Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 19 juin 2025, n° 21/01325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 11 janvier 2021, N° 2019J01039 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GEFCO c/ SAS ALTEO [ Localité 1 ], Société ISS PROPRETE, S.A.S. GEFCO FRANCE, Société SOCIETE GENERALE, SAS LES MANDATAIRES, Association UNEDIC-AGS CGEA DE [ Localité 2 ] |
Texte intégral
,COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2025
Rôle N° RG 21/01325 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3MA
SA GEFCO
C/
S.C.P. AJILINK
SAS ALTEO [Localité 1]
SELARL RESTRUCTURING & SOLUTIONS
Société ISS PROPRETE
SAS LES MANDATAIRES
SCP [N] [Y] & A. LAGEAT
Société SOCIETE GENERALE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 2]
S.A.S. GEFCO FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 19 juin 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de Marseille en date du 11 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019J01039.
APPELANTE
SA GEFCO
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
SCP AJILINK [P] BONETTO
Mandataires Judiciaires, représentée par Maître [I] [P], agissant en sa qualité de co-commissaire à l’exécution du plan de la S.A.S. ALTEO [Localité 1], domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Rémy GOMEZ, membre du Cabinet BBLM AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
SAS ALTEO [Localité 1]
immatriculée au R.C.S. d’AIX EN PROVENCE sous le numéro 410 127 948, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Rémy GOMEZ, membre du Cabinet BBLM AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
SELARL RESTRUCTURING & SOLUTIONS
Mandataires Judiciaires, représentée par Maître [O] [Z], agissant en sa qualité de co-commissaire à l’exécution du plan de la S.A.S. ALTEO [Localité 1], domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Rémy GOMEZ, membre du Cabinet BBLM AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
SAS LES MANDATAIRES
Mandataires Judiciaires, représentée par Maître [B] [E], agissant en sa qualité de co-mandataire judiciaire de la S.A.S. ALTEO [Localité 1], domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 5]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Rémy GOMEZ, membre du Cabinet BBLM AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
SCP [N] [Y] & A. LAGEAT
Mandataires Judiciaires, représentée par Maître [N] [Y], agissant en sa qualité de co-mandataire judiciaire de la S.A.S. ALTEO [Localité 1], domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 6]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Rémy GOMEZ, membre du Cabinet BBLM AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
SAS ISS PROPRETE
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
défaillante
SOCIETE GENERALE
dont le siège social est sis C/ Maître [J] [T] – [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
défaillante
DELEGATION UNEDIC AGS CGEA DE [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
défaillante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. GEFCO FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Avril 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Isabelle MIQUEL, conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement en date du 12 décembre 2019, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Alteo Gardanne.
La SCP Douhaire-[P]-Bonetto, prise en la personne de Maître [I] [P], et la SELARL AJ Restructuring & Solutions (AJRS), prise en la personne de Maître [O] [Z] ont été nommées en qualités de co-administrateurs judiciaires.
La SCP [Y]-Lageat, prise en la personne de Maître [N] [Y], et la SAS Les mandataires, prise en la personne de Maître [B] [E] ont été nommées en qualités de co-mandataires judiciaires.
Par courrier recommandé du 19 décembre 2019 adressé à Maître [B] [E] ès qualités, la société Gefco France a déclaré sa créance pour un montant de 95 962,57 euros à titre chirographaire au titre de factures impayées.
Par courrier du 10 septembre 2020, Maître [E] ès qualités, a indiqué à la SA Gefco, à l’adresse mentionnée dans la déclaration de créance, que sa créance était intégralement contestée.
Suivant jugement du 7 janvier 2021, rectifié le 18 février 2021, le tribunal de commerce de Marseille a arrêté le plan de redressement présenté par Alteo Gardanne.
La SCP Douhaire-[P]-Bonetto, prise en la personne de Maître [I] [P], et la SELARL AJ Restructuring & Solutions (AJRS), prise en la personne de Maître [O] [Z] ont été nommées en qualités de commissaires à l’exécution du plan.
La SCP [Y]-Lageat, prise en la personne de Maître [N] [Y], et la SAS Les mandataires, prise en la personne de Maître [B] [E] ont été nommées en qualités de co-mandataires judiciaires jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances.
Suivant ordonnance du 11 janvier 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille a':
— rejeté la créance de la SA Gefco inscrite sous le numéro 714/ sur la liste des créances déposée au Greffe pour la somme de 95 962,57 euros à titre chirographaire échu ;
— dit que, conformément à l’article R.624-8 du code de commerce, le greffe portera la mention de cette décision en marge de l’état des créances ;
— dit les dépens de la présente instance, toutes taxes comprises, en frais privilégiés de la procédure collective.
Pour prendre sa décision, le juge commissaire a dit que':
«'Attendu qu’il ressort des éléments du débat que la créance est intégralement contestée': que le débiteur n’a pas répondu à la contestation dans le délai imparti'; qu’en l’état, il est possible de présumer le bien-fondé de la créance'».
Par déclaration d’appel en date du 28 janvier 2021, la SA Gefco a interjeté appel de cette ordonnance.
Selon conclusions notifiées par la voie du RPVA le 28 avril 2021, la SAS Gefco France, intervenante volontaire, et la SA Gefco, appelante, demandent à la cour de':
Déclarer la société Gefco France SAS recevable et bien fondée en son intervention volontaire';
Déclarer nulle l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Marseille en date du 11.01.2021';
Subsidiairement,
Réformer l’ordonnance dont appel';
Fixer au passif de la société Altéo [Localité 1] la créance chirographaire de la société Gefco France SAS à la somme de 95.962,57 euros';
Condamner la société Altéo [Localité 1] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Sébastien Badie, Avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre liminaire, la SA Gefco indique n’être pas concernée par le litige et que la créance a été déclarée par la société Gefco France.
Selon la SA Gefco et la SAS Gefco France, il résulte de l’ordonnance querellée que la procédure a été menée à l’égard de la société Gefco SA et non de la société Gefco France et que la société Gefco France n’a pas été destinataire du courrier visé à l’article L.622-27 du code de commerce et n’a donc pas été en mesure de faire valoir ses observations ni n’a été convoquée à l’audience en application de l’article 624-4 du code de commerce, ce qui justifie l’annulation de l’ordonnance.
Les sociétés Gefco SA et Gefco France demandent à la cour, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour ne prononcerait pas la nullité de l’ordonnance, de réformer l’ordonnance et de fixer au passif de la société Alteo [Localité 1] la créance chirographaire de la société Gefco France à la somme de 95'562,57 euros.
Selon conclusions notifiées par la voie du RPVA le 27 juillet 2021, la société Alteo Gardanne, la SCP [Y]-Lageat, prise en la personne de Maître [N] [Y], et la SAS Les mandataires, prise en la personne de Maître [B] [E], ès qualités de co-mandataires judiciaires, la SCP Douhaire-[P]-Bonetto, prise en la personne de Maître [I] [P], et la SELARL AJ Restructuring & Solutions (AJRS), prise en la personne de Maître [O] [Z] ès qualités de co-commissaires à l’exécution du plan, parties intimées, demandent à la cour de':
Mettre hors de cause la SCP Douhaire-[P]-Bonetto, prise en la personne de Maître [I] [P], et la SELARL AJ Restructuring & Solutions (AJRS), prise en la personne de Maître [O] [Z] ès qualités de co-commissaires à l’exécution du plan ;
Prendre acte de l’intervention volontaire de la société Gefco France ;
Au visa de ce que la créance inscrite au passif de Alteo [Localité 1] a été déclarée par la SAS Gefco France et non la SA Gefco,
Rectifier l’erreur matérielle figurant en page n°1 de l’ordonnance du juge-commissaire du 11 janvier 2021 (RG 2020M04932) comme suit:
« 714/ SAS Gefco France [Adresse 11]
[Localité 3] (Partie défaillante)»';
Rectifier également l’erreur matérielle figurant aux motifs, en page n°3 de l’ordonnance du juge-commissaire du 11 janvier 2021 (RG 2020M04932) comme suit:
« Attendu qu’en conséquence de tout ce qui précède, il y a donc lieu de rejeter la créance de la SAS Gefco France inscrite sous le numéro 714/ sur la liste des créances déposée au greffe pour la somme de 95 962,57 euros à titre chirographaire échu»';
Rectifier enfin l’erreur matérielle figurant au dispositif, en page n°3 de l’ordonnance du juge-commissaire du 11 janvier 2021 (RG 2020M04932) comme suit:
« Rejetons la créance de la SAS Gefco France inscrite sous le numéro 714/ sur la liste des créances déposée au greffe pour la somme de 95 962,57 € (quatre-vingt-quinze mille neuf cent soixante-deux euros et cinquante-sept cents) à titre chirographaire échu »';
A titre principal et en toute hypothèse,
Confirmer l’ordonnance entreprise rectifiée en toutes ses dispositions et
Rejeter la créance de la SAS Gefco France inscrite sous le n° 714 sur la liste des créances déposées au greffe pour la somme de 95 962,57 euros à titre chirographaire échu';
En tout état de cause, condamner Gefco France et Gefco in solidum à payer la somme de 2 500 euros aux concluantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
In limine litis, les parties intimées susvisées fondent leur demande de mise hors de cause des co-commissaires à l’exécution du plan sur l’article L.626-25 du code de commerce.
Elles soutiennent ensuite que la référence faite à Gefco en lieu et place de Gefco France relève d’une simple erreur matérielle et font valoir que la déclaration de créance telle qu’elle est rédigée peut porter à confusion dès lors que de nombreuses références sont faites à l’égard de Gefco uniquement.
Elles demandent à la cour de constater que la procédure est régularisée par l’intervention volontaire de la société Gefco France de sorte que l’ordonnance n’encourt pas la nullité.
Elles contestent le fait que la société Gefco France n’aurait pas été en capacité de faire valoir ses observations et soutiennent que c’est incontestablement la société Gefco France qui a réceptionné et traité le courrier de contestation du mandataire à laquelle il n’a pas été répondu dans les délais, de sorte que c’est de manière fondée que le juge commissaire a écarté la créance, ce d’autant que cette créance n’est pas justifiée en son principe et en son montant.
La société ISS Propreté, assignée à personne morale, la Délégation Unedic AGS CGEA [Localité 2], assignée en l’étude, et la Société Générale, assignée à domicile n’ont pas constitué avocat.
Les parties ont été avisées le 21 novembre 2024 de la fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 23 avril 2025 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause des co-commissaires à l’exécution du plan
L’article L.626-25 du code de commerce dispose que «'Le tribunal nomme, pour la durée fixée à’l'article L. 626-12, l’administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan. Le tribunal peut, en cas de nécessité, nommer plusieurs commissaires.
(…) Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l’administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l’exécution du plan ou, si celui-ci n’est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal.(…)'»
L’instance d’appel a été engagée le 28 janvier 2021, postérieurement au jugement ayant arrêté le plan de redressement à l’égard de la société Alteo [Localité 1].
Elle n’est pas reprise de plein droit par les co-commissaires à l’exécution du plan et porte sur une instance en fixation de créance qui n’intéresse que les mandataires judiciaires, motifs pour lesquels il convient de faire droit à la demande de mise hors de cause les co-commissaires à l’exécution du plan.
Sur l’intervention volontaire de la SAS Gefco France
L’intérêt à agir de la SAS Gefco France n’est pas contestable compte tenu du fait que c’est sa créance qui est l’objet du litige.
Il convient donc de recevoir la SAS Gefco France en son intervention volontaire.
Sur le principe du contradictoire
En application de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En application de l’article 16, en toute matière, le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire.
L’article L.622-27 du code de commerce prévoit que «'S’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L.625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.'»
Le courrier de déclaration de créance’adressé au mandataire :
— porte en tête, en gros caractères, la mention «'Gefco partner unlimited'»
— comprend dans son corps l’indication qu’une copie de ce courrier est adressée à « Gefco [Localité 2]» et que le dossier est suivi par [Courriel 1]';
— mentionne en bas de page l’adresse «'Gefco France SAS – [Adresse 11] – France RCS Nanterre 789 791 464'»';
— comporte en annexe une déclaration de créance qui indique que «'[N] [L], directeur administratif et comptable de la société Gefco France SAS (') déclare que Gefco France SAS est créancier de la société Alteo [Localité 1]'» et mentionne en bas de page l’adresse «'Gefco France SAS – [Adresse 11] – France RCS Nanterre 789 791 464'».
La cour constate que la déclaration de créance annexée au courrier adressé au mandataire mentionne bien la société Gefco France SAS en tant que créancier déclarant.
Or le courrier de contestation du mandataire comme la convocation du juge commissaire ont été adressés à la SA Gefco.
La contestation du mandataire et la convocation mentionnent certes l’adresse de la société Gefco France ( [Adresse 11]), les références figurant au courrier de déclaration de créance ( Vos références': 87 614)'et l’affaire Alteo [Localité 1]. Cependant, quand bien même elles auraient quasiment la même dénomination sociale et la même adresse il n’est pas établi que la SAS Gefco France ait reçu cette contestation et cette convocation.
Il n’est donc pas établi que la société Gefco France ait été en mesure, d’une part, de répondre dans le délai de 30 jours au mandataire et, d’autre part, de préparer sa défense et sa comparution à l’audience du juge commissaire.
Le fait que la société Gefco France ait répondu directement au courrier de consultation du mandataire sur le projet de plan alors que ce courrier mentionne comme destinataire la société Gefco SA ne signifie pas pour autant que la SAS Gefco France ait reçu le courrier de contestation et la convocation à l’audience devant le juge commissaire.
De même, l’intervention en cause d’appel de la société Gefco France est sans effet sur le déroulement de la procédure devant le premier juge.
Ces mentions inexactes sur le courrier de contestation et sur la convocation à l’audience ne constituent pas de simples erreurs matérielles, contrairement à ce qui est soutenu par le mandataire mais confèrent au courrier et à la convocation à l’audience le même caractère irrégulier.
En l’absence de la société Gefco France à l’audience, la cour constate que le principe du contradictoire a été violé.
L’ordonnance querellée sera donc annulée.
Sur la demande de rectification matérielle
En application de l’article 462 du code de procédure civile, «'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.'»
Pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent, le mandataire sera débouté de sa demande de rectification d’erreur matérielle.
Sur le fond
Compte tenu de l’annulation de l’ordonnance querellée et en application de l’article 562 du code de procédure civile, la cour est saisie de l’entier litige.
Si les sociétés Gefco SA et Gefco France ne demandent l’infirmation de l’ordonnance qu’à titre subsidiaire, le mandataire demande la confirmation de l’ordonnance querellée et il convient donc de statuer au fond.
La cour considérant que la notification de la’lettre’de’contestation’de créance est irrégulière, le délai de trente jours de l’article L.622-27-n’a pas couru.
Par conséquent, la société Gefco France a la possibilité de répondre dans la présente instance à la’contestation’de sa créance.
Le courrier de contestation de la SAS Les Mandataires, prise en la personne de Maître [E], ès qualités de mandataire judiciaire, indique que la créance est intégralement contestée aux motifs suivants':
— créance payée partiellement ( facture n°0057F03021 pour 4836,50 euros)
— créance invérifiable en l’absence de bon de commande pour le reste des factures.
Les sociétés Gefco France et Gefco SA ne font valoir aucun moyen à l’appui d’une admission des créances de la société Gefco France, ne produisent aucun bon de commande signé ni ne s’expliquent quant à la créance partiellement payée selon le mandataire.
La cour rejettera donc la créance de la SAS Gefco France inscrite pour la somme de 95 962,57 euros à titre chirographaire échu.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la société Gefco France et la SA Gefco seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel.
En équité, la demande de condamnation des sociétés Gefco France et Gefco au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics par décision’par défaut, mise à disposition au greffe,
Met hors de cause la SCP Douhaire-[P]-Bonetto, prise en la personne de Maître [I] [P], et la SELARL AJ Restructuring & Solutions (AJRS), prise en la personne de Maître [O] [Z] ès qualités de co-commissaires à l’exécution du plan';
Reçoit la société Gefco France en son intervention volontaire';
Annule l’ordonnance querellée';
Déboute la société Alteo Gardanne, la SCP [Y]-Lageat, prise en la personne de Maître [N] [Y], et la SAS Les mandataires, prise en la personne de Maître [B] [E], ès qualités de co-mandataires judiciaires de leur demande de rectification d’erreur matérielle';
Usant de son pouvoir d’évocation,
Rejette la créance de la SAS Gefco France inscrite pour la somme de 95 962,57 euros à titre chirographaire échu ;
Déboute la société Alteo Gardanne, la SCP [Y]-Lageat, prise en la personne de Maître [N] [Y], et la SAS Les mandataires, prise en la personne de Maître [B] [E], ès qualités de co-mandataires judiciaires de leur demande au titre des frais irrépétibles';
Condamne la SAS Gefco France et la SA Gefco aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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