Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 26 févr. 2026, n° 25/06204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, JEX, 12 mai 2025, N° 24/05099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 26 FÉVRIER 2026
N° 2026/116
Rôle N° RG 25/06204
N° Portalis DBVB-V-B7J-BO24H
[I] [K] [U]
[F] [A] [W] épouse [U]
C/
[D] [B]
S.A.R.L. TENSION INTERNATIONAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de GRASSE en date du 12 Mai 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/05099.
APPELANTS
Monsieur [I] [K] [U],
Madame [F] [A] [W] épouse [U],
Tous deux demeurant [Adresse 1] – DANEMARK
Tous deux représentés par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistés de Me Laura CUERVO de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉS
Monsieur [D] [B]
né le 30 Novembre 1952 à [Localité 1] (DANEMARK),
demeurant [Adresse 2]/FRANCE
S.A.R.L. TENSION INTERNATIONAL,
immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN, sous le numéro 382 079 838
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]/FRANCE
Tous deux représentés et assistés par Me Jonathan TURRILLO, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président,
Madame Pascale BOYER, Conseiller,
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Pascale BOYER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
M. [I] [K] [U] et Mme [F] [A] [W] épouse [U] ont acquis le 1er février 2010 une villa sise à [Localité 2]. Ils ont entrepris des travaux de rénovation et d’extension de cette villa qu’ils ont confiés à la société à responsabilité limitée Tension International, représentée par M. [D] [B].
Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal d’infraction dressé par la commune de [Localité 2] ainsi que de poursuites pénales.
Par acte introductif d’instance en date du 1er février 2017, M. et Mme [U] ont assigné la SARL Tension International et M. [B] devant le tribunal de grande instance de Grasse.
Selon ordonnance en date du 1er juin 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grasse a condamné M. [B] et la SARL Tension International à communiquer aux requérants, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard, les documents suivants :
— L’intégralité des devis et marchés de travaux conclus avec les entreprises listées dans l’état des dépenses établi par la société à responsabilité limitée Tension International
— Les attestations d’assurance décennale et RC professionnelle de tous les intervenants susvisés couvrant la période du chantier (2012 et 2013) ;
— L’intégralité des factures acquittées (en original) et le justificatif des règlements effectués ;
— La déclaration d’achèvement des travaux ;
— Le PV de réception correspondant à tous les marchés de travaux.
Cette décision a été signifiée à la SARL Tension International et M. [B] le 5 juillet 2018.
Selon jugement en date du 27 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a condamné la SARL Tension International et M. [B] in solidum à payer à M. et Mme [U] diverses sommes en réparation de leur préjudice financier, de la mauvaise exécution de leur prestation et de leur préjudice moral.
Par jugement en date du 30 novembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a liquidé l’astreinte ordonnée par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grasse, ayant couru entre le 6 août 2018 et le 31 octobre 2020, à la somme de 35 750 € et a condamné M. [B] et la société à responsabilité limitée Tension International à payer cette somme à M. et Mme [U].
Par un acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, M. et Mme [U] ont fait assigner la SARL Tension International et M [D] [B] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en liquidation d’astreinte.
Par jugement en date du 12 mai 2025, le juge de l’exécution de Grasse a, notamment :
— Déclaré irrecevable la demande de M. et Mme [U] en liquidation d’astreinte ;
— Rejeté, en conséquence, leur demande de ce chef ;
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. et Mme [U] aux dépens de la procédure ;
— Rejeté tous autres chefs de demandes.
Par déclaration en date du 22 mai 2025, M. et Mme [U] ont formé appel à l’encontre de cette décision.
Au vu de leurs conclusions en date du 1er août 2025, les appelants demandent à la cour d’infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Grasse le 12 mai 2025 en toutes ses dispositions et statuant de nouveau, de':
— Juger que la SARL Tension International et M. [B] n’ont pas exécuté l’ordonnance du juge de la mise en état du 1er juin 2018
— Liquider l’astreinte prononcée par ordonnance du 1er juin 2018 à compter du 1er novembre 2020 à la somme de 173 374,62 € arrêtée au 1er août 2025, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir sur la base de 100 € par jour de retard
— Condamner in solidum la SARL Tension International et M. [B] à leur verser cette somme,
— Débouter la SARL Tension International et M. [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
— Condamner in solidum la SARL Tension International et M. [B] à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les appelants rappellent que l’ordonnance du juge de la mise en état a condamné la partie adverse à communiquer des documents. Or, le juge de première instance a apprécié leur intérêt à agir à l’aulne de considérations étrangères au dispositif exécutoire, alors qu’il devait se limiter à constater si l’injonction avait été exécutée et à défaut, à liquider l’astreinte. Le juge a excédé sa compétence.
La demande de communication de pièces formulée devant le juge de la mise en état visait à une éventuelle action en responsabilité décennale, mais était également fondée sur la nécessité de démontrer le coût des travaux et leur paiement afin de les déduire de l’imposition sur la plus-value en cas de revente du bien immobilier. Ils ont donc un intérêt personnel, actuel et légitime à obtenir les pièces litigieuses. Ils font ainsi valoir que des infiltrations d’eau sont actuellement constatées dans le local technique, la déclaration d’achèvement des travaux est donc nécessaire pour satisfaire aux demandes éventuelles de l’administration ou des assurances. Ils doivent impérativement localiser l’implantation des micro-pieux sous le pool-house afin d’éviter tout risque lors de travaux ultérieurs.
Leur demande est bien fondée dans la mesure où les intimés auraient dû s’exécuter au plus tard le 5 août 2018. Or, ils n’ont reçu certaines pièces que fin novembre 2018, et plusieurs pièces sont encore manquantes. Ils en font la liste dans leurs conclusions. Ils sont donc bien fondés à solliciter la liquidation de l’astreinte ordonnée par le juge de la mise en état le 1er juin 2018 et à solliciter la condamnation solidaire des requis à leur verser la somme de 173 374,62 euros.
Aux termes de leurs conclusions en date du 10 octobre 2025, les intimés sollicitent la cour de':
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge de l’Exécution près le tribunal Judiciaire de Grasse le 12 mai 2025 ;
— Déclarer .M et Mme [U] irrecevables en leur demande de liquidation d’astreinte pour défaut d’intérêts à agir,
— Condamner M. et Mme [U] au paiement d’une somme de 6.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner M. et Mme [U] aux entiers dépens de l’instance.
Les intimés font valoir que M. et Mme [U] sont forclos sur les actions visées dans leur assignation. Ils soutiennent que le point de départ de la responsabilité contractuelle du maître d''uvre démarre à compter de la date de réception des travaux que les appelants ont eux-mêmes fixée en 2013. Ils concluent donc que M. et Mme [U] étaient recevables à agir à leur encontre dans le cadre de la responsabilité contractuelle du maître d''uvre jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard.
Les intimés arguent que les demandeurs sont dépourvus d’un intérêt à agir au titre de la garantie contractuelle du maître d''uvre. Ils produisent un mail du 23 octobre 2023 où M. [U] exprime sa satisfaction sur les travaux effectués à son domicile.
Ils font également valoir que pour la première fois, en cause d’appel, les appelants invoquent l’existence de désordres sans pour autant les démontrer autrement que par la production de photographies censées caractériser l’existence d’une infiltration au niveau de la piscine. Ils soutiennent que M. et Mme [U] n’en démontrent ni l’origine, ni si les désordres allégués rendent ces équipements impropres à leur destination.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande’de liquidation de l’astreinte :
' Sur le moyen tiré de l’excès de compétence du juge de l’exécution :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que «Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée»
Il appartient ainsi au juge, même d’office, de vérifier la régularité de sa saisine et l’existence des conditions de recevabilité de la demande dont il est saisi, avant tout examen au fond.
En l’espèce, faisant état qu’ils ont été condamnés, sur incident devant le juge de la mise en état, à communiquer à M. et Mme [U] un certain nombre de documents, sous astreinte, dans le cadre d’une action en responsabilité contractuelle diligentée par les demandeurs, maîtres de l’ouvrage, à l’encontre des défendeurs, maîtres d''uvre, devant le tribunal judiciaire de Grasse, pour engager la responsabilité des constructeurs en cas d’apparition de désordre et en cas de vente du bien, la SARL Tension International et M. [B] ont saisi le juge de l’exécution d’une demande d’irrecevabilité des demandes de M. et Mme [U], pour défaut d’intérêt à agir.
Le premier juge a donc très exactement rempli son office en répondant à la fin de non-recevoir soulevée devant lui.
' Sur la recevabilité des demandes en liquidation de l’astreinte':
M. et Mme [U] persistent à soutenir que la demande de communication de pièces formulée devant le juge de la mise en état visait à une éventuelle action en responsabilité décennale, mais était également fondée sur la nécessité de démontrer le coût des travaux et leur paiement afin de les déduire de l’imposition sur la plus-value en cas de revente du bien immobilier et qu’ils ont donc un intérêt personnel, actuel et légitime à obtenir les pièces litigieuses.
Le premier juge s’est borné à constater que':
— que les pièces objets de la demande de liquidation concernent les années 2012 et 2013,
— le tribunal judiciaire s’est prononcé au fond, sur la base des pièces produites et a condamné la SARL Tension International et M. [B] à indemniser M. et Mme [U], maîtres de l’ouvrage, de divers préjudices, dont financier, sans ordonner une nouvelle communication de pièces sous astreinte.
— le point de départ de la responsabilité contractuelle du maître d''uvre a démarré à compter de la date de réception des travaux, fixée en 2013 par les demandeurs eux-mêmes,
— M. et Mme [U] n’étaient ainsi recevables à agir à leur encontre dans le cadre de la responsabilité contractuelle du maître d''uvre que jusqu’au 31 décembre 2023.
Il en a déduit que M. et Mme [U] ne pouvaient plus mettre en 'uvre d’actions en responsabilité contractuelle ou décennale à l’encontre de la SARL Tension International et M. [B] et ne pouvaient donc pas se prévaloir d’un intérêt à agir sans relation avec la procédure diligentée sur le fond de l’affaire.
Le jugement dont appel sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [U] de leur demande de liquidation de l’astreinte.
Sur les demandes accessoires':
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [U] seront condamnés aux entiers dépens d’appel, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement en date du 12 mai 2025 rendu par le juge de l’exécution de Grasse en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [I] [K] [U] et Mme [F] [A] [W] épouse [U], in solidum, à payer à la SARL Tension International et M. [C] [B] la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [I] [K] [U] et Mme [F] [A] [W] épouse [U], in solidum, aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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