Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 13 mai 2025, n° 24/07753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 2 décembre 2024, N° 2024M07896 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL c/ prise en sa qualité de |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MAI 2025
N° RG 24/07753 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5NL
AFFAIRE :
S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
C/
SELARL SELARL [Y]-[K]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Décembre 2024 par le Juge commissaire de NANTERRE
N° RG : 2024M07896
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 – N° du dossier 1565 -
Plaidant : Me Pauline BINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0560
****************
INTIME :
SELARL [Y]-[K] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la procédure de liquidation judiciaire de la Société LE VRAC QUI MAY, mission conduite par Maître [E] [K], mandataire judiciaire, désignée à ces fonctions par Jugement rendu le 27 Février 2024 par le Tribunal de Commerce de Nanterre
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 006033 – Plaidant : Me Sylvain PAILLOTIN de la SELARL REDLINK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0559
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Mars 2025, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 février 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la société Le Vrac Qui-May en liquidation judiciaire et désigné la société [Y]-[K] liquidateur.
Le 8 mars 2024, le Crédit Industriel et Commercial (le CIC, ou la banque) a déclaré à la procédure collective une créance en partie privilégiée.
Le 22 novembre 2024, le juge-commissaire a admis cette créance pour la somme 119 793,82 euros, mais à titre chirographaire en totalité.
Le 12 décembre 2024, le CIC a interjeté appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions du 31 janvier 2025, il demande à la cour de :
A titre principal,
— annuler l’ordonnance du 22 novembre 2024 pour défaut de convocation régulière à son égard ;
A titre subsidiaire, et sur le fond,
— infirmer l’ordonnance du 22 novembre 2024 en ce qu’elle a prononcé en premier ressort l’admission de la créance à titre chirographaire pour la somme de 119 793,82 euros ;
Par conséquent, et statuant à nouveau,
— admettre au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Le Vrac Qui-May sa créance au titre du prêt n°30066 10905 00020471001 :
à titre privilégié à hauteur de 50 000 euros, outre intérêts ;
à titre chirographaire, pour le solde déclaré, soit la somme de 69 793,82 euros ;
— condamner la procédure collective de la société Le Vrac Qui-May à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 4 mars 2025, la société [Y]-[K] demande à la cour de :
— débouter le Crédit Industriel et Commercial de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, son appel étant mal fondé ;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel ;
— condamner le Crédit Industriel et Commercial à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil, et aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 mars 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance entreprise
Le CIC fait valoir que si le greffe du tribunal de commerce l’a convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception devant le juge-commissaire, il n’existe pas de preuve que cette lettre lui a été remise.
Le liquidateur ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour
Selon l’article R. 624-4 du code de commerce, en présence d’une contestation sérieuse, le greffier convoque le créancier devant le juge-commissaire par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il résulte des pièces produites par l’appelante elle-même que celle-ci a dûment été convoquée à l’audience du juge-commissaire du 19 novembre 2024 par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 octobre 2024 remise à La Poste le jour même.
Selon l’extrait du site internet de La Poste produit, cette lettre a été remise en lot à son destinataire le 14 octobre 2024.
Le CIC ayant ainsi été régulièrement convoqué devant le juge-commissaire, l’ordonnance entreprise n’encourt pas l’annulation.
Sur la créance
Le CIC fait valoir que sa créance est privilégiée à hauteur de 50 000 euros en raison d’un nantissement du droit au bail de la société débitrice, qui est un gage sans dépossession visé à l’article 2286 du code civil, auquel renvoie l’article 2355 de ce code ; que c’est à tort que le juge-commissaire a retenu que son nantissement n’était pas publié, dès lors que les dispositions de l’article L. 142-3 du code de commerce visées à sa décision ne concernent que le nantissement du fonds de commerce ; que c’est à tort qu’il a retenu que la publication de sa sûreté était nécessaire à la mise en 'uvre de son privilège, alors que la société débitrice, même en liquidation, n’est pas un tiers à qui cette sûreté n’est opposable qu’en raison de la publicité.
Le liquidateur prétend que le nantissement de bail est soumis au même régime que le gage de meubles corporels, à l’exclusion du droit de rétention, de sorte qu’il doit être publié ; que le nantissement en cause ne l’a pas été ; que l’objet de la procédure de vérification du passif n’est pas seulement de déterminer l’opposabilité des créances au débiteur, mais également son opposabilité aux différents créanciers ; que, dans ces conditions, le juge-commissaire doit être approuvé de n’avoir retenu la créance qu’à titre chirographaire pour le tout.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 622-5, la déclaration de créance à la procédure collective doit comporter toutes précisions sur la sûreté constituée sur les biens du débiteur.
Selon l’article R. 622-23, cette déclaration contient la date de la sûreté et les éléments de nature à prouver son existence, sa nature et son assiette, si cette sûreté n’a pas fait l’objet d’une publicité.
A défaut de la mention de sa sûreté dans la déclaration, le créancier ne peut pas s’en prévaloir, de sorte que sa créance est traitée comme chirographaire (voir dans cette direction : Com, 4 février 1992, n°90.13.962, publié).
Selon l’article R. 622-21, 3e alinéa, les créanciers titulaires d’une sûreté publiée sont avertis personnellement par le mandataire judiciaire d’avoir à lui déclarer leurs créances.
Selon l’article L. 622-30, aucune sûreté réelle ne peut plus être inscrite sur les biens du débiteur après le jugement d’ouverture.
L’article 2236 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, applicable aux sûretés constituées après le 1er janvier 2022, dispose :
Le gage est parfait par l’établissement d’un écrit contenant la désignation de la dette garantie, la quantité des biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature.
Selon l’article 2362 du code civil, pour être opposable au débiteur de la créance nantie, le nantissement de meubles incorporels doit lui être notifié ou ce dernier intervenir à l’acte.
Aux termes de l’article 2237, le gage de meubles corporels est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite.
Selon l’article 2338, le gage est publié par une inscription sur un registre spécial dont les modalités sont réglées par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article 2355 du code civil, le nantissement conventionnel portant sur des meubles incorporels autres que des créances est soumis, à défaut de dispositions spéciales, aux règles prévues pour le gage de meubles corporels, à l’exclusion du 4° de l’article 2286, qui institue un droit de rétention sur la chose au profit du bénéficiaire d’un gage sans dépossession.
Comme le soutient à juste titre le liquidateur, la question de savoir si bénéficiaire du gage dispose d’un droit de rétention est indifférent à la nécessité de publier ce gage.
Selon l’article 1er du décret n° 2006-1804 du 23 décembre 2006 pris pour l’application de l’article 2338 du code civil et relatif à la publicité du gage sans dépossession, applicable en l’espèce, l’inscription du gage prévu à l’article 2338 du code civil est faite à la requête du créancier sur un registre spécial tenu par le greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel le constituant est immatriculé.
Selon l’article 1er de l’arrêté du 1er février 2007 pris pour l’application de ce texte, doivent figurer à ce registre les meubles incorporels autres que les parts sociales.
De la combinaison de ces textes, il résulte que l’acte de nantissement d’un bail doit être publié pour être opposable aux tiers.
Aux termes de l’article 2340 du code civil, lorsqu’un même bien fait l’objet de plusieurs gages successifs sans dépossession, le rang des créanciers est réglé par l’ordre de leur inscription.
La Cour de cassation n’a jamais tranché la question de savoir si un gage de meubles corporels non publié doit être considéré comme opposable à la procédure collective.
Mais du principe selon lequel la déclaration d’une créance à la procédure collective intéresse l’ensemble des créanciers et de la combinaison des textes précités, il résulte suffisamment que la publication d’une sûreté conditionne son opposabilité à la procédure collective, de sorte que la créance déclarée par le créancier muni d’une telle sûreté mais non publiée doit être tenue pour chirographaire et non pour privilégiée, quand bien même cette sûreté serait convenablement mentionnée à la déclaration de créance.
Aux termes de l’article L. 142-3 du code de commerce, le droit de préférence résultant du contrat de nantissement d’un fonds de commerce est opposable aux tiers par le seul fait de l’inscription sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce compétent. Comme le souligne le liquidateur, cette règle n’est applicable qu’au nantissement du fonds de commerce, non au nantissement de l’un de ses éléments incorporels.
Le 24 juin 2022, en garantie d’un prêt lui ayant accordé par le CIC, la société Le Vrac Qui-May a constitué à son profit un nantissement de son droit à bail commercial sur des locaux sis à [Localité 5], pour sûreté d’une somme de 50 000 euros.
Le CIC a déclaré à la procédure collective une créance de 119 793,82 euros au titre de ce prêt, faisant état du nantissement du 24 juin 2022 pour demander à ce qu’elle soit considérée comme privilégiée à hauteur de 50 000 euros.
Mais ce gage n’avait pas été publié, de sorte qu’il ne peut être considéré comme opposable à la procédure collective.
L’ordonnance entreprise doit en conséquence être confirmée en ce qu’elle admis la créance du CIC à titre seulement chirographaire pour le tout.
Sur les demandes accessoires
Le CIC, qui succombe, supportera les dépens.
L’équité commande de n’allouer d’indemnité de procédure à aucune des parties.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Condamne le Crédit Industriel et Commercial aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes formulées au titre des frais non compris dans les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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