Confirmation 4 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 4 janv. 2024, n° 23/00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 19 décembre 2023, N° 23/2064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 04 Janvier 2024
ORDONNANCE
Minute N° 2024/03
N° RG 23/00185 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P47E
Décision déférée du 19 Décembre 2023
— Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE – 23/2064
APPELANT
Monsieur [W] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant, assisté par Me Camille RICHARD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
HOPITAL DE PSYCHIATRIE DE [7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Michel MONTAZEAU de la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocat au barreau de TOULOUSE
TIERS AVISÉ
Madame [D] [S]
[Adresse 6]
[Localité 5]
régulièrement avisée, non comparante
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Janvier 2024 devant M. SEVILLA, assisté de I. ANGER, greffier
En présence de [H][M], greffier stagiaire
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l’affaire a été communiquée qui a fait connaître le 03 janvier 2024 son avis écrit qui a été joint au dossier.
Nous, M. SEVILLA, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 DECEMBRE 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 04 Janvier 2024
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 9 décembre 2023, M. [W] [T] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers en urgence sur décision du directeur du centre hospitalier de [7].
Par ordonnance du 19 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l’a maintenu sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
M. [T] a relevé appel de la décision par l’intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 28 décembre 2023 à 19h48.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 3 janvier 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure, il demande au magistrat délégataire d’infirmer l’ordonnance du 19 décembre 2023 et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’admission en soins psychiatriques.
A l’audience du 4 janvier 2024, M. [T] a indiqué avoir été hospitalisé à la suite de nuisances occasionnées par un voisin, dont il ne connaît pas l’identité et qui l’aurait suivi lors d’un premier déménagement pour s’installer de nouveau en dessous de chez lui.
Il a ajouté souffrir d’irritation de la peau en lien avec les nuisances et soutient que son médecin généraliste l’a dirigé vers [7] pour faire analyser des prélèvements.
Il poursuit en précisant que c’est lors de son séjour à [7] que les médecins ont privilégié l’hypothèse de la maladie psychiatrique sans examiner sa version des faits et ajoute que sa mère a essayé de se venger en le faisant hospitaliser.
Il affirme que le traitement n’est pas justifié, qu’il refuse de le prendre et qu’il ne souffre d’aucun trouble psychiatrique.
Finalement, il indique être ingénieur informatique et débuter un nouvel emploi à compter du 8 janvier 2024.
Son conseil, Me Richard, souligne qu’il a bénéficié de trois permissions qui se sont bien déroulées, que la surveillance médicale n’est donc pas constante et les conditions de l’hospitalisation sous contrainte non remplies.
Elle relève que le dernier certificat médical est faussement daté du 4 janvier 2024 alors que M. [T] n’a été vu par le Docteur [O] que le 2 janvier 2024.
Le centre hospitalier, dans ses dernières écritures reçues le 4 janvier 2024 et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé demande la confirmation de l’ordonnance en raison de la persistance des idées délirantes de M. [T].
A l’audience, le conseil de l’hôpital s’en remet aux différents certificats médicaux. Il constate que M. [T] conteste son état clinique, n’accepte pas le traitement médical et précise que les sorties prévues font partie du programme de soin. Il relève que le patient a encore besoin de soins et n’a pas conscience de son état clinique.
Par avis écrit du 3 janvier 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur le bien fondé de la mesure :
Selon l’article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l’établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l’article L.3211-2-1.
Le II 1° de cet article précise que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission notamment quand il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci.
Le premier certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade, constate l’état mental de la personne, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin.
L’article L.3211 – 12 – 1 du même code ajoute que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d’appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l’audience.
En l’espèce, l’appelant a été admis en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de Mme [D] [S], sa mère , le 9 décembre 2023 en raison, selon le certificat médical d’admission du 9 décembre 2023, d’ idées délirantes de persécution de mécanisme intuitif et hallucinatoire d’adhésion totale centrées sur un de ses voisins. Le certificat cite les propos tenus par M.[T] à propos de son voisin: 'il éternue jour et nuit, il fait remonter des glaires qui me causent des irritations cutanées , une toux grasse'.
Le médecin ajoute que le patient explique avoir déménagé pour fuir ce voisin qui aurait emménagé de nouveau en dessous de chez lui.
Ainsi, contrairement à ce que plaide l’appelant, l’ensemble de ces constatations caractérise des difficultés comportementales de nature à créer un danger pour le patient.
Il convient à ce stade de rappeler qu’en cas d’admission sur décision du directeur d’établissement, la notion d’urgence ou de péril imminent s’apprécie au moment de l’admission et non au moment où le juge statue, les soins étant en effet prodigués pour stabiliser l’état médical du malade. Et, l’amélioration ultérieurement constatée ne permet pas d’ordonner la mainlevée de la mesure s’il existe encore des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Or, en l’espèce, les certificats médicaux ultérieurs à son hospitalisation évoquent la persistance d’un état délirant.
Au regard des contestations de M. [T], le contenu du certificat du 4 janvier 2024 ne sera pas évoqué, seul celui daté du 2 janvier 2024 sera examiné.
Le docteur [O], praticien hospitalier à [7], mentionne notamment dans le certificat médical du 2 janvier 2024, que M. [T] est calme mais demeure convaincu d’être victime de son voisin du dessous qui pourrait éternuer toutes les secondes pour recouvrir son appartement de glaires. Le médecin souligne que les conséquences de cette conviction sont multiples tant sur sa santé (irritation de la peau) que sociales (perte d’emploi) et a par ailleurs motivé un déménagement sans que ces symptômes ne disparaissent.
Il ajoute que M. [T] refuse l’hypothèse d’un lien entre les symptômes et une pathologie psychiatrique et refuse les traitements prescrits.
Ces pièces médicales caractérisent ainsi l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement du patient outre un état mental imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Et même si M.[T] a pu bénéficier de permissions de sortie qui se sont bien déroulées, qu’il est entouré de son ancienne compagne et a trouvé un nouvel emploi, le juge ne peut pas, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
C’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de l’intéressé.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 décembre 2023,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
I. ANGER M. SEVILLA
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