Confirmation 3 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 3 juin 2026, n° 25/00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 16 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 03 JUIN 2026
REFERE RG n°25/00115 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q4T7
Enrôlement du 30 Décembre 2025
assignation du 23 Décembre 2025
Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS du 16 Juin 2025
DEMANDERESSE AU REFERE
Société -INSTITUT SUPERIEUR D’OSTEOPATHIE DU GRAND MONTPELLIER (ISOGM), prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEURS AU REFERE
Monsieur [K] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
et
Madame [R] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
et
Madame [I] [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]
ensemble représentés par Me Françoise AURAN-VISTE, de la SCP AURAN-VISTE et associés, avocat au barreau de Béziers, avocat postulant, et Me Damien LORDIER, avocat au barreau de Nancy, avocat plaidant
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 06 MAI 2026 devant Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2026.
Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN
ORDONNANCE :
— Contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signée par Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Saisi d’un litige opposant trois professionnels exercant l’étiopathie et ayant souscrit un contrat de scolarité avec la SA INSTITUT SUPERIEUR D’OSTEOPATHIE DU GRAND MONTPELLIER (ISOGM) en vue de l’obtention d’un diplôme d’ostéopathe, le tribunal de commerce de Béziers a, par jugement du 16 juin 2025, a débouté la société ISOGM de sa demande au titre du sursis à statuer, prononcé la nullité des contrats de scolarité conclus entre la SAS INSTI SUPERIEUR D’OSTEOPATHIE DU GRAND MONTPELLIER et les demandeurs, condamné
la SAS INSTITUT SUPERIEUR D’OSTEOPATHIE DU GRAND MONTPELLIER à rembourser à:
— Mme [V]: la somme de 7230 € au titre des frais de scolarité et 1601, 79 € au titre des frais de transports et d’hébergement,
— M. [N]: la somme de 7550 € au titre des frais de scolarité et 1155 € au titre des frais de transports et d’hébergement
— Mme [X]: la somme de 7550 € au titre des frais de scolarité.
Il a débouté les demandeurs de leurs demandes au titre du préjudice moral, au titre du préjudice économique pour la perte de chiffre d’affaires, a rappelé que l’exécution provisoire était de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, condamné
la SAS INSTITUT SUPERIEUR D’OSTEOPATHIE DU GRAND MONTPELLIER à verser la somme de 4 000€ à chacun des demandeurs au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
La société ISOGM a interjeté appel de cette décision.
Par actes de commissaire de justice en date des 49 et 23 décembre 2025, la société ISOGM a fait assigner Mme [R] [X], M. [K] [N] et Mme [I] [V] devant le premier président sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile afin qu’il ordonne la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 16 juin 2025 par le tribunal de commerce,et statue ce que de droit sur les dépens.
Elle rappelle que les défendeurs font partie des trente étiopathes qui se sont inscrits à l’une de ses formations, en raison d’ un courrier du 28 mars 2022 de l'[Localité 4], qui a invité les étiopathes à se rapprocher d’elle pour confirmer la possibilité d’obtenir le titre d’ostéopathe via une formation de validation des acquis de l’expérience. Ce courrier l’a induite en erreur, l'[Localité 4] ayant admis une erreur d’interprétation de son courrier. Elle a donc dû informer les étiopathes qu’ils ne pourraient obtenir le titre d’ostéopathe à l’issue de cette formation; ces derniers ont en conséquence sollicité le remboursement des frais exposés pour suivre cette formation, qu’elle a été condamnée à leur régler par le tribunal de commerce. Or, elle dispose de moyens sérieux de réformation, tenant :
— à l’incompétence du tribunal de commerce pour statuer sur les demandes, qui relèvent du tribunal judiciaire s’agissant d’un contrat de scolarité, soumis aux dispositions du code de la consommation,
— au fait que la nullité des contrats pour erreur ne pouvait être prononcée s’agissant d’erreurs inexcusables de la part des étiopathes,
— au fait qu’il ne pouvait être considéré que l’objet des contrats était illicite alors qu’il consistait à leur dispenser une formation, qu’ils ont effectivement reçue,
— au fait que la nullité des contrats prononcée entraîne une obligation de restitutions réciproques, impossible s’agissant de la formation suivie par les étudiants, qui ne sont donc pas fondés à demander la restitution des frais engagés pour cette formation faute de pouvoir en restituer la contrepartie,
— au fait qu’en l’absence de faute, elle ne pouvait être condamnée à rembourser, outre les frais de scolarité, les frais d’hébergement et de déplacement, qui relèvent d’une responsabilité délictuelle.
Elle soutient par ailleurs que l’exécution provisoire de la décision aurait des conséquences manifestement excessives puisqu’elle créerait une situation irréversible de nature à ruiner complètement sa trésorerie, le total des condamnations s’élèvant à la somme de 25 086,79 € s’agissant de ce jugement, mais qu’elle a également été condamnée à verser à d’autres étipathes, par une décision distincte du tribunal de commerce du 16 juin 2025, la somme globale de 275 314,23 €, soit un total de 308 401,02 € . Elle rappelle que la fragilité de sa situation financière résulte également de l’exécution d’une autre condamnation, partiellement infirmée, sans qu’elle ne puisse recouvrer les sommes indument versées puisque le débiteur a été placé en liquidation judiciaire. Elle ajoute que la société, bien qu’à l’équilibre sur l’exercice 2024 et 2025, ne dispose d’aucune liquidité de sorte que le règlement des sommes dues la placerait immédiatement en état de cessation de paiement et entraînerait la fin de la scolarité en cours de 225 étudiants. Elle précise avoir sollicité le président du tribunal de commerce de Béziers lequel a, par ordonnance du 16 octobre 2025, désigné un mandataire ad hoc sur le fondement de l’article L 611-3 du code de commerce avec pour mission de l’assister dans les négociations avec ses créanciers pour favoriser un accord de nature à permettre la poursuite de l’activité.
A l’audience du 6 mai 2026, la demanderesse sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, au terme desquelles elle sollicite, à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire, et demande au premier président, à titre subsidiaire, de prendre acte de ce qu’elle s’engage à exécuter les condamnations mises à sa charge par un paiement échelonné à compter de septembre 2027, selon trois versements annuels de 9500 €, outre le solde en septembre 2029, de dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal, et que les versements s’imputeront prioritairement sur le capital. Elle réclame en tout état de cause la condamnation des défendeurs aux dépens et au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que sa demande est recevable puisqu’elle avait formulé des observations sur l’exécution provisoire en première instance. Elle maintient que les conséquences de l’exécution de cette décision seraient manifestement excessives, puisque la situation de sa trésorerie est objectivement tendue, que les capitaux propres et la capacité d’autofinancement ne constituent pas une trésorerie disponible, que la trésorerie de clôture ne préjuge pas de la liquidité mobilisable à bref délai, et que la présence de flux groupe et associés est indifférente pour affirmer qu’il existerait de la trésorerie mobilisable à bref délai. Elle ajoute que cette exécution mettrait en péril l’activité pédagogique, porterait une atteinte disproportionnée à la continuité d’exploitation et créerait un préjudice collectif pour les élèves actuellement scolarisés.
Les défendeurs sollicitent le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens, au terme desquelles ils concluent au rejet des demandes formulées par la société ISOGM et à sa condamnation à leur verser la somme de 500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils rappelent, s’agissant du contexte, que l’ISOGM a été informée dès le 12 décembre 2022 qu’elle ne pouvait offrir une formation en validation des acquis d’expérience aux étiopathes leur permettant, uniquement avec une selection et une année d’étude en ostéopathie, d’obtenir un diplôme d’ostéopathe, ce qui correspond aux dispositions tirées du décret du 12 décembre 2014, au terme duquel les étiopathes n’entrent pas dans les cas de dispense de formation.
Elle estime que la demanderesse ne justifie pas de l’existence de moyens sérieux de réformation dans la mesure où:
— le tribunal de commerce a, à juste titre, retenu sa compétence s’agissant d’un litige relatif à un contrat mixte conclu avec une SAS dont l’objet social est l’enseignement dans un cadre commercial, et qu’en tout état de cause, la cour d’appel resterait compétente pour trancher le fond du litige conformément à l’article 90 du code de procédure civile,
— qu’il ne peut être valablement soutenu que l’objet du contrat n’était pas illicite alors que lorsque la prestation est impossible, le contrat est nul, et que dans le cas d’espèce, aucun diplôme d’ostéopathe ne pouvait leur être délivré,
— qu’il existe une erreur sur la qualité essentielle du contrat, dont l’objet était de suivre une formation permettant après examen d’obtenir un diplôme d’ostéopathe,
— que la demanderesse ne peut arguer d’une faute inexcusable des étiopathes, dans la mesure où l’objet social de l’ISOGM est précisemment de former des étudiants aux fins d’obtention un diplôme d’ostéopathe, de sorte qu’il lui appartenait au contraire de mieux se renseigner avant de proposer cette formation,
— que s’agissant des conséquences de la nullité, à savoir les restitutions réciproques, la société ISOGM n’a formulé aucune demande de restitution en valeur, de sorte que la réformation n’est pas encourue sur ce point,
— que le remboursement des frais de déplacement et d’hébergement résulte de fautes délictuelles liées à des manquement au devoir de prudence, à l’obligation de se renseigner et de respecter les obligations légales, outre un manquement à l’obligation précontractuelle d’information,
— que la restitution des frais engendrés par cette formation n’est pas contestable, aucun enrichissement sans cause ne pouvant être retenu s’agissant d’un enseignement inutile relatif à une profession qu’ils ne pouvaient ensuite exercer faute de pouvoir obtenir le diplôme nécessaire.
S’agissant des conséquences manfestement excessives, elle fait valoir que la demanderesse n’en justifie pas, l’exécution provisoire de la décision ne pouvant avoir aucun impact sur l’activité eu égard à sa situation financière. Elle remarque qu’elle produit, pour justifier de ses allégations, des données chiffrées anciennes, datant du 31 août 2024 et non de l’année 2025, qu’elle ne produit aucun élément d’actualité relatif à sa trésorerie ou à des projections comptables à court et moyen terme, que la désignation d’un mandataire ad hoc est une mesure préventive qui a été sollicitée postérieurement à la décision dont appel et ne permet en rien de caractériser un risque d’état de cessation de paiement. Elle soutient que l’analyse des comptes clos en 2024 permet de déterminer qu’elle dispose de capacité d’auto- financement théorique. Elle relève qu’alors que la procédure était en cours elle a versé des dividendes de 80 000 € à son actionnaire, ce qui a nécessairement impacté sa trésorerie. Elle ajoute qu’il résulte de ses comptes qu’elle a prêté à sa société Holding la société SCDH en 2024 la somme de 1 709 265 €, et qu’entre 2022 et 2024, elle a prêté la somme de 592 278 € à sa maison mère dans le cadre d’une convention de trésorerie, qui porte sa créance totale sur le groupe à 1 709 265 €.
Les parties ont précisé que le dossier était fixé au fond en novembre 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire:
En vertu de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile,la demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est recevable que si:
— la partie n’a pas comparu en première instance;
— l’appel concerne une ordonnance de référé ;
— la partie a comparu en première instance et a fait valoir des observations sur l’exécution provisoire;
— la partie a comparu en première instance n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire mais justifie, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse justifie par la production de ses conclusions devant le tribunal de commerce ( pièce 18) qu’elle avait fait une demande spécifique visant à ce que l’exécution provisoire soit écartée, de sorte que sa demande est recevable.
En vertu de l’article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile, en cas d’appel, et si la demande est recevable, le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Il appartient à la partie qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de rapporter la preuve que ces deux conditions, cumulatives, sont remplies.
Dans le cas d’espèce, la société ISOGM soutient que l’exécution provisoire de la décision aurait des conséquence manifestement excessive en ce qu’elle risque d’entraîner un état de cessation de paiement, qui impacterait la poursuite de son activité, et dès lors la scolarité de 255 étudiants, et la situation de ses salariés.
Elle produit, pour en justifier, un compte de résultat au 31 août 2024,peu informatif s’agissant de sa situation finanicère globale, a foriori au 6 mai 2026, date de l’audience. Les bilans 2023 et 2025 produits par les défendeurs permettent en revanche de constater une augmentation significative des capitaux propres( de 98 827,02 € en 2023 à 1 693 504 € en 2025 ), une baisse importante des dettes, parmi lesquelles les emprunts auprès des établissement de crédits ( de 4 242 589,26 € en 2023 à 2 149 589 € en 2025), outre une augmentation significative des ' autres créances’ dont la teneur n’est pas connue ( de 95308,72 € en 2023 à 2 118 199 € en 2025).
La désignation d’un mandataire ad hoc sur le fondement de l’article L 611-3 du code de commerce ne permet quant à elle nullement de constituer la preuve d’une situation financière obérée de la société, mais simplement d’attester d’une démarche spontanée visant à être assistée d’un professionnel intervenant notamment comme interlocuteur des créanciers et force de proposition quant à des solutions, cette demande ayant été formulée postérieurement à la décision du tribunal de commerce du 16 juin 2025.
L’attestation établie par M. [H], agissant en qualité de commissiaire aux comptes de la société, est ainsi rédigée: ' la société ISOGM connaît, des difficultés économiques et financières significatives, se traduisant notamment par une tension marquée de sa trésorerie, qui affecte sa capacité à financer ses besoins de trésorerie à court terme, qui a conduit à mettre en place une procédure de mandat ad hoc(…)
Dans le cadre du mandat ad hoc, des travaux réels ont été engagés, comprenant notamment une analyse de la situation globale de l’entreprise. L’élaboration de scénarios de redressements économiques et de solution pérennes visant à assurer la continuité d’exploitation ont été étudiés. Dans ce cadre, un plan d’affaire a été établi puis proposée aux banques afin de trouver des solutions. Nous avons contrôlé les hypothèses retenues pour en approfondir la cohérence et la vraisemblance.(…) Des démarches actives ont été engagées afin de proposer aux créanciers, et notamment aux établissements bancaires, un aménagement et un étalement du remboursement des dettes, dans une logique de continuité d’exploitation et de préservation de l’intérêt de l’ensemble des parties prenantes.
Enfin, il est à noter que le plan de traitement proposé aux banques intègre l’ensemble des passifs connus, et notamment la dette résultant du litige en cours avec les étiopathes, telle qu’issue de la condamnation prononcée en première instance avec une procédure à l’encontre de l'[Localité 4] visant à réduire ledit risque financier et de l’impact sur les comptes de la société ISOGM.'
M. [U], expert comptable, mentionne quant à lui dans son attestation du 8 octobre 2025 : ' A la date du 30/09/2025, il ressort des éléments comptables et financiers mis à ma disposition que la société ISOGM présente une situation de trésorerie tendue et une capacité de financement limitée.
En conséquence, la mise en application de l’exécution provisoire relative à la décision du 16/06/2025 viendrait impacter de manière significative la situation financière de l’entreprise.
Une telle exécution engendrerait un déséquilibre immédiat de la trésorerie et risquerait d’entraîner l’incapacité pour la société ISOGM de faire face à ses dettes courantes, compromettant ainsi la continuité de l’exploitation et pouvant conduire à un arrêt de l’activité.'
Dès lors, et sans méconnaitre les conséquences que pourrait avoir une cessation de l’activité de la société sur les salariés et étudiants de cet institut, il convient de relever que les éléments ci-dessus évoqués, notamment ceux, parcellaires, mentionnés avec prudence, et sans information chiffrée, par l’expert comptable et le commissaire aux comptes, s’ils permettent de confirmer que la société rencontre des difficultés financières, ne permettent pas de conclure que le paiement des condamnations provoquerait un préjudice irréparable ou une situation irréversible, liés, comme l’affirme la demanderesse, à un placement immédiat en état de cessation de paiement et à un arrêt de l’activité. Le commissaire au compte indique lui-même que des solutions , incluant la créance résultant du jugement du tribunal de commerce, auraient été trouvées et un plan proposé, ce qui atteste de ce que la situation de la société n’est pas irrémédiablement compromise du fait de cette condamnation.
Dès lors, en l’absence de la démonstration d’un risque de conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision, et sans qu’il soit utile d’examiner le caractère sérieux des moyens d’annulation et de réformation évoqués, le texte susvisé instaurant deux conditions cumulatives à son application, il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur la demande subsidiaire de la société ISOGM:
La société ISOGM demande au premier président de 'prendre acte’ de ce qu’elle s’engage à exécuter les condamnations mises à sa charge par un paiement échelonné à compter de septembre 2027. Cette demande ne constitue cependant pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et il n’y a donc pas lieu d’y répondre. Le premier président n’est en outre pas compétent pour octroyer des délais de paiement .
Sur les dépens et frais irrépétibles:
La demanderesse succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 500 € à chacun des défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tous représentés par un même conseil.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, non susceptible de pourvoi conformément à l’article 514-6 du code de procédure civile,
Rejette la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 16 juin 2026 par le tribunal de commerce de Béziers,
Dit qu’il n’y a pas lieu de 'prendre acte’ de la proposition de paiement echelonné de la SAS Institut supérieur d’ostéopathie du grand Montpellier,
Condamne la SAS Institut supérieur d’ostéopathie du grand Montpellier aux dépens,
Condamne la SAS Institut supérieur d’ostéopathie du grand Montpellier à payer la somme de 500 € chacun à Mme [R] [X], M. [K] [N] et Mme [I] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Arrêt de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Salaire ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Spiritueux ·
- Vin ·
- Filiale ·
- Compétitivité ·
- Secteur d'activité ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Résultat d'exploitation ·
- Licenciement ·
- Chiffre d'affaires
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fins de non-recevoir ·
- Action ·
- Mandat ·
- Cessation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Délai de prescription ·
- Mise en état ·
- Activité ·
- Intention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Mutualité sociale ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Commerce ·
- Service ·
- Ouverture ·
- Créance ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Véhicule ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Code d'accès ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Embauche ·
- Sous-location
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Handicap ·
- Titre ·
- Congé ·
- Dommages-intérêts ·
- Salariée ·
- Dilatoire ·
- Procédure abusive ·
- Erreur matérielle ·
- Omission de statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Assurance maladie ·
- Législation ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Erreur matérielle ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Flore ·
- Charges ·
- Protection
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Incident ·
- Épouse ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Surendettement
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Bourgogne ·
- Sinistre ·
- Enrichissement injustifié ·
- Réassurance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adhésion ·
- Établissement ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Allocation ·
- Procédure civile ·
- Banque ·
- Article 700 ·
- Prix de vente
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Sursis ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Objectif ·
- Rémunération ·
- Congés payés ·
- Retraite ·
- Indemnité ·
- Management ·
- Calcul ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.