Infirmation partielle 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 19 sept. 2025, n° 21/15944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15944 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 12 octobre 2021, N° F21/00044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 21/15944 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMFO
S.A.R.L. VERT-JET
C/
[R] [N]
Copie exécutoire délivrée le :
19 SEPTEMBRE 2025
à :
Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Claudie HUBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F21/00044.
APPELANTE
S.A.R.L. VERT-JET, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [R] [N], demeurant Chez Mr [P] – [Adresse 1]
représenté par Me Claudie HUBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025
Signé par M. Guillaume KATAWANDJA Conseiller, pour la présidente de chambre empêchée, et Madame Cyrielle GOUNAUD Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. .
***
Monsieur [R] [N] a été embauché par la SARL Vert-Jet, en qualité d’ouvrier agricole, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée sur les périodes suivantes :
— du 3 janvier au 31 mai 2011
— du 21 mai 2012 au 31 août 2013
— du 2 décembre 2013 au 31 juillet 2014
— du 3 décembre 2014 au 31 juillet 2015
— du 1er décembre 2015 au 30 septembre 2016
— du 1er décembre 2016 au 31 juillet 2017
— du 1er décembre 2017 au 31 juillet 2018
— du 1er décembre 2018 au 31 août 2019
— du 2 décembre 2019 au 31 juillet 2020.
Il a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 31 juillet 2020.
La convention collective applicable à la relation de travail était celle des Exploitations Agricoles des Bouches-du-Rhône.
Sollicitant la requalification de l’ensemble de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, des rappels de salaires et d’heures supplémentaires, Monsieur [R] [N] a saisi, par requête reçue le 20 janvier 2021, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, lequel par jugement du 12 octobre 2021, a :
Requalifié les contrats saisonniers successifs en un contrat à durée indéterminée ;
Dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit Monsieur [N] [R] fondé en sa demande de rappel de salaire au titre des jours fériés pour l’année 2018, 2019 et 2020 ;
Dit Monsieur [N] [R] fondé en sa demande de rappel de prime d’ancienneté ;
Fixé la moyenne des salaires de Monsieur [N] [R] à la somme de 1 638,56 Euros Brut ;
Condamné la Sarl VERT-JET à payer à Monsieur [N] [R] les sommes suivantes :
-1 638,56 Euros à titre d’indemnité spéciale de requalification
— 3 277,12 Euros Brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 327,71 Eros Brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférent
-2 662,66 Euros à titre d’indemnité de licenciement
— 3 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 549,08 Euros Brut à titre de rappel d’indemnité pour jours fériés travaillés en 2018
-54,90 Euros Brut à titre d’incidence congés payés y afférent
-262,75 Euros Brut à titre de rappel d’indemnité pour jours fériés travaillés en 2019
-26,27 Euros Brut à titre d’incidence congés payés y afférent
-276,64 Euros Brut à titre de rappel d’indemnité pour jours fériés travaillés en 2020
-27,66 Euros Brut à titre d’incidence congés payés y afférent
-580,68 Euros Brut à titre de rappel de prime ancienneté pour l’année 2018
-571,74 Euros Brut à titre de rappel de prime ancienneté pour l’année 2019
-437,33 Euros Brut à titre de rappel de prime ancienneté pour l’année 2020
-1 200 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Rappelé l’exécution provisoire de plein droit conformément aux articles R.1454-28 et R.1454-14 du Code du Travail ;
Ordonné à la Sarl VERT-JET de délivrer à Monsieur [N] [R] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pole Emploi rectifiée conformément aux termes de la présente décision ;
Débouté Monsieur [N] [R] du reste de ses chefs de demande ;
Débouté la Sarl VERT-JET de sa demande d’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamné la Sarl VERT-JET aux entiers dépens.
Cette décision a été notifiée à l’employeur le 14 octobre 2021. La SARL Vert-Jet en a interjeté appel par déclaration électronique du 12 novembre 2021, en tous ses chefs, sauf en ce qu’elle a débouté Monsieur [R] [N] du surplus de ses demandes.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 9 août 2022, la SARL Vert-Jet demande à la cour de :
REFORMER LE JUGEMENT DÉFÉRÉ :
' en ce qu’il a requalifié les contrats saisonniers successifs en un contrat à durée indéterminée et dit que la rupture de la relation de travail produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' en ce qu’il a dit que Monsieur [N] était fondé en sa demande de rappel de salaire au titre des jours fériés prétendument travaillés pour les années 2018, 2019 et 2020 ;
' en ce qu’il a condamné la société VERT-JET à lui payer les sommes suivantes :
*1.638,56 € à titre d’indemnité spéciale de requalification,
*3.277,12 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*327,71 € brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférent,
*4, 2.662,66 € à titre d’indemnité de licenciement,
*3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*549,08 € brut à titre de rappel d’indemnité pour jours fériés travaillés en 2018,
*54, 90 € brut à titre d’incidence de congés payés y afférent,
*262, 75 € brut à titre de rappel d’indemnité pour jours fériés travaillés en 2019,
*26,27 € brut à titre d’incidence de congés payés y afférent,
*276,64 € brut à titre de rappel d’indemnité pour jours fériés travaillés en 2020,
*27,66 € brut à titre d’incidence de congés payés y afférents,
*1.200,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
' en ce qu’il a ordonné à la société VERT-JET de délivrer à Monsieur [N] un bulletin de salaire récapitulatif tenant compte des condamnations ci-dessus, un certificat de travail et une attestation pour le Pôle emploi rectifiée conformément à la décision ;
' en ce qu’il a débouté la société VERT-JET de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens.
CONFIRMER LE JUGEMENT DÉFÉRÉ pour le surplus
et DEBOUTER Monsieur [N] de son appel incident et consécutivement de sa demande de rappel de salaire en heures supplémentaires et de congés payés par incidence, de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
ET EN CONSEQUENCE DE LA REFORMATION SOLLICITEE PAR L’APPELANTE :
Vu les articles L 1242-1 et suivants du Code du Travail et 1347 du Code Civil,
' DEBOUTER Monsieur [N] de sa demande de requalification des contrats saisonniers successifs en un contrat à durée indéterminée.
' DEBOUTER en conséquence Monsieur [N] de sa demande aux termes de laquelle la rupture de la relation de travail intervenue le 31 juillet 2020 à l’initiative de Monsieur [N] aurait malgré tout, les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' DEBOUTER Monsieur [N] de sa demande de rappel de salaire au titre des jours fériés sur les années 2018 à 2020 ;
' DEBOUTER Monsieur [N] de sa demande d’indemnité spéciale de requalification ;
' DEBOUTER Monsieur [N] de sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés par incidence et d’une indemnité de licenciement ;
' DEBOUTER Monsieur [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' DEBOUTER Monsieur [N] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC et de sa demande tendant à ordonner la remise par la société VERT-JET d’un bulletin de salaire récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi rectifiée conformément aux termes du jugement présentement querellé ;
' DEBOUTER Monsieur [N] du surplus de toutes ses demandes ;
' CONDAMNER Monsieur [N] à rembourser à la société VERT-JET la somme de 6.000,00 € qui lui a été prêtée le 13 octobre 2020 ;
' Et s’il y a lieu, ORDONNER la compensation des sommes dont la société VERT-JET serait débitrice à l’égard de Monsieur [M] avec ces 6.000,00 € par application de l’article 1347 du code civil ;
' CONDAMNER Monsieur [N] à payer à la société VERT-JET la somme de 3.000 € à titre d’indemnité par application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 10 mai 2022, Monsieur [R] [N] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes d’Aix en Provence- Section Agriculture – du 12 octobre 2021 en ce qu’il a :
— Requalifié les contrats saisonniers successifs en un contrat à durée indéterminée
— Dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Dit Monsieur [N] [R] fondé en sa demande de rappel de salaire au titre des jours fériés pour l’année 2018, 2019 et 2020
— Dit Monsieur [N] [R] fondé en sa demande de rappel de prime d’ancienneté
— Condamné la Société SARL VERT JET au paiement des sommes suivantes :
1638,56€ au titre de l’indemnité de requalification
3277,12€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
327,71€ bruts au titre des congés incidents
2662,66€ à titre d’indemnité de licenciement
549,08€ bruts à titre de rappel de l’indemnité pour jours fériés travaillés en 2018
54,90€ bruts pour congés incidents
262,75€ bruts à titre de rappel d’indemnité pour jours fériés travaillés en 2019
27,66€ bruts pour congés incidents
580,68€ bruts à titre de rappel de prime d’ancienneté pour l’année 2018
571 74€ bruts à titre de rappel de prime d’ancienneté pour l’année 2019
437,33€ bruts à titre de rappel de prime d’ancienneté pour l’année 2020
1200€ au titre de l’article 700 du CPC
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes pour le surplus
Et en statuant de nouveau
DIRE ET JUGER que Monsieur [N] s’est maintenu à disposition de l’employeur durant les périodes intermédiaires de chaque CDD
CONDAMNER la Société SARL VERT JET au rappel de salaires des périodes intermédiaires, à savoir les sommes suivantes :
Du 01er août 2018 au 30 novembre 2018 : 1571.30 (salaire mensuel brut) x4 mois= 6285,20€ bruts outre congés incidents, 628,52€ bruts
Du 01er septembre 2019 au 30 novembre 2019 : 1594,05 (salaire mensuel brut) x3 mois= 4782,15€ bruts outre congés incidents, 478,21€ bruts
ORDONNER la délivrance des bulletins de salaire y afférents, sous astreinte de 100€ par jour de retard et par bulletin
CONDAMNER la Société SARL VERT JET au paiement de la somme de 11 467€ nette de CSG et de CRDS, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ORDONNER la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 100 par jour de retard et par document
DIRE ET JUGER que la Société SARL VERT JET a manqué à ses obligations en paiement en ne payant pas l’ensemble des heures effectuées par le salarié
En conséquence,
CONDAMNER la Société SARL VERT JET au paiement des sommes suivantes :
' Rappel heures supplémentaires : 11 406,88€ bruts
' Congés incidents : 1140,68€ bruts
' Travail dissimulé : 10 000€ à titre de dommages et intérêts nets de CSG et de CRDS
' Dommages et intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos : 726,86€
ORDONNER la délivrance des bulletins de salaires rectifiés, sous astreinte de 100€ par jour de retard et par bulletin
DEBOUTER la Société SARL VERT JET de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la Société SARL VERT JET au paiement de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du CPC en cause d’appel
La Condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 2 mai 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur la requalification des contrats à durée déterminée
A-Sur la prescription
Selon l’article L1471-1 alinéa 1 du code du travail dans sa version applicable à la cause, l’action portant sur l’exécution se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. L’action fondée sur la requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est une action portant sur l’exécution du contrat de travail.
Le point de départ du délai de prescription diffère selon le fondement de l’action en requalification. S’il est invoqué l’absence d’une mention au contrat, le point de départ de l’action est la date de la conclusion du contrat à durée déterminée. Si l’action est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, elle a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat. En l’espèce, Monsieur [R] [N] fonde sa demande sur une succession de contrats à durée déterminée ayant selon lui pour effet de pourvoir durablement à un poste de l’entreprise. Le point de départ de la prescription est donc le terme du dernier contrat, soit le 31 juillet 2020. Il s’ensuit que l’action n’est pas prescrite, le salarié ayant saisi le conseil des prud’hommes d’une demande en requalification le 20 janvier 2021.
B-Sur le bien-fondé de la demande en requalification
Monsieur [R] [N] soutient :
— que ces fonctions ne correspondaient pas à des missions saisonnières et qu’il effectuait les mêmes tâches que les salariés embauchés suivant contrat à durée indéterminée ; que le palissage et la prospection ne sont pas des activités saisonnières
— que le fait qu’il soit rentré au Maroc durant les périodes intermédiaires entre chaque contrat et l’entente des parties sur la qualification des contrats n’ont aucune incidence sur la requalification.
La SARL Vert-Jet répond :
— que Monsieur [R] [N] a commencé à former des demandes relatives à la relation de travail postérieurement à l’obtention d’un prêt de 6 000 euros par son ex-employeur le 13 octobre 2020, afin de se dispenser de son remboursement
— que la société a pour objet la prestation de services aux exploitations agricoles et que son activité apparaît comme une addition dans l’année de tâches saisonnières
— que la société aurait pu embaucher Monsieur [R] [N] en contrat à durée indéterminée s’il l’avait souhaité et qu’il aurait alors été affecté à toute tâche dans l’entreprise et non à des tâches spécifiques à la saison concerné par son contrat, mais qu’il souhaitait bénéficier de longues périodes d’inactivité pour se rendre au Maroc, comme le prouve son passeport produit en cours de délibéré en première instance à la demande du conseil de prud’hommes.
Sur ce :
Selon l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En application de l’article L.1242-2 3° du même code, un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire tel qu’un emploi à caractère saisonnier.
Sont considérés comme étant des travaux saisonniers les travaux normalement appelés à se répéter chaque année, à dates fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs et qui sont effectués pour le compte d’une entreprise exerçant des activités obéissant aux mêmes variations.
Le contrat saisonnier doit comporter l’indication précise du motif pour lequel il a été conclu.
La saisonnalité correspond à une activité prévisible régulière et cyclique, alors que l’accroissement temporaire d’activité a un caractère momentané et ponctuel.
Dans ce dernier cas, l’employeur ne pourra recourir à un contrat saisonnier mais à un contrat à durée déterminé conclu en application de l’article L. 1242-2-2° du code du travail pour accroissement temporaire d’activité.
Il incombe à l’employeur de démontrer le caractère saisonnier de l’emploi qu’il qualifie de tel.
Il résulte de l’article L.1245-1 du code du travail qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des principes précités.
En l’espèce, le contrat de travail à durée déterminée conclu le 3 janvier 2011 l’a été pour les travaux suivants : « prestation de services aux vignes : taille, plantation, attachage, réparation des fils de palissage », travaux devant être réalisés durant la dormance de la vigne puis au printemps donc sur la période d’embauche spécifique du salarié, la cour retenant la qualification de contrat saisonnier.
Aucune des parties ne produit au débat les contrats ci-après désignés, et leurs écritures n’en comportent pas le motif précis, ce qui empêche le contrôle du juge sur leur saisonnalité, dont la preuve incombe à l’employeur, le fait que le salarié ait souhaité leur caractère précaire étant sans incidence :
— du 21 mai 2012 au 31 août 2013
— du 2 décembre 2013 au 31 juillet 2014
— du 3 décembre 2014 au 31 juillet 2015
— du 1er décembre 2015 au 30 septembre 2016.
La cour confirme en conséquence le jugement prud’homal en ce qu’il a requalifié en contrat à durée indéterminée les contrats à durée déterminée à compter du premier contrat irrégulier, soit le 21 mai 2012, mais l’infirme sur la période antérieure.
C-Sur les conséquences
1-Sur l’indemnité de requalification
L’employeur ne conteste pas le calcul de cette indemnité, conforme aux dispositions de l’article L1245-2 du code du travail. La cour confirme en conséquence le jugement déféré de ce chef.
2-Sur le rappel de salaires pour les périodes interstitielles
a-Sur la prescription
L’employeur soutient que la demande portant sur la période intercalaire du 1er août au 30 novembre 2018 tombe sous le coup de la prescription biennale de l’article L1471-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action de Monsieur [R] [N] en rappel de salaire du 1er août au 30 novembre 2018, introduite le 20 janvier 2021, n’est donc pas prescrite.
b-Sur le fond
En cas de requalification de contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à un rappel de salaire pendant les périodes interstitielles s’il prouve qu’il a dû se tenir à la disposition de l’employeur et qu’il s’est effectivement tenu à sa disposition.
Monsieur [R] [N], qui sollicite un rappel de salaire pour les périodes du 1er août au 30 novembre 2018 et du 1er septembre au 30 novembre 2019, n’apporte pas la preuve qu’il se tenait à la disposition de l’employeur, la cour relevant qu’il se trouvait, au vu de son passeport, au Maroc entre le 26 août et le 25 novembre 2018, et entre le ( jour illisible) août 2019 et le 25 novembre 2019.
La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [R] [N] de sa demande en rappel de salaire pour les périodes interstitielles.
3-Sur la rupture de la relation de travail
La simple requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée n’emporte pas, de plein droit, imputation de la rupture à l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il résulte des propres déclarations du salarié dans la lettre envoyée à son employeur le 22 octobre 2020 qu’il a « pris [sa] retraite le 31 juillet 2020 », à l’âge de 65 ans, sans préciser la date à laquelle il en a formé la demande. La rupture de la relation de travail n’est donc pas imputable à l’employeur et le salarié n’a pas droit aux indemnités afférentes à une rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SARL Vert-Jet au paiement des sommes de 3277,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 327,71 euros de congés payés afférents, de 2 662,66 euros d’indemnité de licenciement et de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
II – Sur l’exécution du contrat de travail
A- Sur les heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures travaillées et non rémunérées, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Monsieur [R] [N] produit en pièce 6 des feuillets manuscrits, comportant en haut un chiffre, dont la cour retient qu’il renvoie au mois concerné (2, 3'), suivi d’une année (2018, 2019, 2020), les jours de la semaine représentés par des lettres ( L, M, M, J, V, S, D) avec un chiffre, dont la cour retient qu’il correspond au nombre d’heures travaillées revendiqué par le salarié, et en pièce 7 un tableau informatisé, établi pour les besoins de la cause, récapitulant ces mentions.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur, auquel incombe le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre.
Il résulte de la pièce 13 de l’employeur que celui-ci opérait un contrôle des heures de travail effectivement réalisées par le salarié, sous la forme d’un tableau mensuel récapitulant notamment les heures quotidiennes travaillées, les absences et leur motif, avec mention des heures supplémentaires, ensuite rémunérées conformément aux dispositions légales, comme le montrent les bulletins de paie communiqués. La cour relève toutefois que ces tableaux mensuels ne sont pas intégralement signés par le salarié.
Après examen des éléments produits par chacune des parties, la cour retient que Monsieur [R] [N] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées et non récupérées, mais dans une mesure considérablement moindre que celle revendiquée et fixe en conséquence le montant dû par l’employeur au titre des heures supplémentaires à la somme de 819,28 euros outre 81,93 euros à titre de congés payés afférents. La cour infirme le jugement déféré en ce sens.
La cour ne retient aucune heure supplémentaire dépassant le contingent annuel et confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
B – Sur le travail dissimulé
En application de l’article L 8821-5 du code du travail, est réputé dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur ses bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle. Le caractère intentionnel ne peut se déduire du seul accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées.
L’employeur a calculé et régulièrement payé des heures supplémentaires au salarié, dont la demande a été largement écartée par la cour.
La cour retient que le salarié n’apporte pas la preuve de la dissimulation intentionnelle par l’employeur et confirme en conséquence le jugement déféré, en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur [R] [N] en condamnation de l’employeur à lui payer une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé.
C – Sur la majoration au titre des jours fériés travaillés
Monsieur [R] [N] soutient avoir travaillé en 2018, les 2 avril, 1er mai, 8 mai, 10 mai, 21 mai, 14 juillet et 25 décembre ; en 2019, les 22 avril, 30 mai, 14 juillet et 25 décembre ; en 2020, les 13 avril, 1er mai, 21 mai, 1er juin et 14 juillet. Il sollicite les sommes de 549,08 euros au titre de l’année 2018, 262,75 euros au titre de l’année 2019 et 276,64 euros au titre de l’année 2020, outre incidence congés payés.
La SARL Vert-Jet répond que les jours fériés lui ont été rémunérés et qu’il n’apporte pas la preuve qu’il les a effectivement travaillés.
Sur ce :
Aux termes de l’article 6.11 de la convention collective applicable, le salarié appelé à travailler un jour férié perçoit en plus une rémunération égale au produit du nombre d’heures effectuées par son salaire horaire de base.
L’affirmation de l’employeur selon laquelle les jours fériés étaient rémunérés « comme s’ils étaient travaillés », laissant entendre qu’ils ne l’étaient pas, est contredite par des mentions portées sur ces tableaux, la cour constatant que le nombre d’heures y figurant est variable (lundi 2 avril 2018 (fête de Pâques) : 8 heures, alors que la plupart des autres jours fériés porte la mention de 7 heures).
La cour confirme en conséquence le jugement déféré, en ce qu’il a condamné la SARL Vert-Jet à payer à Monsieur [R] [N] les sommes de 549,08 euros à titre de rappel pour les jours fériés travaillés en 2018, outre 54,90 euros d’incidence congés payés, 262,75 euros à titre de rappel pour les jours fériés travaillés en 2019, outre 26,27 euros d’incidence congés payés, 276,64 euros à titre de rappel pour les jours fériés travaillés en 2020, outre 27,66 euros d’incidence congés payés.
III-Sur les autres demandes
Il y a lieu d’ordonner la remise au salarié par l’employeur d’un bulletin de salaire récapitulatif tenant compte des condamnations ci-dessus prononcées, d’un certificat de travail et d’une attestation France Travail rectifiés conformément au présent arrêt, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
La SARL Vert-Jet justifie avoir versé le 13 octobre 2020 la somme de 6 000 euros à Monsieur [R] [N], lequel ne conteste pas l’avoir reçue au titre d’un prêt qu’il ne soutient pas avoir remboursé même partiellement. Il ne répond rien, dans le corps de ses écritures, sur les demandes de la SARL Vert-Jet aux fins de remboursement de cette somme et en compensation avec les condamnations dont elle serait débitrice. La cour fait droit à ces demandes, conformément aux dispositions de l’article 1347 du code civil.
Compte tenu des condamnations réciproques, la cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL Vert-Jet aux dépens et à payer à Monsieur [R] [N] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, de première instance et d’appel, ainsi que les frais irrépétibles engagés par elle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Déclare recevables les demandes de Monsieur [R] [N] aux fins de la requalification des contrats en durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de salaire pour la période interstitielle du 1er août au 30 novembre 2018 ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 12 octobre 2021 en ce qu’il a :
— requalifié en contrat à durée indéterminée les contrats à durée déterminée à compter du 3 janvier 2011
— dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SARL Vert-Jet à payer à Monsieur [R] [N] les sommes de 3277,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 327,71 euros de congés payés afférents, de 2 662,66 euros d’indemnité de licenciement et de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— débouté Monsieur [R] [N] de sa demande au titre des heures supplémentaires ;
— condamné la SARL Vert-Jet aux dépens de première instance et à payer à Monsieur [R] [N] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 12 octobre 2021 en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Requalifie les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 21 mai 2012 ;
Déboute Monsieur [R] [N] de ses demandes tendant à ce qu’il soit dit que la rupture de la relation de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en condamnation de la SARL Vert-Jet à lui payer les sommes de 3277,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 327,71 euros de congés payés afférents, de 2 662,66 euros d’indemnité de licenciement et de 11 467 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL Vert-Jet à payer à Monsieur [R] [N] la somme de 819,28 euros au titre des heures supplémentaires, outre 81,93 euros à titre de congés payés afférents ;
Ordonne la remise par la SARL Vert-Jet à Monsieur [R] [N] d’un bulletin de salaire récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation France Travail rectifiés conformément au présent arrêt, sans astreinte ;
Condamne Monsieur [R] [N] à rembourser à la SARL Vert-Jet la somme de 6 000 euros et ordonne compensation entre cette somme et celles mises à la charge de la SARL Vert-Jet ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, de première instance et d’appel, ainsi que les frais irrépétibles engagés par elle.
Le greffier Le président
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