Infirmation partielle 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 2 juin 2026, n° 24/02764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 18 mars 2024, N° 21/02053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 02 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02764 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QIDF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 MARS 2024
Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN
N° RG 21/02053
APPELANT :
Monsieur [Q] [J]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Cécile PARAYRE-ARPAILLANGE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
INTIMEES :
Madame [N] [H] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie BOSC-BERTOU de la SCP DE TORRES – PY – MOLINA – BOSC BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié ès qualités audit siège agissant pour le compte de la CPAM DES PYRENNES ORIENTALES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexia ROLAND de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Aude NOYER, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Alexia ROLAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 01 Avril 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. André LIEGEON, Président de chambre et Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 26 mars 2026 en remplacement du magistrat empêché.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 décembre 2018, Mme [N] [H] épouse [X] a eu une altercation avec M. [Q] [J] à la suite de laquelle elle a déposé une plainte à son encontre.
A l’issue des investigations accomplies par les gendarmes, l’affaire a été renvoyée devant le tribunal de police pour des faits de violences volontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, ainsi que pour des faits de dégradation ou détérioration volontaire d’un bien ne causant qu’un dommage léger.
Le 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a notifié à Mme [N] [H] épouse [X] le classement sans suite de l’affaire en raison de l’expiration du délai de prescription.
C’est dans ces conditions que par acte délivré le 20 août 2021, Mme [N] [H] épouse [X] a fait assigner M. [Q] [J] et la CPAM des Pyrénées-Orientales devant le tribunal judiciaire de Perpignan, en indemnisation des préjudices résultant de l’agression.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 18 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Perpignan :
Condamne M. [Q] [J] à payer à Mme [N] [H] épouse [X] les sommes suivantes en réparation du préjudice corporel :
Déficit fonctionnel temporaire : 775 euros,
Souffrances endurées : 2.500 euros,
Préjudice moral lié de la perte de bijoux lors de l’agression : 200 euros,
Soit la somme totale de 3.475 euros ;
Déboute Mme [N] [H] épouse [X] de sa demande d’indemnisation du préjudice matériel en lien avec la perte de ses bijoux lors de l’agression ;
Déboute Mme [N] [H] épouse [X] de sa demande d’indemnisation au titre des dégradations sur son véhicule ;
Accueille la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Haute-Garonne en son intervention volontaire ;
Condamne M. [Q] [J] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, agissant pour le compte de la CPAM des Pyrénées-Orientales, les sommes de :
1.198,30 euros au titre de sa créance définitive avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
399,43 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L.376-l du code de la sécurité sociale ;
Condamne M. [Q] [J] à payer à Mme [N] [H] épouse [X] la somme de 2.000 euros et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, agissant pour le compte de la CPAM des Pyrénées-Orientales, la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Q] [J] aux entiers dépens de l’instance, et en autorise la distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Dans son jugement, le tribunal relève tout d’abord que M. [Q] [J] a reconnu avoir donné intentionnellement un coup dans le coffre du véhicule de Mme [N] [H] épouse [X], sans qu’il ne subisse aucun préjudice inhérent à la man’uvre opérée par la conductrice. Il retient ainsi que l’engagement de la responsabilité de M. [Q] [J] doit être analysé sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et non pas au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
A ce titre, il constate que l’analyse des pièces du dossier fait apparaitre un faisceau d’indices permettant d’établir que M. [Q] [J] est responsable des dommages corporels causés à Mme [N] [H] épouse [X], en suite de l’agression intervenue le 5 décembre 2018.
En outre, il indique qu’hormis le certificat médical du 13 février 2020, M. [Q] [J] ne produit aucun élément permettant de constater d’éventuelles traces de violences ayant été exercées par Mme [N] [H] épouse [X] à son encontre.
Il retient alors la responsabilité pleine et entière de M. [Q] [J], dès lors qu’aucun partage de responsabilité ne saurait être retenu.
Le premier juge liquide les différents postes de préjudices de Mme [N] [H] épouse [X], accueillant sa demande au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Il lui accorde la somme de 2.500 euros au titre des souffrances endurées, constatant notamment que les conclusions du compte rendu établi le 11 décembre 2018 par le docteur [T] [S], médecin légiste expert près la cour d’appel, sont corroborées par les photographies versées aux débats.
Il limite le montant de l’indemnisation du préjudice moral à la somme de 200 euros. A cet égard, il relève que seule la perte de la paire de boucles d’oreilles doit être prise en compte, l’analyse des photographies produites laissant apparaitre des traces de sang au niveau du lobe de la victime. En revanche, il retient qu’il n’est pas établi que lors de l’agression, cette dernière était en possession de son collier et de ses deux pendentifs.
Il rejette la demande formulée au titre de la perte des bijoux, tenant l’absence d’éléments permettant de déterminer leur valeur.
Il rejette également la demande inhérente aux dégradations du véhicule considérant l’absence de preuve que la dégradation de la portière du véhicule est imputable à M. [Q] [J]. Il ajoute qu’aucun devis permettant de déterminer le montant des réparations du coffre n’est produit, précisant que cette indemnisation ne saurait être forfaitaire.
Le tribunal fait enfin droit aux demandes de la CPAM de la Haute-Garonne tendant au remboursement de ses débours et au paiement d’une indemnité forfaitaire de gestion.
M. [Q] [J] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 27 mai 2024.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 1er avril 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 30 décembre 2024, M. [Q] [J] demande à la cour de :
Juger l’appel recevable et bien fondé ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Condamné M. [Q] [J] au paiement des sommes suivantes :
*775 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
*2.500 euros au titre des souffrances endurées,
*200 euros au titre du préjudice moral lié à la perte des bijoux,
Condamné M. [Q] [J] à payer à la CPAM les sommes de :
*1198,30 euros au titre de sa créance définitive,
*399,43 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
Condamné M. [Q] [J] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [N] [H] épouse [X] et 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la CPAM ;
A titre principal tenant l’absence de la démonstration de faute et l’absence de justification de préjudice poste à poste :
Débouter Mme [N] [H] épouse [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
Débouter Mme [N] [H] épouse [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre des souffrances endurées ;
Débouter Mme [N] [H] épouse [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral lié à la perte des bijoux ;
Débouter la CPAM de ses demandes de paiement tant au titre de sa créance définitive qu’au titre de l’indemnité forfaitaire à l’encontre de M. [Q] [J] ;
A titre subsidiaire en l’état du partage de responsabilité :
Réformer le jugement entrepris quant au quantum de dommages et intérêt accordés sur les différents postes de préjudice corporel et ce faisant :
Condamner M. [Q] [J] au paiement de la somme de 387,50 euros au titre du déficit fonctionnelle temporaire,
Condamner M. [Q] [J] au paiement de la somme de 1.250 euros au titre des souffrances endurées,
Débouter Mme [N] [H] épouse [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral afférente à la perte des bijoux ;
Réformer le jugement entrepris quant au montant mis à la charge de M. [Q] [J] pour les débours de la CPAM et ce faisant :
Condamner M. [Q] [J] au paiement des sommes suivantes :
*599,15 euros au titre de la créance définitive,
*199,71 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
En tout état de cause :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [N] [H] épouse [X] de sa demande au titre du préjudice matériel du fait de la perte des bijoux ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [N] [H] épouse [X] de sa demande au titre du préjudice afférent aux dégradations sur le véhicule ;
Condamner Mme [N] [H] épouse [X] au paiement de la somme de 5.475 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir en l’état de l’exécution provisoire du jugement dont appel ;
Condamner Mme [N] [H] épouse [X] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [N] [H] épouse [X] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En premier lieu, M. [J] conteste l’application de l’article 1240 du code civil soutenant notamment qu’aucune faute n’est justifiée à son encontre.
Il explique avoir mis son pied en opposition sur le véhicule de Mme [X] pour éviter qu’elle ne le renverse, celle-ci effectuant une man’uvre de recul avec son véhicule. Ses bras étant encombrés, il n’a eu d’autre choix que de se protéger de cette manière. Sur cette action, il considère que seule la loi du 5 juillet 1985 est applicable et qu’aucune faute n’est caractérisée à son encontre.
S’agissant de la seconde étape, il explique que Mme [X] est sortie du véhicule pour l’invectiver et a manifesté à son égard un comportement agressif à l’origine de l’altercation qui a suivi. Il conteste la description des faits donnée par l’intimée, ainsi que les coups qui lui sont attribués soulignant à cet égard le défaut d’élément de preuve. A ce propos, il relève l’absence de témoin, ainsi que des discordances entre les constatations du médecin et la version donnée par l’intimée notamment quant à une hypothétique strangulation.
Il souligne enfin l’incohérence de la décision qui exclut un préjudice matériel en lien avec la perte de bijoux tout en allouant des dommages et intérêts au titre du préjudice moral pour cette même perte.
A titre subsidiaire, si sa responsabilité civile devait être retenue par la cour, M. [J] conteste le montant des sommes allouées notamment s’agissant du déficit fonctionnel temporaire en l’absence de preuve de séquelles de cette agression sur son quotidien ou encore sur la perte de sa qualité de vie. L’absence de pièces médicales et le constat d’une ITT arrêtée à un jour conduit au rejet des demandes indemnitaires. Il en est de même pour les souffrances endurées en l’absence de documents démontrant l’existence d’un traumatisme cervical ou encore des séquelles psychologiques en raison d’un état antérieur en présence d’un suivi psychothérapeutique antérieur. Il ajoute que celle-ci n’a subi aucune hospitalisation ni aucune intervention chirurgicale.
Il conteste également le préjudice moral en l’absence de preuve d’une perte de bijoux en lien avec l’agression ainsi que de leur valeur. Sur le préjudice matériel en lien avec les dégradations du véhicule, il oppose l’absence de preuve d’une quelconque faute qui lui soit imputable s’agissant de la dégradation de la porte ainsi que l’absence de devis permettant d’apprécier le montant du préjudice.
A titre infiniment subsidiaire, l’appelant oppose le partage de responsabilité soutenant que le comportement de Mme [X] a été à l’origine de l’altercation qui s’en est suivie. Il soutient que celle-ci a manqué de l’écraser, l’a suivi, l’a insulté à de nombreuses reprises, lui a jeté au visage un sac de bambous et l’a agrippé à plusieurs reprises. Il soutient avoir été fragilisé par cette agression. Il sollicite en conséquence une minoration du montant des indemnisations ainsi que des frais inhérents aux soins afin de prendre en compte le partage de responsabilité.
Dans ses dernières conclusions du 16 octobre 2024, la CPAM de la Haute-Garonne, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Confirmer en toutes les dispositions rendues à son endroit le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan le 18 mars 2024 ;
Condamner M. [Q] [J] au paiement de la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Alexia Roland sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La CPAM sollicite la confirmation du jugement entrepris en présence d’une agression non contestable, dont a été victime Mme [X], qui lui a occasionné de nombreuses blessures. Elle réclame en conséquence la prise en charge des frais médicaux engagés à la suite de ces violences, dont M. [J] est l’auteur.
Dans ses dernières conclusions du 2 octobre 2024, Mme [N] [H] épouse [X] demande à la cour de :
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan le 18 mars 2024 en ce qu’il a retenu la responsabilité délictuelle de M. [Q] [J], a débouté M. [Q] [J] de ses moyens fins et prétentions et notamment de son argumentaire aux fins de partage de responsabilité et conséquemment l’a considéré comme entièrement responsable des préjudices subis par la concluante ;
L’infirmer en ce qu’il a débouté la concluante de ses demandes au titre du préjudice matériel lié à la perte de ses bijoux et du préjudice matériel lié aux dégradations du véhicule ;
Le réformer quant au quantum de l’indemnisation accordée au titre des souffrances endurées et du préjudice moral ;
Juger l’appelant intégralement responsable des préjudices subis par la concluante et le condamner au titre de sa responsabilité civile à réparer les préjudices subis par la concluante et à lui verser :
Au titre de la gêne occasionnée dans la vie courante et du déficit fonctionnel temporaire : la somme de 775 euros,
Au titre des souffrances endurées : la somme de 5.000 euros,
Au titre du préjudice matériel relatif à la perte des bijoux : la somme de 600 euros,
Au titre des dégradations du véhicule : la somme de 429,47 euros,
Au titre du préjudice moral distinct des souffrances endurées : la somme de 2.000 euros,
la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens au titre des frais exposés en première instance,
la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;
Débouter l’appelant de tous ses moyens, fins et prétentions.
Mme [X] soutient avoir été victime d’une agression physique dont M. [J] est l’auteur tout en contestant la version donnée par l’appelant.
Elle déclare que celui-ci l’a serrée très fort au cou, lui a donné plusieurs coups, l’a projetée sur une barrière en bois puis lui a tiré les cheveux. Choquée, elle a déposé plainte et sur la base d’un examen médical, elle indique justifier d’une ITT de trois jours. Elle allègue également de douleurs cervicales induisant un arrêt de travail ainsi que des séances de kinésithérapie. Elle ajoute également avoir subi des séquelles psychologiques en lien avec la violence de l’agression.
Elle conteste tout comportement agressif de sa part et si elle ne nie pas avoir suivi l’appelant, c’est uniquement dans l’intention d’obtenir ses coordonnées afin d’entreprendre des démarches auprès de son assurance compte tenu des dégradations de son véhicule.
Elle se réfère aux premières constatations faites par les services de gendarmerie pour attester de la réalité de cette agression, ainsi qu’aux constatations médicales témoignant de plaies et plaques consécutives à cette agression. Elle en déduit qu’aucun partage de responsabilité ne saurait lui être opposé en l’absence d’élément pouvant justifier ce recours à la violence disproportionné.
Sur l’indemnisation de son entier préjudice, elle sollicite la réparation des dégradations matérielles de son véhicule non justifiées par les circonstances de l’espèce contestant sur ce point avoir procédé à une man’uvre dangereuse. Ainsi, le coup de pied donné par M. [J] est fautif.
Sur le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées, elle réclame l’indemnisation de son entier préjudice soutenant avoir subi une véritable gêne dans les actes de la vie courante, n’ayant pu s’occuper de ses petits-enfants, ainsi qu’un choc émotionnel.
Elle précise également que l’absence d’expertise médicale judiciaire ne doit pas la priver de la reconnaissance des séquelles induites par cette agression et de la réparation de son entier préjudice.
Elle ajoute encore que les périodes de DFT et d’arrêt de travail ne se confondent pas soulignant en effet que son déficit fonctionnel temporaire ne peut se résumer aux deux arrêts de travail obtenus à la suite de l’agression. Elle précise enfin avoir subi des douleurs cervicales handicapantes lui interdisant le port de charges lourdes, l’entravant dans ses activités ménagères quotidiennes et d’agrément.
S’agissant des souffrances endurées, elle allègue de souffrances physiques et psychiques rappelant qu’à la suite de cette agression elle a notamment bénéficié d’un suivi psychologique et d’un traitement anti-dépresseur.
S’agissant du préjudice matériel, elle soutient que lors de l’agression, les bijoux qu’elle portait, à savoir une chaine avec des pendentifs et une créole, ont été arrachés et perdus. Elle ne peut produire de factures s’agissant de présents mais se réfèrent aux constatations médicales qui justifient de la réalité de ces faits. Elle sollicite l’infirmation du jugement sur ce point.
S’agissant des dégradations matérielles du véhicule, elle fait état de coups portés sur le coffre et dans la portière conducteur ce dont attestent les gendarmes. Elle réclame en conséquence l’indemnisation de ce préjudice ainsi que l’infirmation du jugement sur ce point.
Elle soutient enfin l’existence d’un préjudice moral lié à la perte de bijoux offerts notamment par son ex-époux, auxquels elle était particulièrement attachée.
MOTIFS
Sur la responsabilité de M. [Q] [J]
L’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dispose : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
M. [J] revendique l’application de la loi du 5 juillet 1985 se prévalant d’une faute de conduite de Mme [H] lors de la réalisation d’une man’uvre l’ayant conduit à se protéger du véhicule. Mme [H] précise à l’inverse dans ses déclarations avoir réalisé sa man’uvre alors que M. [J] était éloigné, contestant ainsi l’existence d’un risque pour la sécurité de l’intéressé.
La version des faits donnée par M. [J], qui est contestée par l’intimée, ne résulte pas des différentes pièces produites aux débats. Si l’altercation a pour origine la réalisation d’un créneau par Mme [H], aucun élément ne met en évidence une collision ou bien un impact survenu entre le véhicule et M. [J] en sa qualité de piéton en-dehors d’un coup de pied porté volontairement par ce dernier dans le coffre dudit véhicule dans des circonstances qui ne sont pas établies de manière certaine.
Il n’est par ailleurs nullement démontré que la réaction violente de M. [J] soit la conséquence d’une man’uvre hasardeuse et dangereuse initiée par Mme [H] mettant en cause son intégrité physique comme le prétend l’appelant, en sorte que l’implication du véhicule au sens de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas caractérisée au cas d’espèce en l’absence de preuve allant dans ce sens.
Il ne sera donc pas fait application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 comme l’a justement indiqué le premier juge.
En revanche, il sera fait application de l’article 1240 du code civil qui dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La faute de M. [J] est en effet établie par les diverses pièces produites aux débats.
Il résulte en effet du procès-verbal dressé par la gendarmerie de [Localité 5] reprenant les déclarations de l’intimée que le 5 décembre 2018, M. [J] a porté un coup de pied au niveau du coffre du véhicule de Mme [H] alors que celle-ci effectuait une man’uvre, a insulté la conductrice, puis s’est éloigné refusant de lui donner son identité la contraignant ainsi à le suivre pour établir un constat amiable. Devant son insistance, celle-ci expose que M. [J] lui a jeté au visage un sac en plastique contenant du bois, puis avec sa main droite l’a attrapée à la gorge et l’a serrée fort. Elle explique s’être débattue, l’intéressé l’a encore plaquée contre une barrière en bois, l’a tirée par les cheveux. Ne parvenant pas à se libérer, elle a réussi à se dégager en lui attrapant les parties intimes. Celle-ci explique que suite à cette altercation, elle a fait le constat de la perte d’une boucle d’oreille, d’un collier et de lunettes.
Dans le cadre de son audition, M. [J] ne conteste pas avoir porté un coup de pied dans le coffre du véhicule de Mme [H], alors que celle-ci reculait, mais pour éviter de se faire écraser. Il ne conteste pas devant les services de gendarmerie l’altercation ni avoir jeté un sac de bois au visage de Mme [H] puis l’avoir attrapée à la gorge, l’avoir tirée par les cheveux en la plaquant contre la barrière en bois tout en précisant souffrir de problèmes de mémoire depuis la survenance d’un AVC. Par ailleurs, s’il reconnaît l’avoir insultée, il conteste avoir porté des coups sur sa portière ainsi que toute menace de mort et expose avoir été harcelé par l’intéressée tout en dénonçant son agressivité et des insultes qu’elle a proférées à son encontre.
Lors de l’intervention des services de gendarmerie, il est établi un procès-verbal dans lequel il est mentionné le constat par les agents de rougeurs sur le cou de Mme [H] ainsi qu’une trace de sang au niveau de l’oreille droite, rendant crédibles les déclarations de l’intimée.
Mme [H] produit également plusieurs photographies révélant les traces de coups qu’elle dénonce (bras gauche, main droite, trace sur l’oreille droite et tibia droit), ainsi qu’un certificat médical du 5 décembre 2018 relevant une plaie non suturable au niveau du lobe de l’oreille droite, des plaques érythémateuses cervicales antérieures ainsi que des douleurs à la palpation du bord interne de l’omoplate droite avec une ITT de trois jours. Est encore produit un compte rendu de l’examen médico-légal daté du 11 décembre 2018 mettant en évidence la présence de lésion d’allure semi-récente des membres supérieurs avec une ITT fixée à un jour et une recommandation de mise en place d’un suivi avec un thérapeute au vu des antécédents et des signes de psycho traumatismes.
Il n’est nullement contestable que M. [J], auteur d’une agression physique à l’encontre de Mme [H] et de dégradations matérielles, voit sa responsabilité engagée au sens de l’article 1240 du code civil.
Si ce dernier évoque une faute de la part de Mme [H], il ne produit aucune pièce de nature à retenir la faute de la victime, celui-ci ayant été à l’origine de l’altercation puis de l’agression physique, l’intimée n’ayant fait qu’assurer sa défense.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la liquidation des préjudices subis
Sur les préjudices corporels
*Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Le premier juge a alloué à Mme [H] une somme de 775 euros contestée par M. [J] qui propose la somme de 387,50 euros sur le constat d’une ITT d’un jour seulement.
S’il est justifié par le compte rendu de l’examen médico-légal daté du 11 décembre 2018 d’une ITT fixée à un jour, néanmoins il est constant que suite à l’agression du 5 décembre 2018, Mme [H] a été placée en arrêt du 6 décembre 2018 au 7 janvier 2019, soit une durée de 31 jours, période durant laquelle elle a été privée d’une qualité de vie et de la capacité de travailler.
Vu les éléments susvisés, la somme allouée est justifiée et sera confirmée par la cour.
*Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés que doit endurer la victime durant la maladie traumatique c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation étant souligné qu’à compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront indemnisées à ce titre.
Il est produit un certificat médical du 5 décembre 2018 relevant une plaie non suturable au niveau du lobe de l’oreille droite, des plaques érythémateuses cervicales antérieures ainsi que des douleurs à la palpation du bord interne de l’omoplate droite avec une ITT de trois jours. Est encore produit un compte rendu de l’examen médico-légal daté du 11 décembre 2018 mettant en évidence la présence de lésion d’allure semi-récente des membres supérieurs et une recommandation de mise en place d’un suivi avec un thérapeute au vu des antécédents et des signes de psycho traumatismes.
L’existence de souffrances physiques et psychologiques en lien avec l’agression du 5 décembre 2018 est incontestable.
Le premier juge a évalué ces souffrances à la somme de 2.500 euros que critiquent les parties, Mme [H] la considérant sous-évaluée eu égard à l’importance des séquelles subies et M. [J] la considérant manifestement surévaluée en l’absence de preuve de séquelles au niveau cervical et d’un état antérieur en lien avec une fragilité psychologique préexistante de l’intimée.
La cour considère que les souffrances endurées sont justifiées tant en présence de séquelles physiques par l’existence d’une ecchymose verdâtre et d’une abrasion linéaire sur la face postérieure de son bras gauche, d’une ecchymose sur la main droite, d’une ecchymose au tiers moyen prétibial, qu’en présence de séquelles psychologiques, Mme [H] pouvant être légitimement perturbée et choquée par l’agression dont elle a victime ce dont témoigne d’ailleurs Mme [M] [K].
Cela étant, et en l’absence de séquelles dument établies au niveau cervical, l’estimation du premier juge apparait excessive et elles seront fixées à la somme de 1.250 euros.
La décision déférée sera en conséquence infirmée sur ce point.
Sur les préjudices matériels
*sur les dégradations du véhicule
S’agissant de la dégradation de la portière, qui est contestée par M. [J], celle-ci n’a pas été constatée par les services de gendarmerie et rien ne justifie que l’appelant, qui reconnaît la dégradation du pare-chocs arrière, en soit l’auteur.
La matérialité de cette dégradation et l’identité de son auteur étant contestables, c’est à bon droit que le premier juge a débouté Mme [H] de la demande en réparation.
S’agissant de la dégradation du coffre, M. [J] la reconnaît dans son audition. En appel, Mme [H] produit un devis de réparation d’un montant de 429,47 euros TTC, ainsi qu’une attestation de son assurance confirmant l’absence de versement d’une indemnité dans le cadre de sa garantie.
Il convient en conséquence de condamner M. [J] au paiement de la somme de 429,47 euros TTC au titre de la dégradation et d’infirmer la décision déférée sur ce point.
*Sur la perte des bijoux
Mme [H] dénonce la perte lors de l’agression d’une chaine avec des pendentifs et une créole. Elle sollicite l’allocation d’une somme de 600 euros.
Le premier juge a rejeté cette demande indemnitaire considérant que les pièces communiquées ne suffisent pas à établir la valeur des bijoux perdus.
En l’état, il résulte des documents susvisés que Mme [H] a présenté à la suite de l’agression du 5 décembre 2018 une plaie non suturable au niveau du lobe de l’oreille droite ainsi que des rougeurs au niveau du cou, blessures en cohérence avec les déclarations faites devant les services de gendarmerie aux termes desquelles elle a indiqué avoir perdu une boucle d’oreille et son collier.
La matérialité de la perte n’est donc pas contestable.
S’agissant de la valeur des bijoux égarés, Mme [H] expose que s’agissant de cadeaux, il lui est impossible de fournir une facture, mais elle produit deux témoignages émanant de personnes lui ayant offert les bijoux perdus à savoir son ex époux, M. [W] [X], qui fait part de l’achat d’une chaine en or d’une somme d’environ 450 à 500 euros lors de la naissance de leur fils le [Date naissance 3] 1989 et la même année d’une paire de boucles d’oreilles style créole d’un prix de 200 euros environ, ainsi que Mme [M] [K] qui indique lui avoir offert un pendentif en or d’un prix d’environ de 89 ou 99 euros.
Ces pièces suffisent à établir la valeur des bijoux perdus à la suite de l’agression dont elle a été victime. Mme [H] se verra donc allouer la somme de 600 euros. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur le préjudice moral
Le premier juge a alloué à Mme [H] une somme de 200 euros au titre de son préjudice moral en lien avec la perte de bijoux.
Si la matérialité de la perte matérielle des bijoux a été reconnue par la cour qui a fait droit à l’indemnisation du préjudice matériel, il en sera différemment du préjudice moral qui n’est nullement caractérisé au cas d’espèce.
Mme [H] sera en conséquence déboutée de la demande au titre son préjudice moral. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la créance de la CPAM de la Haute-Garonne
L’appelant conteste le montant des sommes allouées à la CPAM sollicitant leur réduction.
Cela étant, la CPAM est bien fondée à solliciter le remboursement des dépenses de santé et des indemnités journalières servies pour le compte de Mme [H] en présence de débours justifiés pour un montant de 1.198,30 euros.
La demande de condamnation formée par la CPAM au titre des articles 9 et 10 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 est également justifiée pour un montant de 399,43 euros au paiement duquel M. [J] sera condamné.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré concernant les condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’appelant supportera les dépens d’appel.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [J] à payer à M. [H] la somme de 2.500 euros et la somme de 800 euros au profit de la CPAM de la Haute-Garonne.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 18 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Perpignan sauf sur les indemnités allouées au titre des souffrances endurées et du préjudice moral, et sur le rejet des demandes indemnitaires relatives au préjudice matériel,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [Q] [J] à payer à Mme [N] [H] épouse [X] les sommes suivantes :
1.250 euros au titre des souffrances endurées,
600 euros au titre de la perte matérielle des bijoux,
429,47 euros TTC au titre de la dégradation du véhicule,
Déboute Mme [N] [H] épouse [X] de la demande présentée au titre du préjudice moral,
Condamne M. [Q] [J] à payer à Mme [N] [H] épouse [X] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 800 euros sur le même fondement,
Condamne M. [Q] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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