1231-1 et suivants du code civil, L. 441-10 II du code de commerce de :
— débouter la SARL Cadnum de l’ensemble de ses demandes.
— confirmer le jugement du 8 septembre 2023, sauf à faire droit à son appel incident relativement aux frais de téléphone, et au taux d’intérêt majoré ;
— en conséquence, constater la résiliation judiciaire de la convention d’assistance du 6 septembre 2022 aux torts exclusifs de la société Cadnum, en ce compris la clause de non-concurrence à compter du 15 novembre 2022 ;
— condamner la SARL Cadnum à lui payer les sommes suivantes :
— 12.000,00 euros au titre de la facture n°1 du 31/08/2022,
— 1.961,09 euros au titre de la facture n°1A du 31/08/2022,
— 12.000,00 euros au titre de la facture n°2 du 30/09/2022,
— 1.241,14 euros au titre de la facture n°2A du 30/09/2022,
— 12.000,00 euros au titre de la facture n°3 du 31/10/2022,
— 613,13 euros au titre de la facture n°3A du 31/10/2022,
— 12.000,00 euros au titre de la facture n°4 du 30/11/2022,
— 709,16 euros au titre de la facture n°4A du 30/11/2022,
— 12.000,00 euros au titre de la facture n°5 du 31/12/2022,
— 2.023,60 euros au titre de la facture n°5A du 31/12/2022,
outre intérêts au taux majoré prévu à l’article L. 441-10 II du code de commerce à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2022 et anatocisme légal ;
— condamner la SARL Cadnum lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL Cadnum aux entiers dépens, en ce compris les frais afférents aux trois ordonnances d’injonction de payer du 15 novembre 2022, du 11 janvier 2022 et du 30 mars 2023.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 juillet 2024.
MOTIFS :
Sur les sommes sollicitées par la SARL SDS au titre de la convention d’assistance :
a – sur les manquements contractuels invoqués par la SARL Cadnum justifiant qu’elle soit fondée à se prévaloir d’une exception d’inexécution :
La SARL Cadnum soutient que :
— la SARL SDS a commis des manquements contractuels graves dès lors que bien qu’engagée dans le cadre d’un contrat de prestation de services à des missions de conseil et d’assistance elle a refusé de répondre à ses sollicitations notamment en ne lui transmettant pas des documents comptables et commerciaux de la société (liste de créances clients), en ne lui répondant pas sur l’opportunité d’une RFQ (demande de prix) avec une société indienne et en refusant de lui transmettre un prévisionnel de trésorerie ;
— elle a constaté de nombreuses irrégularités comptables entre octobre 2021et juillet 2022 sans obtenir de réponse satisfaisante de la SARL SDS ;
— elle fait preuve de déloyauté en refusant de répondre à ses demandes d’information concernant un certain nombre de chèques émis par M. [H] avant la date de cession définitive des titre de Cadnum mais encaissés après la finalisation de l’opération ;
— ces manquements graves dans l’exécution du contrat justifient la suspension de ses obligations de paiement.
En réponse, la SARL SDS affirme que :
— la SARL Cadnum opère des confusions entre la convention d’assistance du 6 septembre 2022 conclue entre les deux sociétés et le contrat de cession des parts de M. [H] à la société Pennar par acte du 13 juillet 2022 ;
— la SARL Cadnum ne l’a jamais mise en demeure d’avoir à se conformer à ses obligations et ne prouve pas l’existence de manquements de sa part, étant rappelé qu’elle avait une mission d’assistance à l’égard de la SARL Cadnum et qu’elle n’a opéré aucune rétention d’informations notamment comptables, ces informations étant détenues par la société ComptaFrance, expert-comptable de la SARL Cadnum ;
— la SARL Cadnum n’établit pas que l’inexécution de ses propres obligations était proportionnée aux manquements qui lui sont reprochés dès lors qu’elle n’a jamais été rémunérée sur toute la durée de la convention ;
Sur ce,
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1219 du même code précise qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, la SARL Cadnum et la SARL SDS ont conclu une convention d’assistance par acte du 6 septembre 2022 pour une durée de 36 mois au terme de laquelle la SARL SDS, prestataire, s’engageait à mettre à la disposition de la SARL Cadnum une assistance dans les domaines administratifs, comptable et de gestion ainsi qu’une assistance en matière financière, commerciale et une assistance technique.
Pour justifier du non-paiement des sommes dues au titre de cette convention, la SARL Cadnum affirme que la SARL SDS a été défaillante dans l’exécution de ses obligations. Elle reproche ainsi à la SARL SDS et à M. [H] différents manquements qu’il convient successivement d’étudier :
— sur le défaut de transmission de documents comptables et commerciaux incluant notamment la liste des créances clients de la SARL Cadnum : pour en justifier, l’appelante verse aux débats des échanges de courriels en anglais d’octobre 2022 (pièce 10). Néanmoins, il ressort de ces échanges de mails que la SARL SDS a alerté la SARL Cadnum sur des commandes en souffrance de clients importants ainsi que sur les factures non réglées de fournisseurs et lui a demandé de répondre rapidement sur le sort de ses commandes et factures pour ne pas perdre ces clients. Aucune faute de la SARL SDS n’est ainsi établie.
— sur le reproche fait de ne pas avoir répondu à une sollicitation sur l’opportunité d’une demande de prix (RFQ) avec une société alors que cette question relevait de ses missions en matière de conseil stratégique et commercial : elle verse aux débats un échange de courriels de décembre 2022 ( pièce 11) à ce sujet ; il en ressort que par courriel du 13 décembre 2022 la SARL Cadnum a interrogé la SARL SDS au sujet d’une demande de prix d’un client pour de l’outillage destiné à la fabrication de moules industriels sollicitant son retour avant le 15 décembre 2022 à midi. Or la SARL SDS a répondu à ce courriel le 15 décembre 2022 à 16h19 et il n’est pas démontré que cette réponse était tardive.
— sur le refus de lui transmettre un prévisionnel de trésorerie comme elle y était été obligée au titre de ses missions d’assistance financière : il est produit un échange de courriels entre novembre et décembre 2022 (pièce 12) uniquement en anglais qui ne permet pas à la cour de s’assurer de ce manquement, faute de production d’une traduction en langue française (Cass. Com. 27 novembre 2012, n°11-17.185).
— sur des irrégularités comptables pour la période d’octobre 2021 à juillet 2022 : ces irrégularités ont trait à une période antérieure à la convention d’assistance et en tout état de cause ont trait à la cession de parts de M. [H] à la société Pennar.
— sur la procédure judiciaire ayant opposé la SARL Cadnum à une autre société ayant donné lieu à un arrêt de la cour d’appel de Riom de novembre 2022 : cette procédure a été engagée quatre ans avant la convention d’assistance et ne peut constituer un fait fautif au titre de la convention.
— sur le refus de répondre à des demandes d’information concernant un certain nombre de chèques émis par M. [H] et l’imputation de frais d’assurance personnelle sur le compte de la société : il apparaît que ces faits ne sont pas en lien avec la convention d’assistance litigieuse mais sont également relatifs au contrat de cession des parts de Monsieur [H] à la société Penna du 13 juillet 2022.
— sur le défaut de réponse aux demandes du cabinet ComptaFrance, expert-comptable de la SARL Cadnum sollicitant des éléments comptables pour régulariser les comptes : la SARL Cadnum transmet un courriel de ce cabinet du 12 octobre 2022 qui demande à M. [H] des informations complémentaires suite à des éléments que celui-ci avait précédemment envoyés. Si la SARL SDS ne justifie pas avoir apporté les éléments de réponse sollicités dans ce courriel, ce simple défaut de réponse à ce mail, dont il n’est pas établi qu’une relance lui ait été adressée, ne permet pas de justifier l’absence de rémunération sur toute la durée de la convention.
De surcroît, il convient de relever que la SARL Cadnum n’a jamais adressé à la SARL SDS une lettre de mise en demeure aux fins de lui demander de se conformer à ses obligations.
En conséquence, le jugement déféré qui a jugé que la SARL SDS n’est pas fondée à opposer une inexécution contractuelle susceptible de justifier un non-paiement des prestations conformément à la convention d’assistance est confirmé.
b- sur les sommes dues au titre de la convention d’assistance du 6 septembre 2022 signée entre les deux sociétés :
La SARL Cadnum fait valoir que certaines demandes de la SARL SDS ne rentrent pas dans le champ contractuel s’agissant notamment de remboursements de frais qui soit ne sont pas prévus par la convention (téléphone), soit correspondent à des dépenses non effectuées ou non validées par elle et dans tous les cas non justifiées (forfait kilomètrique notamment).
En réplique, la SARL SDS soutient que :
— le forfait téléphonie de 75 euros entre dans la rubrique des 'frais engagés dans le cadre de l’exécution du contrat et des prestations définies dans la convention'. Elle indique à cet égard qu’elle devait rester joignable et être en mesure de joindre la SARL Cadnum dans le cadre de sa mission.
— elle a justifié de ses frais kilométriques étant précisé que le forfait déplacement à [Localité 5] le 26 août critiqué par l’appelante était justifié pour visiter en urgence un client.
Sur ce,
La convention d’assistance prévoyait à son article 3 au titre de la rémunération du prestataire de services pour la première année une somme de 120'000 euros par an soit 10'000 euros par mois, pour la deuxième année 150'000 euros par an soit 12'500 euros par mois et pour la troisième année 180'000 euros par an soit 15'000 euros par mois.
Il était également prévu que cette société sera remboursée de tous les frais engagés par son personnel dans le cadre de l’exécution du présent contrat et des prestations définies à l’article 'objet de la convention’ sur la base d’un forfait (détaillé à la page 3 de la convention). Il était enfin prévu que s’ajouteront en surplus de ces forfaits les frais de déplacement au réel ( indemnités kilométriques, billet d’avion, taxi')
S’agissant des frais de téléphonie, force est de constater que ceux-ci ne sont à aucun moment mentionnés et prévus dans cette convention c’est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté ces frais.
S’agissant des frais de déplacement, la SARL SDS produit un récapitulatif de ses frais kilométriques précisant le nombre de kilomètres effectués par jour ainsi que le nom du client visité lorsque les kilomètres le justifient (pièces 17 et 18). Ainsi à titre d’exemple la SARL SDS justifie être allée visiter le client CIB Dassault le 26 août 2022 pour son déplacement à [Localité 5]. Force est de constater que la SARL Cadnum n’apporte pas d’éléments susceptibles de remettre en cause ce décompte et n’a pas contesté la réalité de ces frais à réception de la facture. Dès lors ces frais de déplacement sont suffisamment justifiés et en application de la convention qui prévoit un remboursement de frais au réel la SARL Cadnum sera tenue du paiement de ces frais.
En conséquence, c’est à bon droit que le jugement déféré a condamné la SARL Cadnum à payer à la SARL SDS en application de la convention litigieuse les sommes correspondant à ses factures de prestation déduction faite du forfait téléphonique de 75 euros HT mensuel à savoir :
— 12 000,00 euros au titre de la facture SDS n°1 du 31/08/2022
— 1871,09 euros au titre de la facture SDS n°1A du 31/O8/2022
— 12 000,00 euros au titre de la facture SDS n°2 du 30/09/2022
— 1151,14 euros au titre de la facture SDS n°2A du 30/09/2022
— 12 000,00 euros au titre dela facture SDS n°3 du 31 /10/2022
— 523,13 euros au titre de la facture SDS n°3A du 31 /10/2022
— 12 000,00 euros au titre de la facture SDS n°4 du 30/11/2022
— 616,16 euros au titre de la facture SDS n°4A du 30/11/2022
— 12 000,00 euros au titre de la facture SDS n°5 du 31/12/2022
Enfin, en l’absence de toute mention sur les conditions de règlement relatives aux pénalités de retard dans la convention d’assistance liant les parties, la SARL SDS sera déboutée de sa demande en condamnation de la SARL Cadnum au titre des pénalités de retard .
Le jugement déféré sera donc également confirmé de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires formées par la SARL Cadnum :
— au titre de la perte de chance :
La SARL Cadnum sollicite des dommages-intérêts au visa de l’article 1231-1 du code civil faisant valoir que les nombreux manquements contractuels lui ont causé un préjudice. Elle soutient à cet égard qu’elle a enregistré une baisse de son chiffre d’affaires de l’ordre de 85 965 euros entre les exercices comptables 2020-2021 et 2021-2022, année de son acquisition. Elle affirme que cette baisse est directement imputable à la SARL SDS, laquelle en s’abstenant de s’acquitter de ses obligations de conseil et en dissimulant des informations financières et stratégiques vitales pour son développement, lui a fait perdre des clients importants. Elle sollicite la somme de 8 596 euros au titre de la perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires au moins équivalent à celui de l’exercice précédent.
En réponse, la SARL SDS soutient qu’aucun élément concret n’établit que la diminution de son chiffre d’affaires lui serait imputable. Elle rappelle que la jurisprudence proscrit toute indemnisation forfaitaire d’un préjudice.
Il convient de relever que le jugement déféré a omis de statuer sur ce chef de demande.
Sur ce,
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par le force majeure.
En l’espèce, force est de constater que la SARL Cadnum se contente de justifier d’une baisse de son chiffre d’affaires sans établir par aucun fait précis que cette baisse aurait pour cause des agissements fautifs de la SARL SDS.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
— sur la résiliation abusive de la convention d’assistance :
La SARL Cadnum soutient que la SARL SDS a fait preuve de mauvaise foi en se prévalant du non-paiement de ses factures pour résilier le contrat alors qu’elle-même était défaillante dans l’exécution de ses obligations contractuelles ; qu’il ne peut donc être considéré que le contrat a été valablement résilié de plein droit à la date du 31 décembre 2022, fixée unilatéralement par la SARL SDS ; que dès lors seule la notification du 15 novembre 2022 peut être assimilée à une résolution unilatérale du contrat ; que la SARL SDS n’ a pas respecté le préavis contractuel de 60 jours et qu’en s’en affranchissant elle lui a causé un préjudice équivalent à 2 semaines de redevances contractuelles soit 6 000 euros.
La SARL SDS affirme qu’elle a bien respecté les délais de préavis stipulés dans la convention et que la SARL Cadnum ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui sollicité au titre de sa responsabilité contractuelle.
Le jugement déféré n’a pas statué sur cette demande.
Sur ce,
En l’espèce, la convention d’assistance prévoit en son article 10 que :
— le non-paiement d’une facture entraîne de plein droit après une mise en demeure de payer demeurée infructueuse après 30 jours la résolution du contrat ;
— chaque partie peut mettre fin au contrat à tout moment par l’envoi d’une notification écrite à l’autre partie sous réserve d’un préavis de soixante jours.
Il a été établi l’absence de manquement contractuel de la SARL SDS de nature à justifier un non-paiement des prestations par la société appelante. Celle-ci n’est donc pas fondée à soutenir que la SARL SDS a fait preuve de mauvaise foi en résiliant le contrat en se prévalant d’un non-paiement de ses factures.
La SARL SDS justifie avoir adressé à la SARL Cadnum, conformément au contrat, une lettre de mise en demeure le 11 octobre 2022 de lui payer la somme de 27 202,23 euros suite à quatre factures impayées puis avoir, par courrier du 15 novembre 2022, sollicité la résiliation du contrat au 31 décembre 2022.
Dès lors, le délai d’un mois minimum de préavis prévu au contrat dans l’hypothèse d’un non-paiement de facture a été respecté et la SARL Cadnum n’est donc pas fondée à solliciter des dommages et intérêts pour non-respect du délai de préavis.
En tout état de cause, la SARL Cadnum ne justifie pas de l’existence d’un préjudice si le préavis contractuel de 60 jours était retenu. En effet, elle ne peut affirmer que le non-respect du préavis jusqu’au 15 janvier 2023 lui cause un préjudice alors qu’elle soutient dans le même temps que la SARL SDS était défaillante dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
La SARL Cadnum sera donc déboutée de sa demande en dommages-intérêts au titre d’une résolution unilatérale du contrat et de la violation du préavis contractuel.
— sur la clause de non-concurrence :
La SARL Cadnum soutient que c’est de mauvaise foi que la SARL SDS souhaite l’abandon de la clause de non-concurrence prévue au contrat et sollicite que cette obligation reste applicable conformément au contrat signé pendant une durée de 36 mois à compter de l’expiration du contrat.
La SARL SDS sollicite que soit constatée la résiliation de la convention d’assistance du 6 septembre 2022 aux torts exclusifs de la SARL Cadnum en ce compris la clause de non-concurrence à compter du 15 novembre 2022.
Le jugement déféré n’a pas statué sur ce point.
Sur ce,
La convention d’assistance prévoit en son article 6 une clause de non concurrence au terme de laquelle la SARL SDS s’interdit expressément, pendant toute la durée du présent contrat, de s’intéresser directement ou indirectement à des activités concurrentes de celles de la SARL Cadnum (…). Il est prévu que cette obligation subsiste pendant une durée de 36 mois, à compter de l’expiration du contrat.
Cette obligation de non concurrence est souscrite pour valoir sur l’ensemble du territoire français ainsi que sur celui des pays limitrophes à la France.
Dans son courrier du 1er janvier 2023, la SARL SDS notait que la résolution du contrat entraînait corrélativement l’abandon des clauses de non concurrence (pièce 9).
Néanmoins, en application des dispositions contractuelles, la SARL SDS, qui ne démontre pas que cette clause ne doit pas trouver application, reste tenue de cette obligation de non-concurrence pendant 36 mois à compter de la résolution du contrat.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SARL Cadnum qui succombe principalement sera condamnée aux dépens et sera donc condamnée à payer à la SARL SDS la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute la SARL Cadnum de sa demande en dommages et intérêts au titre d’une perte de chance ;
Déboute la SARL Cadnum de sa demande en dommages et intérêts au titre d’une résolution unilatérale du contrat et de la violation du préavis contractuel ;
Dit que l’obligation de non-concurrence stipulée au contrat continue à s’appliquer postérieurement à la résiliation du contrat pendant une durée de 36 mois ;
Condamne la SARL Cadnum à payer à la SARL [K] [H] Solutions la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Cadnum aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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