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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 3 avr. 2025, n° 25/00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. BODYSTAT agissant |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 3 AVRIL 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00212 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CK7YY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 Mars 2025 – Tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 202500818
Nature de la décision : Réputé contradictoire
NOUS, Sophie MOLLAT, Présidente, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Yvonne TRINCA, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée les 20 et 22 mars 2025 à :
DEMANDEUR
S.A.S. BODYSTAT agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 882 790 785
Représentée par Me BOCCON-GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque :
Assistées de Me Fanny LAUTHIER, avocate au barreau de PARIS, toque : D372
à
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. ARGOS prise en la personne de Me [B] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. BODYSTAT
[Adresse 2]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 879 323 475
S.A.S. COMPAGNIE FIDUCIAIRE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 320 153 984
Représentée par Me Sandra AUFFRAY, avocate au barreau de PARIS, toque : E1062
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 27 mars 2025 :
Exposé des faits et procédure
La société Bodystat a pour activité le développement et la commercialisation d’une application dans le domaine du sport et de la santé.
Par jugement en date du 7.03.2025 le tribunal des affaires économiques de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Bodystat sur assignation de la société Compagnie Fiduciaire créancier aux termes d’un jugement ayant condamné la société Bodystat à lui verser la somme de 69.187,52 euros.
La SELARL Argos a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Bodystat n’était pas présente ni représentée lors de l’audience.
Après avoir été autorisée à assigner d’heure à heure par ordonnance du 20.03.2025, la société Bodystat a fait assigner la société Compagnie Fiduciaire et la SELARL Argos devant le juge des référés à l’audience du 27.03.2025 pour que l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture soit arrêtée faisant valoir des motifs sérieux d’annulation et d’infirmation du jugement rendu. Elle demande en outre qu’un avis soit immédiatement donné par le greffe de la cour d’appel de Paris à celui du TAE de Paris.
Elle fait valoir:
— un moyen d’annulation du jugement pour défaut de motivation
— un moyen d’infirmation s’agissant de l’absence d’état de cessation des paiements au regard du fait qu’elle dispose de l’actif disponible pour payer la créance de la compagnie financière mais a refusé de payer estimant le montant facturé disproportionné par rapport aux diligences, qu’elle dispose d’une réserve de crédit promise par l’un de ses associés et qu’enfin elle dispose d’un crédit de TVA de 124.900,99 euros
— un moyen d’infirmation s’agissant d’un redressement manifestement possible de la société.
La société Compagnie Financière demande:
d’ordonner la mise sous séquestre du montant de sa créance jusqu’à l’issue de la procédure d’appel pendante devant la cour d’appel pour que les sommes séquestrées lui soient reversées si le jugement d’ouverture est infirmée ou remise au liquidateur judiciaire si le jugement d’ouverture est confirmée
à titre subsidiaire d’ordonner toute mesure conservatoire de nature à préserver sa créance en cas de suspension des effets de l’exécution provisoire
de condamner la société Bodystat à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article R. 661-1 du Code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, que seuls des moyens d’appel paraissant sérieux permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire.
En l’espèce la société Bodystat n’était pas présente lors de l’audience ayant conduit à l’ouverture de la procédure collective et n’a pas été en mesure d’apporter au tribunal des éléments concernant sa situation. Le tribunal a donc motivé de façon réduite sa décision en faisant principalement valoir l’absence de connaissance de la situation de la société mais également le montant de la créance réclamée.
Les éléments soutenus concernant l’absence d’état de cessation des paiements n’apparaissent pas sérieux puisque la société Bodystat qui a fait appel de la décision la condamnant à verser la somme de 69.187,52 euros à la Compagnie Financière n’a pas été en mesure d’exécuter la condamnation pour que son appel soit examiné, la radiation de la procédure d’appel ayant été prononcée, démontrant son absence d’actif disponible pour faire face à son passif exigible.
Il existe par contre un moyen sérieux s’agissant de la possibilité pour la société de présenter un plan de redressement. En effet après plusieurs années de développement de son application celle-ci commence à être commercialisée ainsi qu’elle en rapporte la preuve. Cette commercialisation amènerait la société à percevoir des revenus permettant le règlement du passif exigible.
En conséquence il y a lieu de retenir l’existence de moyens sérieux d’infirmation du jugement rendu le 7.03.2025 et donc de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
L’exécution provisoire s’applique au jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société. L’arrêt de l’exécution provisoire ne peut concerner que ce jugement qui n’est pas un jugement de condamnation de la société Bodystat à verser la somme de 69.187,52 euros à la Compagnie Financière. Il ne peut donc être ordonné un quelconque séquestre de cette somme. En outre un tel séquestre viendrait en contradiction avec les règles qui régissent la procédure collective et aux termes desquelles les mesures d’exécution forcée sont suspendues du fait de l’ouverture de la procédure collective.
Les dépens de la procédure de référé sont mis à la charge du demandeur.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société Compagnie Financière les frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense et il convient de lui allouer la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société BODYSTAT en date du 7.03.2025
laissons les dépens de la procédure de référé à la charge de la société BODYSTAT
condamnons la société BODYSTAT à payer à la société COMPAGNIE FINANCIERE la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Madame Sophie MOLLAT, Présidente, assistée de Madame Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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