Infirmation partielle 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 5 févr. 2025, n° 24/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 19 mars 2024, N° 22/00099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
05 Février 2025
— ---------------------
N° RG 24/00040 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CINO
— ---------------------
[R] [D]
C/
S.A.R.L. KARLOU
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
19 mars 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASTIA
22/00099
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
Madame [R] [D]
[Adresse 3] [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N2B0332024001016 du 13/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
S.A.R.L. KARLOU, prise en la personne de son gerant en exercice
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Céline PIANELLI-COQUE, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 février 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [D] a été embauché par la S.A.R.L. Karlou en qualité de vendeuse, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er décembre 2020.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie.
Madame [R] [D] s’est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 30 juillet 2022.
Madame [R] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Bastia, par requête reçue le 19 septembre 2022, de diverses demandes.
Selon jugement du 19 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Bastia a:
— débouté Madame [R] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Madame [R] [D] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
— condamné Madame [R] [D] aux dépens.
Par déclaration du 11 avril 2024 enregistrée au greffe, Madame [R] [D] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d’infirmation en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, condamnée aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 31 mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [R] [D] a sollicité:
— d’infirmer le jugement en date du 19/03/2024 rendu par le conseil des prud’hommes de Bastia en ce qu’il a: débouté Madame [R] [D] de l’ensemble de ses demandes, condamné Madame [R] [D] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, condamné Madame [R] [D] aux dépens,
— et statuant à nouveau: de débouter l’employeur de ses demandes, fins et conclusions, de condamner l’employeur à verser: 5.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et violation de l’obligation de reclassement, 3.366 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 699,38 euros à titre d’indemnité de licenciement, 66,73 euros brut à titre de rappel de salaire contractuel de décembre 2020 et janvier 2021, 316,263 euros net à titre de reliquat de juillet 2022, 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC, d’ordonner la rectification des fiches de paie de décembre 2020 et janvier 2021 sous astreinte de 100 euros par jour de retard , d’ordonner la rectification de l’attestation pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 16 août 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Karlou a demandé:
— de confirmer le jugement prononcé par le conseil des prud’hommes de Bastia en date du 19.03.2024,
— de condamner Madame [D] à payer à la SARL Karlou la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 novembre 2024, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 10 décembre 2024, où l’affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 février 2025.
MOTIFS
Sur les demandes afférentes à des rappel de salaires
a) Sur le rappel de salaires de décembre 2020 à janvier 2021
Madame [D] querelle le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappel de salaires à hauteur de 66,73 euros brut sur la période courant de décembre 2020 à janvier 2021.
Il ressort des éléments soumis à l’appréciation de la cour que:
— le contrat de travail liant les parties prévoyait en son article 5 notamment qu''En contrepartie de son activité, Madame [D] [R] percevra un salaire mensuel brut de 1580,4 euros pour un salaire mensuel pour un horaire mensuel de 151,67 heures',
— en dépit des prescriptions contractuelles, les salaires des mois de décembre 2020 et janvier 2021 ont été calculés par référence à un salaire de base (pour 151,67 heures), pour décembre 2020 de 1.539,45 euros, et pour janvier 2021 de 1.554,62 euros, soit en deçà de la somme de 1.580,40 euros brut susvisée, de sorte qu’ensuite de ce calcul effectué à partir d’un salaire de référence erroné, il en est résulté un moins perçu sur la rémunération brute mensuelle de la salariée en cause, se chiffrant à 38,54 euros brut en décembre 2020 et 20,27 euros brut en janvier 2021,
— l’employeur ne justifie pas avoir réglé la salariée de l’intégralité de ses salaires sur la période de décembre 2020 à janvier 2021, un reliquat de 58,81 euros brut au total étant en réalité dû.
Après infirmation du jugement en ses dispositions querellées à cet égard, il convient de condamner la S.A.R.L. Karlou à verser à Madame [D] un rappel de salaires contractuels de 58,51 euros brut au titre de la période courant de décembre 2020 à janvier 2021. Madame [D] sera déboutée du surplus de sa demande de ce chef, non fondé. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
b) Sur le rappel de salaires de juillet 2022
Il se déduit des éléments soumis à l’appréciation de la cour qu’en dépit de la mention d’apparence peu claire sur le bulletin de paie de juillet 2022, n’a pas effectivement été déduite du salaire de juillet 2022 de somme d’un montant de 316,23 euros net au titre d’une régularisation paiement décembre 2021. L’employeur justifiant avoir réglé la salariée de son salaire de juillet 2022, sans déduction de la somme précitée, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [D] de sa demande de rappel salarial à hauteur de 316,263 euros net. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes au licenciement
Concernant les demandes sur le fond afférentes à la violation par l’employeur de son obligation de reclassement et licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n’est pas argué, ni a fortiori démontré par Madame [D], à l’appui de sa critique du jugement, que l’inaptitude du salarié, quelque soit le moment où elle est constatée ou invoquée, avait, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Dès lors, la question du bien fondé du licenciement est soumise aux dispositions relatives à l’inaptitude d’origine non professionnelle, soit les articles L1226-2 à L1226-4-1 du code du travail.
Il convient de rappeler que selon l’article L1226-2 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l’espèce, lorsqu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L4624-4 du code du travail, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L233-1, au I et II de l’article L233-3 et à l’article L233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Il est admis, quelle que soit l’étendue de l’inaptitude du salarié, que l’employeur doit chercher à le reclasser parmi les emplois disponibles dans l’entreprise ou à l’intérieur du groupe de reclassement auquel appartient le cas échéant la société.
L’entreprise doit procéder à une recherche loyale et sérieuse de reclassement en tenant compte des conclusions et des indications du médecin du travail.
L’article L1226-2-1 du code du travail dispose, quant à lui, que lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
La lettre de licenciement datée du 30 juillet 2022, qui ne sera pas reprise au présent arrêt, conclut à un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Madame [D] fait valoir, en premier lieu, à l’appui de ses demandes liées au licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement.
En l’occurrence, suite à l’examen opéré dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail a conclu dans son avis du 12 juillet 2022, concernant Madame [D]: 'Inapte à son poste et à tous les postes de l’entreprise. Ne pourra être reclassée qu’en dehors de l’entreprise actuelle'.
Compte tenu de cet avis, l’employeur avait l’obligation de rechercher un reclassement au sein de l’entreprise, étant observé que l’existence d’un groupe, au sens des dispositions précitées, n’est pas mise en évidence.
En l’absence d’un groupe de reclassement, n’est pas opérante l’argumentation de Madame [D] afférente à un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement 'externe’ auprès d’autres entités -non incluses dans un groupe de reclassement-, en dehors d’une obligation légale expresse, le périmètre de reclassement, se situant en réalité dans la S.A.R.L. Karlou.
Aucun cas de dispense de reclassement n’ayant été visé par l’avis d’inaptitude du 12 juillet 2022, l’employeur ne peut prétendre qu’il n’avait pas d’obligation de reclassement de la salariée compte tenu des termes dudit avis.
En l’espèce, l’employeur affirme qu’aucun poste autre de reclassement, compatible avec les aptitudes physiques de la salariée, n’était disponible.
Toutefois, il ne démontre pas de sollicitations de médecine du travail, après l’avis d’inaptitude susvisé, pour obtenir des indications ou précisions supplémentaires sur les capacités résiduelles de la salariée et sur le poste ainsi susceptible d’être proposé à la salariée, avec éventuelles transformations de poste existant, mutations, aménagements, ou adaptations.
Dans le même temps, il ne démontre pas, au travers des pièces produites par ses soins, qu’un reclassement de Madame [D] au sein de l’entreprise était impossible. N’est pas produit le registre du personnel de l’époque, ni d’organigramme, plus globalement de pièces permettant d’apprécier, avec un degré de précision suffisant, le profil des postes au sein de l’entreprise.
Par suite, ne peuvent être véritablement vérifiés l’état des postes existants et la disponibilité de postes appropriés aux capacités de la salariée, conformément aux préconisations du médecin du travail, et aussi comparables que possible à l’emploi précédemment occupé, fût ce par mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants.
Au regard de ce qui précède, l’employeur ne justifie pas avoir satisfait pleinement à son obligation de reclassement, de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu’il y ait lieu d’examiner le surplus de moyens développés par Madame [D] relatif au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni les moyens opposés à ces égards par la S.A.R.L. Karlou. Le licenciement sera ainsi dit dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au regard de l’origine non professionnelle de l’inaptitude, du nombre de onze salariés ou plus de la S.A.R.L. Karlou, de l’ancienneté de la salariée (ayant une année complète d’ancienneté, sans qu’il y ait lieu, pour le calcul de cette ancienneté, de déduire des périodes de suspension du contrat de travail), du barème de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l’espèce, relatif aux montants minimaux et maximaux (en mois de salaire brut) d’indemnisation soit entre 1 et 2 mois, des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue, de l’âge de la salariée (pour être née en 1993), de l’absence d’éléments sur sa situation ultérieure, Madame [D] se verra allouer, après infirmation du jugement sur ce point, des dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros et sera déboutée du surplus de sa demande, faute de démontrer d’un plus ample préjudice. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Madame [D], appelante, qui doit apporter les éléments de fait et de droit nécessaires au succès de ses prétentions, fait valoir de manière fondée dans ses écritures, au soutien de sa demande d’infirmation du jugement en son chef afférent à l’indemnité compensatrice de préavis que licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, elle a effectivement droit à une indemnité compensatrice de préavis, peu important qu’elle n’ait pas été en mesure de l’effectuer. Il n’est toutefois pas justifié du bien fondé de la prétention au delà de la somme de 1.683 euros somme exprimée nécessairement en brut (correspondant à un mois de salaire, compte tenu de l’ancienneté de la salariée, inférieure à deux ans ne lui permettant pas de prétendre à un préavis de deux mois). Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions querellées à cet égard et la S.A.R.L. Karlou condamnée à verser à Madame [D] une somme de 1.683 euros brut, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, Madame [D] étant déboutée du surplus de sa demande, non fondé.
Concernant l’indemnité légale de licenciement, le jugement est vainement critiqué par l’appelante, puisque celle-ci ne justifie pas d’une ancienneté ininterrompue équivalente ou supérieure à 8 mois, au jour de la rupture (et non à la date de cessation du préavis, non prise en compte pour déterminer si la salariée satisfait au seuil d’ancienneté minimum), son ancienneté remontant uniquement au 1er décembre 2020 (étant observé que le document auquel se réfère l’appelante ne comportant aucune indication sur le nom de la personne concernée par l’action de formation préalable au recrutement en cause), et ayant été interrompue par arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 6 juillet 2021 au 11 juillet 2022. Dès lors, en application de l’article L1234-9 du code du travail, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [D] de sa demande au titre d’une indemnité légale de licenciement.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les autres demandes
Au regard des développements précédents, après infirmation du jugement sur ce point, il sera ordonné à la S.A.R.L. Karlou de procéder à une rectification des bulletins de salaire de décembre 2020 et janvier 2021, et de l’attestation Pôle emploi (l’attestation précédemment remise comportant des mentions erronées concernant les salaires des 12 mois civils précédant le dernier jour travaillé et payé) délivrés à Madame [D], conformément au présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, ce sans astreinte, inutile en l’espèce. Madame [D] sera déboutée du surplus de sa demande à cet égard, non fondé.
La S.A.R.L. Karlou, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (après infirmation du jugement en ses dispositions querellées à cet égard) et de l’instance d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le jugement entrepris, critiqué de manière utile à cet égard, sera infirmé en ce qu’il a condamné Madame [D] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la S.A.R.L. Karlou déboutée de sa demande de condamnation de Madame [D] au titre des frais irrépétibles de première instance. Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a débouté Madame [D] sa demande de condamnation de la S.A.R.L. Karlou au titre de frais irrépétibles de première instance.
L’équité commande de prévoir la condamnation de la S.A.R.L. Karlou à verser à Madame [D] une somme de 1.500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel. La S.A.R.L. Karlou sera déboutée de sa demande de condamnation de Madame [D] au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 5 février 2025,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia le 19 mars 2024, tel que déféré, sauf:
— en ce qu’il a débouté Madame [R] [D] de sa demande de rappel de salaires sur la période de décembre 2020 à janvier 2021, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis, de sa demande de rectification de bulletins de salaire et document de fin de contrat,
— en ce qu’il a condamné Madame [R] [D] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
— en ce qu’il a condamné Madame [R] [D] aux dépens de première instance,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.R.L. Karlou, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [R] [D] les sommes suivantes:
— 58,51 euros brut à titre de rappel de salaires sur la période courant de décembre 2020 à janvier 2021.
— 2.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.683 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
ORDONNE à la S.A.R.L. Karlou de procéder à une rectification des bulletins de salaire de décembre 2020 et janvier 2021, et de l’attestation Pôle emploi, délivrés à Madame [D], conformément au présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
DÉBOUTE la S.A.R.L. Karlou de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
CONDAMNE la S.A.R.L. Karlou, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [R] [D] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la S.A.R.L. Karlou, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens première instance et de l’instance d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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