Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 19 mars 2025, n° 22/00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 10 décembre 2021, N° 19/02851 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL [ 4 ] - [ Adresse 1 ] c/ URSSAF PAYS DE LA LOIRE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/00077 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SLPU
M. [E] [N]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2024
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Décembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/02851
****
APPELANT :
Monsieur [E] [N]
SARL [4] – [Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIMÉE :
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [N] est affilié depuis le 2 avril 2007 auprès du régime social des indépendants en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [4].
A ce titre, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale des Pays de la Loire (l’URSSAF) a notifié à M. [N] une mise en demeure du 9 janvier 2019 tendant au paiement de la somme de 14 854 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2018 ainsi qu’à une régularisation pour l’année 2018.
Par courrier du 1er février 2019, M. [N] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 29 mai 2019 (recours n°19/03492).
Le 20 mai 2019, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes d’une opposition à la contrainte décernée par l’URSSAF le 19 avril 2019 (recours n°19/02851), pour le recouvrement de la somme de 14 854 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2018 ainsi qu’à une régularisation pour l’année 2018, signifiée par acte d’huissier de justice le 6 mai 2019.
Par jugement du 10 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a :
— ordonné la jonction ;
— débouté M. [N] de son recours comme mal fondé ;
— dit que c’est à bon droit que l’URSSAF a appelé des cotisations et contributions sociales au titre du 4ème trimestre 2018 et de la régularisation 2018, objet de la mise en demeure du 9 janvier 2019 ;
— condamné M. [N] à verser à l’URSSAF la somme de 8 967 euros au titre du 4ème trimestre 2018 et au titre de la régularisation 2018 ;
— rappelé que les majorations de retard continuent à courir jusqu’au complet paiement ;
— condamné M. [N] au paiement des frais de signification de la contrainte du 19 avril 2019 ;
— condamné M. [N] aux entiers dépens ;
— condamné M. [N] à verser à l’URSSAF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 6 janvier 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [N] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été adressé par le greffe le 29 décembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2024 en présence du conseil de M. [N] et a fait l’objet d’un renvoi devant le magistrat chargé de suivre l’instruction des dossiers, puis d’une fixation pour l’audience du 4 décembre 2024.
Par courrier parvenu au greffe le 27 août 2024, le conseil de M. [N] a indiqué ne plus représenter ses intérêts.
Bien que régulièrement avisé par lettre simple du 2 juillet 2024, M. [N] n’était ni présent ni représenté à l’audience du 4 décembre 2024 à 9 h 15.
Par son conseil à l’audience, l’URSSAF a sollicité la confirmation du jugement pour appel non soutenu par M. [N] et la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’avis d’audience a été transmis à l’appelant par lettre du 2 juillet 2024 adressée au [Adresse 1], [Localité 2], adresse figurant dans la déclaration d’appel, dans le respect des dispositions de l’article 937 du code de procédure civile telles qu’issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience'.
Régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l’audience, alors que l’appelant a eu connaissance de cet avis puisque la lettre simple du 2 juillet 2024 n’a pas été retournée au greffe de la cour de telle sorte que les dispositions de l’article 938 du code de procédure civile n’ont pas à recevoir application en l’espèce, M. [N] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Il appartenait à M. [N] de s’enquérir du sort de l’appel qu’il avait interjeté.
Il résulte par ailleurs des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l’oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier.
Les conclusions écrites ne saisissent valablement la cour que si elles sont réitérées verbalement à l’audience des débats, sauf si une dispense de comparution a été sollicitée et accordée.
M. [N] n’a jamais obtenu, ni même sollicité, de la cour la dispense de comparaître de l’article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suite, M. [N] n’ayant pas comparu, ni personne pour lui, la cour ne peut pas tenir compte des conclusions et pièces adressées par son ancien conseil et reçues par le greffe le 13 mars 2024.
Par ailleurs, la cour ne relève aucun moyen d’ordre public qui puisse justifier l’annulation ou l’infirmation du jugement déféré.
Sans porter atteinte au principe de l’égalité des armes, la cour, requise de rendre un arrêt sur le fond et qui n’est ainsi saisie d’aucun moyen par l’appelant, ne peut que confirmer le jugement déféré.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de l’URSSAF ses frais irrépétibles.
M. [N] sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [N] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 10 décembre 2021 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [E] [N] à verser à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Pays de la Loire une indemnité de1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [N] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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