Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 30 avr. 2026, n° 23/00518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lens, 11 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 30/04/2026
****
Minute électronique :
N° RG 23/00518 – N° Portalis
Jugement rendu le 11 janvier 2023 par le tribunal de proximité de Lens.
APPELANTE
Madame [U] [N] épouse [I]
née le 13 janvier 1955 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 591780022023000540 du 27/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [Z] [M]
né le 11 février 1988 À [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
La SARL [F] [T] Services enseigne « Répar’stores »
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Alexandra Bodereau, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 1er décembre 2025 tenue par Hélène Billières, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 après prorogation du délibéré en date du 19 mars 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er décembre 2025
****
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 mars 2021, la société à responsabilité limitée [F] [T] services a procédé au remplacement des moteurs filaires des [T] roulants équipant l’habitation de Mme [U] [N], épouse [I].
N’ayant pas obtenu le règlement de sa facture d’un montant de 860,33 euros émise le 1er avril 2021 et après une sommation interpellative de payer délivrée le 27 août suivant restée vaine, la société [F] [T] services, représentée par son gérant, M. [Z] [M], a obtenu le 25 janvier 2022 du président du tribunal de proximité de Lens, une ordonnance enjoignant à Mme [U] [N], épouse [I], de lui payer la somme en principal de 860,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2021, outre 98,18 euros au titre des frais accessoires.
Sur l’opposition de Mme [U] [N], épouse [I], à ladite ordonnance, le tribunal de proximité de Lens, par jugement du 11 janvier 2023, a':
— déclaré «'admise'» l’intervention volontaire de M. [Z] [M]';
— condamné Mme [U] [N], épouse [I], à payer à la société [F] [T] services la somme totale de 2 458,51 euros se décomposant comme suit':
° 860,33 euros à titre principal';
° 98,18 euros au titre des frais accessoires';
° 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’exécution';
° 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive';
° 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral';
— dit que la somme de 860,33 euros serait productive d’intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2021, lesdits intérêts capitalisés à compter du 7 mai 2021';
— condamné Mme [U] [N], épouse [I], à payer à M. [Z] [M] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral';
— condamné la même à payer à la société [F] [T] services et à M. [Z] [M], chacun, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens';
— débouté Mme [U] [N], épouse [I], de toutes ses demandes, en ce comprise la demande de délais de grâce qu’elle avait formulée';
— dit que l’exécution provisoire de la décision était de droit.
Mme [U] [N], épouse [I], a interjeté appel du jugement entrepris le 1er février 2023.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le magistrat de cette cour chargé de la mise en état a rejeté la demande de radiation du rôle de l’affaire formulée par la société [F] [T] services et M. [M] sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, a laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et a condamné la société [F] [T] services et M. [M] aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 24 novembre 2025, Mme [U] [N], épouse [I], demande à la cour de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel, y faisant droit, d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société [F] [T] services les sommes de 860,33 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2021 et 98,18 euros au titre des frais accessoires et, statuant à nouveau, de':
— débouter la société [F] [T] services et M. [K] de leur appel incident';
— débouter les mêmes de toutes leurs demandes de dommages et intérêts';
— débouter les mêmes encore de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou les réduire à de plus justes proportions';
— débouter la société [F] [T] services de sa demande de capitalisation des intérêts';
— lui allouer un délai de vingt-quatre mois pour régler les sommes dues à la société [F] [T] services';
— dire et juger que chacune des parties gardera la charge de ses dépens.
Dans leurs conclusions en réponse remises le 28 novembre 2025, la société [F] [T] services et M. [Z] [M], se fondant sur les articles 1103, 1104, 1231-1, 1240, 1343-2, 1359 et 1383-2 du code civil ainsi que sur les articles 9, 514 et 700 du code de procédure civile, demandent à la cour de':
— débouter Mme [U] [N], épouse [I], de son appel';
— les recevoir en leur appel incident’et, y faisant droit,
— confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a limité l’indemnisation du préjudice moral de chacun des intimés à 500 euros';
— en conséquence, l’infirmer sur ce point et, statuant à nouveau,
— condamner Mme [U] [N], épouse [I], à payer à chacun la somme de 2 000 euros avec intérêts au taux légal à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral';
— condamner la même à leur payer, à chacun, la somme de 3 000 euros supplémentaire, au titre de leurs frais irrépétibles d’appel, outre aux dépens';
— débouter la même encore de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Il sera, à titre liminaire, observé que les chefs du jugement entrepris ayant déclaré «'admise'» l’intervention volontaire de M. [Z] [M] et condamné Mme [U] [N], épouse [I], à payer à la société [F] [T] services les sommes de 860,33 euros à titre principal’avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2021 et 98,18 euros au titre des frais accessoires ne sont pas contestés, de sorte qu’ils sont devenus irrévocables.
Sur les dommages et intérêts pour défaut d’exécution, résistance abusive et préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon par ailleurs l’article 1231-1 de ce code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code dispose enfin que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire, étant à cet égard constant que l’absence de paiement spontané d’un débiteur ne permet pas à lui seul de caractériser sa mauvaise foi ou son intention malveillante.
Pour condamner Mme [U] [N], épouse [I], à payer à la société [F] [T] services la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’exécution, le premier juge, se fondant sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, a retenu que l’intéressée avait «'constamment refusé de payer la facture litigieuse, ce pendant presque six mois'».
Il a en outre considéré que les motifs indiqués dans le courrier d’opposition à l’injonction de payer écrit par Mme [U] [N], épouse [I], et reçu au greffe le 9 mars 2022 étaient «'complètement fantaisistes, voire incongrus et [étaient] à l’évidence mensongers'» alors que «'finalement dans ses conclusions, elle [reconnaissait] devoir régler le montant de la facture litigieuse'». Il en a déduit qu’en faisant, en ces conditions, opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 25 janvier 2022, l’intéressée avait commis un abus de droit ayant causé à la société [F] [T] services un préjudice justifiant l’allocation d’une somme complémentaire de 500 euros pour résistance abusive.
Le premier juge a enfin retenu que Mme [U] [N], épouse [I], en imputant à M. [Z] [M], dans son courrier d’opposition à l’injonction de payer, des faits de harcèlement téléphonique mais également une agression physique que ce dernier aurait commise à son endroit le 17 septembre 2022 en tentant de pénétrer de force dans son domicile, sans produire aucune pièce au soutien de ces allégations, avait causé à la société [F] [T] services et à M. [Z] [M] un préjudice moral qui devait être liquidé, pour chacun, à la somme de 500 euros.
Il ressort toutefois des copies d’échanges de textos entre les parties, versées aux débats par les intimés, qu’en même temps qu’il la prévenait le 1er avril 2021 de l’envoi le jour même de la facture correspondant aux prestations réalisées par la société [F] [T] services, M. [Z] [M] a informé Mme [U] [N], épouse [I], de son passage à son domicile le lendemain «'fin de journée’pour le règlement par carte bancaire'», ce à quoi cette dernière lui répondait s’absenter durant tout le week-end de Pâques et préférer un paiement par virement bancaire (pièce intimés n° 4).
En l’absence de paiement à cette date, M. [Z] [M] la relançait par message le 6 avril suivant, lui rappelant le lendemain que les travaux étaient achevés depuis le 26 mars (pièce intimés n° 5). Il la relançait à nouveau par message du 21 avril 2021, lui expliquant «'être embêté'», ayant d’ores-et-déjà payé son fournisseur, et lui demandait de le tenir au courant. Il la priait, le 7 mai suivant, de le rappeler (pièces intimés n° 6 et 7). Il revenait encore vers elle le 2 juillet «'comme prévu’concernant le règlement de [sa] facture'», l’interrogeant sur le moment auquel il pouvait «'passer récupérer le paiement'» (pièce intimés n° 8a) avant de faire délivrer à son encontre une sommation interpellative de payer le 27 août suivant (pièce intimés n° 9).
Si, aux termes des réponses apportées par elle à chacun de ces messages, Mme [U] [N], épouse [I], n’a jamais discuté le principe de sa dette, s’engageant à s’en acquitter tantôt par virement bancaire (pièce intimés n°4), tantôt «'dès que l’argent [serait] sur son compte'» (pièce intimés n°5), tantôt encore en faisant «'son possible pour (') régler'» ou «'dès que possible'» (pièces intimés n° 6 et 7) tantôt enfin par «'plusieurs virements’à partir de fin du mois'» ou «'mi-juillet'», ce à quoi M. [Z] [M] lui répondait avoir «'déjà été fort patient et compréhensif'» et l’interrogeait sur le fait de savoir si elle serait chez elle en début de semaine suivante, elle lui faisait également part des difficultés financières qu’elle éprouvait, ayant «'du retard dans [ses] salaires et d’autres paiements attendus'» (pièce intimés n° 8b), ce dont elle justifie au demeurant en produisant en cause d’appel la copie de son avis d’impôt sur les revenus de 2021, lequel fait état d’un revenu fiscal de référence alors nul (pièce appelante n°2).
Il en résulte que la répétition, dans ce contexte, de messages émanant de M. [Z] [M] la pressant de payer a pu susciter chez Mme [U] [N], épouse [I], le sentiment d’une insistance excessive, de sorte qu’il ne saurait lui être reprochée d’avoir, dans son courrier d’opposition à l’injonction de payer, indiqué que’ce dernier n’avait «'eu de cesse de [la] harceler par sms et appels téléphoniques'» (pièce intimés n° 12c), propos qu’elle n’a au demeurant pas réitérés dans ses écritures soumises au premier juge ainsi que ce dernier l’a lui-même relevé dans son jugement.
Mme [U] [N], épouse [I], qui justifie s’être entretemps acquittée du paiement de la somme de 860,33 euros en règlement du principal de sa dette (pièce appelante n° 11), produit par ailleurs en cause d’appel':
— un document intitulé «'certificat médical initial de coups et blessures volontaires'» dressé le 18 septembre 2021 par le docteur [S], médecin au sein du service des urgences de la polyclinique de [Localité 6] à [Localité 7] (Pas-de-[Localité 8]), lequel atteste avoir examiné le jour même, à 0 heure 34, Mme [U] [I], née [N], laquelle lui a déclaré avoir été victime la veille d’une agression et avoir constaté, à l’examen clinique, une douleur au genou et à la cuisse droite à la marche d’allure musculaire’n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail (pièce n° 6)';
— la copie d’une prescription médicale datée du même jour et émanant du même médecin, prescrivant à l’intéressée un anti-douleur (pièce n° 7)';
— la copie d’une prescription médicale datée du 21 septembre 2021 émanant du docteur [O], médecin à [Localité 7], prescrivant anti-douleur, somnifère et anti-inflammatoire’à Mme [U] [N], épouse [I] (pièce n° 8)';
— un justificatif de passage au service des urgences de l’hôpital de [Localité 6] à [Localité 7] le 23 septembre 2021 (pièce n° 3)';
— un certificat médical établi le 1er octobre 2021 par le docteur [X], médecin généraliste au sein du pôle urgences du centre hospitalier de [Localité 9] faisant état d’une ecchymose bleuâtre d’un centimètre de diamètre de la face antérieure de la jambe droite en inférieur, d’une douleur à la palpation du coude droit et du bord externe du genou droit, ainsi que d’un retentissement psychologique justifiant une incapacité totale de travail «'au sens pénal du terme'» d’un jour (pièce n°4)';
— un certificat médical dressé le 23 novembre 2021 par le docteur [A], médecin généraliste à [Localité 10], aux termes duquel celui-ci, après avoir examiné Mme [U] [N] et fait état du rapport des urgences qui mentionne des contusions du genou et de la cuisse droite, constate un hématome sur le bras droit «'encore visible ce jour'» ainsi qu’un stress post-traumatique «'encore important'» entraînant une incapacité totale de travail de trente jours sauf complications et nécessitant des soins d’une même durée (pièce n°5)';
— une attestation rédigée par Mme [Y] [J], aide-ménagère, laquelle indique avoir été témoin le 17 septembre 2021 à 16 heures de l’arrivée au domicile de Mme [U] [N], épouse [I], de deux personnes dont M. [Z] [M], lequel a essayé de forcer la porte en la coinçant avec son pied, ces personnes ayant pris la fuite à pied alors qu’elle arrivait, alertée par les cris de Mme [U] [N], épouse [I], qu’elle décrit comme ayant été «'très perturbée et même choquée'» et «'se [plaignant]de son genou'» (pièce n° 9).
Si les pièces médicales ainsi versées aux débats, qui sont, contrairement à ce que soutiennent les intimés, tout à la fois concordantes et cohérentes, ne contiennent aucune constatation objective qui permette d’attribuer la responsabilité des lésions constatées à M. [Z] [M], il n’en demeure pas moins qu’elles apparaissent compatibles avec le déroulement des faits tel qu’il est décrit tant par Mme [U] [N], épouse [I], que par Mme [Y] [J] dont il n’y a pas lieu d’écarter le témoignage au prétexte qu’il serait dépourvu de force probante comme émanant d’une personne unie d’intérêt avec l’appelante, cette circonstance n’étant pas au cas d’espèce de nature à en affecter la crédibilité quant à la réalité des faits qu’il relate alors que M. [Z] [M] reconnaît lui-même en page 8 de ses écritures d’appel s’être effectivement présenté au domicile de l’intéressée le 17 septembre 2021 «'pour la relancer quant au règlement de sa facture, l’huissier qu’il avait précédemment mandaté ayant trouvé porte close'».
Si M. [Z] [M] conteste être à l’origine des blessures de Mme [U] [N], épouse [I], précisant qu’il ne pouvait à cette époque se déplacer qu’à l’aide de béquilles et que c’est au contraire lui qui aurait été bousculé par Mme [U] [N], épouse [I], outre que cette dernière allégation apparaît peu vraisemblable, il n’en rapporte aucunement la preuve. S’il résulte du certificat médical daté du 2 août 2024 qu’il verse aux débats qu’il présentait, le 22 juillet 2021, «'une entorse de la cheville gauche avec fracture-arrachement de la base du cinquième métatarsien gauche'» (pièce intimés n°20), rien ne permet d’affirmer qu’il ne se déplaçait, près de deux mois plus tard, qu’à l’aide de béquilles, cette circonstance, à la supposer même établie, n’étant en tout de cause pas incompatible avec les faits dénoncés par Mme [U] [N], épouse [I]. Les attestations émanant des maires des communes de [Localité 11] et [Localité 12], qui se bornent à formuler des appréciations louangeuses sur l’intéressé, considéré dans son milieu professionnel, sont enfin inopérantes à cet égard (pièces intimés n° 21 et 22).
Il ne saurait en ces conditions être davantage reproché à Mme [U] [N], épouse [I], d’avoir, dans son courrier d’opposition à l’injonction de payer, affirmé que M. [Z] [M] était venu l'«'agresser'» à son domicile ni davantage de s’être plainte, juste après les faits, du comportement de l’intéressé auprès de la société Repar’stores avec laquelle la société [F] [T] services qu’il dirigeait avait conclu un contrat de franchise.
Il suit de l’ensemble de ce qui précède qu’aucune faute ni mauvaise foi de Mme [U] [N], épouse [I], n’est caractérisée, de sorte que les demandes de condamnation de celle-ci au paiement de dommages et intérêts que ce soit pour défaut d’exécution, résistance abusive ou préjudice moral doivent être rejetées, le jugement étant en cela infirmé.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée, il ne saurait être reproché au premier juge de l’avoir ordonnée.
Le jugement qui n’est pas autrement contesté de ce chef sera, partant, confirmé.
Sur la demande de délais de grâce
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Mme [U] [N], épouse [I], qui se présente comme sans revenus salariés et fait état d’un revenu fiscal de référence nul, se borne à verser aux débats, à l’appui de sa demande tendant à se voir octroyer les plus larges délais de grâce pour s’acquitter de sa dette envers la société [F] [T] services, la copie de son avis d’impôt sur les revenus de 2021 sans fournir la moindre pièce justificative de ses revenus et charges actuels.
Il n’y a donc pas lieu de lui accorder, en sus de l’important délai de fait dont elle a déjà bénéficié en raison de la durée de la procédure, le délai de grâce sollicité, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef, observation étant par ailleurs faite que l’intéressée s’est d’ores-et-déjà acquittée du paiement du principal de sa dette.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie de confirmer la décision entreprise du chef des dépens et de condamner la société [F] [T] services et M. [Z] [M] aux dépens d’appel.
Partie perdante, M. [Z] [M] sera débouté de sa demande présentée au titre de ses frais irrépétibles tant de première instance, le jugement étant en cela infirmé, que d’appel.
Quant à la société [F] [T] services, il apparaît équitable de limiter à 500 euros la somme mise à la charge de Mme [U] [N], épouse [I], au titre de ses frais exposés en première instance et non compris dans les dépens et de la débouter de sa demande présentée au même titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [U] [N], épouse [I], à payer à la S.A.R.L. [F] [T] services les sommes de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’exécution, 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral’et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné la même à payer à M. [Z] [M] les sommes de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral’et de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Le confirme pour le surplus';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la S.A.R.L. [F] [T] services et M. [Z] [M] de l’ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts’formée contre Mme [U] [N], épouse [I]';
Déboute M. [Z] [M] de ses demandes formées contre la même au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel';
Condamne Mme [U] [N], épouse [I], à payer à la S.A.R.L. [F] [T] services la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance';
Déboute la S.A.R.L. [F] [T] services de sa demande formée contre Mme [U] [N], épouse [I], au titre de ses frais irrépétibles d’appel';
Condamne la S.A.R.L. [F] [T] services et M. [Z] [M] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 13] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
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