Infirmation partielle 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 10 juin 2026, n° 24/03129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 30 mai 2024, N° F22/00349 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 10 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03129 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QI27
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 MAI 2024 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS
N° RG F 22/00349
APPELANTE :
la Société [1], SAS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et
Représentée par Me Bastien AUZUECH de la SCP AOUST – AUZUECH, avocat au barreau d’AVEYRON (plaidant)
INTIME :
Monsieur [C] [G]
né le 06 Septembre 1969 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représenté par Me Jean- François ANDUJAR de la SCP 2A 2C, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Jacques-Henri AUCHE, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 25 Mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 AVRIL 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[C] [G] a été engagé le 1er avril 2015 par la société [1]. Il exerçait les fonctions de commercial avec une rémunération mensuelle composée d’une partie fixe brute en dernier lieu de 2 292€, d’heures supplémentaires et de commissions.
Le contrat de travail précise que 'compte tenu de la nature de vos fonctions et de la liberté qui vous est laissée dans l’organisation de votre travail, il est expressément convenu entre les parties que le salaire versé est forfaitaire et qu’il rémunère les éventuels dépassements d’horaires que vous seriez amené à effectuer pour accomplir le travail qui vous est confié'.
[C] [G] a démissionné à effet du 31 août 2021.
Le 2 novembre 2022, s’estimant créancier de son ancien employeur, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers qui, par jugement en date du 30 mai 2024, a condamné la société [1] à lui payer :
— la somme de 11 016€ à titre de rappel de salaire ;
— la somme de 1 101€ à titre de congés payés afférents ;
— la somme de 30 000€ à titre de prime d’objectif annuelle ;
— la somme de 3 000€ à titre de congés payés afférents ;
— la somme de 80€ à titre de rappel de salaire pour sanction pécuniaire illicite ;
— la somme de 8€ à titre de congés payés afférents ;
— la somme de 1 200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes a également ordonné sous astreinte la remise d’un bulletin de paie conforme.
Le 14 juin 2024, la société [1] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 7 janvier 2025, elle demande d’infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 4 décembre 2024, [C] [G], relevant appel incident, demande d’infirmer pour partie le jugement et de lui allouer :
— la somme de 11 016€ à titre de rappel de salaire ;
— la somme de 1 101€ à titre de congés payés afférents ;
— la somme de 60 000€ à titre de prime d’objectif annuelle ;
— la somme de 6 000€ à titre de congés payés afférents ;
— la somme de 80€ à titre de rappel de salaire pour sanction pécuniaire illicite ;
— la somme de 8€ à titre de congés payés afférents ;
— la somme de 900€ à titre de rappel de commissionnement ;
— la somme de 90€ à titre de congés payés afférents ;
— la somme de 4 200€ (au total) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaire fixe :
Attendu que le contrat de travail stipule que la rémunération sera composée d’une 'rémunération nette annuelle de 24 000€ payable sur douze mois et d’une rémunération variable…'
Que les bulletins de paie comportent un salaire mensuel fixe de 2292€ (brut) dont le total annuel est inférieur à la somme de 24 000€ net, outre une somme de 327,32€ (brut) correspondant à 17,33 heures supplémentaires ;
Attendu que pour s’opposer à la demande, l’employeur expose que le contrat de travail prévoit le paiement d’une rémunération forfaitaire incluant les heures supplémentaires ;
Attendu, cependant, que la seule fixation d’une rémunération forfaitaire sans que soit déterminé le nombre d’heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait ;
Attendu qu’ainsi, dans les limites de la prescription triennale, sur la base d’un salaire fixe de 24 000€ net par an, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes qui a exactement fixé à 11 016€ (brut) le montant du rappel de salaire dû à [C] [G], augmenté des congés payés afférents ;
Sur les primes annuelles d’objectif :
Attendu qu’en sus de la rémunération nette annuelle, le contrat de travail précise que le salarié percevra 'une rémunération variable… versée selon les règles définies dans votre avenant de rémunération et selon la réalisation des objectifs qui vous auront été fixés par votre hiérarchie’ ;
Que 'l’annexe au contrat de travail’ signée par le salarié le 3 juin 2015, dont l’employeur, même s’il lui dénie tout caractère probant, ne va pas jusqu’à soutenir qu’elle n’émane pas de lui, prévoit le paiement de :
'1. une prime d’objectif', 'versée sous forme d’avances trimestrielles puis d’une prime d’objectif annuelle complémentaire', en fonction d’un 'objectif annuel quantitatif (ou de volume) de véhicules neufs… défini et… fixé en début d’année par votre supérieur hiérarchique. Cet objectif sera calculé sur un marché estimé à 43 immatriculations pour 2015…'
Qu’il s’agit donc d’objectifs annuels définis unilatéralement par l’employeur ;
Attendu que lorsque la rémunération variable dépend d’objectifs définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, à défaut de fixation desdits objectifs, la rémunération variable doit être payée intégralement, de sorte que la défaillance de l’employeur ouvre droit au montant maximal de la rémunération variable;
Que lorsque l’employeur ne rapporte pas la preuve que les objectifs qu’il a définis unilatéralement ont été portés à la connaissance du salarié en début d’exercice, la rémunération variable doit être payée intégralement ;
Attendu qu’en l’espèce, pour preuve de la définition d’objectifs pour les années postérieures à celle visée par l’annexe, la société [1], se borne à produire la convention opérationnelle distribution de véhicules neufs 2021' qu’elle a conclue avec la société [2], faisant état d’un objectif annuel ;
Qu’elle soutient que [C] [G] 'ne pouvait ignorer que sur les huit dernières années, le constructeur [3] transmettait à la société [1] les objectifs annuels des commerciaux qui se situent environ entre 115 et 130 camions’ ;
Que, pour autant, elle ne produit aucun élément susceptible de démontrer qu’elle aurait porté à la connaissance du salarié les objectifs qu’il avait à réaliser ainsi que les conditions de calcul vérifiables de sa part variable ;
Attendu que le montant maximal de la prime d’objectif prévue par l’annexe au contrat de travail, dont il ne peut être valablement contesté qu’il s’agit de 'l’avenant de rémunération’ mentionné dans le contrat de travail, s’élève à la somme de 20 000€ par an ;
Qu’il sera d’ailleurs observé que, comme le contrat de travail, cette annexe s’applique 'à compter du 1er avril 2015' ;
Attendu qu’en conséquence, dans les limites de la prescription de trois ans, [C] [G] a droit à la somme de 60 000€ à ce titre, augmentée des congés payés ;
Sur la sanction pécuniaire illicte :
Attendu que le bulletin de paie du mois de mai 2021 et le tableau des commissions annexé à ce bulletin démontrent que l’employeur a retenu une somme de 80€ au titre d’un dossier [L] ;
Attendu qu’il résulte de l’article 1353 du code civil que c’est à l’employeur qu’il incombe d’établir qu’il a payé au salarié les commissions qu’il lui doit ; que lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire ;
Qu’à supposer que, comme l’affirme la société, il s’agisse d’une rectification du montant de la prime due au salarié, calculée sur les marges réalisées, il lui incombe de produire les éléments en sa possession susceptibles d’établir ses allégations ;
Attendu qu’à défaut de tout décompte en ce sens, le jugement doit être confirmé ;
Sur le rappel de commissionnement :
Attendu que 'l’annexe au contrat de travail’ signée par le salarié le 3 juin 2015 prévoit, en sus de la prime d’objectif, le paiement de '2. Commissionnements. 2.1 Commissions sur les ventes…' en fonction de la classification des opérations réalisées par le salarié ;
Qu’il est précisé que 'les commissions seront versées selon le calendrier suivant : 50% à la commande validée (statut S10) ; 50% au règlement’ ;
Attendu que le salarié réclame le paiement d’une somme de 900€ à ce titre, augmentée des congés payés ;
Que l’employeur ne conclut pas sur cette demande, de sorte qu’il est réputé s’approprier les motifs du jugement ;
Que la cour statuera donc au vu des seules pièces qu’il communique, des motifs du jugement et des actes composant le dossier de première instance, lequel est joint à celui de la cour, qui sont dans le débat;
Attendu qu’aucun élément n’établit que comme l’a jugé le conseil de prud’hommes, le droit à commission du salarié serait affecté d’une condition tenant à sa présence dans l’entreprise au moment du règlement de la commande, de sorte que par sa démission, il en aurait empêché l’accomplissement ;
Que c’est à l’employeur qu’il incombe d’établir qu’il a payé au salarié les commissions qu’il lui doit ; que lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire ;
Attendu qu’en conséquence, il sera fait droit à la demande ;
* * *
Attendu qu’aucune considération n’impose d’assortir d’une astreinte la remise d’un bulletin de paie conforme ;
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions relatives au rappel de salaire, aux congés payés sur salaire, sauf à préciser qu’il s’agit de sommes brutes, au rappel de salaire de 80€, aux congés payés afférents, à l’article 700 du code de procédure civile et la remise d’un bulletin de paie conforme ;
Mais l’infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la société [1] à payer à [C] [G] :
— la somme de 60 000€ à titre de primes d’objectif annuelles ;
— la somme de 6 000€ à titre de congés payés afférents ;
— la somme de 900€ à titre de rappel de commissionnement ;
— la somme de 90€ à titre de congés payés afférents ;
Dit n’y avoir lieu à une astreinte concernant la remise d’un bulletin de paie conforme ;
Ajoutant au jugement,
Condamne la société [1] à payer à [C] [G] la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.
La Greffière Le Président
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