Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 24/02094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | surendettement |
|---|
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 7 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02094 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QGXN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 MARS 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE RODEZ
N° RG23/00030
APPELANT :
Monsieur [S] [M]
[Adresse 21]
[Localité 3]
présent à l’audience
INTIMES :
Monsieur [N] [L]
[Adresse 10]
[Localité 1]
absent à l’audience
[23]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 2]
non représenté
[16] SERVICE RECOUVREMENT
Chez [17]
[Adresse 6]
[Localité 12]
non représenté
[25]
Chez [18] Pôle SRDT
[Adresse 15]
[Localité 13]
non représenté
ENGIE
Chez [19] – Service surendettement
[Adresse 4]
[Localité 8]
non représenté
[20]
Service Surendettement
[Localité 5]
non représenté
[22]
[Adresse 11]
[Localité 14]
non représenté
[24]
CHEZ [19] surendettement
[Adresse 4]
[Localité 7]
non représenté
ORANGE CONTENTIEUX
Chez [19] – Service surendettement
[Adresse 4]
[Localité 7]
non représenté
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 SEPTEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 24 octobre 2024 a été prorogé au 31 octobre 2024, puis au 7 novembre 2024 ; les parties en ayant été préalablement avisées ;
ARRET :
— Réputé contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Dans sa séance du 27 avril 2023, la Commission de Surendettement des particuliers de l’Aveyron a déclaré [N] [L] recevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le même jour, la même commission a orienté la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du débiteur.
[S] [M], créancier ayant contesté ces mesures, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rodez, par jugement du 19 mars 2024, a notamment :
— dit que le recours formé par M. [S] [M] à l’encontre de la décision de la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l’Aveyron en date du 15 juillet 2023 concernant la situation de surendettement de M. [N] [L], recevable mais mal fondé ;
— rejeté ce recours ;
— retient l’état de surendettement et la bonne foi de M. [N] [L] ;
— retenu l’existence d’une situation irrémédiablement compromise ;
— prononcé l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [N] [L] ;
— dit que le rétablissement personnel entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur nées antérieurement au présent jugement,
— dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Ce jugement a été notifié à M. [S] [M] par lettre recommandée dont il a accusé réception le 28 mars 2024.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 avril 2024 reçue au greffe de la Cour le 8 avril suivant, M. [S] [M] a interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 10 septembre 2024, M. [S] [M] , comparant en personne, demande à la Cour de déclarer M. [N] [L] débiteur de mauvaise foi aux motifs d’une part, que suivant un jugement de 2021, ce dernier devait lui régler des échéances de 50 € par mois pour solder sa dette locative envers lui, le débiteur ayant néanmoins cessé tout paiement , ainsi que le loyer courant résiduel, après déduction de l’APL que le bailleur a perçu directement et d’autre part que M. [L] a déclaré lors de l’audience devant le premier juge régler les loyers courants qui lui sont dus, alors que ce n’était pas le cas.
Il demande en outre à la Cour de rééchelonner sa créance locative d’un montant actuel de 3431 € qu’il accepte de réduire à 3000 € moyennant le versement mensuel par le débiteur de 60 € sans intérêt, étant précisé que M. [L] règle actuellement régulièrement le loyer courant depuis mars 2024. Il fait reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de l’accord des parties intervenu à l’audience aux fins de rééchelonnement de la dette à hauteur de 100 € par mois.
Il précise encore que le débiteur lui a confirmé travailler actuellement dans une entreprise d’échaffaudage.
Il expose que les loyers qu’il perçoit lui sont nécessaires pour réaliser des travaux locatifs.
M. [N] [L] et les autres intimés, régulièrement convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de la demande du débiteur au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement au regard de sa bonne foi
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le bénéfice d’un rétablissement personnel est également soumis à cette exigence de bonne foi du débiteur en application de l’article L. 742-3 du même code.
Il convient de rappeler que la bonne foi se présume et qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve. Par ailleurs, la mauvaise foi du débiteur doit être en rapport direct avec la situation de surendettement et ne ne peut s’apprécier exclusivement au regard du comportement adopté par celui-ci envers un seul de ses créanciers et d’une dette qui n’est pas à elle seule et principalement à l’origine de sa situation de surendettement.
M. [M] soulève en cause d’appel la mauvaise foi du débiteur.
En l’espèce, la situation de surendettement de M. [L], au moment de la saisine de la commission, n’est pas constituée principalement par la créance de M. [M] retenue à hauteur d’une somme totale de 2961 € dans l’état des créances établi le 29 juin 2023 par la commission pour un endettement total évalué à la somme 11197, 72 €, la créance de M. [M] qui représente moins de 27 % de cet endettement n’étant donc pas à l’origine principale ou exclusive de ce surendettement et la seule circonstance que M. [L] ne règlerait pas sa dette envers son bailleur ou n’ait pas respecté des échéanciers antérieurs est indifférente.
En outre, s’il ressort du procès-verbal d’audience du 17 octobre 2023 devant le premier juge que M. [L] a effectivement déclaré règler les loyers courants, ces déclarations, qui n’ont d’ailleurs pas été démenties par M. [M] qui était également comparant à cette audience, ne sont pas contredites par les décomptes de sa créance versées aux débats par ce dernier puisqu’ils établissent que de mars à décembre 2023,M. [M] n’a comptabilisé aucun loyer impayé. Il ne peut donc être considéré que le débiteur ait effectué une déclaration mensongère devant le premier juge susceptible de caractériser sa mauvaise foi.
Il convient de considérer, en conséquence, M. [N] [L] comme un débiteur de bonne foi.
Sur le bénéfice du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
En application de l’article L. 724-1 du même code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, le constat d’une situation irrémédiablement compromise du débiteur ne pouvant intervenir que si ce dernier ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif n’est consitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproprotionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, pour décider d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le premier juge a tenu compte, au vu des justificatifs produits par M. [L] qu’il est manutentionnaire de formation, sans emploi au moment de la décision de la commission de surendettement avec deux enfants à charge, son conjoint étant également sans emploi, que les ressources du foyer sont composées de l’allocation chômage, d’une allocation logement, de prestations familiales et d’une prime d’activité pour un montant évalué à 1629 € et des charges estimées à 2290 €, soit une mensualité de remboursement équivalent à 0 €.
Il a ajouté que M. [L], locataire, ne possèdait aucun bien autre que ses meubles meublants, exception faite de véhicules et motos dont la valeur vénale a été estimée à 2 euros, soit des biens sans valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Il a relevé également que M. [L] avait déjà bénéficié d’une décision de suspension d’exigibilité des dettes d’une durée de 18 mois par un jugement du 18 octobre 2021.
Si le premier juge indique que M. [L] l’a informé avoir retrouvé un emploi en qualité de salarié intérimaire, il ressort du procès-verbal d’audience qu’il a déclaré percevoir à ce titre un salaire de 1200 à 1300 €, que le montant de ce salaire ne lui permettra pas cependant de dégager une capacité de remboursement , les ressources du foyer s’élevant dans ce cas entre 1916 et 2016 euros pour des charges d’un montant de 2290 euros. En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que cette nouvelle situation professionnelle, laquelle est au demeurant précaire, ne lui permettrait pas davantage de faire face à l’ampleur de son endettement tout en continuant à s’acquitter du loyer et des charges courantes du foyer et a donc retenu l’existence d’une situation irrémédiablement compromise devant donner lieu à une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il n’est pas établi, quand bien même M. [L] ne comparaît pas en cause d’appel que sa situation personnelle et financière se soit modifiée depuis le jugement entrepris.
Une suspension d’exigibilité de ses dettes ne saurait non plus être à nouveau ordonnée, compte tenu de celle déjà intervenue en 2021, pour apprécier l’éventualité d’une perspective d’évolution notable et dans un proche avenir de sa situation professionnelle et financière.
Par ailleurs, quand bien même M. [L] a t’il exprimé devant le premier juge son souhait de régler son arriéré locatif envers M. [M], c’est à bon droit que le premier juge a rappelé que la décision de recevabilité de la demande de surendettement de M. [L] emporte interdiction d’aggraver son insolvabilité en payant en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction des poursuites prévues à l’article L 722-2 du code de la consommation et donc interdiction de régler la créance locative de M. [M] par priorité à toute autre.
C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son égard et ce, quelque soit la propre situation financière des créanciers, dont les dispositions d’ordre public du code de la consommation ne tiennent pas compte pour décider d’une telle mesure.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
[S] [M] qui succombe en son appel en supportera les éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Laisse à la charge de l’appelant les éventuels dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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