Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 5 févr. 2025, n° 21/04463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 29 avril 2021, N° F18/02807 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/04463 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NUOJ
[L]
C/
SAS GENFORCE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 29 Avril 2021
RG : F18/02807
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025
APPELANT :
[T] [L]
né le 25 Juillet 1984 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jonathan AZERAD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laura GAUTHIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE GENFORCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Nelly BESSET de la SELARL LDSCONSEIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES,Présidente
Anne BRUNNER, Conseiller
Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Anne BRUNNER, conseillère , pour la présidente empêchée, Catherine MAILHES et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [L] (ci-après le salarié) a été embauché par la société Genforce (ci-après l’employeur, ou la société) à compter du 1er mars 2018, en contrat à durée indéterminée, à temps partiel (70 heures par mois) en qualité de directeur commercial national, coefficient 170, position 3. 1, catégorie ingénieurs et cadres de la grille Syntec.
Il avait en charge le développement commercial de la branche Enerconcept de la société Genforce.
Il était convenu que, dans le cadre de son contrat de travail, l’employeur mette à sa disposition un véhicule de fonction de type Porsche Panamera break.
Le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 8 juin 2018. Par courrier recommandé du 14 juin 2018, l’employeur a notifié à M. [L] son licenciement pour cause réelle et sérieuse ainsi motivé : " Monsieur, vous avez été convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement le vendredi 8 juin 2018 à 11 heures dans le bureau de [Localité 12].
Durant notre entretien, nous vous avons exposé les faits suivants :
VOTRE RECRUTEMENT :
Vous avez souhaité être embauché à partir du 1er mars 2018 en qualité de directeur commercial national pour les activités d’économie d’énergie et d’amélioration de l’habitat en contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Dans ce cadre, nous avons mis à votre disposition un véhicule de fonction Porsche Panamera break.
VOTRE MISSION :
Telle qu’elle est décrite dans votre contrat de travail, précise les responsabilités suivantes au niveau national, c’est-à-dire pour toute la France :
— Responsabilité du chiffre d’affaires
— Recrutement et management de l’équipe commerciale
— Responsabilité de la stratégie commerciale et marketing
— Responsabilité de l’implantation des agences
— Supervision de l’activité phoning et call center pour la prise de rendez-vous
— Choix et gestion des sous-traitants
— Garantie d’exécution et de la qualité des travaux chez les clients
— Relations avec les organismes financiers
— Gestion des litiges
LES FAITS :
Au regard de vos prévisions en termes de chiffre d’affaires et de la nécessité, selon vos dires, de « bien présenter », nous avons naïvement accepté de mettre à votre disposition ainsi qu’à celle de Monsieur [V] des Porsche Panamera et de prendre de luxueux bureaux à [Localité 8] et [Localité 10], créant ainsi des charges financières de l’ordre de 15 K€ par mois'
Force a été très vite de constater que non seulement le chiffre d’affaires réellement généré était sans commune mesure avec vos prévisions (500 K€ par mois) mais qu’il avait été généré grâce à une équipe de ventes employant des méthodes pouvant être qualifiées d’escroquerie et d’abus de faiblesse.
Face aux plaintes et réclamations reçues par les organismes financiers, tant au niveau du montage des dossiers que de la réalisation effective des travaux, nous vous avons demandé à plusieurs reprises de bien vouloir nous fournir l’identité des vendeurs et leur attestation [LK]. Vous ne nous avez jamais fait parvenir le moindre document, vous contentant de nous indiquer que « vous aviez fait le ménage »' Lorsque nous avons voulu avoir des informations par l’intermédiaire de Monsieur [V], directeur régional à [Localité 8], vous nous avez stipulé qu’il ne fallait plus l’appeler, que nous ne respections pas la ligne hiérarchique, qu’il fallait tout voir directement avec vous, indiquant que ce dernier était votre subordonné et que vous connaissiez parfaitement les dossiers en cours.
Malgré nos alertes et les mises en garde des organismes financiers, les commerciaux dont vous et Monsieur [V] aviez la charge ont continué à vendre avec les mêmes méthodes.
Or, il était de votre responsabilité de mettre en place une force de vente, contrôler les méthodes et argumentaires des vendeurs, le montage des dossiers et la réalisation des travaux effectués.
Ces méthodes peu scrupuleuses ont généré dans un premier temps un nombre très important d’annulations, ce qui a conduit tout d’abord Cofidis à nous retirer son agrément, puis devant le nombre de réclamations et de dépôt de plainte de clients n’ayant pas eu le temps d’annuler leur commande, c’est Cetelem qui a refusé de poursuivre toute collaboration avec nous.
Schématiquement, après enquête auprès des victimes, voici ce que nous avons pu mettre en évidence : un argumentaire commun à tous les vendeurs laissant penser qu’il ne pouvait être le fruit d’actions individuelles mais bien le reflet d’un argumentaire inculpé et validé :
— Convaincre le client qu’il va obtenir une subvention (selon la loi Ségolène Royal ou loi verte) couvrant la totalité des travaux et un supplément de 1400 € ou plus à utiliser pour des dépenses personnelles ;
— Convaincre le client que la subvention à laquelle il aurait droit, serait issue de la loi sur les grands pollueurs qui doivent financer les travaux d’économie d’énergie chez les particuliers, en particulier les clients à faible revenus.
— Convaincre le client de signer une demande de prêt pour financer les travaux qui peuvent ainsi être réalisés immédiatement sans attendre la subvention. Astuce supplémentaire, ajouter que les premiers prélèvements de remboursements de prêts seront reportés de 6 mois. Ce qui est effectivement une option offerte par nos partenaires financiers.
— Convaincre le client qu’il n’a rien à faire et que vous allez vous occuper de toutes les formalités de demande de subvention.
— Convaincre le client que les fonds de subventions seront versés avant la mise en place du prêt et qu’ainsi en remboursant Cofidis ou Cetelem par anticipation, le prêt n’aura plus lieu d’être.
— Convaincre le client qu’en raison du report de 6 mois du premier remboursement du prêt que le prêt sera remboursé avant la première échéance et qu’il n’aura pas à s’inquiéter.
— Convaincre le client de ne rien signaler à l’enquêteur Cofidis ou Cetelem qui serait mécontent de perdre un prêt et risquerait d’annuler toute l’opération.
— Convaincre le client de renoncer au délai de rétractation de 14 jours pour faire les travaux plus vite.
— Convaincre le client de signer le PV de fin de travaux avant même la réalisation des travaux pour encore aller plus vite.
— Une fois tous les documents signés, disparaître et ne plus répondre aux sollicitations du client à qui on a laissé un faux numéro de téléphone ou un numéro qui ne répond jamais.
Accessoirement quand la man’uvre frauduleuse va plus loin :
— Remettre au client une copie de la commande et de la demande de prêt absolument illisible.
— Imiter la signature du client pour transmettre le PV de fin de travaux ou la demande de prêt.
— Changer la date de demande de prêt pour raccourcir le processus et effacer le délai de rétractation.
— Ne pas remettre au client la demande de prêt pour qu’il n’ait pas la possibilité de se rétracter.
— Remplir un document différent de celui remis au client pour ainsi augmenter le montant des travaux en allongeant la durée de remboursement et imiter sa signature.
— Monter plusieurs dossiers de financement de travaux pour un même client en omettant de signaler à chaque organisme financier les différents dossiers de financement. Exemple : [P] [O] (') qui a été convaincu de signer 5 demandes de financement par la même équipe de vente ([MI] et [Z]), pour des travaux de volets, isolation, portes de garage, voiture, chaudière, pour un total de plus de 60 000 €, dossiers répartis entre Sofinco, Cofidis et Cetelem. Tous les PV de fin de travaux au nom de SEF. Or Monsieur [O] est incapable de rembourser le moindre devis et a ouvert un dossier de surendettement assisté de QUE CHOISIR. La tromperie toujours basée sur le même argument : cela ne vous coûtera rien à l’aide des subventions pour économie d’énergie.
Conséquences de ce qui pourrait être qualifié d’escroquerie ou d’abus de faiblesse :
— Plonger un ménage faible revenu dans une situation de surendettement. En effet un ménage à plus hauts revenus ne pourrait bénéficier de subventions. Seules les personnes aux faibles revenus ont été visées.
— Faire payer un ménage pour des travaux incomplètement terminés ou réalisés.
— Faire payer un ménage pour des travaux qu’il n’a même pas demandés.
— Exposer votre employeur Enerconcept à des plaintes au pénal de la part des clients et des organismes financiers.
Aujourd’hui, ayant mis à jour ce mécanisme, nous ne pouvons tolérer ni accepter qu’un tel comportement perdure.
Qui plus est, privée d’agrément avec les organismes financiers, notre activité ne peut se poursuivre.
Fin mai 2018, l’activité Enerconcept accusait un déficit de près de 65 K€, déficit qui continue à s’aggraver à raison de 15 K€ par mois.
Au vu de ces éléments, il est clair que nous avons perdu toute confiance envers vous et subissons un grave préjudice.
Qui plus est, vous avez privilégié vos propres intérêts au détriment de ceux de l’entreprise :
— D’abord en créant un déficit des comptes de l’activité Enerconcept de 45 356,29 € à fin avril et plus de 65 000 € à fin mai 2018, déficit qui continue de s’aggraver à raison de 15 000 € mensuels. Vous avez volontairement grossi les objectifs que vous étiez censés atteindre pour justifier des dépenses somptuaires de bureaux et véhicule de fonction.
— Nous pensons également que vous avez utilisé les moyens mis à votre disposition pour développer des affaires avec d’autres partenaires tels que Thermo Confort, Soleco Group, Thermo Design. Exemple le dossier [O] dont une seule affaire est passée par Enerconcept /Cofidis.
— Le dossier [Y] [VN], dossier signé avec un bon de commande Enerconcept, financé par Sofinco est réalisé par Sol Eco et Confort Thermo en est l’illustration.
Il est aussi intéressant de noter qu’aucun dossier n’a été conclu en région lyonnaise, alors que vous nous avez fait louer des bureaux à [Localité 14]'
Ensuite, vous avez privilégié une seule et unique société de Call Center : Call Habitat, société marocaine. Or, après enquête, il apparaît que vous êtes le représentant légal de cette société.
Cette situation que vous nous avez cachée est incompatible avec l’obligation de loyauté et l’exécution de bonne foi que doit respecter tout salarié envers la société qui l’emploie et crée manifestement un conflit d’intérêts au vu des factures exorbitantes de cette société que vous nous avez fait parvenir.
Vous nous avez aussi caché que vous étiez sous le coup d’une interdiction de gérer d’une durée de 10 ans suite à la liquidation judiciaire de la société Sol 'Air Industrie dont vous étiez le gérant et qui opérait dans le même secteur d’activité. Il est clair que nous aurions réfléchi à deux fois avant de vous embaucher si nous avions été au courant de cet état de fait.
Ces différentes raisons exposées, les conséquences juridiques et financières de vos agissements, la perte de confiance occasionnée, le non-respect de l’obligation de loyauté dont vous avez fait preuve ne nous permettent pas d’envisager la poursuite de nos relations. Les menaces que vous avez proférées à mon encontre et à l’encontre de notre société tant en présence de mes assistantes (Mesdames [N] et [C]) qu’auprès de notre juriste (Mme [UP]) rajoutent un climat d’insécurité incompatible avec des relations de travail. Les explications que vous avez fournies par ailleurs lors de notre entretien ne nous ont pas satisfait.
En conséquence, nous avons pris la décision de vous licencier.
Votre préavis, que nous vous dispensons d’effectuer, vous sera rémunéré. À l’issue de votre préavis, le 28 juin, nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, votre attestation ASSEDIC et votre reçu pour solde de tout compte. Nous pourrons aussi le faire parvenir si vous nous en faites la demande écrite.
Nous vous demandons de libérer immédiatement les bureaux de [Localité 14] et de restituer les clés au propriétaire que nous avons averti. Nous vous laissons quelques jours pour évacuer le stock d’isolant et vos meubles personnels. Dans tous les cas, les bureaux doivent avoir été libérés le 28 juin à la date de la fin de votre préavis.
Nous vous demandons également de restituer le véhicule de fonction que nous avons mis à votre disposition. À votre convenance, nous pouvons envoyer un chauffeur professionnel récupérer le véhicule ou nous vous invitons à la remettre à la concession Porsche où il a été acheté.
N’étant plus salarié de la société, la non restitution de votre véhicule vous mettrait en situation de vol d’un bien privé et ses conséquences.
Nous vous demandons de restituer toute la documentation commerciale ; bon de commande Enerconcept et cachet Enerconcept.
Nous vous demandons de nous communiquer les cartes d’identité des vendeurs à l’origine des dossiers en litige.
En marge de votre licenciement, nous vous informons attendre l’avis de notre avocat pour les actions suivantes :
— Indiquer aux clients les noms des responsables de l’escroquerie : vous-même, [E] [V], vos commerciaux, [G] [I] gérante de la société SEF, pour que les clients et les organismes financiers puissent, s’ils le souhaitent, porter plainte au pénal.
— Indépendamment de l’action en justice des clients et des organismes financiers, Genforce pourrait porter plainte contre vous-même, [E] [V] et [G] [I] pour escroquerie. Notre avocat est en train d’examiner tous les aspects de vos agissements pour les caractériser en termes juridiques, mieux que je ne puis le faire dans ce courrier (') ".
Le 22 août 2018, l’employeur a adressé au salarié son solde de tout compte s’élevant à 3 064,06 euros, somme retenue en totalité en compensation des dégradations constatées dans les locaux occupés par l’intéressé, ainsi que sur le véhicule de fonctions, dégradations assimilées à des actes de vandalisme de la part de l’intéressé.
Par requête du 19 septembre 2018, M. [L] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon aux fins de voir, notamment :
— Fixer le début de la relation contractuelle à durée indéterminée entre la société Genforce et lui au 1er mars 2017 ;
— Déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société au paiement des rappels de salaires et congés payés afférents, outre une indemnité au titre du travail dissimulé, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la restitution des sommes retenues sur le solde de tt compte.
Par jugement du 29 avril 2021, le conseil des prud’hommes de Lyon a :
— Rejeté la demande de sursis à statuer formuler par la société Genforce ;
— Débouté Monsieur [L] de sa demande de provision au titre du solde de tout compte ;
— Dit et jugé que l’existence d’une relation de travail n’est pas caractérisée entre Monsieur [L] et la société Genforce pour la période allant du 1er mars 2017 au 28 février 2018 ;
En conséquence,
— Débouté Monsieur [L] de sa demande de rappel de salaire afférente, et des demandes accessoires ;
— Débouté Monsieur [L] de sa demande indemnitaire relative au travail dissimulé ;
— Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [L] est fondé ;
En conséquence,
— Débouté M. [L] de ses demandes indemnitaires relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouté chacune des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ;
— Laissé les dépens à la charge du demandeur.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 12 mai 2021 à 18h55, M. [L] a interjeté appel de ce jugement dans ces termes : " cet appel a pour objet d’obtenir l’annulation du jugement de première instance et en tout cas sa réformation en une matière susceptible d’être jugé indivisible, et en tout état de cause, sur tous les chefs de la décision de première instance portant grief au susnommé ainsi que ceux qui en dépendent, et plus particulièrement en ce qu’elle :
— Déboute M. [L] de sa demande de provision au titre du solde de tout compte ;
— Dit et juge que l’existence d’une relation de travail n’est pas caractérisée entre M. [L] et la société Genforce pour la période allant du 1er mars 2007 au 28 février 2008 ;
En conséquence :
— Déboute M. [L] de sa demande de rappel de salaire afférente, et demandes accessoires ;
— Déboute M. [L] de sa demande indemnitaire relative au travail dissimulé ;
— Dit et juge que le licenciement de M. [L] est fondé ;
En conséquence,
— Déboute M. [L] de ses demandes indemnitaires relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Déboute chacune des parties de leurs demandes indemnitaires relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
— Laisse les dépens à la charge du demandeur ".
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 6 juillet 2021, M. [L] demande à la cour de :
— Confirmer partiellement le jugement entrepris et débouter la société Genforce de sa demande de sursis à statuer ;
— Infirmer partiellement le jugement entrepris et :
o Fixer la date de début de la relation contractuelle à durée indéterminée en la société Genforce et lui au 1er mars 2017 ;
o Fixer son salaire mensuel brut moyen sur les 12 derniers mois à la somme de 4 373,81 euros bruts ;
En conséquence, de condamner la société Genforce à lui payer les sommes suivantes :
o Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (6 mois de salaire) : 26 242,90 € nets ;
o Rappel de salaire entre le 1er mars 2017 et le 28 février 2018 : 59 101,08 euros bruts;
o Congés payés afférents : 5 910,10 euros bruts.
— Ordonner à la société Genforce de lui remettre l’intégralité de ses bulletins de salaires sur la période allant du 1er mars 2017 au 28 février 2018, ainsi qu’une attestation Pôle Emploi, certificat de travail et reçu pour solde de compte rectifié, dans le délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant l’expiration de ce délai ;
— Déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement qui lui a été notifié par la société Genforce, et condamner en conséquence cette dernière au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois de salaire) : 8 747,62 euros nets ;
— Ordonner le versement de la somme de 3 064,06 euros, illicitement et indument prélevée sur le reçu pour solde de tout compte ;
— Condamner la société Genforce à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 23 septembre 2021, la société Genforce demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris ;
— Dire et juger qu’au regard des dégradations commises, elle avait le droit de procéder à une compensation sur le bulletin de paie ;
Par conséquent, débouter M. [L] de sa demande de reversement de la somme de 3064,06 euros correspondant à la déduction opérée sur son solde de tout compte ;
— Débouter M. [L] de sa demande de fixation de la date du début de la relation contractuelle à durée indéterminée au 1er mars 2017 ;
— Dire et juger qu’il ne rapporte pas la preuve d’un emploi salarié entre le 1er mars 2017 et le 28 février 2018 exerçant sur cette période en tant qu’entrepreneur individuel et disposant de deux mandats sociaux ;
— Par conséquent, débouter M. [L] de sa demande de la condamner au paiement des sommes suivantes :
o Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (6 mois de salaire) : 26 242,90 euros nets;
o Rappel de salaire entre le 1er mars 2017 et le 28 février 2018 : 59 101,08 euros bruts;
o Congés payés afférents : 5 910,10 euros bruts.
— Dès lors, le débouter de sa demande de fixer son salaire mensuel brut moyen sur les 12 derniers mois à la somme de 4 373,81 euros bruts ;
— Débouter M. [L] de sa demande « de contraindre la société Genforce de lui remettre l’intégralité de ses bulletins de salaires sur la période allant du 1er mars 2017 au 28 février 2018, ainsi qu’une attestation Pôle Emploi, certificat de travail et reçu pour solde de compte rectifié, dans le délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant l’expiration de ce délai » ;
— Dire et juger qu’elle n’a dissimulé aucune heure de travail ;
Par conséquent, dire et juger que l’infraction au titre du travail dissimulé n’est pas constituée;
Dire et juger que M. [L] n’apporte aux débats aucun élément nouveau sur la démonstration d’une intention de dissimulation de travail de sa part ;
— Dire et juger que le licenciement de M. [L] n’est pas sans cause réelle et sérieuse;
Par conséquent, débouter M. [L] de sa demande de la voir condamner à lui payer la somme de 8 747,62 € nets ;
— Débouter M. [L] de sa demande de paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Constater que, pour assurer les besoins de sa défense, elle a dû exposer des frais irrépétibles sur la base desquels la cour appréciera la somme à lui allouer la somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conséquent, condamner M. [L] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été ordonnée le 12 septembre 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I – Sur la demande de requalification de la relation contractuelle entre les parties en CDI entre le 1er mars 2017 et le 28 février 2018.
I.A – Moyens et arguments de l’appelant.
Au soutien de sa demande, M. [L] fait valoir qu’en février 2017, le président de la société, M. [UP], l’a démarché pour développer son activité dans le domaine de l’énergie renouvelable au travers de son département et Enerconcept. Il lui a alors proposé de devenir le directeur commercial national de ce département à compter du 1er mars 2017.
Dès lors, en parallèle de son activité au sein de la société Thermodesign, il a contribué, dès le 1er mars 2017, au développement de cette activité. La formalisation du contrat n’est intervenue qu’un an plus tard, le 1er mars 2018, mais il n’a pas été rémunéré pour son activité du 1er mars 2017 au 28 février 2018.
Il soutient qu’entre le 1er mars 2017 et le 28 février 2018, il a toujours exercé son activité pour le compte de la société, avec les moyens mis à sa disposition par cette dernière. Il indique notamment qu’il disposait, dès le 1er mars 2017 :
— D’une voiture de fonction attribuée par la société Genforce ;
— D’une adresse mail au nom de la société Genforce : [Courriel 7] ;
— D’un bureau au sein des établissements de [Localité 13] puis de [Localité 14] (pièce n° 5,6 et 12).
En outre, il indique avoir été placé sous la subordination directe de la société Genforce. Il indique qu’il est « évident » qu’il recevait directement ses directives de la part du président de la société Genforce (lequel a signé sa lettre de licenciement).
Contrairement à ce que soutient la société intimée, il conteste le fait d’avoir été, pendant cette période, mandataire social de la société Sol Eco Group, et indique qu’il n’en était que salarié. Néanmoins, compte-tenu de sa situation personnelle, il a été dans l’impossibilité de se verser au débat les éléments contractuels afférents à cette situation.
Il soutient que, dans l’hypothèse où un doute subsisterait, il doit lui profiter.
En outre, il fait valoir qu’en l’absence d’écrit, la relation contractuelle le liant à la société Genforce doit être présumée à temps plein.
I.B – Arguments de l’employeur.
À titre liminaire, la société rappelle la présomption légale de non salariat posée à l’article L. 8221-6 du code du travail et en déduit qu’il appartient à la partie qui se prétend salariée de rapporter la preuve des conditions d’existence d’un contrat de travail.
En l’occurrence, la société Genforce relève que les pièces produites par M. [L] témoignent de ce qu’il agissait, sur la période du 1er mars 2017 au 28 février 2018, en tant que dirigeant de la société Thermodesign Sol- Eco-Group, dans le cadre d’une relation partenariale avec elle.
La société Genforce fait valoir que M. [L] exerce plusieurs mandats dans différentes sociétés ; il est coutumier des montages juridiques en droit des sociétés puisqu’il était titulaire de trois autres mandats sociaux au moins :
— Gérant de la société Sol’Air Industries (société liquidée) ;
— Gérant de la société centrale énergie ;
— Gérant de son entreprise individuelle.
En conséquence, elle fait injonction à M. [L] :
— De produire les statuts de la société Sol- Eco-Group et son organigramme pour savoir en quelle qualité il intervenait dans cette dernière jusqu’au jour de son embauche le 1er mars 2018 par elle ;
— De produire les statuts des sociétés Call Habitat et SEF, et les liasses fiscales 2017 et 2018 par lesquels il se rémunérait en tant que dirigeant ;
— De préciser quelle est la source et la nature de ses revenus en 2017 et 2018, et de produire sa déclaration fiscale 2017 et 2018 ;
— De produire son contrat de travail au sein de la société Thermodesign Sol- Eco-Group, sa fiche de poste et ses bulletins de paie sur la période du 1er mars 2017 au 28 février 2018.
La société Genforce fait donc injonction à M. [L] de produire tous les éléments de nature à établir la réalité de sa situation professionnelle, notamment sur la période du 1er mars 2017 au 28 février 2018.
En outre, elle estime que l’intéressé ne démontre pas qu’il y ait une trace de « critères de service organisé », aucune référence à des missions exercées dans le cadre d’horaires réguliers ou imposés de travail par l’employeur, aucune référence à l’utilisation de locaux de l’employeur pour exercer leurs missions, aucune note de service sur des instructions aux directives de travail.
La société Genforce indique qu’elle n’avait aucun pouvoir sur l’activité déployée par M. [L] via sa société, ni aucun moyen de contrôler cette activité ; qu’il n’a reçu aucun bulletin de paie sur cette période, et ne justifie d’aucun support contractuel établissant une relation de salariat avec elle.
I.C – Réponse de la cour.
Aux termes de l’article L. 8221-6 du code du travail dans sa version applicable au litige, " I. – Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L. 213-11 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II. – L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci (') ".
Par ailleurs, il est rappelé qu’en l’absence d’un contrat de travail écrit, il appartient à celui qui s’en prévaut d’en démontrer l’existence.
Trois éléments constitutifs permettent de déterminer l’existence d’un contrat de travail :
— La réalisation d’une prestation de travail ;
— Le paiement d’un salaire ;
— L’existence d’un lien de subordination.
En premier lieu, il convient de mentionner que le curriculum vitae de M. [L] mentionne qu’il a exercé les fonctions de directeur commercial de la société Thermodesign Sol’Eco Group de septembre 2015 jusqu’en novembre 2017 (P 29-1 intimé).
Pour justifier de ce qu’il a commencé à travailler pour la société intimée dès le 1er mars 2017, l’appelant produit divers échanges avec M. [UP], président de la société Genforce :
— Un échange du 1er au 3 mars 2017 (P3 appelant) dans lequel M. [UP] adresse à M. [L] un compte-rendu d’une réunion avec un représentant de la société Cetelem concernant les modalités d’agrément de cet organisme financier. Par ailleurs, ils échangent sur plusieurs points, et notamment la définition graphique des bons de commandes, le renforcement des fonds propres, etc, au sujet desquels M. [L] fournit des conseils. Il écrit depuis l’adresse [Courriel 6].
— Un mail du 2 mars 2017 adressé par M. [UP] à son assureur sollicitant une extension de garantie pour sa nouvelle activité, dont l’appelant est en copie avec l’adresse mail précitée (P4 appelant) ;
— Plusieurs échanges entre M. [UP] et M. [L] entre le 6 et le 9 mars 2017, ce dernier étant toujours contacté sur la même adresse, concernant notamment l’achat du nom de domaine « enerconcept.com », et la conception du site internet et du logo (P 5 et 6 appelant).
— Un mail du 27 mars 2017, dont l’intéressé est en copie, par lequel M. [UP] sollicite l’agrément du Crédit Agricole pour sa nouvelle activité (P7) ;
— Un mail du 27 mars 2017, aux termes duquel M. [UP] demande à M. [L] s’il a « pu créer la plaquette Sol-Eco à la sauce Enerconcept ' ».
Contrairement à ce que soutient l’appelant, ces éléments ne contiennent aucune mention expresse de proposition d’embauche au poste de directeur commercial national au sein de la société Genforce ou Enerconcept, ni ne contiennent aucune référence à une demande de sa part de régularisation d’un contrat de travail.
S’agissant des moyens qui auraient été mis à disposition par la société intimée :
— Aucun des documents visés par l’appelant ne démontre que le véhicule de fonctions a été mis à sa disposition au 1er mars 2017 ; au contraire, les devis de réparation Porsche montrent une date de première mise en circulation au 1er mars 2018 (P 8 intimé) ; il est donc établi que le véhicule n’a pu être remis qu’à cette date ;
— S’agissant de la mise à disposition d’une adresse mail ([Courriel 7]) et de locaux, le mail du 9 mars 2017 de M. [UP] (P 6 appelant) évoque un projet non finalisé: " L’activité aura donc pour adresse du siège social (') email : amin@enerconcept ('.) Pour les agences, vous pouvez créer des cachets à l’adresse de [Adresse 5]. En région parisienne, j’ai une adresse : [Adresse 9] (pour de futurs commerciaux). Quand le site sera prêt, je communiquerai au concepteur les identifiant et mot de passe pour installer le site sur www.enerconcept.fr.
Pour être pleinement opérationnels avec les établissements financiers, il manque les comptes de Genforce. On peut se fixer pour objectif d’être opérationnel pour le 15 avril (') ".
En outre, est encore produit un mail du 18 décembre 2017 de " [SU] [M] « (P12 appelant) qui indique avoir étudié une annonce immobilière pour des bureaux et préconise de » se positionner sur cette offre après avoir établi au préalable une visite des locaux pour éliminer d’éventuels vices ".
Il résulte de ces éléments que si des échanges sur la fourniture d’une adresse mail et de bureaux ont eu lieu en mars 2017, il ne s’agissait que de projets ; que M. [L] ne produit d’ailleurs aucun mail envoyé à cette période avec l’adresse " [Courriel 7] » ; qu’en outre, il n’est pas démontré que les locaux aient effectivement été investis en mars 2017, la pièce 12 précitée conduisant à penser que ce n’était toujours pas le cas en décembre 2017.
Il s’ensuit que l’appelant échoue à démontrer une fourniture de moyens par la société Genforce dès mars 2017.
S’agissant enfin du lien de subordination, le seul autre argument supplémentaire invoqué par rapport aux éléments évoqués ci-dessus réside dans le fait que le président de la société Genforce a signé sa lettre de licenciement. Cet argument est inopérant eu égard au contrat de travail signé par les parties le 1er mars 2018.
Par ailleurs, il ne résulte pas des échanges préalablement mentionnés l’existence d’un quelconque lien de subordination, les consignes et demandes de M. [UP] apparaissant relever d’une relation commerciale entre la société Genforce et la société Thermodesign Sol-Eco-Group, ce que vient attester l’usage répété de l’adresse [Courriel 6].
Au surplus, malgré les injonctions tant de la société intimée que du bureau de jugement du conseil des prud’hommes, ainsi qu’il ressort du jugement entrepris, M. [L] n’a pas justifié de sa situation professionnelle au sein de la société Thermodesign Sol-Eco-Group antérieurement au 1er mars 2018. S’il a argué par courrier du 16 février 2021 être empêché de produire les documents justificatifs du fait d’un éloignement à l’étranger prolongé en raison de la crise sanitaire, il ne peut qu’être relevé qu’il n’en a pas davantage justifié en cause d’appel.
Aussi, il doit être considéré que M. [L] échoue à démontrer l’existence d’une relation de travail le liant à la société Genforce antérieurement au 1er mars 2018. En conséquence, il sera débouté de l’ensemble de ses demandes financières afférentes, ainsi que de la demande au titre du travail dissimulé qui en découle. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
II – Sur la rupture du contrat de travail.
Au soutien de sa demande tendant à voir reconnaître le licenciement dont il a fait l’objet le 14 juin 2018 dépourvu de caractère réel et sérieux, M. [L] fait valoir les éléments suivants:
— Il conteste que l’équipe de commerciaux dont il avait la direction ait employé des « méthodes pouvant être qualifié d’escroquerie et d’abus de faiblesse », en ce que :
Il ne disposait d’aucun pouvoir décisionnaire s’agissait agissant des méthodes de vente ; qu’il revenait à M. [UP] en sa qualité de président de la société Genforce de veiller à la légalité des documents remis aux clients.
Les équipes commerciales exerçant pour le compte de la société Genforce étaient employées par la société SES, société sous-traitante de la société Genforce ; qu’il ne disposait d’aucun pouvoir de direction, de contrôle et/ou de sanctions à l’endroit de ces équipes.
La gestion des tâches administratives et le contrôle de la qualité des dossiers contractés ne relevait pas de ses fonctions, mais de celles de Mme [UP], fille du PDG et employée par la société Genforce, seule en charge de la validation administrative des dossiers commerciaux.
L’ensemble des clients sollicitant l’annulation de leur contrat de vente se fondent sur l’absence d’information précontractuelle légale, griefs dont seule la société Genforce, en charge de l’établissements desdits contrats, est responsable.
En outre, il observe que la société Genforce se prévaut de « l’usurpation de son identité sociale » par lui, mais sans le démontrer.
Il souligne qu’il n’effectuait aucune visite sur les chantiers, et ne saurait donc, en l’absence de délégation de pouvoir, être reconnu responsable de prétendues malfaçons, aucun lien de causalité ne pouvant être établi entre celle-ci et son action.
Aucun des collaborateurs qui auraient prétendument agi sur ses directives dolosives ne vient corroborer les griefs mis à sa charge.
— Sur le reproche de ne pas avoir voulu fournir l’identité des vendeurs embauchés, il indique que :
Ces commerciaux ont été mis à la disposition de la société Genforce notamment par la société SES dans le cadre d’une relation de sous-traitance. Ils n’étaient donc pas « embauchés ».
Lorsque M. [UP] l’a interrogé sur ce point, il a tout de suite décliné très clairement l’identité des commerciaux.
Les plaintes des clients dont se prévaut la société Genforce ne l’incriminent pas nommément. Au contraire, pour la plupart, ces plaintes concernent des dossiers dont la commercialisation et la réalisation ont été confiée à des entreprises sous-traitantes de la société Genforce, qui n’aura pas manqué, de manière récursoire, d’engager leur responsabilité.
— Sur le grief qui lui est fait d’avoir créé un déficit dans les comptes de l’activité Enerconcept, l’appelant fait valoir les éléments suivants :
Par correspondance du 18 mars 2018, soit 18 jours après la prétendue embauche de M. [L], la société reconnaissait que le déficit était déjà de 34 718,19 € (pièce n° 17).
M. [L] conteste avoir volontairement grossi les objectifs de la société Enerconcept pour justifier des dépenses somptuaires de bureau et de véhicule de fonction, soulignant que les bureaux étaient également utilisés pour l’activité Télécom de la société Genforce.
— Sur le grief qui lui est fait d’avoir utilisé les moyens mis à sa disposition par la société Genforce pour développer ses propres affaires, notamment en privilégiant une seule et unique société de Call Center, la société Call Habitat, M. [L] conteste avoir tenté de dissimuler le fait qu’il était le représentant de la société Call Habitat, et indique avoir adressé toutes les informations légales sur cette société à M. [UP] dès le 26 juillet 2017.
— Sur le grief d’avoir dissimulé à son employeur l’interdiction de gérer dont il a fait l’objet :
M. [L] soutient qu’il en a informé M. [UP] préalablement à leur collaboration.
En outre, la société Sofinco, en la personne de Madame [R], avait averti M. [UP] de cette interdiction, et qu’il avait souhaité poursuivre malgré cela.
— Sur le grief de dégradation du véhicule de fonction, l’appelant fait valoir que ce grief n’est pas contenu dans la lettre de licenciement qui lui a été notifiée, et ne jamais avoir été interrogé sur ce point dans le cadre de l’enquête pénale ; qu’enfin, la société Genforce ne produit aucun état des lieux lors de la remise du véhicule, de sorte que de prétendues dégradations ne sauraient être mises à sa charge.
— Sur la chronologie de la procédure de licenciement, M. [L] fait valoir qu’aux termes de la lettre de licenciement, datée du 14 juin 2018, il lui est demandé de " libérer immédiatement les bureaux de [Localité 14] et de restituer les clés au propriétaire ". Dès lors, il en déduit que la société Genforce avait anticipé son licenciement, préalablement à l’entretien préalable du 8 juin 2018, en adressant la dédite des locaux au propriétaire.
— Sur la mauvaise foi de la société Genforce à son égard tout au long de la relation de travail, M. [L] fait valoir que lorsque la société a vu sa responsabilité engagée au titre de prétendues man’uvres commerciales dolosives, bien qu’il n’ait jamais eu la charge de la validation administrative des dossiers mais uniquement du recrutement et du management des équipes, la société Genforce n’a pas hésité à monter un dossier disciplinaire et pénal de toutes pièces à son encontre. Or, il souligne que malgré les man’uvres de son employeur, il n’a jamais été entendu ni même convoqué par les services de police.
Pour sa part, l’employeur objecte que le licenciement est fondé sur les éléments objectifs et sérieux suivants :
— La découverte de pratiques commerciales trompeuses, constitutives d’abus de faiblesse et d’escroquerie développées à son insu par M. [L] à l’encontre de plusieurs de ses clients, et pour lesquelles elle a déposé plainte à l’encontre de l’appelant mais aussi de M. [V], de la société Sef et de la gérante de celle-ci, Mme [I].
Elle fait valoir qu’elle a reçu de nombreuses réclamations de clients, qui se sont rétractés en qualifiant les méthodes utilisées d’escroqueries. En outre, ces agissements l’ont conduit à subir deux procédures contentieuses et une procédure pénale pour faux, usage de faux et escroquerie.
Elle ajoute que ces pratiques commerciales trompeuses, mises en place par l’intéressé avant son embauche, ont persisté après son licenciement.
Contrairement à ce qu’allègue l’appelant, conformément à son contrat de travail, il relevait des fonctions de M. [L] de contrôler les agissements de l’ensemble des commerciaux, y compris les sous-traitants, ainsi que d’assurer la gestion des tâches administratives et le contrôle de la qualité des dossiers. Les man’uvres frauduleuses, développées par ses démarcheurs et/ou les sous-traitants qu’il avait choisis, entraient parfaitement dans le cadre de ses responsabilités. M. [UP] n’a eu connaissance de ces man’uvres qu’à la réception des plaintes des clients.
— La découverte, via les nombreuses réclamations qu’elle recevait, que M. [L] usurpait son identité sociale : les commerciaux utilisaient des formulaires Enerconcept pour obtenir un financement Sofinco, alors que Genforce n’a jamais eu d’agrément Sofinco.
— M. [L] a commis des dégradations sur son véhicule de fonction.
— S’agissant du rôle de Mme [A] [UP], fille du dirigeant, la société intimée objecte que :
Contrairement à ce que soutient l’appelant, aucune des réclamations ne porte sur l’information précontractuelle ; toutes dénoncent des man’uvres illicites des démarcheurs leur faisant miroiter fallacieusement une subvention, ou signant à leur insu des documents contractuels ;
M. [L] ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en mettant en avant le suivi administratif effectué par la société Genforce sur la base des documents administratifs qu’il transmettait, et qui ne permettaient pas de détecter les man’uvres des commerciaux ni les fausses signatures.
Il appartenait à l’intéressé d’assurer la bonne exécution et de s’assurer de la qualité des travaux chez les clients.
La société Genforce n’a eu connaissance de l’identité des vendeurs que suite aux réclamations des clients.
— Le grief des manquements de l’intéressé à ses obligations contractuelles et de loyauté est caractérisé par les éléments suivants :
La détermination d’objectifs commerciaux surévalués pour obtenir des avantages personnels ;
Le favoritisme commercial des sociétés dans lesquelles l’intéressé avait un intérêt (SOL ECO GROUP, THERMOCONFORT), au détriment de la société GENFORCE, étant précisé qu’il avait caché ses liens avec ces sociétés.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, « tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ».
L’article L. 1235-2 du même code précise que " les motifs énoncés dans la lettre de licenciement (') peuvent, après la notification de celle-ci, être précisé par l’employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié, dans les délais et conditions fixés par décret en Conseil d’Etat.
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement (') ".
L’article L. 1235-1 du même code prévoit qu’en " cas de litige ('), le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié ".
Enfin, il est rappelé que lorsque le licenciement est prononcé pour cause réelle et sérieuse comme en l’espèce, la charge de la preuve ne repose pas spécifiquement sur l’une des parties.
***
Aux termes du contrat de travail du 1er mars 2018, les missions du salarié ont été décrites comme suit : " le salarié est recruté en qualité de directeur commercial national ('). [Il] exercera les fonctions suivantes :
— Responsabilité de la tenue des objectifs de chiffre d’affaires,
— Recrutement et management de l’équipe commerciale nationale,
— Définition de la stratégie commerciale et marketing,
— Proposition d’implantation des agences commerciales sur le territoire national,
— Coordination de l’activité avec la direction,
— Supervision de l’activité phoning de prise de rendez-vous des commerciaux par les call centers,
— Choix et gestion des sous-traitants en France et à l’étranger,
— Garantie de la bonne exécution et de la qualité des travaux fournis chez les clients,
— Relations avec les organismes financiers agréés,
— Gestion des litiges,
Ces fonctions sont susceptibles d’évolution ".
Il en résulte que, contrairement à ce que soutient le salarié, entraient notamment dans ses missions :
— Le recrutement, le management et la gestion des commerciaux, y compris des sous-traitants, et partant la responsabilité de leurs agissements ;
— La définition de la stratégie commerciale et marketing, et par conséquent, la définition des méthodes utilisées par les commerciaux ;
— Le contrôle de la qualité de leur prestation, par la garantie de bonne exécution et la gestion des litiges.
Dès lors, si, aux termes d’un courrier du 27 mai 2017, M. [UP] a pu écrire à la société Sofinco, qui lui refusait son agrément, que « les commerciaux de Genforce n’avaient aucun pouvoir décisionnaire, aucun mandat et ne pouvaient signer aucun document officiel chez Genforce, responsabilité qui relève de ma personne et de mes assistants au siège », le contrat de travail précité, signé près d’un an plus tard, atteste du caractère inopérant de ces déclarations dans les relations entre les parties au litige.
Par ailleurs, dès lors qu’il invoque le rôle de Mme [A] [UP] dans la gestion des tâches administratives et le contrôle de la qualité des dossiers contractés, il appartenait à l’appelant de l’établir. Or, il ne produit pas ne serait-ce que des mails de celle-ci, pour en justifier. Dès lors, ne peuvent être pris en compte que les termes du contrat de travail précité.
Sur le fond, l’employeur produit plusieurs courriers et/ou dossiers de clients ayant annulé leur commande dans le délai de rétractation en dénonçant les méthodes commerciales utilisées. Ainsi, notamment :
— M. [ZD] déclare vouloir annuler sa commande, et indique après avoir contacté l’UFC – Que Choisir, il s’est " aperçu que c’était une escroquerie et [qu’il allait] payer un crédit de 9000 €. Votre commercial nous a dit que ce chantier serait totalement gratuit. Merci d’annuler la commande sinon nous déposerons plainte ".
— M. [PY] demande l’annulation de son bon de commande qui ne correspond pas aux subventions annoncées, précisant qu’il était impossible de joindre les commerciaux sur les numéros de téléphone qui lui avait été indiqué.
— M. [KM] a fait jouer son droit de rétractation le lendemain de sa commande 25 mai 2018), indiquant ne pas être d’accord avec la façon de procéder des démarcheurs, estimant avoir été floué dans la mesure où lui a été remis « un document illisible sur lequel je crois déchiffrer une commande pour un ballon thermodynamique que je n’ai jamais évoqué ». Il précise : « je n’ai de plus aucunes coordonnées des démarcheurs si ce n’est un n° de portable qui ne répond pas ».
— M. et Mme [F] ont sollicité l’annulation de leur commande, précisant : " nous n’avons à aucun moment monté un dossier de financement d’une valeur de 24 800 € ".
— Mme [S] a, le 25 juin 2018, écrit à la société Genforce un mail intitulé « renseignements sur arnaque », ainsi libellé : " (') je vous prie de trouver ci-joint copie du soi-disant bon de commande qui m’a été délivrée par 2 démarcheurs venus chez moi.
J’ai d’abord reçu 2 appels téléphoniques m’assurant que j’avais droit à une subvention selon loi de Ségolène Royal pour économie d’énergie, un rendez-vous a suivi et ces 2 démarcheurs m’ont assuré que j’avais le droit à 18 000 € de travaux + 4 450 € de liquidités, mais avant de voir les travaux se faire, j’ai exigé des documents officiels du droit de subvention acceptée. À ce jour, je n’ai rien reçu. Voilà le n° de téléphone de la personne que je pouvais contacter: 06 (') – [HT] ".
— M. et Mme [X] ont, le 16 avril 2018, annulé leur commande non conforme aux dispositions du code de la consommation, en visant l’absence de fourniture de devis, et l’absence d’information sur l’attribution de la subvention.
— M. [TS] a fait diligenter une expertise dans le cadre de son assurance protection juridique, afin de déterminer si les travaux commandés auprès de la société avaient bien été effectués. Il résulte du rapport d’expertise que ces travaux, sous-traités à la société SEF et facturés au client le 24 novembre 2017, ne sont en grande partie pas réalisés (absence de fourniture et pose du chauffe-eau solaire, absence de fourniture et pose de la toiture d’une véranda, pose d’une isolation non conforme au bon de commande).
— Il résulte d’un courrier du 5 novembre 2018 de la direction départementale de la protection des population (DDPP) adressé à M. et Mme [K] que ceux-ci se sont plaints d’un démarchage à domicile ayant eu lieu le 1er février 2018, à la suite duquel un bon de commande pour différents travaux de rénovation a été souscrit pour un montant de 17 400 euros payables au moyen d’un crédit ; qu’une mensualité a été prélevée alors que les travaux n’ont pas été réalisés ; que les démarches téléphoniques ou par courrier pour joindre les démarcheurs sont restées infructueuses.
La DDPP relève que le bon de commande n’est pas conforme aux dispositions du code de la consommation ; qu’en outre, il ne comporte aucun moyen d’identifier les démarcheurs (seul les conditions générales de la société Genforce permettant de faire le lien) ; qu’après " enquête, il apparaît que les pratiques étudiées paraissent pouvoir être qualifiées d’escroquerie, la responsabilité de cette infraction n’étant pas forcément imputable à la société, mais à des commerciaux indélicats recrutés par la société et dont monsieur [UP] s’estime lui aussi victime ".
— Aux termes d’un courrier du 12 septembre 2018, l’Union Familiale Bergeracoise, association de défense des consommateurs, indique qu’un bon de commande pour une isolation a été signé par l’une de ses adhérente, Mme [U], le 18 janvier 2018, suite à un démarchage de Mme [IR], employée de la société Sol-Eco-Group ; que le bon de commande, libellé au nom d’Enerconcept, ne précise ni le montant et le taux de TVA, ni le prix au m² de l’isolation ; que le prix passe de 6 587,67 euros à 12 905,85 euros en deux pages, sans explication et sans prestation complémentaire apparente ; que, malgré l’absence de mandat de l’intéressée pour souscrire un crédit en son nom, un tel crédit a été souscrit ; qu’au-delà de l’aspect civil, l’adhérente a déposé plainte.
En réponse, la société intimée a indiqué qu’elle ne connaissait pas Mme [IR], et n’avait aucun lien juridique avec la société Sol-Eco-Group.
— Un « bulletin de non-conciliation » du 11 mars 2019 émanant d’un conciliateur de justice du le tribunal d’instance de Libourne mentionne que M. [J] aurait conclu un contrat avec la société Sef pour la rénovation de toiture, de façade et l’isolation de son habitation, moyennant un crédit ; que les travaux auraient débuté sans être achevés, le crédit ayant commencé à courir. Le conciliateur indique n’avoir pu obtenir aucune réponse de l’entreprise, contactée soit par téléphone, soit par écrit.
En réponse, la société Genforce a indiqué n’avoir jamais eu de contact avec M. [J], n’avoir jamais perçu de fonds pour le financement de ce chantier, et n’avoir jamais eu de contact avec l’organisme financeur cité (SCEH).
— Une plainte pénale déposée par M. et Mme [BJ] le 24 septembre 2018, qui indiquent avoir été démarchés le 8 avril précédent par deux jeunes femmes qui leur ont annoncé qu’ils pouvaient bénéficier d’une prime de 28 000 euros pour une pompe à chaleur qu’ils avaient déjà fait installer, leur ont fait signer un document Enerconcept, et leur ont demandé des documents d’identité et pièces financières qu’elles ont pris en photo ; qu’ils ont par la suite été contactés par deux organismes financiers (Cetelem et Sofinco) qui leur ont indiqué qu’ils avaient souscrit trois crédits dont un souscrit par internet, alors qu’ils ne savent pas se servir d’internet, et que M. [BJ], âgé, est sourd (certificat médical joint), handicapé et ne lit quasiment pas le français ; que leur fille indique que les organismes bancaires sont en lien avec une adresse mail créée au nom de son père qu’elle ne connaît pas, et reliée à un numéro de téléphone qu’elle ne connaît pas davantage. En outre, aux termes d’un rapport d’expertise graphologique, " il apparaît très vraisemblable que les signatures contestées [sur les offres de prêt] ne soient pas de la main de Mme [H] [BJ], ni de son époux ". Enfin, les travaux prévus au bon de commande n’ont pas été intégralement exécutés, et qu’une surface de toiture plus importante que celle existante a été facturée. Il apparaît que ces travaux ont été sous-traités à la société SEF.
Parallèlement, la société intimée soutient avoir été victime d’usurpation de son identité sociale, et produit notamment les éléments suivants :
— Un mail de M. [UP] à M. [B] du 25 juin 2018, aux termes duquel il indique que « Enerconcept n’a jamais eu d’agrément Sofinco et que cette commande sur un formulaire Enerconcept est une usurpation d’identité sociale ».
— Par courrier du 28 septembre 2018, la société Groupama est intervenue pour le compte de l’un de ses assurés, M. [W], ayant signé le 25 mai 2018 un bon de commande pour une prestation d’isolation qu’il a souhaité par la suite rétracter ; qu’il a cependant reçu postérieurement une confirmation d’accord de prêt.
Aux termes d’un courrier du 3 octobre suivant, la société lui a répondu qu’elle n’avait jamais eu d’agrément auprès de Sofinco, ni effectué de travaux chez M. [D] ni perçu de fonds à ce titre.
— Un jeu de conclusion (et les avis de renvoi du greffe) déposé dans le cadre d’une procédure dans laquelle la société employeur a été assignée par M. [DF] suite à la non-installation d’un chauffe-eau thermodynamique pourtant prévu au bon de commande, alors que le reste des travaux a été effectué le 4 juin 2018. La société se défend en relevant que le crédit attaché a été souscrit auprès de Sofinco, organisme auprès duquel elle n’a jamais eu d’agrément ; qu’elle n’a en outre jamais été informée de la commande de M. [DF], ce qui atteste que ses bons de commande ont été détournés et utilisés à son insu.
Ces différents éléments permettent de caractériser l’usage, par les commerciaux et sous-traitants de la société Genforce, de pratiques de démarchage non conformes aux dispositions du code de la consommation, et, pour plusieurs d’entre elles, susceptibles de revêtir des qualifications pénales.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, ces plaintes de clients ne concernent pas les informations précontractuelles, mais les pratiques et propos tenus lors des démarchages, ainsi que l’absence de réalisation des travaux ou les non-conformités constatées.
Par ailleurs, il doit être relevé que plusieurs d’entre eux ont été effectués au préjudice direct de la société, puisqu’ont été utilisés des formulaires Enerconcept alors que les crédits ont été souscrits auprès d’organismes financiers auprès desquels elle n’avait pas d’agrément, que plusieurs clients ont fait usage de leur droit de rétractation, ou assigné la société pour des défauts d’exécution des prestations, voire déposé plainte à son encontre.
En outre, il est significatif de relever que l’une des plaintes (P 51 intimé, union familiale bergeracoise, précitée) fasse mention de ce que la personne ayant démarché son adhérente s’est présentée au nom de la société Sol-Eco-Group tout en remettant un bon de commande Enerconcept, alors que la première société est celle dont M. [L] était salarié avant de rejoindre la société intimée.
Ces griefs, contenus dans la mettre de licenciement, doivent être considérés comme matériellement établis.
Pour le surplus des reproches formulés par l’employeur, il est répondu :
— Que les dégradations imputées au salarié sur le véhicule de fonction dans le local ne sont pas visées dans la lettre de licenciement, puisqu’elles lui sont postérieures, et ne peuvent dans ces conditions être prises en compte, la lettre de licenciement fixant les limites du litige ;
— Qu’il en est de même s’agissant de la poursuite des agissements imputés au salarié antérieurement et postérieurement au contrat de travail ;
— Sur la création volontaire d’un déficit et la fixation d’objectifs commerciaux surévalués afin de bénéficier d’avantages personnels somptuaires (locaux et véhicules de fonction type Porsche Panamera), il doit être constaté que ces objectifs ont été définis d’un commun accord entre le salarié et la direction ; qu’en outre, la très courte durée d’exécution du contrat de travail (moins de 4 mois) ne permet pas considérer que les objectifs fixés étaient surévalués, l’existence d’un déficit – fût-il de 65 000 euros – dans les premiers mois d’exploitation ne présentant pas par principe de caractère d’anormalité au vu des investissements à fournir pour lancer l’activité, et alors que n’est fourni aucune précision complémentaire permettant de démontrer le caractère anormal de ce déficit ;
— S’agissant du grief de favoritisme de la société de call center, Call Habitat, société marocaine dont M. [L] est le représentant, il apparaît que cette information a été transmise à M. [UP] le 26 juillet 2017 (P 15 appelant), de sorte que l’intéressé ne peut se voir reprocher de manquement à son devoir de loyauté pour ce fait.
— L’affirmation selon laquelle l’appelant aurait caché à son employeur son interdiction de gérer est contredite par les déclarations de M. [UP] lors de son audition du 14 novembre 2018 par la DDPP, dans laquelle il indique que M. [L] et lui ont contacté les organismes financiers pour obtenir leur agrément en janvier 2018, " mais en fait, M. [L] s’est présenté aux organismes financiers sous un autre nom, car il était sous le coup d’une interdiction de gérer. Je n’ai pas prêté attention à ce signal, car il faut admettre que cette personne était extrêmement brillante à la fois techniquement et commercialement (') ". En outre, il en a été averti par la société Sofinco, lorsque celle-ci lui a refusé son agrément (P 9 appelant) L’intéressé ne peut donc encourir un quelconque reproche de ce fait, vis-à-vis de son employeur.
En conclusion, il apparaît que si un certain nombre de griefs contenus dans la lettre de licenciement ne sont pas établis, les manquements les plus graves – c’est-à-dire l’usage, par les commerciaux et sous-traitants de la société Genforce, de pratiques de démarchage non conformes aux dispositions du code de la consommation, et, pour plusieurs d’entre elles, susceptibles de revêtir des qualifications pénales – le sont.
Or, il a été vu précédemment qu’ils entraient dans le champ de compétence contractuellement défini de M. [L], et lui sont donc imputables.
Leur gravité ne souffre pas de discussion au regard à la fois du risque pénal et civil qu’elles ont fait encourir à la société, mais également du préjudice d’image qui en a résulté, tant auprès des clients que des partenaires de la société intimée.
Ainsi, il sera considéré que le licenciement notifié à M. [L] le 14 juin 2016 par la société Genforce repose sur une cause réelle et sérieuse. L’appelant sera ainsi débouté de l’ensemble de ses demandes afférentes au caractère infondé du licenciement.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
III – Sur le solde de tout compte.
Au visa des dispositions de l’article L. 3251-2 du code du travail, l’employeur fait valoir que la retenue opérée sur le solde de tout compte l’a été en compensation des dégradations volontaires réalisées par le salarié dans son véhicule et dans les locaux mis à sa disposition, en réaction à son licenciement.
Pour sa part, le salarié conteste à la fois la possibilité pour l’employeur d’opérer une telle retenue, et l’imputabilité des dégradations qui lui sont reprochées.
Sur ce,
L’article L. 3251-1 du code du travail dispose que « l’employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu’en soit la nature ».
Aux termes de l’article L. 3251-2 du code du travail, " par dérogation aux dispositions de l’article L. 3251-1, une compensation entre le montant des salaires et les sommes qui seraient dues à l’employeur peut être opérée dans les cas de fournitures suivants :
1° Outils et instruments nécessaires au travail ;
2° Matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l’usage ;
3° Sommes avancées pour l’acquisition de ces mêmes objets ".
***
Il résulte du solde de tout compte versé aux débats que l’employeur, invoquant une créance provisoire de 19 388,92 euros du fait des dégradations sur le véhicule de fonction du salarié et des locaux occupés à [Localité 14], a opéré une déduction de la totalité des sommes restant dues au titre de la fin de contrat, c’est-à-dire la somme de 3 064,06 euros.
S’agissant en premier lieu des locaux loués, il n’est produit que l’état des lieux de sortie du 3 juillet 2018. Dans ces conditions, faute d’élément de comparaison avec l’état des locaux lors de la prise à bail, il n’est pas possible de déterminer l’existence d’éventuelles dégradations. Au surplus, l’appelant conteste avoir occupé seul ces locaux, et l’employeur ne démontre pas le contraire. Il n’est donc pas possible de lui imputer l’état des locaux.
En ce qui concerne ensuite le véhicule Porsche mis à disposition du salarié, il résulte d’un procès-verbal de constat d’huissier établi le 11 juillet 2018 qu’il a été rendu en panne (cause non déterminée au jour du procès-verbal) et présentant certaines dégradations, et notamment:
— Dans le moteur : présence de résidus liquides, tant sur le capot du moteur qu’à proximité du réservoir du liquide de refroidissement (lequel est totalement vide) ;
— A l’intérieur du véhicule :
o Présence de nombreuses éclaboussures sur l’assise en cuir des sièges, les portes et l’habitacle en cuir ;
o Au dos des sièges avant, l’une des deux tablettes est manquante (présence du support) ;
o Le siège en cuir conducteur avant gauche est déchiré ;
— A l’extérieur du véhicule :
o Les quatre jantes sont détériorées, impactées ;
o La porte arrière gauche comporte un impact d’environ 1 cm de diamètre ;
o Le bas de caisse arrière gauche est éraflé sur une dizaine de centimètres ;
o La porte avant gauche est détériorée en partie centrale, rayée sur environ une dizaine de centimètres de diamètre ;
o La lame de bouclier est détériorée ;
o L’aile arrière droite est rayée sur environ une trentaine de centimètres ;
o Le bouclier arrière est rayé sous le phare arrière droit, sur environ 40 cm ;
o Diverses rayures sont présentes sous la plaque minéralogique arrière.
Par ailleurs, si aucun état des lieux contradictoire lors de la remise du véhicule n’est produit, il résulte du devis du garage Porsche du 13 juillet 2018 (P 8 intimé) que la date de première mise en circulation du véhicule est le 1er mars 2018, c’est-à-dire le jour du début du contrat de l’intéressé. Il s’en déduit que le véhicule a été acheté neuf, et, partant, a été remis au salarié en parfait état. Or, le procès-verbal ci-dessus mentionné ne laisse pas de doute sur le caractère volontaire d’un certain nombre de dégradations, notamment concernant la tablette manquante, ou le percement du cuir du fauteuil conducteur. Aux termes du devis produit, la valeur de « l’afficheur » est de 4 163,14 euros TTC, et celle de la garniture du coussin de 1 136,99 euros TTC, auxquels il faut rajouter la main-d''uvre.
Il s’ensuit que le préjudice de la société intimée excède largement la somme de 3 064,06 euros retenue en compensation.
Il est précisé que l’origine de la panne moteur n’est pas établie, de sorte qu’il n’est pas possible de l’imputer à l’intéressé.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera considéré que c’est à juste titre que l’employeur, au vu des dégradations volontairement commises sur le véhicule de fonction de M. [L], dont celui-ci avait l’usage et la garde jusqu’au 2 juillet 2018, et a retenu en compensation la somme de 3 064,06 euros en compensation de son préjudice.
En conséquence, l’appelant sera débouté de sa demande de paiement au titre du solde de tout compte, le jugement étant confirmé sur ce point.
IV – Sur les autres demandes.
Succombant à l’instance, le salarié sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de le condamner à payer à l’employeur la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Dans la limite de la dévolution,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Lyon le 29 avril 2021 entre M. [L] et la société Genforce en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [T] [L] à payer à la société Genforce la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE M. [T] [L] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE POUR LA PRESIDENTE EMPÊCHEE
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