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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 13 janv. 2026, n° 25/08195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Chambre 1-5
N° RG 25/08195 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7C2
Ordonnance n° 2026/[Localité 10]/05
S.C.I. LOPICASO
représentée et assistée par Me Farouk MILOUDI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
S.A.R.L. SCAN INVESTISSEMENTS
représentée par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
E.U.R.L. [V] [T]
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 25 Novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 13 Janvier 2026, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par déclaration du 4 juillet 2025, la SCI Lopicaso a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Nice du 28 avril 2025, qui a :
— débouté la SCI Lopicaso de l’ensemble de ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Lopicaso à payer à la SARL Scan investissements et l’EURL [V] [T] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné la SCI Lopicaso aux entiers dépens.
Par soit-transmis du greffe du 11 août 2025, l’appelante a été avisée du défaut de constitution d’avocat par l’EURL [V] [T] dans le délai prescrit et l’a invitée à procéder par voie de signification de la déclaration d’appel dans le délai d’un mois de l’avis.
Par soit-transmis du greffe du 12 septembre 2025, un avis de caducité de la déclaration d’appel a été adressé à l’appelante, à défaut de justification de cette signification de la déclaration d’appel, aux fins de susciter ses observations.
Par conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA le 18 septembre 2025, la SARL Scan investissements demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 902 du code de procédure civile,
Compte tenu de l’indivisibilité de l’appel à l’égard de l’ensemble des parties intimées,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
— condamner l’appelante à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL Scan investissements fait valoir pour l’essentiel :
— que tant elle-même que l’EURL [V] [T] sont propriétaires de la parcelle mitoyenne à celle appartenant à la SCI Lopicaso, qui poursuivait en première instance leur condamnation à laisser libre accès à une servitude de passage,
— qu’il n’est pas envisageable que le jugement soit définitif vis-à-vis de l’un des indivisaires et que la cour puisse statuer sur le même litige concernant un autre indivisaire,
— qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé contre l’une d’elles n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance,
— qu’en cas d’indivisibilité, la caducité de la déclaration d’appel en raison du défaut de signification dans les délais à certains intimés concerne l’ensemble d’entre eux (Cass 2ème civ 17 mai 2018 n° 17-16777).
Dans ses conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA le 24 novembre 2025, la SCI Lopicaso demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 533 du code de procédure civile,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées au débat,
— prononcer la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de l’EURL [V] [T],
— dire et juger que chacune des parties conservera ses dépens.
La SCI Lopicaso réplique :
— qu’elle sollicite la réparation du préjudice lié à la réalisation de travaux,
— qu’il est de jurisprudence établie qu’un jugement qui rejette une demande d’indemnités ne crée aucune solidarité entre les parties,
— que ses conclusions ont été adressées dans les délais prescrits à l’intimée, si bien qu’il convient de déclarer la caducité partielle de la déclaration d’appel.
MOTIFS
Sur la demande de caducité de l’appel
Aux termes de l’article 902 du code de procédure civile, « A moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis. (') ».
En l’espèce, il est reconnu que la déclaration d’appel n’a pas été signifiée dans le délai d’un mois de l’avis du greffe à l’EURL [V] [T], intimée comme la SARL Scan investissements, les parties s’opposant uniquement sur l’étendue de cette caducité à l’ensemble de l’appel ou seulement à l’égard d’un seul des intimées, étant arguée l’indivisibilité du litige.
L’article 553 du code de procédure civile énonce qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Il est admis qu’un litige est indivisible lorsque ses dispositions à l’égard de certaines parties ne peuvent être exécutées indépendamment des dispositions concernant les autres parties, l’indivisibilité se caractérisant par l’impossibilité d’exécuter séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties,
En l’espèce, l’action de la SCI Lopicaso était dirigée contre la SARL Scan investissements et l’EURL [V] [T], afin des voir condamner sous astreinte à laisser libre accès à une servitude, à cesser tous travaux et laisser libre le passage, interdire le stationnement de véhicules leur appartenant ou appartenant aux entreprises mandatées pour les travaux, ainsi qu’à réparer in solidum ses préjudices, en lien avec un permis d’aménager accordé sur les parcelles cadastrées AD n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], voisines de celles appartenant à la SCI Lopicaso cadastrées AE n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Il en ressort qu’il ne s’agit pas seulement d’une action en indemnisation, mais également d’une action en lien avec une servitude de passage concernant le fonds voisin, propriété indivise des intimées, en tout cas s’agissant des parcelles AD n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] selon l’acte d’acquisition du 13 décembre 2018.
Il en ressort qu’il est démontré une indivisibilité du litige, imposant que soit prononcée, à défaut de signification de la déclaration d’appel à l’un des propriétaires indivis intimé, la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de tous.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, la SCI Lopicaso sera condamnée aux dépens de l’incident et aux frais irrépétibles, qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la SARL Scan investissements.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel ;
Condamnons la SCI Lopicaso aux dépens de l’incident ;
Condamnons la SCI Lopicaso à verser à la SARL Scan investissements la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 9], le 13 Janvier 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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