Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 15 juil. 2025, n° 25/01721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 23 janvier 2025, N° 24/00056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 25/01721 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XHYH
Minute n° :
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 03 Juin 2025
Date de saisine : 11 Juin 2025
Nature de l’affaire : Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Décision attaquée : n° 24/00056 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MANTES LA JOLIE le 23 Janvier 2025
Appelant :
Monsieur [H] [B], représentant : Me Christophe LAUNAY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 170
Intimée :
Société SN CPA CONCEPT ET RENOVATION, représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Thierry CABALÉ, magistrat de la mise en état, assisté de Caroline CASTRO, greffière
Par déclaration au greffe du 17 février 2025, la société SN CPA Concept et Rénovation a relevé appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie du 23 janvier 2025 dans un litige l’opposant à M. [H] [B], intimé.
Par conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 14 mars 2025 et le 4 avril 2025, l’intimé a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation de l’affaire du rôle faute d’exécution provisoire du jugement critiqué. Elle demande au conseiller de la mise en état de :
— constater que la société SN CPA Concept et Rénovation n’a pas réglé les sommes soumises à exécution provisoire de droit au titre du jugement du conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie en date du 23 janvier 2025 ;
— en conséquence, radier du rôle l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00552 ;
— ordonner la radiation de l’affaire du rôle pour inexécution du jugement dont appel ;
— condamner la société SN CPA Concept et Rénovation à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société appelante n’a transmis aucune observation dans le délai de 15 jours de l’avis préalable à radiation qui lui a été adressé par le Rpva le 18 mars 2025 au visa de l’article 524 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 avril 2025, le conseiller de la mise en état a :
— prononcé la radiation de l’affaire numéro 25/00552 du rôle de la cour d’appel de Versailles ;
— rappelé que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ne sera autorisée que sur justification de l’exécution provisoire du jugement dont appel à hauteur de 12 881,90 euros ;
— condamné la société SN CPA Concept et Rénovation aux dépens de l’incident.
Le conseiller de la mise en état a notamment rappelé que conformément aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, la décision de radiation n’emporte pas suspension du délai imparti à l’appelant par l’article 908 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions remises au greffe par le Rpva le 3 juin 2025, M. [B] demande au conseiller de la mise en état de :
— réinscrire l’affaire au rôle de la cour,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 17 février 2025,
— condamner la société SN CPA Concept et Rénovation à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SN CPA Concept et Rénovation aux dépens de première instance et d’appel.
L’affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro RG 25/01721.
La société appelante a été invitée, par message Rpva qui a été adressé à son avocat le 11 juin 2025, à formuler d’éventuelles observations sur les demandes de M. [B]. Elle n’a fait valoir aucune observation écrite dans le délai imparti.
MOTIFS
L’article 908 du code de procédure civile prévoit que, 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
Selon l’article 911 de ce code,
'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'
Ces règles, qui encadrent les conditions d’exercice du droit d’appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
Par ailleurs, selon l’article 524 du code de procédure civile,
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée'.
Il résulte des textes précités, ensemble, que la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution provisoire de la décision attaquée n’ayant pas pour effet de suspendre le délai pour conclure de l’appelant, le conseiller de la mise en état, ou l’intimé le cas échéant, doit ordonner la réinscription au rôle de l’affaire radiée afin de constater la caducité de la déclaration d’appel si l’appelant n’a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
Au cas particulier, la société appelante n’a pas remis de conclusions à la cour dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel expirant le 19 mai 2025.
Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 17 février 2025.
En équité, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société appelante sera condamnée à payer à l’intimé une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la société appelante.
PAR CES MOTIFS :
Prononce la caducité de la déclaration d’appel du 17 février 2025 ;
Condamne la société SN CPA Concept et Rénovation à payer à M. [H] [B] une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SN CPA Concept et Rénovation aux dépens d’appel.
Rappelle que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
Le 15 Juillet 2025
La greffière Le magistrat de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Notification ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Liberté ·
- Territoire français ·
- Garantie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Travail dissimulé ·
- Hebdomadaire ·
- Durée ·
- Convention de forfait ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Téléphone ·
- Intéressement ·
- Salarié ·
- Travail dissimulé ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Dragage ·
- Saisie ·
- Administration ·
- Marches ·
- Offre ·
- Détention ·
- Construction ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Concurrence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Siège ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Voyage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Agence ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Résolution ·
- Prix de vente ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Acheteur ·
- Moteur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Caducité ·
- Indivisibilité ·
- Cadastre ·
- Investissement ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Incident ·
- Signification ·
- Servitude ·
- Libre accès
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Demande ·
- Emploi ·
- Obligation de reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Titre ·
- Poste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Service ·
- Dommages et intérêts ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Intimé ·
- Préjudice moral ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Resistance abusive
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Récidive ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Ordre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Surveillance ·
- Médecin ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.