Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 6 mars 2025, n° 23/05706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/05706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 24 juillet 2023, N° 22/00251 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 36Z
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 23/05706 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WAUC
AFFAIRE :
[S] [E]
C/
S.A.S.U. [11]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 24 Juillet 2023 par le Juge de la mise en état de Nanterre
N° Chambre : 8
N° Section :
N° RG : 22/00251
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jacques-michel FRENOT de la SCP FRENOT – GUICHERD, avocat au barreau de PARIS
Me Marcel BOUHENIC de l’ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentant : Me Jacques-michel FRENOT de la SCP FRENOT – GUICHERD, Postulan/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0322
APPELANT
****************
S.A.S.U. [11]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Marcel BOUHENIC de l’ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R080
Représentant : Me Francesco DE CAPUA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R080
INTIMEE
**************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
M. [S] [E] est associé avec Mme [F] [K], à hauteur de 50 % des parts sociales, au sein d’une Société civile immobilière dénommée Société civile du [Adresse 2] (ci-après « la Société civile »), dont le siège social est situé [Adresse 6], qui a pour objet, selon les statuts signés le 9 septembre 1997, « l’acquisition et l’administration de tous droits ou biens immobiliers et plus généralement, toutes opérations financières, mobilières ou immobilières de nature civile, se rattachant directement ou indirectement à cet objet ou susceptible d’en faciliter le développement ».
Par acte authentique du 14 octobre 1997, la Société civile a fait l’acquisition de lots à usage de bureaux et de parking dépendant d’un immeuble collectif situé [Adresse 2] et [Adresse 3].
M. [E] expose que l’immeuble a hébergé diverses sociétés, parmi lesquelles la société [11] (ci-après " la société [11] "), école de formation exerçant sous le nom d’enseigne [12], qui a bénéficié d’un premier bail commercial conclu avec la Société civile par acte sous seing privé le 29 avril 1998, puis d’un second résiliant le premier, en date du 31 août 2000, à la signature desquels M. [E] prétend avoir été étranger.
Par acte du 13 février 2009, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a fait assigner la Société civile et la société [11] devant le tribunal de grande instance de Paris, pour voir prononcer la résiliation du bail, en raison des nuisances causées par les élèves et les violations du règlement de copropriété résultant des activités de l’école dans les locaux.
La Société civile a délivré congé à son locataire le 26 février 2009, à la suite de quoi M. [E] explique que la société [11] s’est maintenue dans les lieux jusqu’en 2017 moyennant le versement d’indemnités d’immobilisation « particulièrement modestes ».
Le bien a été vendu à un tiers le 29 octobre 2019.
Reprochant à la société [11] son maintien dans les lieux et son comportement procédural, M. [E] a fait assigner, par acte d’huissier du 31 décembre 2021, la société [11] aux fins de :
* juger que le comportement de cette dernière, locataire de la Société civile dont il est associé à 50%, lui a créé un préjudice financier conséquent,
*fixer ledit préjudice à la somme de 1 170 000 euros, et condamner la société [11] à lui payer ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la délivrance de la présente assignation,
* condamner la société [11] au paiement d’une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ou constitution de garantie,
* condamner la société [11] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 11 janvier 2023, la société [11] a demandé au juge de la mise en état de :
* dire que l’assignation est nulle conformément aux dispositions de l’article 56 du code de procédure civile,
* dire que M. [E] n’a pas la qualité à agir conformément aux dispositions de l’article 31 du code de procédure civile,
* en conséquence, dire M. [E] irrecevable et mal fondé en ses demandes,
* dire que M. [E] n’a subi aucun préjudice de la part de la société [11],
* débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
* en toutes hypothèses, condamner M. [E] à lui régler la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 24 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation,
— déclaré les demandes de M. [E] irrecevables,
— ordonné le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de Nanterre,
— condamné M. [E] aux dépens de l’instance,
— condamné M. [E] à payer à la société [11] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par acte du 31 juillet 2023, M. [E] a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance d’irrecevabilité du 21 décembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a déclaré les conclusions de la société [11] irrecevables, sur le fondement de l’article 905-2, alinéa 2 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions du 10 octobre 2023, M. [E] prie la cour de :
— infirmer la décision déférée, l’ayant déclaré irrecevable en sa « déclaration judiciaire » visant l’indemnisation de ses préjudices liés au comportement de la société [11],
Réformant et statuant à nouveau,
— le dire bien fondé et recevable dans son action,
— dire qu’il a subi un préjudice financier direct et personnel, découlant de l’attitude du locataire de la Société civile du [Adresse 2], à savoir la société [11],
— considérer que son préjudice est bien personnel, et donc lui confère le pouvoir d’agir,
— condamner la société [11] à lui payer la somme de 1 170 000 euros en réparation du préjudice subi, découlant des indemnités d’occupation complémentaires qui auraient dû être payées à la Société civile du [Adresse 2] sur la période du 1er septembre 2009 au 4 janvier 2017, pour le montant ci-dessus réclamé,
— condamner la société [11] au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens à la charge de la société [11].
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A hauteur d’appel, M. [E] ne développe aucun moyen nouveau visant à remettre en cause l’appréciation du premier juge, lequel, après avoir rappelé la distinction entre l’action individuelle en responsabilité des associés – qui suppose un préjudice personnel distinct de celui causé à la personne morale – et l’action sociale – qui tend à la réparation du préjudice subi par la société elle-même et qui appartient en conséquence à celle-ci – a considéré que faute d’invoquer un préjudice personnel, autonome par rapport à l’action sociale, M. [E] devait être déclaré irrecevable en son action, faute de qualité à agir à l’encontre de la société [11].
Comme en première instance, M. [E] se prévaut de sa double qualité d’associé de la Société civile, à hauteur de 50 % des parts, et de liquidateur amiable de la société – dernière qualité dont la pièce n° 8 versée aux débats ne permet au demeurant pas de justifier.
Quoi qu’il en soit M. [E] agit en son nom propre pour obtenir réparation d’un préjudice " découlant des indemnités d’occupation complémentaires qui auraient dû être payées à la SC du [Adresse 2] sur la période du 1er septembre 2009 au 7 janvier 2017 ". Or, force est de constater que seule la Société civile, propriétaire et bailleur des locaux donnés à bail, avait qualité pour percevoir les indemnités d’occupation mentionnées, et partant pour se prévaloir du préjudice allégué. Il en résulte que le préjudice invoqué par M. [E] à titre personnel ne peut être qualifié de préjudice « direct et personnel » comme il le prétend.
C’est donc à juste titre, par des motifs pleinement pertinents que la cour adopte en intégralité, que le premier juge a déclaré l’action de M. [E], irrecevable, faute de qualité à agir, en application de l’article 31 du code de procédure civile.
M. [E] succombant supportera les dépens de l’instance d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu, en conséquence, d’accueillir sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [E] aux dépens,
Rejette ses autres demandes.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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