Confirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 6 nov. 2024, n° 23/00896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/00896 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 27 septembre 2023, N° 22/00305 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
06 Novembre 2024
AB / NC
— --------------------
N° RG 23/00896
N° Portalis DBVO-V-B7H- DFFG
— --------------------
[X] [K]
C/
Consorts [K]
[C] [D]
[Y] [D]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 295-24
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 10] 1945 à [Localité 58]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 54]
[Localité 58]
représenté par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat au barreau d’AGEN
APPELANT d’un jugement du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 27 septembre 2023, RG 22/00305
D’une part,
ET :
Monsieur [AZ] [K]
né le [Date naissance 24] 1971 à [Localité 49] (78)
de nationalité française, architecte
domicilié : [Adresse 39]
[Adresse 39]
[Localité 41]
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 49] (78)
de nationalité française, policier
domicilié : [Adresse 18]
[Localité 42]
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 26] 1954 à [Localité 56] (Vietnam)
de nationalité française, retraité
domicilié : [Adresse 50]
[Adresse 50]
[Localité 12]
Monsieur [A] [K]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 35] (40)
de nationalité française, retraité
domicilié : [Adresse 20]
[Localité 36]
Madame [C] [D]
née le [Date naissance 15] 1985 à [Localité 35] (40)
de nationalité française, infirmière
domiciliée : [Adresse 27]
[Localité 37]
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 22] 1995 à [Localité 35] (40)
de nationalité française, sans profession
domicilié : [Adresse 2]
[Localité 35]
tous représentés par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Isabelle HARAMBURU, avocate plaidante au barreau du GERS
Monsieur [G] [K]
de nationalité française
et Monsieur [P] [K]
de nationalité française
domiciliés tous deux : [Adresse 28]
[Localité 29]
Monsieur [E] [K]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 46]
Madame [J] [K] épouse [I]
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 43]
[Localité 25]
n’ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 02 septembre 2024 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 2 novembre 2023 par M [X] [K] à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 27 septembre 2023 intimant MM [AZ], [H], [L], [A] [K], M [Y] [D] et Mme [C] [D] (les consorts [K] [D]), MM [G] et [E] [K] et Mmes [P] et [J] [K]. La déclaration d’appel a été signifiée à étude à M [E] [K] par acte du 16 janvier 2024, par acte remis à la personne de Mme [J] [K] en date du 16 janvier 2024 ; par acte remis étude à M [G] [K] et Mme [P] [K] en date du 17 janvier 2024.
Vu les conclusions de M [X] [K] en date du 25 juin 2024, et les conclusions du 11 janvier 2024 signifiées avec la déclaration d’appel par acte remis à étude en date du 16 janvier 2024 à M [E] [K] ; par acte remis à la personne de Mme [J] [K] en date du 16 janvier 2024 ; par acte remis étude à M [G] [K] et Mme [P] [K] en date du 17 janvier 2024.
Vu les conclusions des consorts [K] [D] en date du 25 juin 2024, et les conclusions du 4 avril 2024 signifiées à M [E] [K] le 19 avril 2024 ; par acte remis à étude à Mme [J] [K] en date du 2 mai 2024 ; par acte remis à la personne de M [G] [K] et au domicile Mme [P] [K] en date du 23 avril 2024.
Vu l’ordonnance de clôture du 26 juin 2024 pour l’audience de plaidoiries fixée au 2 septembre 2024.
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[R] [O] [RR] [V]-[Z] veuve [U] [K] née le [Date naissance 33] 1913 à [Localité 52] (32) est décédée le [Date décès 44] 2017 à [Localité 58] (32) en laissant les héritiers suivants :
— Ses fils :
— Ses quatre petits-enfants venant par représentation de [B] [K], leur père prédécédé le [Date décès 23] 2001, fils de la défunte :
— [L] [K] né le [Date naissance 26] 1954 à [Localité 56] (Vietnam),
— [A] [K] né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 35] (40),
— [E] [O] [K] né le [Date naissance 16] 1956 à [Localité 35] (40),
— [W] [K] née le [Date naissance 45] 1959 à [Localité 35] (40),
— Ses deux petits-enfants venant par représentation de [S] [K], leur père prédécédé le [Date décès 21] 1998, fils de la défunte :
— [AZ] [K] né le [Date naissance 24] 1971 à [Localité 49] (78),
— [H] [K] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 49] (78).
Au regard d’un testament olographe rédigé à [Localité 58] (32) en date du 8 octobre 2003, [R] [V]-[Z] veuve [K] avait institué pour légataire particulier de la maison de [Localité 58] (32) son fils, M [X] [K].
Postérieurement à l’acte de notoriété établi :
— [W] [K] née le [Date naissance 45] 1959, fille de [B] [K], est décédée le [Date décès 19] 2019, laissant pour héritiers ses deux enfants Madame [C] [D] et Monsieur [Y] [D],
— [E] [O] [K], né le [Date naissance 16] 1956, fils de [B] [K], est décédé le [Date décès 38] 2019 laissant pour héritier ses trois enfants [J], [G] et [P] [K].
Le premier projet de déclaration de succession établi par Maître [ZW], notaire à [Localité 47] (32) faisait état d’un actif net de succession d’un montant de 282.286,67 euros soit :
* un actif de succession de 330.187,54 euros, comprenant :
— divers comptes bancaires 153.953,35 euros
— 1.000 parts sociales de l’EARL du [48] 15.125,00 euros
— montant du fermage par l’EARL du [48] 1.846,05 euros
— maison d’habitation avec jardin, terrain et bois (objet du legs) 74.297,25 euros
— la moitié en pleine propriété de parcelles agricoles sises à [Localité 58] 1.643,28 euros (également objet du legs)
— la moitié en pleine propriété d’un appartement avec garage et cave 22.500,00 euros situé à [Localité 57]
— parcelles agricoles situées à [Localité 58] 11.856,40 euros
— moitié en pleine propriété de parcelles agricoles situées à [Localité 58] 22.287,99 euros
— parcelles agricoles situées à [Localité 53] 8.358,00 euros
— la moitié en pleine propriété de parcelles agricoles situées à [Localité 53] 2.597,00 euros
— forfait mobilier 5 % 15.723,00 euros
* un passif de succession de 47.186,87 euros, comprenant 13.553,83 euros au titre d’un salaire différé de M. [X] [K] en sa qualité d’aide familial du 1er janvier 1967 au 31 décembre 1967.
L’actif net de succession est porté à hauteur de 283.000,67 euros. Après ajout des donations rapportables consenties à [AZ] à hauteur de 4.966 euros, à [H] à hauteur de 4.966 euros et à [B] à hauteur de 22.867 euros, totalisant 32.799 euros, la masse à partager s’élève à 315.799 euros.
La quotité disponible (1/4) s’élève donc à 78.949,75 euros, de sorte qu’en évaluant les biens légués à 75.940,53 euros (74.297,25 euros + 1.643,28 euros), le legs n’excède pas la quotité disponible, et M. [X] [K] n’est redevable d’aucune indemnité de réduction.
Une contestation est née portant sur la valeur du bien immobilier sis à [Localité 58] (32), et à ce titre, M. [T] a alors été mandaté par Me [ZW] pour l’évaluation de ce bien. À la lecture de son rapport en date du 17 février 2020, le bien cadastré immobilier B [Cadastre 5], B [Cadastre 6], B [Cadastre 8], B [Cadastre 9], B [Cadastre 11], B [Cadastre 17], B [Cadastre 30], ZC [Cadastre 40] peut être évalué à la somme de 183.000,00 euros.
Dans ces conditions, Me [ZW] a alors établi un nouvel état chiffré et un nouveau projet de partage en tenant compte de cette évaluation, retenue pour 105.817 euros, au motif que MM [E] et [X] [K], et Mme [M] [F], auraient justifié avoir réalisé pour 77.183 euros de travaux dans la maison.
Au passif figure la créance de salaire différé de M [X] [K].
Le legs dépasse alors la quotité disponible et M [X] [K] devait verser une indemnité de réduction de 23.096,45 euros.
Ce projet prévoit l’attribution de l’appartement de [Localité 57] à M [E] [K] et l’attribution de tous les autres biens immobiliers à M [X] [K].
MM. [AZ], [H], [L] et [A] [K], et [Y] [D] et Madame [C] [D] (ne souhaitant pas se voir attribuer de biens immobiliers) ont demandé le 23 novembre 2021 par l’intermédiaire de leur conseil, de mentionner à l’actif de la succession la maison de [Localité 58] à hauteur de 183.000 euros, d’écarter du passif de la succession la créance de salaire différé de M [X] [K].
MM. [AZ] [K], [H] [K], [L] [K], [A] [K], [Y] [D] et Madame [C] [D] refusant d’approuver les stipulations du dernier projet de partage, ils ont assigné leurs co héritiers en partage judiciaire par acte du 15 février 2022.
Par jugement en date du 27 septembre 2023, le tribunal judiciaire d’AUCH a notamment :
— ordonné les opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de [R] [V] veuve [K], décédée à [Localité 58] (32) le [Date décès 44] 2017, ainsi que de la succession de [U] [K], décédé le [Date décès 34] 1987 à [Localité 57], et des biens dépendant de la communauté de biens ayant existé entre eux,
— désigné pour procéder aux opérations de partage, le président de la chambre interdépartementale des notaires du GERS, du LOT et du LOT ET GARONNE, avec faculté de délégation, sous la surveillance du magistrat coordonnateur du service civil général du tribunal.
— dit que, dans le cadre de la vérification de l’atteinte à la réserve héréditaire, le montant des biens légués au bénéfice de M [X] [K] s’élève à la somme de 183.000 euros (propriété bâtie section cadastre n° B[Cadastre 5], B[Cadastre 6], B[Cadastre 8], B[Cadastre 9], B[Cadastre 11], B[Cadastre 17], B[Cadastre 30] et ZC[Cadastre 40]) et 1.643,28 euros (parcelles agricoles section cadastre B[Cadastre 7], B[Cadastre 13], B[Cadastre 14], B[Cadastre 31], B[Cadastre 32]),
— débouté M [X] [K] de ses demandes de prise en considération des travaux à hauteur de 77.183 euros,
— débouté M [X] [K] de sa demande de fixation au passif de la succession de [R] [K] de la somme de 13.553,87 euros au titre du salaire différé,
— fixé la créance de l’indivision sur M. [X] [K] au titre de l’avance qui lui a été consentie pour le payement de l’acompte sur ses droits de succession à la somme de 6.451 euros,
— condamné M. [X] [K] à rembourser l’indivision les taxes foncières des biens qui lui ont été légués dues postérieurement au décès de [R] [K],
— débouté M. [X] [K] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné MM. [X] et [E] [K] à payer la somme globale de 2.000 euros sur le fondement précité au bénéfice de MM. [AZ] [K], [H] [K], [L] [K], [A] [K], [Y] [D] et Mme [C] [D] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné MM [X] et [E] [K] au payement des entiers dépens de l’instance.
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Pour statuer en ce sens le tribunal a retenu que :
— les parties étaient restées dans l’indivision à la suite du décès de [U] [K], il convient d’ordonner le partage des successions des deux époux [U] [K] et [R] [V]
— la maison de [Localité 58] doit être évaluée à 183.000,00 euros, et M [X] [K] ne justifie pas avoir financé les travaux dans ce bien qu’il invoque.
— [R] [K] n’a pas participé effectivement à l’activité agricole, la créance de salaire différé ne peut pas être présentée dans sa succession.
— l’indivision a avancé les droits de succession de M [X] [K] et ce dernier lui est redevable des taxes foncières sur les biens qui lui ont été légués à compter du décès de son auteur.
Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel sont les suivants :
— dit que, dans le cadre de la vérification de l’atteinte à la réserve héréditaire, le montant des biens légués au bénéfice de M [X] [K] s’élève à la somme de 183.000 euros (propriété bâtie section cadastre n° B[Cadastre 5], B[Cadastre 6], B[Cadastre 8], B[Cadastre 9], B[Cadastre 11], B[Cadastre 17], B[Cadastre 30], ZC[Cadastre 40]) et 1.643.28 euros (parcelles agricoles section cadastre B[Cadastre 7], B[Cadastre 13], B[Cadastre 14], B[Cadastre 31], B[Cadastre 32])
— déboute M [X] [K] de ses demandes de prise en considération des travaux à hauteur de 77.183 euros,
— déboute M [X] [K] de sa demande de fixation au passif de la succession de [R] [K] de la somme de 13.553.87 euros au titre du salaire différé,
— condamne M. [X] [K] à rembourser l’indivision les taxes foncières des biens qui lui ont été légués dues postérieurement au décès de [R] [K],
— déboute M. [X] [K] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamne M. [X] [K] et M. [E] [K] à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement précité au bénéfice de MM [AZ] [K], [H] [K], [L] [K], [A] [K], [Y] [D] et Mme [C] [D] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [X] [K] et M. [E] [K] au paiement des entiers dépens de l’instance.
M. [X] [K] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— statuant à nouveau,
— déclarer prescrite l’action en réduction adverse
— subsidiairement, ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira à la Cour avec pour mission d’évaluer la maison de [Localité 58] à ce jour en précisant la plus-value procurée par les travaux d’amélioration, qu’a fait réaliser M. [X] [K].
— plus subsidiairement, dire que dans le cadre de la vérification de l’atteinte à la réserve héréditaire le montant des biens légués au bénéfice de M. [X] [K] s’élève à la somme de 62.817 euros après déduction du montant des travaux réalisés,
— fixer au passif de la succession de [R] [V] veuve [K] la somme de 13.553.87 euros au titre du salaire différé de M. [X] [K],
— condamner MM. [AZ] [K], [H] [K], [L] [K], [A] [K], [C] [D] et [Y] [D] à payer à M. [X] [K] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner MM. [AZ] [K], [H] [K], [L] [K], [A] [K], [C] [D] et [Y] [D] aux dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise de M. [T], et d’appel, ces derniers étant recouvrés par Me Guy NARRAN conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les consorts [K] [D] demandent à la cour de :
— déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de M [X] [K] tendant à la fixation du salaire différé au passif de la succession de [U] [K].
— à tout le moins rejeter la demande tendant à la fixation du salaire différé au passif de la succession de [U] [K].
— déclarer irrecevables les demandes de M [X] [K] tendant à voir déclarer prescrite l’action en réduction et à voir ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira à la Cour avec pour mission d’évaluer la maison de [Localité 58] à ce jour en précisant la plus-value procurée par les travaux d’amélioration qu’a fait réaliser [X] [K].
— subsidiairement le débouter de ces demandes.
— débouter M [X] [K] de son appel.
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
— et ajoutant au jugement, condamner M [X] [K] à payer à MM [AZ], [H], [L] et [A] [K], M [Y] [D] et Madame [C] [D] la somme globale de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M [X] [K] au paiement des dépens d’appel.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La déclaration d’appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées aux parties intimées non constituées par actes délivrés à personne ou à étude, leur indiquant que faute pour elles de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci, elles s’exposaient à ce qu’un arrêt soit rendu contre elles sur les seuls éléments fournis par son adversaire, et rappelant les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile. Ces parties n’ont pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt par défaut conformément au dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
1- Sur la saisine de la cour :
En application de l’article 954 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de ses dernières conclusions déposées, et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Au dispositif des écritures de l’appelante ne figure aucune demande au titre des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel relatifs :
— au remboursement à l’indivision des taxes foncières des biens qui lui ont été légués dues postérieurement au décès de [R] [K],
— à la demande de dommages et intérêts de M. [X] [K].
Les demandes relatives à ces chefs critiqués du jugement sont donc réputées abandonnées.
2- Sur la créance de salaire différé
Dans ses dernières écritures M [X] [K] maintient sa demande relative à une créance de salaire différé dans la liquidation de la succession de [R] [V]-[Z] veuve [K], sa mère et non plus dans celle de son père [U] [K]. Il a donc renoncé à sa demande dans la succession de son père et la recevabilité de sa demande de créance de salaire différé ne se pose plus, étant relevé qu’en matière de partage les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
Aux termes de l’article L 321-13 du code rural et de la pêche maritime, les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
La créance de salaire différé est réclamée dans la succession de l’ascendant exploitant agricole, c’est à dire ayant exercé pour son compte et à titre professionnel une activité de nature agricole.
Il revient donc à M [X] [K] de démontrer que [R] [V]-[Z] a participé de manière effective et régulière comme exploitante à l’activité professionnelle de son époux, en particulier aux responsabilités et à la direction de l’exploitation sans se limiter à de simples tâches d’exécution.
[R] [K] a été mère au foyer, a élevé 4 enfants nés entre 1931 et 1948 et s’est occupée de ses parents adoptifs vivants sous son toit décédés en 1971 et 1981.
L’attestation de la MSA portant mention des périodes d’inscription de M [X] [K] sur l’exploitation agricole, mentionne qu’il est inscrit sur l’exploitation du seul [U] [K]. Il n’est pas produit de relevé de carrière ou de document émanant de la MSA établissant que [R] [V]-[Z] participait aux responsabilités de l’exploitation agricole.
Les attestations produites par M [X] [K] mentionnent que [R] [V] [Z] travaillait sur l’exploitation sans décrire ses tâches de sorte qu’elles n’établissent pas qu’elle avait une activité excédant les simples tâches d’exécution d’une épouse d’agriculteur entre 1963 et 1967.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de reconnaissance d’une créance de salaire différé de M [X] [K] dans la succession de [R] [V]-[Z].
3- Sur la recevabilité de la demande en réduction de la libéralité :
Aux termes de l’article 921 alinéa 2 du code civil, le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
En l’espèce, [R] [V]-[Z] est décédée le [Date décès 44] 2017, l’assignation en partage portant demande de réduction du legs est en date du 15 février 2022, elle a valablement interrompu le délai de prescription, la demande est recevable.
4- Sur la demande relative au montant des biens légués à M [X] [K] :
Le testament olographe de [R] [V]-[Z] est rédigé comme suit : je lègue à mon fils [X] ma maison de [Localité 58], le jardin et les terres et bois attenants, terres et bois de la côte. Ce leg s’impute sur la cotité disponible et le surplus s’il y a lieu sur sa réserve héréditaire. Je précise que le logement aménagé dans le grenier a été réalisé par [X] et ses enfants avec mon autorisation et sans ma participation financière. Fait à [Localité 58] le 8 octobre 2003, suit la signature [K] [R].
M [T], expert mandaté par le notaire chargé des opérations successorales, a expertisé en présence de Mme [M] [K], fille de M [X] [K], les biens légués qui consistent en :
— une maison d’habitation d’une surface développée pondérée habitable de 213 m²
— des dépendances : d’une ancienne étable, réduite dans sa partie haute pour l’agrandissement de l’habitation, d’un hangar d’une surface de 127 m² en partie centrale, avec un appentis de 30 m² et d’anciens logements d’animaux de 21 m²
— de terrains non bâtis : un jardin de 8 510 m², une prairie, une parcelle boisée.
Il les a comparés à 12 maisons individuelles hors centre villages, construites avant 1950 dans un rayon inférieur à 10 km, vendues entre mai 2017 et octobre 2019. Il retient un prix moyen pondéré de 870 euros le m² pour la maison soit 183.310,00 euros, 34.700,00 euros pour les dépendances et 7.000,00 euros pour les parcelles, soit un total d’environ 220.000,00 euros. Il a appliqué un abattement de 20 % pour tenir compte du marché local, la maison voisine trouvant difficilement acquéreur.
Il propose une valeur de la maison de [Localité 58], jardin, bois et landes à la somme de 183.000,00 euros au 17 février 2020. La valeur des autres parcelles agricoles léguées est estimée à 1.643,28 euros.
M [X] [K] qui ne contestait pas cette estimation devant le premier juge, estime devant la cour qu’elle est excessive et produit une estimation en date du 27 décembre 2023 de l’agence immobilière [55] pour un montant de 150.000,00 euros.
Cette estimation sommaire qui n’établit une visite effective des lieux, et ne comporte aucune description du bien, de son état, et de sa disposition intérieure qui comprend deux logements :
— ne vise qu’un seul bien vendu le 11 février 2019, pour 140.000,00 euros insuffisamment décrit pour être comparé au bien litigieux
— retient pour ce bien une valeur de 700,00 euros le m² et propose une valeur de 600,00 euros le m² pour le bien litigieux
— vise un bien sans dépendances alors que le bien litigieux comprend des dépendances estimées à 34.700,00 euros
— mentionne une augmentation constante du prix du m² des maisons depuis 2019.
Il en résulte que cette estimation ne peut être retenue pour contredire l’estimation de l’expert mais permet d’écarter l’argument soutenu par M [X] [K] d’une baisse du marché.
Enfin M [X] [K] ne justifie pas de l’effondrement du marché qu’il allègue de sorte que sa demande de contre expertise doit être rejetée.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a retenu une valeur pour les biens légués à M [X] [K] de 183.000 euros (propriété bâtie section cadastre n° B[Cadastre 5], B[Cadastre 6], B[Cadastre 8], B[Cadastre 9], B[Cadastre 11], B[Cadastre 17], B[Cadastre 30] et ZC[Cadastre 40]) et de 1.643,28 euros (parcelles agricoles section cadastre B[Cadastre 7], B[Cadastre 13], B[Cadastre 14], B[Cadastre 31], B[Cadastre 32]).
5- Sur la créance au titre des travaux
M [X] [K] réclame la reconnaissance d’une créance sur l’indivision successorale au titre des travaux qu’il a effectués sur le bien objet du legs. Il produit diverses factures relatives aux travaux d’aménagement d’un logement au sein du bien légué.
La mention dans son testament par [R] [V]-[Z] de l’aménagement par [X] de ce logement sans participation financière de la testatrice ne suffit pas à établir un mouvement financier du patrimoine de M [X] [K] vers celui de la testatrice à travers ce bien, de nature à fonder une créance sur l’indivision successorale.
Les factures produites sont au nom de M [F], concubin puis époux de Mme [M] [K], fille de M [X] [K] ; au nom de Mme [M] [K] ; de Mme [K] ; de l’EARL de [51] ; de l’EARL de [51] Mme [M] [K] M [N] [F] ; de l’EARL du [48] ; et de M [E] [K].
La plupart de ces factures sont payées au moyen de chèques et M [X] [K] ne produit aucun relevé de compte permettant d’établir qu’elles ont été payées, bien que leur intitulé porte le nom d’un tiers, par des fonds qui lui seraient personnels.
En outre aucun élément produit au dossier n’établit l’éventuelle industrie de M [X] [K].
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de M [X] [K] de se voir reconnaître une créance sur l’indivision successorale du chef des travaux effectués sur l’immeuble qui lui a été légué.
Le jugement est confirmé sur ce point.
6- Sur les demandes accessoires :
M [X] [K] succombe, il supporte les dépens d’appel, augmentés d’une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Condamne M [X] [K] à payer à MM [AZ], [H], [L] et [A] [K], M [Y] [D] et Madame [C] [D], pris dans leur ensemble, la somme globale de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M [X] [K] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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